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Date : 20131028

Dossier : T‑1331‑12

Référence : 2013 CF 1100

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 octobre 2013

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE GLEASON

 

ENTRE :

LINO TASSONE ET MARIA TASSONE

 

demandeurs

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               Dans la présente demande, les demandeurs, Lino et Maria Tassone, sollicitent l’annulation de deux ordonnances conservatoires accordées sur requête ex parte en vertu du paragraphe 225.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e suppl.) [la LIR] par mon collègue, le juge de Montigny, le 24 mai 2012 [les ordonnances conservatoires ou les ordonnances]. Ces ordonnances autorisaient le défendeur, le ministre du Revenu national [le ministre], à entreprendre des mesures de recouvrement à l’égard des demandeurs sans se conformer aux prescriptions de l’article 225.1 de la LIR en matière d’avis.

 

[2]               Les demandeurs font valoir que les ordonnances conservatoires devraient être annulées pour trois motifs :

1.         le ministre défendeur ne s’est pas acquitté de l’obligation de divulgation franche et complète de tous les faits pertinents dans la requête ex parte;

2.         les documents au dossier de la Cour soulèvent un doute raisonnable quant à savoir si le recouvrement de tout ou partie de l’impôt établi comme étant payable par les demandeurs serait compromis par le délai associé au préavis que doit habituellement donner le ministre aux demandeurs, comme l’exige l’article 225.1 de la LIR;

3.         le ministre n’a pas démontré selon la prépondérance des probabilités qu’un tel délai compromettrait vraisemblablement la capacité de l’Agence du revenu du Canada [ARC] de recouvrer les impôts qui seraient exigibles.

 

[3]               Pour les motifs exposés ci‑après, j’ai conclu qu’aucun de ces arguments n’était fondé, et c’est pourquoi la présente demande sera rejetée, avec dépens.

 

Faits

[4]               Les demandeurs sont des résidents canadiens et ils n’ont pas produit de déclarations de revenus pour les années d’imposition 2004 à 2011 inclusivement. L’ARC a effectué une évaluation de la valeur nette des demandeurs et, en mai 2012, elle leur a fait parvenir des avis préliminaires de cotisation pour les années d’imposition 2004 à 2011 relativement à des revenus non déclarés totalisant 5 659 521 $. Selon ces avis, les cotisations établies à l’égard de chacun des demandeurs s’élèvent à 3 602 106 $ (montant que le défendeur reconnaît comme étant le total à payer; toutefois, comme il n’est pas encore possible de déterminer lequel des demandeurs est responsable de ce montant, des avis de cotisation pour le montant intégral ont été établis à l’égard des deux demandeurs). Ils ont tous les deux présenté des avis d’opposition à l’encontre de chacun des avis de cotisation. Toutefois, aucun des demandeurs n’a déposé un affidavit en appui à cette demande, et ils ont donc évité d’être contre‑interrogés par le défendeur.

 

[5]               D’après les éléments de preuve recueillis par l’ARC dans le cadre de sa vérification, les demandeurs avaient indiqué, en ce qui touche plusieurs demandes de financement, que chacun d’eux avait gagné d’importants revenus d’emploi d’un groupe d’entreprises familiales exploitant la chaîne de restaurants « California Sandwiches » au cours de plusieurs des années d’imposition, de 2004 à 2011. Plus précisément, Lino Tassone a déclaré avoir gagné 200 000 $ en 2011 dans la demande présentée pour Questrade, et Maria Tassone a indiqué avoir gagné 45 000 $ en 2005, 99 600 $ en 2006 et 50 000 $ en 2008 dans les demandes présentées à TD Canada Trust, la Toronto Real Estate Board et BMW.

 

[6]               La vérification menée par l’ARC a également révélé que des montants élevés, de provenance inexpliquée, ont été déposés dans les comptes bancaires canadiens des Tassone durant la période de 2004 à 2011. La vérification a aussi révélé qu’en 2007 et 2008, les Tassone contrôlaient une entreprise panaméenne, Balboa Internacional Associada S.A. [Balboa], et que Balboa avait des actifs importants que l’ARC n’avait que dans une certaine mesure suivis. Toutefois, la vérification a montré qu’en 2007 Balboa aurait prêté 2 000 000 $ à un oncle de M. Tassone, Tony Papa, à l’égard duquel l’ARC a également obtenu une ordonnance conservatoire (voir Papa (Re), 2009 CF 49, 2009 DTC 5045 [Papa]). M. Papa devrait plusieurs millions de dollars en impôts non payés, mais en 2008 il a consenti à Balboa des hypothèques sur des biens canadiens détenus par des parties liées, entravant ainsi la capacité de l’ARC de réaliser ces actifs.

 

[7]               L’ARC a pu déterminer que le seul actif de valeur que les demandeurs possèdent au Canada est leur maison à Toronto, laquelle est au nom de Maria Tassone. Au 23 janvier 2012, la valeur de la maison a été établie à 1 210 000 $.

 

[8]               Sur requête ex parte, le ministre a fait valoir que l’ARC craint que les Tassone vendent ou hypothèquent leur maison si l’ARC prend des mesures de recouvrement contre les demandeurs seulement après avoir donné l’avis prévu à l’article 225.1 de la LIR. Dans l’affidavit déposé à l’appui des ordonnances conservatoires, le vérificateur de l’ARC, Bruno Gagnière, a expliqué ce qui motive cette crainte, notamment :

•           M. Tassone a nié savoir quoi que ce soit au sujet de Balboa lorsqu’il a été interrogé par M. Gagnière, même s’il a déjà été le président de cette société, et, en fait, a claqué la porte au nez de M. Gagnière quand il a appris qu’il était un vérificateur de l’ARC provenant du Québec;

•           Balboa a autorisé Tony Papa à signer une hypothèque en son nom, ce qui a permis d’obtenir une garantie sur des biens immobiliers canadiens de M. Papa et de sa femme, neutralisant ainsi les efforts de l’ARC en vue de réaliser ces biens à l’égard d’importants montants que M. Papa doit en impôts impayés. En outre, les fonds apparemment avancés par Balboa à M. Papa l’auraient été bien avant que les hypothèques aient été contractées;

•           les demandeurs n’ont pas produit de déclaration de revenus pour l’une ou l’autre des années d’imposition 2004 à 2011, mais la valeur de leurs avoirs nets était élevés et leurs dépenses importantes, et ils ont déclaré, à plusieurs reprises dans le cadre de demandes de crédit, qu’ils gagnaient un revenu d’emploi, comme cela a été mentionné ci‑dessus;

•           il y a eu plusieurs dépôts et retraits inexpliqués de sommes importantes dans les comptes bancaires et de courtage canadiens des demandeurs dont M. Gagnière n’avait pu établir la provenance;

•           en 2007 et 2008, les demandeurs ont signé plusieurs documents indiquant que M. Tassone était le président de Balboa, et Mme Tassone, sa secrétaire;

•           les Tassone utilisaient Balboa comme trompe‑l’œil ou comme façade puisqu’ils ont émis des chèques de Balboa totalisant plus de 30 000 $ à l’ordre de Mme Tassone; ont payé plusieurs dépenses de restaurant personnelles avec une carte de débit de l’un des comptes bancaires panaméens de Balboa; ont fait en sorte que des actions achetées par M. Tassone soient émises au nom de Balboa; ont fait signer un bail par Balboa et, en 2007 et 2008, ont payé, par le truchement de Balboa, le loyer des locaux loués à Toronto à une autre société panaméenne avec laquelle les demandeurs étaient associés, à savoir Kyoto Holdings Inc.;

•           M. Tassone a négligé de payer approximativement 9 000 $ en impôts que l’ARC avait cotisés précédemment, jusqu’à ce que l’ARC procède à une saisie‑arrêt sur un des comptes de courtage de M. Tassone.

 

[9]               À la lumière des faits susmentionnés, il est maintenant possible d’examiner chacune des questions en litige soulevées par les demandeurs en l’espèce.

 

Le ministre s’est‑il acquitté de l’obligation de divulgation franche et complète de tous les faits pertinents dans sa requête ex parte?

 

[10]           La jurisprudence enseigne que le ministre doit s’acquitter de l’obligation de divulgation franche et complète dans le cadre d’une requête ex parte visant l’obtention d’une ordonnance conservatoire, et s’il ne s’en acquitte pas, l’ordonnance pourra être annulée dans le cadre d’une demande de révision présentée en vertu du paragraphe 225.2(8) de la LIR, même si la preuve présentée à la Cour démontre le bien‑fondé de l’ordonnance. Par conséquent, l’absence de divulgation franche et complète est un motif distinct de révision d’une ordonnance conservatoire ex parte (Re Papa, au paragraphe 21). Toutefois, la divulgation franche et complète n’emporte pas la divulgation de documents qui ne sont pas utiles pour déterminer s’il y a lieu de rendre une ordonnance conservatoire (Ministre du Revenu national c. Rouleau (1995), 101 FTR 57, 95 DTC 5597 (CF 1re inst.), au paragraphe 10).

 

[11]           Pour que le juge qui entend la requête ex parte soit justifié de rendre une ordonnance conservatoire en vertu du paragraphe 225.2(2) de la LIR, il doit arriver à la conclusion qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à l’égard du montant d’une cotisation établie relativement à un contribuable, que l’octroi à ce contribuable d’un délai pour payer le montant compromettrait le recouvrement de tout ou partie de ce montant. La norme de preuve applicable à la requête ex parte n’est pas la prépondérance des probabilités. Il est plutôt exigé que la preuve, « sans être fondée sur la prépondérance des probabilités, suggère néanmoins la croyance légitime à une possibilité sérieuse en raison de preuves dignes de foi » (Re Papa, au paragraphe 16). Par conséquent, tous les éléments de preuve dont dispose le ministre et qui sont pertinents pour déterminer si le recouvrement des impôts pourrait être compromis doivent être divulgués par le ministre dans le cadre d’une requête ex parte.

 

[12]           Dans le cas qui nous occupe, les demandeurs prétendent que le ministre défendeur n’a pas procédé à une divulgation franche et complète principalement parce que M. Gagnière n’a pas produit ses documents de travail ni divulgué qu’un pourcentage élevé du revenu attribué aux demandeurs par l’ARC provenait de transferts d’actions inexpliqués entre deux comptes de Balboa, qui est une société non résidante et à ce titre exonérée de l’impôt canadien. Bien qu’il ne soit pas contesté qu’il existe certains éléments de preuve visant à établir que les demandeurs contrôlaient Balboa (au moins entre 2006 et 2008), les demandeurs soutiennent qu’un simple transfert d’un compte à un autre ne constitue pas une dépense; par conséquent, l’ARC, dans son évaluation de la valeur nette des demandeurs, n’aurait pas dû inclure en tant que dépenses les montants transférés par Balboa. Selon les demandeurs, le fait que les avis de cotisation de l’ARC reposaient, en grande partie, sur les virements effectués par Balboa entre ses propres comptes était un fait important qui aurait dû être porté à la connaissance du juge de Montigny, et le défaut de divulguer ce fait devrait entraîner l’annulation des ordonnances qu’il a émises.

 

[13]           Il est vrai que les documents de travail de M. Gagnière ne font pas partie des documents que le ministre défendeur a produits en vue d’obtenir les ordonnances ex parte, mais contrairement à ce que les demandeurs affirment, M. Gagnière a bel et bien déclaré dans son affidavit qu’une part importante des dépenses qu’il a attribuées aux demandeurs dans l’analyse de la valeur nette provenait de transferts d’actions entre deux comptes de Balboa au Panama. Cela est clairement indiqué au paragraphe 17 de son affidavit, où M. Gagnière déclare qu’entre 2006 et 2008, 1 888 963,29 $ ont été transférés entre deux comptes de Balboa au Panama. La version française originale de l’affidavit versé au dossier devant le juge de Montigny est plus claire sur ce point que la traduction anglaise déposée par les demandeurs à mon intention. Il se lit comme suit : « En ce qui concerne les années d’impositions [sic] 2006 à 2008 en particulier, la somme de 1 888 963,29 $ a été transférée par Lino et Maria Tassone à partir d’un compte de courtage détenu par [Balboa] au Panama au compte bancaire # 4010126217, au nom de Balboa [...] à la banque Credicorp située au Panama. » Par conséquent, contrairement à l’affirmation des demandeurs, le ministre n’a pas omis de divulguer des faits importants à cet égard.

 

[14]           Les demandeurs font valoir que la présente affaire s’apparente à l’affaire Ministre du Revenu national c. Robarts, 2010 CF 875, 2010 DTC 5145 [Robarts], dans laquelle mon collègue, le juge Martineau, a annulé une ordonnance conservatoire parce que le ministre s’était fondé principalement sur le fait que le contribuable avait retiré plus de 100 000 $ de son compte bancaire et transféré la moitié de son immeuble à un tiers pour justifier sa requête ex parte. Toutefois, dans cette affaire, le ministre avait négligé de divulguer que le contribuable avait, en fait, déposé de nouveau les fonds deux mois plus tard.

 

[15]           La présente affaire est fort différente de l’affaire Robarts. En l’espèce, contrairement à ce qu’il en était dans l’affaire Robarts, les demandeurs n’ont pu porté à mon attention aucun fait pertinent que le ministre aurait omis de divulguer dans le cadre de la requête ex parte. De plus, à mon avis, la divulgation des documents de travail du vérificateur dans le cadre de la documentation de la requête ex parte n’est pas nécessaire dans la présente affaire. Ce qui importe dans le contexte d’une demande d’ordonnance conservatoire, c’est de savoir s’il y a une possibilité raisonnable que le paiement des impôts dus puisse être compromis, et non le montant des cotisations (voir par exemple Ministre du Revenu national c Services M.L. Marengère Inc., 2000 DTC 6032, 176 FTR 1, au paragraphe 64). Dans le cas qui nous occupe, les documents de travail sont pertinents en ce qui concerne le montant des cotisations et non en ce qui a trait au risque que le recouvrement de la dette fiscale puisse être compromis. Par conséquent, contrairement à ce que prétendent les demandeurs, le ministre n’a pas manqué à l’obligation de divulgation franche et complète, et le premier motif invoqué par les demandeurs est donc sans fondement.

 

Les demandeurs ont‑ils soulevé un doute raisonnable quant à savoir si le recouvrement de tout ou partie du montant d’impôt établi serait compromis si le ministre avait procédé par préavis?

 

[16]           Les deux dernières questions soulevées par les demandeurs portent sur la justification de la délivrance des ordonnances conservatoires. À cet égard, la jurisprudence établit que l’enquête du juge siégeant en révision en vertu du paragraphe 225.2(8) de la LIR est régie par le critère à deux volets énoncé par le juge Lemieux dans la décision Ministre du Revenu national c. Reddy, 2008 CF 208, 329 FTR 13 [Reddy] :

                    i)                        Premièrement, le demandeur a le fardeau initial d’établir qu’il existe des motifs raisonnables de douter que l’octroi d’un délai pour payer le montant dont le défendeur est redevable compromettrait en tout ou en partie le recouvrement de ce montant. Le demandeur doit rassembler des preuves, sous forme d’affidavits ou de contre‑interrogatoires des déposants qui ont signé des affidavits pour le compte du défendeur (Reddy, au paragraphe 7);

                  ii)                        Si le demandeur s’acquitte du fardeau de preuve qui lui incombe à la première étape, il revient au ministre de justifier l’ordonnance conservatoire en démontrant que, selon la prépondérance des probabilités, il est plus probable que le contraire que l’octroi aux défendeurs d’un délai pour payer compromettrait le recouvrement du montant dû. La cour de révision peut examiner la preuve présentée à l’origine au nom du ministre à l’appui de l’ordonnance conservatoire « ainsi que toute autre preuve, produite par l’une ou l’autre des parties à la requête en révision sous forme d’affidavits ou de contre‑interrogatoires des déposants » (Reddy, au paragraphe 8).

 

[17]           En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer à la deuxième étape de l’analyse puisque les demandeurs ne se sont pas acquittés de leur fardeau initial d’établir qu’il existe des motifs raisonnables de douter que le recouvrement des montants dus aurait pu être compromis si les ordonnances conservatoires n’avaient pas été délivrées. Les éléments de preuve, dont les suivants, démontrent au contraire qu’il y a des raisons de croire que le recouvrement serait compromis, soit le « comportement peu orthodoxe » des demandeurs, qui ont omis de déclarer des revenus tout en prétendant parallèlement avoir gagné un revenu d’emploi important provenant d’entreprises familiales; leur défaut de déclarer des revenus malgré des dépenses et des actifs importants; et le fait qu’ils aient de toute évidence utilisé Balboa comme façade pour que des fonds soient acheminés à une autre de leurs sociétés ou à eux‑mêmes. En outre, l’oncle de M. Tassone, Tony Papa, a récemment utilisé Balboa pour mettre ses actifs canadiens à l’abri d’une saisie pour impôts non payés. Bien que, comme les demandeurs le font valoir, il n’existe aucune preuve selon laquelle ils quitteraient le Canada ou ils grèveraient accessoirement leur maison pour éviter de payer des impôts qui pourraient en fin de compte faire l’objet d’un avis de cotisation, le ministre n’a pas à prouver dans le cadre d’une requête d’ordonnance conservatoire que le recouvrement sera compromis. Le ministre doit seulement établir qu’il existe des motifs raisonnables de croire que cela peut se produire. En l’espèce, un tel doute existe étant donné le comportement passé des demandeurs et la facilité avec laquelle eux‑mêmes et M. Papa ont déjà utilisé Balboa pour arriver à leurs fins.

 

[18]           L’affaire qui nous occupe s’apparente quelque peu à l’affaire 144945 Canada Inc., Re, 2003 CFPI 730, 237 FTR 1, dans laquelle la Cour a rejeté une demande d’annulation d’ordonnance conservatoire. Dans cette affaire, la demanderesse avait omis pendant plusieurs années de produire des déclarations de revenus dans les délais requis par la LIR, et les déclarations produites étaient très incomplètes. De plus, la demanderesse ne s’était pas conformée à la demande péremptoire de l’ARC fondée sur l’article 231.2 de la LIR; par ailleurs, les mandataires de la demanderesse avaient de graves problèmes financiers et ont manqué à leurs obligations en qualité d’administrateurs. Ce fait a été jugé suffisant pour justifier la délivrance d’une ordonnance conservatoire puisque la demanderesse n’avait pas soulevé un doute sérieux quant à la conformité de l’ordonnance. En l’espèce, pour les motifs indiqués, une conclusion similaire est justifiée.

 

[19]           Le ministre s’est donc acquitté de l’obligation de divulgation franche et complète devant le juge de Montigny dans le cadre de la requête ex parte, et les demandeurs ne se sont pas acquittés du fardeau initial de soulever un doute raisonnable quant au fait qu’il n’avait pas été satisfait au critère prévu au paragraphe 225.2(2) de la LIR. Par conséquent, la présente demande est rejetée.

 

Dépens

[20]           Les parties étaient d’accord sur le fait que les dépens liés à la présente demande devraient suivre le sort du principal, mais ils ne s’accordaient pas sur le montant; le demandeur propose une somme globale de l’ordre de 1 500 $ à 2 000 $, alors que le défendeur propose une somme globale de 4 500 $. Dans l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire et compte tenu de la complexité des questions soulevées dans la présente demande, je fixe le montant des dépens à 2 500 $, tout compris.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande est rejetée avec dépens, dont le montant est fixé à 2 500 $, tout compris.

 

 

« Mary J.L. Gleason »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    T‑1331‑12

 

INTITULÉ :                                                  LINO TASSONE ET MARIA TASSONE c.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 24 septembre 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LA JUGE GLEASON

 

DATE :                                                          Le 28 octobre 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Leigh Somerville Taylor

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Louis Sébastien

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Leigh Somerville Taylor

Société professionnelle

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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