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Date : 20131025

Dossier : IMM-914-13

 

Référence : 2013 CF 1083

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 25 octobre 2013

En présence de monsieur le juge S. Noël

 

ENTRE :

FATMA AHMED

SAFIA SHABAN

BASSEL SHABAN

 

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire présentée par une mère et deux de ses enfants, Fatma Ahmed [la demanderesse principale], Safia Shaban et Bassel Shaban [collectivement, les demandeurs], en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], en réponse à trois décisions datées du 21 janvier 2013 par lesquelles un agent des visas a rejeté leurs demandes de visa de résident temporaire [VRT] au Canada en vertu du paragraphe 11(1) de la LIPR et de l’article 179 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR].

 

I.          Faits

[2]               Les demandeurs sont des citoyens de l’Égypte. La demanderesse principale est mariée à Yasser Shaban, un étudiant étranger de troisième cycle à l’École Polytechnique de Montréal. Ils ont cinq enfants, dont Safia Shaban et Bassel Shaban.

 

[3]               Yasser Shaban a obtenu un VRT à titre d’étudiant en décembre 2011, et il a présenté plusieurs demandes afin que sa femme et ses enfants puissent être avec lui à titre de résidents temporaires pendant ses études. Les demandes ont été rejetées parce que l’agent des visas n’était pas convaincu que les demandeurs quitteraient le Canada à la fin de leur séjour.

 

[4]               Les demandeurs ont présenté leur plus récente demande en janvier 2013. Celle‑ci a été rejetée le 21 janvier 2013 par l’agent des visas, qui n’était pas convaincu que les demandeurs quitteraient le Canada au terme de la période de résidence temporaire.

 

II.        Décision faisant l’objet du contrôle

[5]               L’agent des visas a rendu trois décisions identiques, soit une pour chacun des demandeurs.

 

[6]               L’agent des visas a affirmé qu’en vertu du paragraphe 11(1) de la LIPR, le demandeur doit convaincre l’agent des visas qu’il n’est pas interdit de territoire au Canada et qu’il se conforme à la LIPR, ce qui implique notamment qu’il convainque l’agent des visas qu’il respectera les conditions de son admission et qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée (article 179 du RIPR).

[7]               L’agent des visas a ensuite énoncé différents facteurs qu’il pouvait prendre en considération pour rendre sa décision.

 

[8]               L’agent des visas a ensuite affirmé ne pas être convaincu que les demandeurs respectaient les conditions de la LIPR et du RIPR. Plus précisément, après examen des liens des demandeurs avec leur pays de résidence, qui est aussi leur pays d’origine, et des facteurs qui pourraient les inciter à rester au Canada, l’agent des visas a dit ne pas être convaincu que les demandeurs se conformaient à l’article 179 du RIPR et qu’ils quitteraient le Canada au terme de la période de résidence temporaire. Il a également tiré cette conclusion après avoir tenu compte des antécédents de voyage des demandeurs, de la période pendant laquelle ils souhaitaient rester au Canada ainsi que de leurs biens personnels et de leur situation financière.

 

III.       Observations des demandeurs

[9]               Les demandeurs font valoir que les motifs et les conclusions de l’agent des visas étaient déraisonnables. L’agent des visas a manqué à l’équité procédurale en fournissant des motifs insuffisants et en omettant de donner à la demanderesse principale l’occasion de s’expliquer ou de se soumettre à une entrevue en réponse à ses préoccupations.

 

[10]           Premièrement, les demandeurs affirment que les conclusions de l’agent des visas sont déraisonnables. Ils disent avoir fourni des éléments de preuve appropriés et suffisants à l’appui de leur demande, en particulier une lettre d’autorisation de congé rédigée par l’employeur de la demanderesse, des éléments de preuve concernant leur situation financière ainsi que des relevés bancaires. Ils ajoutent que leurs antécédents de voyage ne sauraient nuire à leurs demandes, étant donné que rien de négatif n’y est associé. Ils soutiennent en outre qu’ils ont présenté des éléments de preuve afin de remplir les conditions pertinentes énoncées à la partie 9 du Guide OP‑11 relatif à l’immigration.

 

[11]           Deuxièmement, en ce qui concerne le caractère insuffisant des motifs, les demandeurs affirment que l’agent des visas a simplement dit ne pas être convaincu que les demandeurs se conformaient à l’article 179 du RIPR, sans donner de motifs suffisants outre le fait qu’il avait opposé leurs liens en Égypte aux facteurs qui pourraient les inciter à rester au Canada. L’agent des visas n’a pas précisé comment il était arrivé à sa conclusion. Il a simplement conclu qu’il n’était pas convaincu que les demandeurs quitteraient le Canada au terme de l’examen de différents facteurs, dont leurs antécédents de voyage, la durée de séjour proposée, leurs biens personnels et leur situation financière. L’agent des visas n’a pas expliqué comment il était arrivé à sa conclusion.

 

[12]           Troisièmement, les demandeurs soutiennent que la demanderesse principale aurait dû avoir la possibilité de s’expliquer ou de se soumettre à une entrevue en réponse aux préoccupations de l’agent, et ils ajoutent que cette omission constitue un manquement à l’équité procédurale. Une entrevue aurait été appropriée en l’espèce, étant donné qu’elle aurait peut-être pu permettre une conclusion différente eu égard aux aspects pris en considération par l’agent des visas. En outre, ils citent à ce sujet le Guide OP‑11, selon lequel « [l]’agent ne doit jamais demander à rencontrer le demandeur s’il est évident, après avoir examiné la demande écrite, que ce dernier est interdit de territoire et que des renseignements supplémentaires n’auraient aucune répercussion sur la décision ». Les demandeurs affirment en outre qu’une entrevue était nécessaire, étant donné que celle‑ci aurait pu permettre de remettre en question le refus.

 

IV.       Observations du défendeur

[13]           Le défendeur fait valoir que les demandeurs n’ont pas établi que l’agent ayant rendu la décision avait fait une erreur susceptible de contrôle, et donc que cette décision devrait être maintenue.

[14]           Premièrement, le défendeur rappelle qu’il incombait aux demandeurs, soit des étrangers souhaitant présenter une demande de VRT, de convaincre l’agent qu’ils se conformaient à la LIPR et au RIPR et d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils quitteraient le pays à la fin de la période de résidence temporaire.

 

[15]           Le défendeur affirme également que l’agent des visas, n’étant pas convaincu que les demandeurs quitteraient le Canada à la fin de la période autorisée, a de fait expliqué ses préoccupations dans les notes qu’il a inscrites dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC). L’agent des visas a soigneusement examiné la demande et il n’a pas omis d’éléments de preuve pertinents. L’agent a rendu sa décision après avoir tiré la conclusion que la demanderesse principale n’avait pas d’antécédents de voyage, qu’elle n’avait pas démontré qu’elle était bien établie en Égypte et qu’elle n’avait pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour établir qu’elle avait des biens personnels importants. De plus, il est présumé que l’agent des visas a pris en considération tous les éléments de preuve, et rien n’obligeait l’agent à mentionner chacun des éléments qui n’allaient pas dans le sens de sa conclusion.

 

[16]           Deuxièmement, le défendeur réfute l’argument des demandeurs selon lequel les motifs énoncés dans la décision sont insuffisants, étant donné que les motifs sont jugés adéquats et suffisants s’ils sont clairs, précis et intelligibles et s’il y est expliqué pourquoi la décision retenue a été rendue, ce qui est le cas en l’espèce. Selon le défendeur, les motifs respectent les critères établis par la jurisprudence, et les décisions de l’agent des visas, conjuguées aux notes, énoncent des motifs suffisants, car elles fournissent une explication au refus des demandes.

 

[17]           Troisièmement, le défendeur conclut en affirmant que l’agent des visas n’avait pas l’obligation de soumettre les demandeurs à une entrevue, étant donné que l’agent n’a pas à informer les demandeurs de ses préoccupations si ces dernières sont liées à des conditions prévues par la loi.

 

V.        Question en litige

[18]           La question suivante est soulevée en l’espèce :

 

A.  L’agent des visas a‑t‑il commis une erreur en refusant les demandes de VRT des demandeurs?

 

     Cette question peut être scindée en trois sous‑questions :

 

 

                                  i.     L’agent des visas a‑t‑il fourni des motifs suffisants?

                                ii.     L’agent des visas a‑t‑il commis une erreur en ne donnant pas aux demandeurs l’occasion de s’expliquer ou de se soumettre à une entrevue en réponse à ses préoccupations?

 

                              iii.     L’agent des visas a‑t‑il mal apprécié la preuve?

 

VI.       Norme de contrôle

[19]           La Cour se penchera sur la première sous‑question en appliquant la norme de la raisonnabilité, étant donné que celle‑ci concerne le caractère suffisant des motifs énoncés (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 22, 340 DLR (4th) 17 [Newfoundland Nurses], et également Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]).

 

[20]           La deuxième sous‑question, ayant trait à l’équité procédurale, doit être examinée suivant la norme de la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339).

 

[21]           Comme l’a souligné la Cour dans la décision Li c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1284, aux paragraphes 14 à 16, [2008] ACF no 1625, la troisième sous‑question est susceptible de contrôle suivant la norme de la raisonnabilité, étant donné qu’elle est liée à la question de savoir si l’agent des visas a commis une erreur dans son évaluation des faits propres à la demande. L’agent des visas doit rendre des décisions raisonnables appartenant aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (voir l’arrêt Dunsmuir, précité, aux paragraphes 47, 48, 51 et 53; Natt c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 238, au paragraphe 12, 80 Imm LR (3d) 80, au paragraphe 12).

 

VII.     Analyse

A.  L’agent des visas a‑t‑il commis une erreur en refusant les demandes de VRT des demandeurs?

 

     i. L’agent des visas a‑t‑il fourni des motifs suffisants?

 

[22]           Les motifs donnés par l’agent des visas dans la décision sont suffisants. Les demandeurs soutiennent que l’agent des visas n’a pas fourni de motifs suffisants pour justifier le refus de leurs demandes de VRT. Cela dit, les demandeurs reprennent seulement ce que l’agent a déclaré dans sa décision, sans mentionner les détails que l’agent a inscrits dans les notes du SMGC, qui font partie des motifs à examiner, comme l’a récemment affirmé la Cour dans la décision Khowaja c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 823, au paragraphe 3, [2013] ACF no 904 :

 

[...] Il est bien établi que les notes du SMGC font partie des motifs d’un agent des visas (Ghirmatsion c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2011 CF 519, [2011] ACF no 650 (QL) [Ghirmatsion], au paragraphe 8; Taleb c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 384, [2012] ACF no 650 (QL) [Taleb], au paragraphe 25; Rezaeiazar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 761, [2013] ACF no 804 (QL) [Rezaeiazar], aux paragraphes 58 et 59; Anabtawi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 856, [2012] ACF no 923 (QL) [Anabtawi], au paragraphe 10).

[Non souligné dans l’original.]

 

[23]           Par conséquent, l’analyse des motifs fournis par l’agent des visas ne devrait pas se limiter à la décision en tant que telle, mais porter également sur les notes du SMGC concernant les demandes. Les notes sont de fait plus précises que la décision eu égard aux motifs pour lesquels l’agent des visas n’était pas convaincu que les demandeurs quitteraient le pays à la fin de la période de résidence temporaire. Entre autres facteurs ayant eu une incidence sur l’issue des demandes en l’espèce, l’agent des visas a tenu compte des demandes précédentes et a souligné que le revenu déclaré et la situation financière de la demanderesse principale avaient peu changé par rapport aux demandes précédentes, que le solde des comptes bancaires diminuait rapidement, que les demandeurs n’avaient pas d’antécédents de voyage et qu’ils n’avaient pas démontré qu’ils étaient bien établis en Égypte ou qu’ils y avaient des liens suffisants pour les convaincre de rentrer. Tous ces éléments appuient la décision de l’agent des visas.

 

[24]           Contrairement à ce qui est allégué, la suffisance des motifs n’est plus une question d’équité procédurale (arrêt Newfoundland Nurses, précité, au paragraphe 22). Dans l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, la Cour suprême du Canada a expliqué que les motifs avaient pour but de démontrer « la justification [...], la transparence et [...] l’intelligibilité ». En ce qui a trait au caractère adéquat des motifs fournis, la Cour suprême du Canada a également affirmé que « les motifs répondent aux critères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (arrêt Newfoundland Nurses, précité, au paragraphe 16). Les motifs présentés en l’espèce sont brefs, c’est le moins que l’on puisse dire, mais ils exposent néanmoins les différents éléments défavorables aux demandes présentées par les demandeurs. Qui plus est, la jurisprudence a établi que les motifs n’ont pas à atteindre la perfection (Société canadienne des postes c Alliance de la fonction publique du Canada, 2010 CAF 56, au paragraphe 163, [2011] 2 RCF 221).

 

[25]           La Cour est d’avis que les motifs donnés par l’agent des visas permettent de comprendre pourquoi les demandes ont été rejetées et d’affirmer que la conclusion appartient aux issues raisonnables. L’agent des visas n’a pas commis d’erreur à cet égard, contrairement à ce qu’allèguent les demandeurs.

 

ii.    L’agent a‑t‑il commis une erreur en ne donnant pas aux demandeurs l’occasion de s’expliquer ou de se soumettre à une entrevue en réponse à ses préoccupations?

 

[26]           La Cour est d’avis que l’agent des visas n’avait pas l’obligation de donner aux demandeurs l’occasion de s’expliquer en réponse à ses préoccupations.

 

[27]           Les demandeurs affirment qu’ils auraient dû avoir l’occasion de répondre aux préoccupations de l’agent, citant la décision Ali c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 151 FTR 1, au paragraphe 20, [1998] ACF no 468, de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada. Or, on peut lire ce qui suit dans le paragraphe cité :

 

En revanche, l’exemple parfait d’une situation où un agent des visas devrait faire part de ses préoccupations au requérant est celui de l’agent des visas qui obtient des éléments de preuve extrinsèques. Dans un cas pareil, le requérant devrait avoir la possibilité de dissiper les doutes que la preuve pourrait avoir fait naître dans l’esprit de l’agent. [Non souligné dans l’original.]

 

[28]           En outre, comme l’a récemment souligné le juge Zinn dans la décision Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 620, au paragraphe 7, [2009] ACF no 797, en ce qui concerne l’obligation qu’a l’agent de donner la possibilité au demandeur de répondre à ses préoccupations :

 

[...] Le juge Russell, dans la décision Ling c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1198, a passé en revue les circonstances où, selon la loi, l’agent des visas doit donner une telle possibilité. Se fondant sur l’arrêt Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 468, il a tout d’abord noté que la loi ne prévoyait pas le droit à une entrevue, ni à aucun dialogue du type proposé en l’espèce. Deuxièmement, il a ensuite mentionné que, en règle générale, la possibilité de réponse n’existe que lorsque l’agent possède des informations à l’insu du demandeur. [...]

 

[29]           Cela dit, en l’espèce, rien de donne à penser que l’agent des visas a obtenu des éléments de preuve extrinsèques ou qu’il possédait de l’information à l’insu des demandeurs.

 

[30]           Les demandeurs soutiennent en outre qu’ils auraient dû avoir la possibilité de répondre aux préoccupations de l’agent des visas, citant le Guide OP-11, où il est énoncé que « [l]’agent ne doit jamais demander à rencontrer le demandeur s’il est évident, après avoir examiné la demande écrite, que ce dernier est interdit de territoire et que des renseignements supplémentaires n’auraient aucune répercussion sur la décision ». Il ressort de cet extrait que le guide n’accorde pas de droit à une entrevue, mais qu’il vise plutôt à éviter que des personnes interdites de territoire y aient accès.

 

[31]           En outre, comme le fait valoir le défendeur, l’agent n’avait pas l’obligation d’informer les demandeurs de ses préoccupations, dans la mesure où celles‑ci étaient liées à des conditions prévues par la loi. Il incombait aux demandeurs de présenter une preuve suffisante à l’agent (voir Obeta c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1542, au paragraphe 25, [2012] ACF no 1624; Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 855, au paragraphe 32, [2012] ACF no 962, et Hassani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1283, aux paragraphes 23 et 24, [2006] ACF no 1597).

 

[32]           Par conséquent, la Cour est d’avis que l’agent des visas n’avait pas l’obligation de donner aux demandeurs la possibilité de répondre à ses préoccupations et, donc, n’a pas manqué à l’équité procédurale.

 

iii. L’agent des visas a‑t‑il mal apprécié la preuve?

 

[33]           Les demandeurs font valoir que l’agent des visas n’a pas apprécié correctement la preuve qui lui a été soumise. Ils affirment avoir présenté des éléments de preuve suffisants pour remplir les conditions pertinentes du Guide OP‑11, y compris une lettre d’autorisation de congé rédigée par l’employeur de la demanderesse, des éléments de preuve concernant leur situation financière ainsi que des relevés bancaires, s’appuyant sur la décision Ogunfowora c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 471, au paragraphe 44, [2007] ACF no 637.

 

[34]           Cependant, il incombait aux demandeurs d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils quitteraient le Canada au terme de la période autorisée (Dhillon c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 614, au paragraphe 41, 347 FTR 24 [Dhillon]). Qui plus est, l’agent des visas est présumé avoir pesé et considéré toute la preuve qui lui a été soumise, jusqu’à preuve du contraire (Florea c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 598 (CAF), au paragraphe 1). De plus, l’agent n’était pas tenu de mentionner chaque élément de preuve contraire à sa conclusion, et la décision de l’agent ne devrait pas être examinée à la loupe (Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 FTR 35, au paragraphe 16, 1998 CarswellNat 1981). Il n’appartient pas à la Cour d’examiner ou d’apprécier à nouveau la preuve présentée à l’agent des visas.

 

[35]           Au terme de son examen de la preuve présentée, l’agent des visas a rejeté les demandes de VRT des demandeurs. Compte tenu des motifs fournis par l’agent des visas et des notes du SMGC – examinées précédemment –, et compte tenu du fait que la LIPR et le RIPR prévoient que le rôle de l’agent « […] est d’empêcher une personne d’entrer au Canada si cette personne n’a pas convaincu l’agent qu’elle quittera le Canada à la fin de la période autorisée » (décision Dhillon, précitée, au paragraphe 37), la Cour est d’avis que l’agent des visas n’a pas mal apprécié la preuve, et que la décision appartient aux issues raisonnables.

 

[36]           Les parties ont été invitées à soumettre une question pour certification, mais aucune n’a été proposée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

                                                                                                            « Simon Noël »                                                                                                                    _____________________________

                                                                                                                  Juge

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Geneviève Tremblay, trad. a.


 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :

IMM-914-13

 

INTITULÉ :

FATMA AHMED et al. c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 22 octobre 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

Le juge Noël

 

DATE DES MOTIFS :

Le 25 octobre 2013

 

COMPARUTIONS :

Hzem Mehrez

 

Michel Pépin

POUR LES DEMANDEURS

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mehrez Avocats

Montréal (Québec)

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LES DEMANDEURS

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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