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Date : 20130830

Dossier : IMM-6691-12

Référence : 2013 CF 925

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 30 août 2013

En présence de monsieur le juge Annis

 

 

ENTRE :

 

MAHMOUD RIAD MAHMOUD AL‑AWAMLEH

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en conformité avec le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et de la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], d’une décision selon laquelle le demandeur n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger.


Contexte

[2]               Monsieur Al‑Awamleh est né en Jordanie en 1980. Il a déclaré que, à l’été 2008, il a été témoin d’une tentative d’agression sexuelle sur une voisine. Il a pris en chasse l’auteur de la tentative, l’a reconnu et a témoigné contre lui en cour malgré les tentatives de la famille de celui‑ci de le museler avec de l’argent et des menaces. L’auteur de l’agression a été reconnu coupable et a reçu une sentence d’emprisonnement de sept ans. Une assignation à comparaître établie au nom du demandeur a été présentée à titre de preuve pour corroborer les faits.

 

[3]               Le demandeur a affirmé que la famille du criminel se livrait au trafic de stupéfiants. Peu après la déclaration de culpabilité, quatre des frères du criminel ont agressé le demandeur. Le demandeur a déclaré l’attaque à la police et a été traité à l’hôpital pour des coupures. Son père a ensuite décidé que la famille devait déménager dans un autre quartier. Cependant, deux des frères se sont présentés au bureau du demandeur en février 2010, demandant à le voir. Le demandeur a téléphoné à la police et s’est présenté au poste de police. Un agent de police lui a fait savoir que, à moins que les frères ne soient arrêtés, il courrait toujours un risque parce qu’il n’existe pas de programme de protection des témoins en Jordanie, et qu’il serait plus en sécurité dans une cellule isolée ou s’il quittait le pays.

 

[4]               Le demandeur a pris congé du travail et s’est mis à la recherche d’une destination sûre. Il a décidé de demander un visa d’étudiant au Canada, qui permet un séjour plus long que les six mois autorisés par un visa de visiteur; il espérait qu’à son retour, les frères seraient en prison. Le visa a été accordé en mai 2010.

 

[5]               Le demandeur a retardé son départ deux fois parce qu’il avait un emploi bien rémunéré, des parents et des amis en Jordanie et parce qu’il n’avait pas été inquiété par les frères depuis février. Puis, le 20 septembre 2010, une voiture s’est mise à suivre la sienne. Dans une zone peu peuplée, la voiture a rejoint la sienne, et le passager a tiré plusieurs fois en sa direction. Le demandeur n’a pas été blessé, et il s’est rendu directement au poste de police.

 

[6]               Le lendemain, le demandeur a démissionné de son poste, demandant l’autorisation de partir immédiatement, sans l’avis réglementaire de quatre semaines. Il a pris un siège sur le premier vol disponible en partance pour le Canada, s’est caché chez un ami jusqu’à l’heure du départ et est arrivé à Montréal le 23 septembre 2010. En novembre 2010, il a appris de parents en Jordanie que son frère avait été attaqué et que les agresseurs avaient déclaré qu’il s’agissait d’un message à son intention. À ce stade, il a conclu qu’il ne pourrait jamais rentrer dans son pays et a demandé l’asile.

 

[7]               Le demandeur a étayé sa demande par l’assignation à comparaître à titre de témoin au procès d’agression sexuelle, des photographies de son véhicule criblé de balles, des rapports médicaux datés du 25 juillet 2008 et du 15 novembre 2010, des rapports de services de sécurité datés du 20 septembre 2010 et du 11 novembre 2010 et une lettre de son ancien employeur à Amman, datée du 13 avril 2011, selon laquelle deux hommes louches avaient exigé de savoir où il se trouvait.

 

Décision contestée

[8]               La Section de la protection des réfugiés [la SPR ou le tribunal] a entendu la demande le 29 mai 2012 et rendu sa décision le 7 juin 2012. Le tribunal a conclu que le fait d’être victime d’une vengeance criminelle n’avait aucun lien avec les prévus dans la Convention énumérés à  l’article 96 de la LIPR (Zefi c Canada (MCI), 2003 CFPI 636). Il a ensuite cherché à déterminer si le demandeur avait qualité de personne à protéger au sens de l’article 97 de la LIPR. Il a conclu que le demandeur n’avait pas réfuté la présomption d’une protection adéquate de l’État en Jordanie. La police a pris ses dépositions chaque fois, même si aucune arrestation n’a eu lieu à ce jour. Il n’existe aucune preuve que la police n’a pas pris l’affaire au sérieux, et le demandeur n’a pas fait de démarches auprès d’autres organismes. D’après une évaluation prospective, rien n’indique que, si le demandeur rentrait en Jordanie, il ne recevrait pas une protection de l’État adéquate. La SPR a rejeté la demande d’asile.

 

Question en litige

[9]               Il s’agit de déterminer si la SPR a commis une erreur en concluant qu’une protection de l’État suffisante était offerte au demandeur en Jordanie.

 

Norme de contrôle

[10]           Comme l’a récemment écrit le juge O’Keefe dans Burai c Canada (MCI), 2013 CF 565, aux paragraphes 25 à 27 :

[25]      Lorsque la norme de contrôle applicable à une question particulière dont elle est saisie est déjà établie dans la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme (voir Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 57).

 

[26]      Les questions qui concernent la protection de l’État et la pondération, l’interprétation et l’appréciation de la preuve appellent la norme de la raisonnabilité (voir Giovani Ipina Ipina c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 733, [2011] ACF no 924, au paragraphe 5, et Oluwafemi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1045, [2009] ACF no 1286, au paragraphe 38).

 

[27]      Lorsqu’elle procède au contrôle d’une décision de la Commission selon la norme de la raisonnabilité, la Cour s’abstiendra d’intervenir, à moins que la Commission ne soit arrivée à une conclusion qui n’est pas transparente, justifiée et intelligible et qui n’appartient pas aux issues acceptables au regard de la preuve qui lui a été soumise (voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59, [2009] 1 RCS 339). Comme l’a statué la Cour suprême dans l’arrêt Khosa, précité, il n’appartient pas à la cour de révision de substituer la solution qu’elle juge elle‑même appropriée à celle qui a été retenue, pas plus qu’il n’entre dans ses attributions de soupeser à nouveau les éléments de preuve (au paragraphe 59).

 

 

[11]           La norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la raisonnabilité.

 

Analyse

Protection de l’État

[12]           Il est acquis que la protection à titre de réfugié n’est accordée que dans le cas où la protection de l’État dans le pays d’origine n’est pas offerte et que, sauf dans les cas d’effondrement complet de l’appareil étatique, les États sont présumés être capables de protéger leurs citoyens. Canada (PG) c Ward, [1993] 2 RCS 689, au paragraphe 50.

 

[13]           Pour réfuter la présomption de protection de l’État selon la prépondérance des probabilités, le demandeur doit fournir une preuve « claire et convaincante » qu’il ne peut pas se réclamer de la protection du pays de sa nationalité : Hinzman c Canada (MCI), 2007 CAF 171, au paragraphe 54.

 

[14]           Le critère relatif à la protection de l’État est le caractère adéquat et non pas l’efficacité. Il ne suffit pas qu’un demandeur démontre que son gouvernement n’a pas toujours été en mesure de protéger les gens se trouvant dans la même situation que lui. Il n’est pas nécessaire que la protection fournie par les autorités étatiques du pays d’origine soit parfaite ni que l’État soit en mesure de protéger ses citoyens en tout temps : Canada (MEI) c Villafranca, [1992] ACF no 1189; Samuel c Canada (MCI), 2012 CF 967; Suarez Flores c Canada (MCI), 2008 CF 723.

 

Le tribunal a‑t‑il appliqué le mauvais critère?

[15]           Le demandeur soutient que le tribunal a posé la mauvaise question quand il a examiné si « les autorités avaient pris l’affaire au sérieux ». Il soutient que le tribunal aurait dû examiner la question de savoir si une protection efficace a été offerte. Le tribunal a souligné un certain nombre de fois que les éléments de preuve ne démontrent pas que les autorités n’ont pas pris l’affaire au sérieux en ce qui concerne l’arrestation et la poursuite en justice de l’auteur de l’infraction. Je ne crois pas que ces éléments démontrent que le tribunal s’est trompé parce qu’il a énoncé correctement le critère au début de son analyse et sa conclusion quant à savoir s’il serait plus probable que le contraire que le demandeur soit exposé à un risque ou un danger sérieux à cause de l’absence d’une protection de l’État s’il rentrait en Jordanie.

 

[16]           J’estime que la question de savoir si la police a pris les plaintes du demandeur au sérieux et a mené enquête comme il se devait à leur égard est pertinente quand il s’agit de démontrer que la protection offerte par la police était suffisante. Si les éléments de preuve fournis par le demandeur avaient établi que la police n’avait pas fait montre de sérieux dans l’enquête et l’arrestation des auteurs des gestes visés par les plaintes, l’absence de protection de l’État serait alors établie.

[17]           Cela ne veut pas dire que le tribunal n’a pas pris en compte d’autres éléments de preuve pour démontrer le caractère suffisant de la protection de la police, mais cela veut tout simplement dire que la conclusion du tribunal voulant que des efforts sérieux ont été déployés pour mener enquête et arrêter les délinquants milite en faveur de la conclusion selon laquelle la protection était suffisante.

 

Le tribunal a‑t‑il mal interprété les éléments de preuve en omettant de tenir compte de la discussion du demandeur avec la police?

[18]           Le demandeur soutient que le tribunal a omis de prendre en compte des éléments de preuve importants, même s’il les a reconnus comme crédibles, selon lesquels la police lui a souligné qu’il courrait toujours un risque et qu’il serait plus en sécurité s’il était détenu dans une cellule isolée ou s’il quittait le pays.

 

[19]           À l’appui de cette observation, le demandeur renvoie à la décision du juge de Montigny dans Alassouli c Canada (MCI), 2011 CF 998 [Alassouli]. En l’espèce, le demandeur, lui aussi un citoyen de la Jordanie, avait témoigné dans un procès pour meurtre en Jordanie et déclaré à la police que la famille de l’accusé, qui avait été reconnu coupable, l’avait harcelé en proférant des menaces de voies de fait et de mort à son encontre en représailles de son témoignage. Il existait des éléments de preuve selon lesquels la police avait fait signer aux membres de la famille un engagement à garder la paix, ce qui atteste d’une apparente volonté de la police de chercher à protéger le demandeur. Il existait également des éléments de preuve fiables sous la forme d’une lettre du maire confirmant que, parce que le plaignant avait été invité à témoigner, « sa présence dans le pays l’expo[sait] à une menace à sa vie de la part des parties dans l’affaire. » Le tribunal n’a pas accepté que le maire puisse dire que son pays n’était pas en mesure de protéger l’un de ses propres citoyens et a finalement conclu que peu de poids devait être accordé à la lettre.

 

[20]           La Cour avait conclu que la lettre du maire représentait un élément de preuve clé réfutant la présomption de la protection de l’État et que, vu l’importance de son contenu, le bien-fondé de la décision de la SPR de ne lui conférer aucun poids était essentiel eu égard à la décision globale sur la protection de l’État. La Cour a écrit ce qui suit au paragraphe 34 de ses motifs :

 

[34]         La décision de la Commission de rejeter la lettre est douteuse, et cela pour un certain nombre de raisons. D’abord, la Commission semble s’être totalement méprise sur la lettre, en n’en retenant que ce qui s’accordait avec sa conclusion. La lettre mentionne clairement que le demandeur n’est pas en sûreté entre les mains des parties, mais la Commission s’est plutôt demandé si le maire croyait à une possible réconciliation. La Commission n’a donc pas compris que ce que le maire voulait dire, c’était que, jusqu’à la réconciliation, le demandeur n’était pas en sûreté dans le pays. Contrairement à la conclusion de la Commission, ce qui importe n’est pas de savoir si, selon le maire, la réconciliation était possible, mais plutôt de savoir si le demandeur serait en danger s’il devait retourner dans son pays au moment où la SPR rendait sa décision.

 

[21]           La situation est assez différente en l’espèce parce que le tribunal ne déclare pas expressément qu’il ne conférerait aucun poids à la conversation du demandeur avec la police. De plus, un certain nombre de problèmes ont été relevés dans Alassouli quant à la façon dont le tribunal a instruit l’affaire en retenant surtout qu’une réconciliation était imminente et en ne s’attardant pas suffisamment sur la situation du demandeur. La Cour a conclu que le tribunal n’avait jamais abordé la possibilité que le plaignant puisse être la cible principale d’une vengeance tribale parce qu’il avait comparu à titre de témoin dans une affaire de meurtre. Le tribunal s’était plutôt concentré sur le fait que la preuve documentaire ne dit pas que ce sont des personnes précises qui sont les cibles de vendettas. La Cour a mentionné que, ce faisant, le tribunal avait omis de tenir compte des circonstances particulières du demandeur. Cela n’est pas le cas ici puisque le tribunal a expressément conclu :

« Après avoir examiné l’affaire en profondeur, le tribunal a conclu qu’il était relativement clair que le demandeur d’asile était visé personnellement par des personnes qui sont parentes ou qui ont un lien quelconque avec la personne contre laquelle il a témoigné […]. »

 

[22]           Toujours dans Alassouli, la Cour a conclu que le tribunal avait estimé injustement que le demandeur n’était pas crédible. La crédibilité est en quelque sorte un motif clé qui souvent détermine l’issue. Le rejet de la lettre du maire constitue un exemple du défaut du tribunal d’examiner les faits comme il se devait. Le tribunal, en l’espèce, a reconnu que le demandeur était crédible.

 

[23]           Cela ne veut toutefois pas dire que la preuve produite par le demandeur devrait être traitée au même titre que celle d’un maire qui parle pour sa communauté, à l’extérieur de la cour, à titre de tiers témoin objectif, attestant de la situation précaire du demandeur et exprimant ses vues par écrit. Bien que le tribunal reconnaisse que le demandeur est crédible, des questions demeurent quant à la fiabilité d’un témoignage par ouï-dire non corroboré, au poids à conférer à celui-ci et, surtout, à l’interprétation de la discussion relatée par le demandeur lorsque l’agent de police ne peut pas témoigner ou être contre-interrogé.

 

[24]           Le défendeur soutient que la police voulait simplement dire qu’elle ne pouvait pas garantir la sécurité du demandeur. Cela n’a rien d’étonnant dans le cas d’une personne ciblée. En réalité, la police affirmait que la seule façon de garantir la sécurité du demandeur serait de détenir celui-ci dans une cellule ou que celui‑ci quitte le pays. À certains égards, c’est le cas pour toute personne ciblée. Les exemples ne manquent pas au Canada et ailleurs dans le monde de personnes jugées à risque que la police, en dépit d’avertissements et d’efforts déployés en ce sens, n’a pas été en mesure de protéger.

 

[25]           En l’espèce, je ne suis pas disposé à conclure que le tribunal a omis de tenir compte du fait qu’il n’a pas renvoyé à la conversation que le plaignant a eue avec la police. Le tribunal est censé avoir examiné tous les éléments de preuve sauf si cette présomption est réfutée, et je ne suis pas convaincu que la présomption a été réfutée en l’espèce (Florea c Canada (MEI), [1993] ACF no 598 (QL) (CAF)).

 

[26]           Je ne suis pas convaincu non plus que la preuve, si le tribunal avait négligé d’en tenir compte, aurait eu un effet déterminant ou aurait influé sur le résultat en l’espèce. On ne peut pas établir que la police a affirmé qu’elle ne pouvait pas « garantir » la sécurité du demandeur, et le défaut de fournir une protection à tel ou tel endroit n’équivaut pas à une absence de protection de l’État; le demandeur aurait pu s’adresser à d’autres instances (Kadenko c Canada (MCI) (1996), 143 DLR (4e) 532 (CAF)).

 

La décision est‑elle raisonnable?

[27]           Il existe des éléments de preuve auxquels le tribunal peut renvoyer pour conclure que la protection de l’État était disponible. À bien des stades de son témoignage, le demandeur a fourni des éléments de preuve d’une enquête policière active. De plus, c’est à l’issue d’une enquête et de la condamnation de l’auteur de l’acte criminel dont il avait été témoin et contre qui il avait témoigné que les problèmes du demandeur ont commencé.

 

[28]           Le fait que la police n’a effectué aucune arrestation concernant les incidents rapportés par le demandeur ne constitue pas une preuve claire et convaincante que la police n’a pas donné suite aux plaintes du demandeur ou que la protection offerte en réponse aux plaintes était insuffisante.

 

[29]           Bien que la Cour puisse rendre une conclusion différente en fonction des éléments de preuve, elle doit faire montre de retenue à l’égard du tribunal, et la décision appartient aux issues possibles acceptables et défendables au regard des faits et du droit.

 

Conclusion

[30]           Pour ces motifs, la demande est rejetée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande est rejetée.

 

 

« Peter Annis »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Line Niquet


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6691-12

 

INTITULÉ :                                      MAHMOUD RIAD MAHMOUD AL-AWAMLEH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 17 juillet 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE ANNIS

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                     Le 30 août 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Geraldine MacDonald

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Amy King

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Geraldine MacDonald

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

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