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Date : 20131002

Dossier : T-1568-12

Référence : 2013 CF 1005

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 2 octobre 2013

En présence de monsieur le juge Manson

 

ENTRE :

 

PARWINDER SADANA

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La présente demande de contrôle judiciaire fondée sur l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, vise une décision rendue par M. Martin Bélanger, gestionnaire adjoint de la Section des politiques de la Direction des recours de l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC], au nom du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [le ministre]. Dans une lettre en date du 29 août 2012, le ministre a maintenu l’annulation du statut de participant du demandeur au programme NEXUS. Le défendeur, quant à lui, veut faire corriger l’intitulé de la cause pour être désigné comme Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile).

 

I.          Contexte

[2]               Le 7 mars 2011, le demandeur, participant du programme NEXUS, est entré au Canada à l’aéroport international de Vancouver, en provenance de la Thaïlande. Il transportait exactement 10 000 $ canadiens dans son bagage à main..

 

[3]               Il a omis d’indiquer sur le formulaire de déclaration douanière E311 qu’il apportait 10 000 $ ou plus au Canada, alors qu’il en avait l’obligation aux termes du paragraphe 12(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, LC 2000, c 17 [la Loi], et de ses règlements d’application.

 

[4]               Selon le défendeur, un agent des services frontaliers a abordé le demandeur et l’a dirigé vers un point de contrôle douanier ordinaire où l’argent a été découvert. Le demandeur a expliqué qu’il ne se croyait pas tenu de déclarer la somme et qu’il n’avait pas lu le formulaire de déclaration. Sa carte NEXUS a été saisie et une amende de 250 $ lui a été infligée.

 

[5]               Par lettre en date du 11 mars 2011, le demandeur a interjeté appel des sanctions. Le 17 mars 2011, l’ASFC a informé le demandeur que son autorisation NEXUS avait été annulée, et que cette décision avait été déférée au Comité des recours de la région du Pacifique.

 

[6]               Après divers examens de la décision, qui ont tous maintenu les sanctions initiales, l’ASFC a envoyé deux lettres définitives. La première était signée par M. J.M. Dupuis, gestionnaire de la Division des appels de la Direction des recours [décision d’exécution]. Point pertinent, cette lettre confirmait que le demandeur avait contrevenu au paragraphe 12(1) de la Loi. La décision a été rendue en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi.

 

[7]               Le 29 août 2012, une seconde lettre ministérielle a été envoyée au demandeur, confirmant le maintien de l’annulation de l’autorisation NEXUS. Le contrôle judiciaire porte sur cette décision.

 

[8]               Cette lettre cite l’alinéa 22(1)a) du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane, DORS/2003-323 [le Règlement], énonçant que le ministre peut annuler une autorisation si le titulaire n’en remplit plus les conditions d’obtention. En l’espèce, le ministre a estimé qu’en raison de sa contravention au paragraphe 12(1) de la Loi, le demandeur ne remplissait plus la condition de la « bonne réputation » énoncée à l’alinéa 6b) du Règlement. Le ministre a décrit ainsi l’exigence de la « bonne réputation » :

Pour définir l’expression « bonne réputation » aux fins des programmes des voyageurs fiables, l’ASFC évalue les demandeurs afin de savoir s’ils peuvent poser un risque pour la sécurité des programmes. Ainsi, l’Agence évalue des facteurs tels que les infractions graves aux lois du Canada et, tout spécialement, aux lois qu’elle applique qui l’empêchent d’être convaincue que le demandeur remplit toutes les conditions des programmes.

 

La participation à un programme de voyageurs fiables est un privilège accordé aux voyageurs qui remplissent les conditions d’admissibilité à l’étape de la demande et pendant toute la durée de leur participation au programme.

 

II.        Question soulevée

[9]               La question soulevée en l’espèce est la suivante :

A.    La décision du ministre d’annuler l’autorisation NEXUS du demandeur parce qu’il a contrevenu au paragraphe 12(1) de la Loi est‑elle déraisonnable?

 

III.       Norme de contrôle applicable

[10]           Le demandeur n’a pas soumis d’observations concernant la norme de contrôle. La norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au para 47; Sellathurai c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CAF 255, au para 51).

 

IV.       Analyse

[11]           L’argumentation du demandeur conteste notamment la décision du ministre portant qu’il a contrevenu au paragraphe 12(1) de la Loi, rendue sous le régime de l’article 27 de la Loi. Toutefois, le demandeur n’a pas porté cette décision en appel conformément au processus prescrit, et cette contestation ne peut s’exercer par voie de contrôle judiciaire.

 

[12]           Le demandeur attribue son omission de lire en entier le formulaire de déclaration douanière E311 et de déclarer les 10 000 $ qu’il transportait à des troubles émotionnels persistants. Il déclare aussi qu’il a mentionné les 10 000 $ à un autre agent de l’ASFC avant que l’argent ne soit découvert, mais qu’il n’a pu obtenir d’enregistrement vidéo de cette conversation parce que l’enregistrement a été effacé. Il soutient enfin qu’il aurait été illogique d’apporter illégalement 10 000 $ au Canada s’il pouvait apporter 9 999 $ en toute légalité.

 

[13]           Bien que l’argumentation du demandeur présente un certain intérêt, l’intention subjective d’un voyageur qui omet de déclarer de l’argent ou des biens n’est pas un facteur pertinent (Zeid c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CF 539, aux paras 36 et 55).

 

[14]           Dans l’examen de l’exigence de la « bonne réputation » prévue à l’alinéa 6b) du Règlement, il faut tenir compte à la fois des considérations d’ordre public déterminantes visant à assurer l’intégrité des objectifs de politique générale poursuivis par la Loi et de la nécessité de maintenir la confiance envers le programme NEXUS tant dans le pays qu’au niveau international.

 

[15]           Bien que je sois sensible à l’argument du demandeur voulant que la non‑déclaration des 10 000 $ soit une infraction relativement mineure, j’estime, compte tenu de la preuve soumise au Comité de recours de l’Administration centrale, que la décision d’annuler la carte NEXUS du demandeur était raisonnable.

 

[16]           La demande est rejetée.

 

[17]           Je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’adjuger de dépens vu les faits de l’espèce.

 

 

 

 


JUGEMENT

 

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.                  La demande est rejetée;

2.                  L’intitulé de la cause est modifié pour remplacer la désignation actuelle du défendeur, Ministre de la Sécurité publique, par Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile);

3.                  Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

« Michael D. Manson »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1568-12

 

INTITULÉ :                                      Sadana c MSP

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Vancouver (Colombie‑Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 26 septembre 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE MANSON

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 2 octobre 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

M. Parwinder Sadana

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

M. Mark E.W. East

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

M. Parwinder Sadana

POUR SON PROPRE COMPTE

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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