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 Date : 20120607


Dossier : IMM-7468-11

Référence : 2012 CF 716

Calgary (Alberta), le 7 juin 2012

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL

 

ENTRE :

 

JORGE ALBERTO MUNOZ

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La présente demande vise une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés (SPR) dans laquelle il a été conclu que le demandeur, un citoyen du Salvador, n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni de personne à protéger. Celui‑ci demande l’asile parce qu’il craint un gang au Salvador appelé MS‑18. Le demandeur était propriétaire d’une petite épicerie et devait payer chaque semaine une somme que lui extorquait le gang. Lorsqu’il a été incapable de faire le paiement, le demandeur a été gravement battu et on a menacé sa vie. La SPR a conclu qu’il n’y avait aucun lien avec les motifs prévus par la Convention et que le demandeur faisait face à un risque généralisé.

 

[2]               La SPR a estimé que les éléments de preuve apportés par le demandeur à l’appui de ses allégations étaient « fiables et dignes de foi » (décision de la SPR, page 2). Les détails de ce qu’a vécu personnellement le demandeur avec le MS‑18 sont importants parce qu’ils constituent le fondement de sa prétention selon laquelle, s’il retournait au Salvador, il serait probablement tué. Les faits incontestés sont les suivants :

 

[traduction]

À partir de 2003, le demandeur et son épouse ont été forcés de payer chaque semaine la somme que leur extorquait le MS 18 pour leur protection. Le MS 18 appelait cette somme le « loyer ». Le demandeur et son épouse avaient peu d’argent et peinaient à payer ce loyer, mais ils parvenaient à économiser de l’argent pour  répondre aux demandes parce qu’ils craignaient d’être tués.

 

Le demandeur et sa famille ont vécu de cette façon pendant des années, jusqu’en octobre 2006, date à laquelle le demandeur n’a pas été en mesure de faire le paiement mensuel. Le demandeur rentrait de son deuxième emploi quand il est tombé dans une embuscade tendue par sept membres du gang. Ils l’ont battu avec des bâtons, des ceintures, leurs poings, n’importe quel objet qui leur tombait sous la main. Le demandeur a subi de multiples blessures sur tout le corps et a failli mourir. Il a été hospitalisé durant trois jours. Comme preuve de ses blessures, le demandeur a fourni un rapport médical, qui se trouve à la page 40 des documents qu’il a communiqués, qui étaient la pièce 5 devant la Commission et qui sont annexés à son affidavit en tant que pièce B. Après sa sortie de l’hôpital, le MS 18 l’a de nouveau menacé : s’il se plaignait à la police, lui ou un membre de sa famille serait tué. Le demandeur a également été informé qu’il devait encore son loyer pour le mois d’octobre, qu’il a payé.

 

Le temps a passé et le demandeur a continué de faire les paiements, parfois avec du retard en raison des difficultés économiques qu’il éprouvait. Finalement, en septembre 2008, la situation est devenue intenable. Le demandeur ne pouvait tout simplement plus payer le loyer et pris un retard de trois mois dans ses paiements. Sachant que sa vie était désormais menacée, le demandeur a dû quitter sa maison, sa famille et l’emploi qu’il occupait depuis 20 ans. Le demandeur est allé habiter chez son frère cadet, dans une autre ville, jusqu’à ce qu’il trouve une façon de quitter le pays. Un cousin du demandeur, qui possédait une entreprise, lui a fourni du travail, ce qui lui a permis d’envoyer de l’argent à sa famille pour qu’elle puisse continuer à payer le loyer pendant qu’il se cachait. En octobre 2008, le demandeur a eu la chance d’obtenir un visa de travail pour le Canada, où il a décidé de présenter une demande d’asile.

 

À l’heure actuelle, le demandeur envoie de l’argent à sa famille parce que son épouse demeure dans la mire du MS 18 et doit payer le loyer pour leur commerce chaque semaine. De plus, des membres de sa famille ont été directement menacés par des membres du MS 18, qui ont dit que si le demandeur retournait au Salvador, il serait tué. La fille du demandeur, une fillette, lui a écrit pour lui décrire les menaces qu’elle avait reçues à cause de la situation du demandeur. Cette lettre se trouve à la page 6 de la pièce B annexée à l’affidavit du demandeur. Une fois, alors que la fillette se rendait à l’école, un membre du MS 18 a pointé un fusil contre sa poitrine et lui a dit qu’ils avaient des affaires à régler avec son père. En désespoir de cause, l’épouse du demandeur a même tenté de faire rapport à la police au nom de leur fille, même si elle savait que ça ne servirait à rien. Ce rapport a été déposé en novembre 2010 et se trouve à la page 11 de la pièce B annexée à l’affidavit du demandeur.

 

(Mémoire du demandeur, paragraphes 4 à 7.)

 

 

[3]               Je conviens avec l’avocat du demandeur que, sur le plan juridique, la SPR était tenue d’examiner les critères relatifs à la preuve nécessaire pour étayer une demande présentée en vertu de l’article 97 de la LIPR, énoncés par le juge Zinn dans la décision Guerrero c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1210, aux paragraphes 26 à 28 :

Il ressort clairement d’une analyse minutieuse de cette disposition que, pour que la qualité de personne à protéger soit reconnue à un demandeur d’asile, il faut conclure :

 

a.       que le demandeur d’asile est au Canada;

b.      qu’il serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont il a la nationalité, exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités;

c.       qu’il y serait exposé en tout lieu de ce pays;

d.      que « d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne [...] sont généralement » pas exposées à ce risque personnel.

 

Ces quatre conditions doivent être remplies pour que la personne soit une personne à protéger au sens de la Loi. Seules les personnes à protéger sont autorisées à demeurer au Canada.

 

La majorité des affaires dépendent de la question de savoir si la dernière condition est remplie, c’est‑à‑dire si d’autres personnes qui se trouvent dans le pays sont généralement exposées au même risque que le demandeur d’asile. J’ouvre ici une parenthèse pour souligner que la SPR et la Cour restent malheureusement trop souvent vagues à cet égard. Je l’ai moi‑même fait. En particulier, un grand nombre de décisions indiquent ou laissent entendre qu’un risque généralisé n’est pas un risque personnel. Cela signifie habituellement que d’autres personnes sont généralement exposées au même risque que le demandeur d’asile et que ce dernier ne satisfait donc pas aux exigences de la Loi. Cela ne signifie pas que le demandeur d’asile ne court personnellement aucun risque. Il est important qu’un décideur conclue qu’un demandeur d’asile est personnellement exposé à un risque parce que, si aucun risque personnel n’existe, il n’est pas nécessaire de poursuivre l’analyse de la demande; il n’existe tout simplement aucun risque. Ce n’est qu’après avoir conclu que le demandeur d’asile est personnellement exposé à un risque que le décideur doit déterminer si la population est généralement exposée au même risque.

 

Par ailleurs, trop de décideurs décrivent de manière inexacte le risque auquel le demandeur est exposé ou omettent totalement d’énoncer ce risque. L’alinéa 97(1)b) de la Loi est pourtant très clair : le risque auquel doit être personnellement exposé un demandeur d’asile est « une menace à sa vie ou [le] risque de traitements ou peines cruels et inusités ». Avant de déterminer si d’autres personnes se trouvant dans le pays sont généralement exposées au même risque que le demandeur d’asile, le décideur doit : 1) déterminer expressément le risque en question, 2) déterminer s’il s’agit d’une menace à la vie ou d’un risque de traitements ou peines cruels et inusités et 3) exposer clairement le fondement de ce risque.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

Il incombe au demandeur de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il satisfait à chacun des quatre critères et la SPR a l’obligation d’examiner si le demandeur s’est acquitté du fardeau de la preuve. Il est convenu que le demandeur est tenu d’établir qu’il n’existe aucune possibilité de refuge intérieur seulement lorsqu’il est conclu que le risque personnel établi n’est pas généralisé.

 

[4]               En ce qui concerne le deuxième critère énoncé par le juge Zinn, soit la nature du risque personnalisé auquel est exposé le demandeur, la décision de la SPR à l’étude comporte les deux déclarations suivantes :

Vous avez déclaré dans votre formulaire de renseignements personnels (le « FRP ») et votre témoignage que la plupart des commerces avoisinants avaient également été contraints de verser des sommes d’argent au Mara. Les camionneurs assurant la livraison de marchandises à votre commerce se trouvaient eux aussi dans la même situation. Vous avez déclaré que les maras avaient assassiné deux de vos amis à qui ils avaient extorqué de l’argent. Compte tenu de la preuve et de votre témoignage au sujet d’autres personnes également victimes d’extorsion, j’estime que vous n’êtes pas personnellement exposé à un risque. En ce qui concerne vos circonstances personnelles, lorsqu’il vous a été demandé pourquoi vous aviez été ciblé à des fins d’extorsion, vous avez déclaré que c’était en raison de votre commerce. Vous avez également affirmé que vous n’aviez jamais été victime d’extorsion auparavant et que vous n’aviez jamais eu maille à partir avec les maras avant 2003 […] À mon avis, vous avez été pris pour cible uniquement parce que vous êtes un commerçant et que vous êtes perçu comme étant riche. Vous avez été agressé lorsque vous avez raté un paiement; vous avez donc craint d’en subir une fois de plus les conséquences lorsque vous avez raté un paiement une deuxième fois. Votre épouse, qui n’a pas été tenue responsable de votre dette, continue de travailler dans votre commerce et doit désormais payer les montants demandés. Il n’y a en l’espèce aucune circonstance permettant de distinguer le risque que vous courez de celui auquel sont exposés d’autres commerçants qui ont été pris pour cible tout comme vous. [Non souligné dans l’original.] (Décision de la SPR, paragraphe 14.)

 

et :

 

Il a été avancé que le risque auquel vous êtes exposé n’est plus généralisé depuis que vous avez interrompu les paiements et que vous avez été battu et menacé, et que votre famille a par la suite été menacée. Aujourd’hui, parce que vous n’avez pas versé toutes les sommes exigées, vous vous exposez à des représailles auxquelles ne sont pas exposées en général d’autres personnes. À mon avis, le risque de subir des représailles pour ne pas avoir versé les paiements exigés fait intrinsèquement partie du crime que constitue l’extorsion. Les gens versent ces sommes parce qu’ils craignent de subir de fâcheuses conséquences. S’il n’y avait par la suite ni représailles ni conséquences en cas de non‑paiement, bien entendu, les gens ne verseraient pas ces sommes. Par conséquent, j’estime que le risque de représailles ne peut être dissocié de l’acte criminel que constitue l’extorsion. Dans Ventura De Parada, une des affaires citées précédemment, les personnes avaient elles aussi dû subir de navrantes conséquences parce qu’elles ne s’étaient pas pliées aux exigences, mais ce risque demeurait un risque généralisé. (Décision de la SPR, paragraphe 19.)

 

Au sujet de l’affirmation de la SPR au paragraphe 19, l’avocat du demandeur fait valoir l’argument suivant :

[traduction]

En toute déférence, il s’agit d’un raisonnement vicié et simpliste. L’ensemble de la décision est fondée sur la prémisse selon laquelle le risque auquel le demandeur est exposé au Salvador est l’extorsion et que le risque de mort auquel le demandeur est exposé s’il ne se soumet à l’extorsion n’est qu’une simple conséquence de l’extorsion et non un risque réel en soi. Le risque auquel le demandeur est exposé n’est pas d’être victime d’extorsion mais d’être tué parce qu’il ne répond pas aux demandes du Mara 18. Les deux risques sont nettement différents. Dans le cas présent, les représailles seraient le meurtre du demandeur par un gang international hyper violent. Dans une autre affaire, les représailles pourraient ne pas être aussi sévères. Cela dépend des circonstances factuelles propres à chaque cas.

 

(Mémoire du demandeur, page 2.)

 

 

[5]                Je souscris à cet argument. Malgré la preuve détaillée et convaincante produite par le demandeur au sujet du deuxième critère, la SPR n’a tiré aucune conclusion précise quant à la nature du risque personnel avancé par le demandeur, ce qui a fait en sorte d’annuler l’obligation de la SPR d’établir si ce risque était probable au Salvador si le demandeur devait y retourner.

 

[6]               En ce qui concerne le quatrième critère énoncé par le juge Zinn, soit la question de savoir si d’autres personnes originaires du Salvador ne sont généralement pas exposées au risque personnel auquel le demandeur prétend être exposé, l’avocat du demandeur soutient ce qui suit :

 

[traduction]

En l’espèce, la Commission aurait dû évaluer si les représailles possibles contre le demandeur par le MS 18 constituaient une menace à sa vie pour ensuite évaluer si ce risque était personnel et si d’autres personnes originaires du même pays étaient généralement exposées à ce risque. Ni l’une ni l’autre de ces évaluations n’a été amorcée. En outre, la Commission ne disposait d’aucune preuve montrant qu’un segment important de la population du Salvador risque la mort parce qu’elle ne paie pas les sommes que veulent lui extorquer les membres du Mara 18.

 

(Mémoire du demandeur, page 3.)

 

[7]               Je souscris également à cet argument. À mon sens, la SPR n’a pas montré qu’elle avait compris la nécessité de définir clairement les caractéristiques et la taille du groupe de population auquel le demandeur était comparé pour conclure que le risque auquel il était exposé était généralisé. Le juge Crampton (plus tard juge en chef) a clairement établi cette nécessité dans la décision Guifarro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 182, aux paragraphes 32 et 33 :

 

Compte tenu que les deux éléments visés au sous‑alinéa 97(1)b)(ii) doivent être conjugués, la personne qui demande l’asile en vertu de l’article 97 doit démontrer non seulement l’existence  probable d’un risque personnalisé visé à cet article, mais également qu’il s’agit d’un risque auquel « d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne […] sont généralement pas [exposées] ». Par conséquent, la SPR ne commet pas d’erreur en rejetant la demande d’asile présentée en vertu de l’article 97 si elle conclut que le risque personnalisé auquel le demandeur serait exposé est partagé par un sous-groupe de personnes suffisamment important pour que le risque puisse être raisonnablement qualifié de répandu ou de courant dans le pays en cause. Il en est ainsi même si ce sous-groupe peut être ciblé avec précision. Et cela est particulièrement vrai lorsque le risque découle d’un comportement ou d’activités criminelles.

 

Compte tenu de la fréquence avec laquelle les arguments avancés en l’espèce continuent  d’être présentés quant à l'application de l’article 97, j’estime qu’il est nécessaire de souligner qu’il est désormais bien établi en droit que les demandes d’asile fondées sur le fait que le demandeur d’asile a été ciblé ou est susceptible de l’être à l’avenir ne répondront pas aux exigences du sous‑alinéa 97(1)b)(ii) de la LIPR lorsque (i) le demandeur d’asile a été ciblé ou est susceptible d’être ciblé dans son pays d’origine en raison de son appartenance à un sous-groupe de personnes rentrées de l’étranger ou considérées comme nanties pour d’autres raisons et que (ii) ce sous‑groupe est suffisamment important pour que ce risque puisse raisonnablement être qualifié de répandu ou de courant dans ce pays. À mon sens, un sous-groupe formé de milliers de personnes serait suffisamment important pour que le risque auquel ces personnes sont exposées soit considéré comme répandu ou courant dans leur pays d’origine, et donc, comme « général » au sens du sous‑alinéa 97(1)b)(ii), et ce, même si ce sous‑groupe ne représente qu’un faible pourcentage de la population de ce pays.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

Je n’ai qu’une observation à ajouter à la déclaration du juge Crampton au sujet de la taille du sous‑groupe au sein duquel le risque peut être qualifié « de répandu ou de courant » dans un pays : cela dépend des circonstances propres à chaque affaire.

 

[8]               En l’espèce, j’estime que la SPR n’a pas clairement défini les caractéristiques et la taille de la population à laquelle la situation du demandeur est comparée.  Il ne suffit pas de dire, comme l’a fait la SPR au paragraphe 14 de la décision, cité précédemment, que le sous‑groupe est composé « d’autres commerçants qui ont été pris pour cible tout comme vous ». En ce qui concerne la preuve admise par la SPR, des questions importantes demeurent sans réponse relativement à la façon dont la SPR a tiré sa conclusion, soit : qui sont les personnes dont la vie est menacée ou qui sont exposée à un risque de traitements ou peines cruels et inusités comme le demandeur; quelle est la taille de ce segment de population; les caractéristiques et la taille de ce segment de population, ou sous‑groupe, font‑elles du risque auquel le demandeur est exposé un risque personnalisé ou un risque général?

 

[9]               Il est particulièrement important de définir les caractéristiques du sous‑groupe. En l’espèce, les caractéristiques suivantes d’un sous‑groupe possible ont été établies par le demandeur : des commerçants victimes d’extorsion, qui n’ont pas répondu aux demandes d’extorsion, qui ont subi des lésions corporelles graves et reçu des menaces de mort, qui continuent de recevoir des menaces de mort par l’intermédiaire de membres de leur famille et qui reçoivent des menaces de mort visant des membres de leur famille. Il incombait à la SPR de déterminer si les personnes s’étant trouvé dans une situation semblable à celle du demandeur formaient un sous‑groupe dont les caractéristiques et la taille étaient suffisantes pour faire du risque auquel le demande est exposé un risque généralisé.

 

[10]           Dans le processus de définition du sous‑groupe décrit ci‑dessus, on peut en arriver au point où l’on constate l’existence d’un risque personnalisé par opposition à un risque généralisé. En l’espèce, compte tenu de la preuve produite par le demandeur, on pourrait estimer que ce point tournant se produit lorsque le demandeur, en ne payant pas la somme exigée par extorsion, a attiré une attention particulière sur sa personne, ou peut-être lorsque les menaces d’extorsion se sont concrétisées par des actes de violence extrême et sont devenues des menaces de mort visant le demandeur et sa famille. Il incombait à la SPR de déterminer si ces faits, ou tout autre fait, constituaient un tel point tournant.  

 

[11]           Par conséquent, je conclus que la décision à l’étude comporte une erreur susceptible de contrôle.


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

 

La décision à l’étude est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour nouvel examen conformément aux directives suivantes :

 

Parce que la décision de la SPR est annulée au seul motif que la preuve n’a pas été examinée conformément au droit :

1.         Le nouvel examen sera effectué à partir des éléments de preuve dont dispose à ce jour la SPR ainsi que de de tout autre élément de preuve que le demandeur ou le défendeur produiront;

 

2.         Le nouvel examen sera effectué en tenant pour acquis que les éléments de preuve produits à ce jour par le demandeur sont « fiables et dignes de foi ».

 

Il n’y a aucune question à certifier.

 

 

« Douglas R. Campbell »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross

 


 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-7468-11

 

INTITULÉ :                                      JORGE ALBERTO MUNOZ c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 6 juin 2012

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      Le juge Campbell

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 7 juin 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Bjorn Harsanyi

POUR LE DEMANDEUR

 

W. Brad Hardstaff

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Stewart Sharma Harsanyi

Avocats

Calgary (Alberta)

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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