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Date : 20130618

Dossier: T-530-12

Référence : 2013 CF 670

Ottawa (Ontario), le 18 juin 2013

En présence de madame la juge Gagné

 

ENTRE :

 

AURÈLE MORIN

 

 

 

demandeur

(intimé)

et

 

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

 

défenderesse

(requérante)

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.                   Introduction

[1]               La Cour est saisie d’une requête en jugement sommaire présentée par la défenderesse, Sa Majesté la Reine, aux termes de la Règle 213 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [RCF], à l’encontre d’une action en dommages-intérêts introduite par le demandeur, M. Aurèle Morin, pour un montant de 1 300 000 $ pour : i) perte de jouissance, et dommages physiques et moraux qu’il aurait subis en raison du rejet de la demande de visa de résident temporaire de son épouse, Mme Yu Han, en date du 15 novembre 2006; et ii) perte de jouissance, et dommages physiques et moraux qu’il aurait subis en raison du rejet de la demande de résident permanent de son épouse, en date du 30 avril 2007.

[2]               La présente requête repose essentiellement sur l’absence d’une véritable question litigieuse à instruire, justifiant la tenue d’un procès. La défenderesse prétend que le demandeur n’a allégué aucune faute à l’égard de ses préposés qui serait de nature à engager sa responsabilité, de sorte que son action en dommages-intérêts est manifestement mal fondée en droit. Dans sa requête écrite, la défenderesse faisait valoir également la prescription du recours du demandeur, argument abandonné lors de l’audience.

 

[3]               La défenderesse a convaincu la Cour du bien-fondé de ses arguments, de sorte que pour les motifs exposés aux présentes, sa requête sera accordée.

 

II.                Faits et procédures

[4]               Les faits suivants ne sont pas contestés.

 

[5]               Le demandeur est un citoyen canadien de 82 ans, résidant à Montréal. Enseignant de profession, il est maintenant retraité et vit seul.

 

[6]               En décembre 2003, le demandeur a décidé d’entreprendre les démarches nécessaires pour faire venir au Canada la sœur de sa voisine, Mme Yu Han, une Chinoise de 41 ans, pour qu’elle agisse à titre d’aide soignante, pour qu’elle lui tienne compagnie et l’assiste dans ses tâches ménagères et domestiques. 

 

[7]               Par lettre du 12 octobre 2004, le demandeur a requis « les bons services de l’Immigration pour faire preuve de compréhension et de collaboration » à l’égard de son projet.

 

[8]               À la suggestion de Citoyenneté et Immigration Canada [CIC], le demandeur a conclu un contrat d’emploi de travailleuse domestique résidente (Live-in Caregiver Contract of Employment) avec Mme Han, par lequel cette dernière s’engageait à prendre soin du demandeur, à préparer ses repas et à s’occuper des tâches ménagères et domestiques, le tout moyennant un salaire de 8,00 $ l’heure, pour 40 heures de travail par semaine. Le demandeur s’engageait par ailleurs à fournir à Mme Han logement et ameublement, nourriture, et « tout ce dont elle aura besoin ».

 

[9]               Le 8 août 2005, l’offre d’emploi du demandeur a été acceptée par Ressources humaines et Développement des compétences Canada et par le ministre de l’Immigration et des communautés culturelles du Québec [MICCQ]. Toutefois, le 6 avril 2006, le MICCQ a rejeté la demande de certificat d’acceptation de Mme Han à titre d’aide familiale résidente, au motif qu’elle ne possédait pas une connaissance d’usage du français ou de l’anglais, tel que prévu aux alinéas 112d) et 113(1)g) du Règlement sur l’Immigration er la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [Règlement].

 

[10]           Suite à ce refus, Mme Han a déposé une demande de visa de résident temporaire pour une durée de six mois, accompagnée d’une lettre d’invitation signée par le demandeur en date du 17 mai 2006, déclarant que le demandeur était un ami avec qui elle souhaitait faire connaissance. Cette demande a été rejetée par un agent des visas le 3 août 2006, au motif qu’il n’était pas satisfait que Mme Han quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée conformément à l’alinéa 179b) du Règlement.

 

[11]           Selon ses dires, le demandeur a alors décidé de « changer le statut d’étrangère de Yu Han en statut familiale [sic] » afin de permettre à cette dernière d’entrer et de résider au Canada. Le demandeur s’est rendu en Chine du 27 octobre au 21 novembre 2006. Il s’est marié avec Mme Han le 6 novembre 2006 et les époux ont voyagé à Beijing le 15 novembre 2006 pour aller déposer, auprès de l’ambassade canadienne, une demande de visa temporaire pour Mme Han, afin qu’elle puisse accompagner son époux au Canada. Cette demande a été rejetée le jour même au motif que Mme Han n’avait pas démontré son intention de quitter le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

 

[12]           Il s’agit là, selon le demandeur, de la première faute des agents de la défenderesse ayant engagé la responsabilité de cette dernière à l’endroit du demandeur et pour laquelle il réclame la somme de 650 000 $.

 

[13]           Mme Han n’a pas demandé le contrôle judiciaire de cette décision et elle et le demandeur ont préféré entreprendre d’autres démarches pour parvenir à leurs fins. Ils ont déposé une demande de résidence permanente dans la catégorie du regroupement familial. Le 30 avril 2007, après avoir interviewé le demandeur et son épouse, une agente des visas a rejeté la demande de résidence permanente de cette dernière au motif qu’il s’agissait d’un mariage non authentique visant principalement l’acquisition d’un statut au Canada pour Madame Han, en application du paragraphe 4(1) du Règlement, tel qu’il se lisait alors.

 

[14]           Il s’agit là de la seconde faute commise par les agents de la défenderesse à l’endroit du demandeur et pour laquelle il réclame la somme de 650 000 $.

 

[15]           Dans sa décision, l’agente a notamment tenu compte des nombreuses tentatives du demandeur afin que Mme Han obtienne un visa d’entrée au Canada, des intentions avouées du demandeur que Mme Han devienne son aide domestique et non pas son épouse, du fait que Mme Han a démontré une connaissance limitée de la vie du demandeur au Canada, de la différence d’âge des époux et de l’absence de célébration de leur mariage conformément à la tradition chinoise. Tout ceci semble avoir convaincu l’agente qu’il ne s’agissait pas d’une relation authentique au sens du paragraphe 4(1) du Règlement.

 

[16]           Le demandeur a appelé de cette décision devant la Section d’appel de l’Immigration [SAI]. Cet appel de novo a été rejeté le 10 décembre 2007, essentiellement pour les mêmes motifs que ceux soulevés par l’agente des visas. Devant la SAI, le demandeur a fait valoir qu’il avait été choqué par le rejet de ses nombreuses demandes visant à obtenir un visa pour Mme Han et qu’il avait décidé de l’épouser pour pouvoir lui faciliter l’obtention d’un visa d’entrée au Canada.

 

[17]           La SAI note d’emblée que le demandeur « ne comprenait pas le bien-fondé des différents articles de la Loi (sur l’immigration et la protection des réfugiés) et ses objectifs » et que son mariage constituait, selon son propre témoignage, « une solution de rechange » pour permettre à Mme Han de venir s’installer au Canada en travaillant comme aide domestique chez le demandeur. La SAI a également noté qu’en plus de l’aveu du demandeur que son mariage avait été célébré pour des fins d’immigration, le demandeur et son épouse n’avaient pas passé une période significative de temps ensemble qui leur aurait permis d’apprendre à se connaître. En fait, ils ne se sont rencontrés que quelques semaines avant le mariage et le demandeur a admis avoir décidé de marier Mme Han avant même l’avoir rencontrée. Par conséquent, la SAI a conclu que l’objectif du parrainage était, d’abord et avant tout, de permettre à Mme Han de venir s’installer au Canada et d’y rejoindre sa sœur.

 

[18]           Le demandeur a attendu quatre ans avant de demander le contrôle judiciaire de cette décision de la SAI par cette Cour. Sa demande de prorogation du délai prévu pour déposer une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire a été rejetée le 24 août 2011 (IMM-3085-11).

 

[19]           Après le rejet du premier appel devant la SAI, Mme Han a déposé une seconde demande de visa de résidence permanente dans la catégorie des époux. Le 30 juin 2008, cette demande a été rejetée par un agent des visas différent, au motif qu’il était d’avis que le mariage entre les époux visait principalement l’acquisition d’un statut pour Mme Han et qu’il ne s’agissait pas d’un mariage authentique.

 

[20]           Le demandeur a de nouveau porté cette décision en appel devant la SAI, laquelle a tenu compte des nouveaux éléments de preuve présentés par le demandeur (tels que des photos, des relevés d’appels téléphoniques, sa police d’assurance dont Mme Han était bénéficiaire, et la preuve d’un récent voyage en Chine (6 février au 7 mars 2008)), et a conclu, dans une décision du 8 janvier 2009, que cette preuve n’ajoutait rien qui puisse permettre à la SAI de conclure à l’authenticité du mariage depuis sa décision du 10 décembre 2007. La SAI a noté, par ailleurs, que toutes les informations présentées par le demandeur confirmaient le fait avoué que son mariage avait principalement été célébré « aux fins d’immigration » et qu’en avouant ce fait, le demandeur faisait montre d’une incompréhension par rapport aux dispositions législatives en vigueur touchant les demandes de parrainage entre époux.

 

[21]           Le demandeur a contesté le rejet de son second appel devant cette Cour, mais la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire a été rejetée le 27 avril 2009, en raison du défaut par le demandeur de déposer son dossier (IMM-352-09).

 

[22]           Le 12 mars 2012, le demandeur a déposé la présente action en dommages-intérêts. Il se représente seul dans cette action, comme dans le cadre de la présente requête.

 

[23]           Le 11 avril 2012, la défenderesse a déposé une défense dans laquelle elle fait valoir que le demandeur n’alléguait aucune faute à son égard pouvant donner ouverture aux dommages qu’il réclame et que les préposés de la défenderesse n’en ont commis aucune; que le demandeur ne peut, par le biais d’une action en dommages, contester des décisions dont la légalité a été confirmée par la Cour; que le préjudice allégué par le demandeur n’est pas imputable à la défenderesse mais bien uniquement aux choix et décisions du demandeur lui-même; et enfin, que l’action du demandeur contre la défenderesse, pour les prétendues fautes commises les 15 novembre 2006 et 30 avril 2007, serait prescrite. Tel qu’indiqué plus haut, la défenderesse a concédé lors de l’audition de sa requête qu’en application de l’article 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, LRC 1985, c C-50, la prescription de 6 ans s’appliquait à l’action du demandeur, dont les faits générateurs seraient survenus à l’extérieur de la province, soit en Chine. La Cour partage l’opinion de la défenderesse, de sorte que ce motif de rejet ne sera pas analysé.

 

[24]           Le 24 avril 2012, le demandeur a déposé une réplique à la défense de la défenderesse et l’interrogatoire après défense du demandeur a eu lieu les 21 juin et 13 septembre 2012, suite à quoi la défenderesse a déposé le présent avis de requête en jugement sommaire, le 14 novembre 2012.

 

III.             Principes généraux régissant les requêtes en jugement sommaire

[25]           Pour obtenir gain de cause dans sa requête en jugement sommaire (voir les dispositions pertinentes des RCF en annexe) et faire rejeter la déclaration du demandeur, la défenderesse doit établir que telle que présentée, elle “est boiteuse au point où son examen par le juge des faits à l’instruction n’est pas justifié”. Cependant, avant de conclure ainsi, la Cour “doit faire preuve de prudence puisque le prononcé d’un jugement sommaire fera en sorte que [le demandeur] ne pourra pas présenter de preuve à l’instruction au sujet de la question litigieuse. En d’autres termes, [le demandeur] perdra[it] “la possibilité de se faire entendre en cour”” (voir Source Enterprises Ltd c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile)2012 CF 966 aux para 20-21).

 

[26]           Selon un principe énoncé par la Cour suprême et appliqué par notre Cour, bien qu’il appartienne à la partie requérante d’établir qu’il n’existe aucune véritable question litigieuse, la partie intimée (en l’occurrence le demandeur) doit “faire de son mieux” pour montrer que sa réclamation a “vraiment des chances de réussir” (voir Hercules Managements Ltd c Ernst & Young[1997] 2 RCS 165 au para 15; et Baron c Canada[2000] ACF no 263 au para 24) et ce, selon la norme habituelle de la balance des probabilités (Teva Canada Ltd c Wyeth LLC, 2011 CF 1169 aux para 35-37).

 

[27]           Dans Granville Shipping Co c Pegasus Lines Ltd[1996] 2 CF 853 (1re inst.) au para 8, la juge Tremblay-Lamer énonce ce qui suit :

J’ai examiné toute la jurisprudence se rapportant aux jugements sommaires et je résume les principes généraux en conséquence :

 

1. ces dispositions ont pour but d'autoriser la Cour à se prononcer par voie sommaire sur les affaires qu'elle n'estime pas nécessaire d'instruire parce qu'elles ne soulèvent aucune question sérieuse à instruire (Old Fish Market Restaurants Ltd. c. 1000357 Ontario Inc. et al.);

2. il n’existe pas de critère absolu (Feoso Oil Ltd. c. Sarla (Le)), mais le juge Stone, J.C.A. semble avoir fait siens les motifs prononcés par le juge Henry dans le jugement Pizza Pizza Ltd. v. Gillespie. Il ne s’agit pas de savoir si une partie a des chances d’obtenir gain de cause au procès, mais plutôt de déterminer si le succès de la demande est tellement douteux que celle-ci ne mérite pas d’être examinée par le juge des faits dans le cadre d’un éventuel procès;

 

3. chaque affaire devrait être interprétée dans le contexte qui est le sien (Blyth et Feoso);

 

4. les règles de pratique provinciales (spécialement la Règle 20 des Règles de procédure civile de l’Ontario [R.R.O. 1990, Règl. 194]) peuvent faciliter l’interprétation (Feoso et Collie);

 

5. saisie d'une requête en jugement sommaire, notre Cour peut trancher des questions de fait et des questions de droit si les éléments portés à sa connaissance lui permettent de le faire (ce principe est plus large que celui qui est posé à la Règle 20 des Règles de procédure civile de l’Ontario) (Patrick);

 

6. le tribunal ne peut pas rendre le jugement sommaire demandé si l’ensemble de la preuve ne comporte pas les faits nécessaires pour lui permettre de trancher les questions de fait ou s’il estime injuste de trancher ces questions dans le cadre de la requête en jugement sommaire (Pallman et Sears);

 

7. lorsqu’une question sérieuse est soulevée au sujet de la crédibilité, le tribunal devrait instruire l’affaire, parce que les parties devraient être contre-interrogées devant le juge du procès (Forde et Sears). L’existence d’une apparente contradiction de preuves n’empêche pas en soi le tribunal de prononcer un jugement sommaire; le tribunal doit « se pencher de près » sur le fond de l’affaire et décider s’il y a des questions de crédibilité à trancher (Stokes).


[nos soulignés;
références omises]

 

[28]           Il convient également de rappeler les enseignements émis par la Cour suprême dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Lameman, 2008 CSC 14 aux para 10-11 [Lameman] :

[…] La règle du jugement sommaire sert une fin importante dans le système de justice civile. Elle permet d’empêcher les demandes et les défenses qui n’ont aucune chance de succès de se rendre jusqu’à l’étape du procès. L’instruction de prétentions manifestement non fondées a un prix très élevé, en temps et en argent, pour les parties au litige comme pour le système judiciaire. Il est essentiel au bon fonctionnement du système de justice, et avantageux pour les parties, que les demandes qui n’ont aucune chance de succès soient écartées tôt dans le processus. Inversement, la justice exige que les prétentions qui soulèvent de véritables questions litigieuses susceptibles d’être accueillies soient instruites.

 

C’est pourquoi les exigences auxquelles il faut satisfaire pour obtenir un jugement sommaire sont élevées. Pour faire rejeter sommairement l’action, le défendeur doit démontrer « qu’il n’y a aucune véritable question de fait importante qui requiert la tenue d’un procès » : Guarantee Co. of North America c. Gordon Capital Corp.[1999] 3 R.C.S. 423, par. 27. Il doit le démontrer en produisant des éléments de preuve; il ne peut se fonder sur de simples allégations ou sur les actes de procédure : 1061590 Ontario Ltd. c. Ontario Jockey Club (1995), 21 O.R. (3d) 547 (C.A.); Tucson Properties Ltd. c. Sentry Resources Ltd. (1982), 22 Alta. L.R. (2d) 44 (B.R. (Protonotaire)), p. 46-47. Si le défendeur présente cette preuve, le demandeur doit soit la réfuter soit présenter une contre-preuve, sans quoi l’action risque d’être rejetée sommairement : Murphy Oil Co. c. Predator Corp.(2004), 365 A.R. 3262004 ABQB 688, p. 331, conf. par (2006), 55 Alta. L.R. (4th) 1,2006 ABCA 69. Chaque partie doit [TRADUCTION] “présenter ses meilleurs arguments » en ce qui concerne l’existence ou la non-existence de questions importantes à débattre : Transamerica Life Insurance Co. of Canada c. Canada Life Assurance Co. (1996), 28 O.R. (3d) 423 (Div. gén.), p. 434; Goudie c. Ottawa (Ville)[2003] 1 R.C.S. 1412003 CSC 14, par. 32. Le juge en chambre peut faire des inférences de fait à partir des faits non contestés dont il est saisi, à la condition qu’elles soient solidement étayées par les faits: Guarantee Co. of North America, par. 30.

[nos soulignés]

 

IV.       Analyse

[29]           Tel que mentionné précédemment, la défenderesse soumet que la déclaration du demandeur ne soulève aucune question litigieuse à instruire et qu’elle est manifestement non fondée en droit puisque les faits que l’intimé impute à ses préposés sont fondés sur une compréhension erronée des dispositions applicables à ses demandes auprès de CIC et ne sont pas des fautes de nature à engager sa responsabilité. Par conséquent, la défenderesse est d’avis qu’il est dans l’intérêt de la justice et de l’économie des ressources judiciaires de mettre un terme à ce litige sans qu’un procès ne soit tenu (Lameman, précitée, au para 10).

 

[30]           La déclaration du demandeur fait essentiellement état des deux décisions défavorables qu’il conteste, soit le rejet de la demande de visa de résident temporaire de Mme Yu Han, du 15 novembre 2006, et le rejet de sa demande de résident permanent, du 30 avril 2007. Au passage, il convient de mentionner que le demandeur demande à la Cour que les pièces produites par la défenderesse relatives aux démarches entreprises par le demandeur après ces deux décisions, soient radiées et exclues du dossier. Cette demande est cependant sans fondement puisque les pièces en question sont non pertinentes au litige. Par ailleurs, compte tenu du principe régissant les jugements sommaires, voulant que chaque partie présente sa cause sous son meilleur jour et soumette tous les éléments de preuve qu’elle pourrait avancer à l’instruction (voir Bande indienne de Bearspaw c Canada, 2006 CF 435 aux para 36-37), la Cour doit être réticente à l’idée d’exclure des éléments de preuve dont la pertinence n’est pas sérieusement mise en question par la partie qui en demande l’exclusion.


Tentative d’amendement par le demandeur

[31]           Dans sa réponse à l’avis de requête en jugement sommaire datée du 3 décembre 2012, le demandeur demande à la Cour d’augmenter le montant de sa réclamation de 700 000 $ en dommages punitifs et exemplaires, pour un nouveau total de 2 000 000 $.

 

[32]           Par ailleurs, dans un document non daté et intitulé Informations préliminaires à la Cour pour clarifier le dossier, remis à la Cour en début d’audience, le demandeur prétend maintenant réclamer : i) 650 000 $ pour le refus de la défenderesse, en date du 2 août 2006, de délivrer le visa temporaire demandé par Mme Han (aucune telle cause d’action n’est identifiée dans la déclaration du demandeur); ii) 650 000 $ pour le refus de la défenderesse, en date du 15 novembre 2006, de délivrer le visa temporaire demandé par Mme Han; iii) 650 000 $ pour le refus de la défenderesse, en date du 30 avril 2007, de délivrer le visa permanent demandé par Mme Han; et iv) 1 200 000 $ « contre l’agent et à titre de leçon et de dommages exemplaires », pour un total de 3 150 000 $. Le demandeur demande finalement à la Cour d’ordonner à la défenderesse de faire parvenir à son adresse le visa de résidence permanente tant convoité par Mme Han.

 

[33]           D’abord, aux termes des Règles 75(1) et 200 des RCF, la modification d’un acte de procédure, auquel la partie adverse a répondu, ne se fait que du consentement de celle-ci ou avec l’autorisation de la Cour. Puisque le demandeur n’a obtenu ni l’un ni l’autre, la Cour ne tiendra pas compte de ses griefs et réclamations additionnelles.

 

[34]           Par ailleurs, même si la Cour devait tenir compte des modifications apportées à la réclamation du demandeur après le dépôt de sa déclaration, cela n’aurait aucun impact sur le sort de la présente requête en jugement sommaire, puisqu’elles n’ont pas eu pour effet de bonifier la position du demandeur. Au contraire et tel qu’énoncé ci-après, elles ne font que confirmer sa position frivole et abusive.

 

            La décision du 15 novembre 2006

[35]           Dans sa déclaration du 12 mars 2012, le demandeur ne soulève aucune « faute » par acte, omission ou négligence, imputable à l’agent d’immigration de l’ambassade du Canada à Beijing, ou à la défenderesse. Il conteste simplement la décision de l’agent des visas rendue le 15 novembre 2006, de refuser la délivrance d’un visa temporaire à son épouse. Le demandeur prétend que l’agent aurait fait défaut d’observer un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale; qu’il aurait rendu une décision tirée de façon abusive ou arbitraire et sans tenir compte des éléments dont il disposait; et que sa décision serait entachée d’une erreur de droit. À supposer qu’il s’agisse de motifs légitimes de contrôle judiciaire sous le paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, ces allégations ne peuvent servir de fondement à une action en dommages-intérêts.

[36]           Bien que suivant une jurisprudence constante (Canada (Procureur général) c TeleZone, 2010 CSC 62; Canada (Procureur général) c McArthur, 2010 CSC 63; Parrish & Heimbecker Ltd c Canada (Agriculture et Agroalimentaire), 2010 CSC 64; Nu-Pharm Inc c Canada (Procureur général), 2010 CSC 65; Agence canadienne d’inspection des aliments c Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2010 CSC 66; et Manuge c Canada, 2010 CSC 67), le défaut de demander le contrôle judiciaire d’une décision administrative ne fait pas échec à une action en dommage contre l’administration publique, il n’en demeure pas moins qu’une telle action ne peut se fonder sur de simples motifs donnant ouverture au contrôle judiciaire.

 

[37]           Au risque de me répéter, en l’espèce, le demandeur n’a pas démontré l’existence d’une véritable question à trancher et aucun élément de preuve ne démontre l’existence d’une « faute » quelconque de la part de la défenderesse ou de l’un de ses agents-préposés, que ce soit par acte, par omission ou par négligence.

 

[38]           Dans l’affaire Farzam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1659, similaire à l’action du demandeur, un demandeur poursuivait la Couronne pour les dommages qu’il disait avoir subis suite à la rupture de son mariage, prétendument causée par la négligence des agents d’immigration dans le traitement du dossier de permis ministériel du demandeur ou de visa de résident permanent de son épouse. Le juge Martineau s’exprime comme suit, au paragraphe 82 :

La responsabilité de l’État n’est pas directe puisqu’elle découle du fait d’autrui. Pour que l’État soit tenu responsable, le demandeur doit démontrer qu'un ou plusieurs des préposés de l’État, agissant dans le cadre de leur emploi, ont manqué à une obligation qu’ils avaient envers lui. Il doit également établir que le manquement lui a causé un préjudice du genre de celui qui engagerait la responsabilité personnelle d’une personne physique. Le passage pertinent de l’article 3 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, L.R.C. 1985, ch. C-50, modifiée par L.C. 1990, ch. 8, article 21 (la LRCECA) est le suivant : « En matière de responsabilité civile délictuelle, l’État est assimilé à une personne physique, majeure et capable, pour : a) les délits civils commis par ses préposés ». La responsabilité découlant de l’article 3 de la LRCECA est nuancée par l’article 10 : « L’État ne peut être poursuivi, sur le fondement de l’alinéa 3a), pour les actes ou omissions de ses préposés que lorsqu’il y a lieu en l’occurrence, compte non tenu de la présente loi, à une action en responsabilité civile délictuelle contre leur auteur ou ses représentants ».

 

 

[39]           Aux paragraphes 93 et suivants de sa décision, le juge Martineau a conclu, en appliquant le test énoncé par la Cour Suprême dans Cooper c Hobart, [2001] 3 RCS 537 au para 30 [Cooper], qu’aucune obligation de diligence n’incombait à l’État et ses fonctionnaires envers le demandeur, du seul fait de sa mise en application de la politique canadienne d’immigration qui est établie et reconnue par la législation. La Cour est allée plus loin en concluant que même si le demandeur avait établi l’existence d’une obligation de diligence prima facie, à la seconde étape de l’analyse du test de l’arrêt Cooper, des considérations de politique résiduelles convaincantes justifient que la Cour écarte de toute responsabilité les personnes chargées de la mise en application administrative de politiques d’immigration.

 

[40]           En l’espèce, c’est précisément la mise en œuvre opérationnelle de la loi et de ses règlements que le demandeur conteste. Dans ses prétentions écrites, comme lors de son contre-interrogatoire, il a insisté sur le fait qu’après le mariage, Mme Han était autorisée à venir s’installer au Canada avec son époux et que l’agent d’immigration ne pouvait rejeter sa demande de visa de résident temporaire au motif qu’elle ne quitterait pas le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Devant la Cour, le demandeur a même candidement reconnu qu’il avait choisi de demander un visa temporaire puisque ne connaissant pas Mme Han, il désirait conserver l’option de la retourner en Chine si leurs caractères n’étaient pas compatibles ou s’il ne tirait pas profit de leur entente.

 

[41]           Il est clair que le mariage de Mme Han avec le demandeur ne modifie pas les conditions de délivrance d’un visa de résident temporaire. Même si le demandeur réussissait à prouver l’existence d’un dommage et à démontrer l’existence d’un lien de causalité avec le refus de l’agent des visas de délivrer ce visa, les faits reprochés ne sauraient constituer une faute à la charge de la défenderesse ou de son agent qui n’a fait qu’appliquer la loi (alinéa 20(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [Loi] et alinéa 179b) du Règlement). Pour se voir octroyer un visa de résident temporaire, Mme Han devait démontrer qu’elle avait l’intention de retourner en Chine à la fin de la période autorisée, ce qu’elle n’a même pas tenté de faire.

La décision du 30 avril 2007

[42]           Le même raisonnement s’applique au rejet de la demande de visa de résident permanent de Mme Han. Le demandeur ne peut invoquer des motifs de révision judiciaire, comme il l’a fait dans sa déclaration, pour justifier une action en dommages-intérêts, et ce, alors même qu’il a été débouté dans tous ses recours administratifs, y compris ses recours en révision judiciaire devant cette Cour. Au cours de son contre-interrogatoire, le demandeur a précisé qu’il reprochait à l’agent des visas d’avoir tenu compte de l’historique des demandes d’immigration de son épouse, tant lors de leur entrevue que dans sa décision. Le demandeur allègue qu’il a été choqué par les questions qui lui ont été posées par l’agente, relativement à l’authenticité de son mariage avec Mme Han. Il allègue, par ailleurs, que l’entrevue des époux aurait dû avoir lieu au Canada et non en Chine, ce qui se serait produit si la demande de résident temporaire de Mme Han avait été approuvée en novembre 2006.

 

[43]           Tel qu’indiqué plus haut, aucun des faits invoqués par le demandeur ne constitue une faute imputable à l’agent des visas qui a rejeté ladite demande de résident temporaire; cette décision est au contraire bien fondée en faits et en droit. Il est clair que toute demande de résidence permanente dans la catégorie du regroupement familial doit être décidée selon les termes du paragraphe 12(1) de la Loi et de l’article 4 du Règlement. Ces dispositions exigent que les époux ou conjoints de fait aient agi de bonne foi, en prouvant que leur relation est authentique et qu’elle ne vise pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi.

 

[44]           Or, devant l’agente, le demandeur a avoué qu’au départ il ne comptait pas se marier avec Mme Han mais souhaitait plutôt l’engager à titre d’aide familiale pour qu’elle prenne soin de lui et de sa maison. Il ne s’est jamais contredit sur ce fait, ni devant l’agente, ni devant la SAI. Devant cette Cour, le demandeur a même fait valoir que du fait qu’on ait refusé un visa d’entrée à Mme Han, il a été obligé de l’épouser pour arriver à ses fins. En d’autres termes, si ce n’était pour le rejet de toutes ses demandes antérieures, il n’aurait pas eu à marier Mme Han sauf, évidemment, si à l’usage leur relation employeur-employée avait évoluée en ce sens. Après tout, nous dit le demandeur, ils auraient été seuls dans sa maison.

 

[45]           Il ressort clairement de l’ensemble de ces allégations que l’action du demandeur est basée sur une perception erronée des exigences et procédures législatives applicables aux démarches qu’il a entreprises pour amener Mme Han au Canada. La Cour est parfaitement consciente que le demandeur désirait simplement continuer à habiter sa propre résidence sans être un fardeau pour son fils unique. Cependant, l’action du demandeur ne présente pas la moindre chance de succès puisqu’il n’a établi aucune faute imputable à un préposé de la requérante, de nature à engager la responsabilité de cette dernière.

 

[46]           Le demandeur prétend avoir agi en n’écoutant que son bon sens plutôt que dans le respect de la loi. Il a eu tort et la défenderesse ne peut être tenue responsable pour les choix qu’ont fait le demandeur et Mme Han. Toutes les décisions rendues par les agents de la défenderesse sont motivées et bien fondées et le demandeur n’en a pas contesté la légalité, chaque fois qu’il en avait l’occasion.

 

[47]           Pour tous ces motifs, je n’ai aucun doute que le succès de la demande sous-jacente est tellement douteux que celle-ci ne mérite pas d’être examinée par un juge des faits dans le cadre d’un éventuel procès. Par conséquent, la requête de la défenderesse en jugement sommaire est accueillie et l’action intentée par le demandeur contre la défenderesse est rejetée, avec dépens.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

1.      La requête de la défenderesse en jugement sommaire est accueillie;

2.      L’action intentée par le demandeur contre la défenderesse en date du 12 mars 2012 est rejetée; et

3.      Les dépens sont adjugés en faveur de la défenderesse.

 

« Jocelyne Gagné »

Juge

 


Annexe

 

Articles 213 à 216 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 :

213. (1) Une partie peut présenter une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire à l’égard de toutes ou d’une partie des questions que soulèvent les actes de procédure. Le cas échéant, elle la présente après le dépôt de la défense du défendeur et avant que les heures, date et lieu de l’instruction soient fixés.


(2) Si une partie présente l’une de ces requêtes en jugement sommaire ou en procès sommaire, elle ne peut présenter de nouveau l'une ou l’autre de ces requêtes à moins d’obtenir l'autorisation de la Cour.

 

(3) La requête en jugement sommaire ou en procès sommaire dans une action est présentée par signification et dépôt d'un avis de requête et d’un dossier de requête au moins vingt jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis.

(4) La partie qui reçoit signification de la requête signifie et dépose un dossier de réponse au moins dix jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis de requête.

 


214. La réponse à une requête en jugement sommaire ne peut être fondée sur un élément qui pourrait être produit ultérieurement en preuve dans l’instance. Elle doit énoncer les faits précis et produire les éléments de preuve démontrant l’existence d’une véritable question litigieuse.

 

215. (1) Si, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence.

(2) Si la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est :

a) la somme à laquelle le requérant a droit, elle peut ordonner l’instruction de cette question ou rendre un jugement sommaire assorti d’un renvoi pour détermination de la somme conformément à la règle 153;


b) un point de droit, elle peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence.

(3) Si la Cour est convaincue qu’il existe une véritable question de fait ou de droit litigieuse à l'égard d'une déclaration ou d'une défense, elle peut :

a) néanmoins trancher cette question par voie de procès somaire et rendre toute ordonnance nécessaire pour le déroulement de ce procès;

b) rejeter la requête en tout ou en partie et ordonner que l’action ou toute question litigieuse non tranchée par jugement sommaire soit instruite ou que l'action se poursuive à titre d'instance à gestion spéciale.

 

216. (1) Le dossier de requête en procès sommaire contient la totalité des éléments de preuve sur lesquels une partie compte se fonder, notamment :

a) les affidavits;


b) les aveux visés à la règle 256;


c) les affidavits et les déclarations des témoins experts établis conformément au paragraphe 258(5);


d) les éléments de preuve admissibles en vertu des règles 288 et 289.
(2) Des affidavits ou déclarations supplémentaires ne peuvent être signifiés que si, selon le cas :

a) s’agissant du requérant, ces affidavits ou déclarations seraient admissibles en contre-preuve à l’instruction et leurs signification et dépôt sont faits au moins cinq jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l'avis de requête;



b) la Cour l’autorise.

213. (1) A party may bring a motion for summary judgment or summary trial on all or some of the issues raised in the pleadings at any time after the defendant has filed a defence but before the time and place for trial have been fixed.





(2) If a party brings a motion for summary judgment or summary trial, the party may not bring a further motion for either summary judgment or summary trial except with leave of the Court.


(3) A motion for summary judgment or summary trial in an action may be brought by serving and filing a notice of motion and motion record at least 20 days before the day set out in the notice for the hearing of the motion.


(4) A party served with a motion for summary judgment or summary trial shall serve and file a respondent's motion record not later than 10 days before the day set out in the notice of motion for the hearing of the motion.

 

214. A response to a motion for summary judgment shall not rely on what might be adduced as evidence at a later stage in the proceedings. It must set out specific facts and adduce the evidence showing that there is a genuine issue for trial.




215. (1) If on a motion for summary judgment the Court is satisfied that there is no genuine issue for trial with respect to a claim or defence, the Court shall grant summary judgment accordingly.


(2) If the Court is satisfied that the only genuine issue is


(a) the amount to which the moving party is entitled, the Court may order a trial of that issue or grant summary judgment with a reference under rule 153 to determine the amount; or

 

(b) a question of law, the Court may determine the question and grant summary judgment accordingly.

(3) If the Court is satisfied that there is a genuine issue of fact or law for trial with respect to a claim or a defence, the Court may


(a) nevertheless determine that issue by way of summary trial and make any order necessary for the conduct of the summary trial; or

(b) dismiss the motion in whole or in part and order that the action, or the issues in the action not disposed of by summary judgment, proceed to trial or that the action be conducted as a specially managed proceeding.

216. (1) The motion record for a summary trial shall contain all of the evidence on which a party seeks to rely, including



(a) affidavits;


(b) admissions under rule 256;



(c) affidavits or statements of an expert witness prepared in accordance with subsection 258(5); and


(d) any part of the evidence that would be admissible under rules 288 and 289.

(2) No further affidavits or statements may be served, except



(a) in the case of the moving party, if their content is limited to evidence that would be admissible at trial as rebuttal evidence and they are served and filed at least 5 days before the day set out in the notice of motion for the hearing of the summary trial; or


(b) with leave of the Court.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-530-12

 

INTITULÉ :                                      AURÈLE MORIN c SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             le 6 mai 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :           LA JUGE GAGNÉ

 

DATE DES MOTIFS :                     le 18 juin 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

M. Aurèle Morin

 

POUR LE DEMANDEUR

(INTIMÉ)

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Me Émilie Tremblay

POUR LA DÉFENDERESSE

(REQUÉRANTE)

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

M. Aurèle Morin

St. Leonard (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

(INTIMÉ)

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

 

William F. Pentney,

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LA DÉFENDERESSE

(REQUÉRANTE)

 

 

 

 

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