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Date : 20131213


Dossier : 

IMM-11548-12

 

Référence : 2013 CF 1250

 

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 13 décembre 2013

En présence de madame la juge Mactavish

 

 

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

demandeur

et

A44

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’Immigration et du statut de réfugié par laquelle celle‑ci a conclu que le défendeur (qui a été désigné dans les actes de procédure comme étant A44) était un réfugié au sens de la Convention. A44 est un Tamoul du Sri‑Lanka qui est arrivé au Canada à bord de l’Ocean Lady.

 

[2]               Le ministre affirme que la Commission a commis une erreur en concluant que la demande d’A44 avait un lien avec l’un des motifs prévus par la Convention. En particulier, le ministre soutient que la Commission a commis une erreur en concluant qu’A44 était membre d’un « groupe social » (au sens de la Convention relative au statut des réfugiés) en raison du fait qu’il avait voyagé à bord de l’Ocean Lady.

 

[3]               En outre, le ministre soutient que la Commission n’a pas expliqué correctement comment le voyage d’A44 à bord du Ocean Lady avait créé un lien avec l’un des motifs prévus par la Convention, qu’elle n’a pas tenu compte de la situation personnelle d’A44 et que sa conclusion selon laquelle la demande d’A44 reposait sur un fondement objectif était déraisonnable.

 

[4]               Pour les motifs exposés ci-dessous, j’ai conclu que la décision de la Commission était raisonnable. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire présentée par le ministre sera rejetée.

 

Contexte

[5]               A44 est un jeune Tamoul originaire de la région de Jaffna, au Sri‑Lanka.

 

[6]               Après son arrivée au Canada, A44 a d’abord prétendu qu’il avait été enlevé et torturé par l’armée sri‑lankaise qui le soupçonnait d’appartenir aux Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET). Il a par la suite reconnu que cela ne s’était pas produit, et la Commission n’a pas accepté son explication en raison de son récit incohérent.

 

[7]               La Commission a toutefois admis qu’A44 avait été tenu de se présenter au camp local de l’armée deux ou trois fois par semaine pendant environ un an avant son départ du Sri‑Lanka. Au cours de ces rencontres, A44 s’est souvent fait gifler. Il a été aussi interrogé au sujet des TLET et on lui a demandé d’en désigner les membres. A44 a décrit les séances en question comme étant une [traduction] « torture psychologique ».

 

[8]               A44 a par la suite décidé de quitter le Sri‑Lanka. Sa mère a pris des dispositions pour qu’un agent l’emmène en Thaïlande le 3 mai 2008 où il s’est fait inscrire auprès du Haut Commissariat des Nations‑Unies pour les réfugiés. En septembre 2009, A44 a embarqué à bord de l’Ocean Lady et, le 17 octobre 2009, il est arrivé au Canada avec 75 autres hommes Tamouls venant du Sri‑Lanka. A44 a présenté sa demande d’asile au point d’entrée.

 

La décision de la Commission

[9]               La Commission a conclu qu’aucun élément de preuve convaincant ne permettait d’établir qu’A44 aurait été perçu par les autorités sri‑lankaises comme appartenant aux TLET ou comme ayant des liens avec les TLET lorsqu’il a quitté le Sri‑Lanka au printemps 2008. Toutefois, la Commission a aussi conclu que le profil d’A44 avait changé lorsqu’il avait embarqué sur l’Ocean Lady, et qu’il était par le fait même devenu un réfugié sur place.

 

[10]           Pour arriver à cette conclusion, la Commission a renvoyé à une preuve provenant d’un expert international sur le terrorisme en Asie du Sud, qui a déclaré que l’Ocean Lady appartenait aux TLET et qu’il avait été précédemment utilisé par les TLET pour passer des armes en contrebande. En outre, un rapport interne de l’Agence des services frontaliers du Canada laisse croire que tout le voyage au Canada aurait peut-être été organisé et financé par les TLET.

 

[11]           En outre, on a soupçonné que le navire amenait des personnes appartenant aux TLET au Canada. En effet, la Commission a souligné que plus d’une source avait signalé qu’au moins un tiers des passagers de l’Ocean Lady était soupçonné d’avoir des liens avec les TLET.

 

[12]           La Commission a fait observer que l’arrivée de l’Ocean Lady au Canada et les liens de l’Ocean Lady avec les TLET avaient été très médiatisés à l’échelle internationale. On a fait mention des déclarations faites dans les médias par l’ancien ministre de la Sécurité publique, déclarations selon lesquelles les TLET étaient derrière des opérations visant à introduire illégalement des personnes au Canada.

 

[13]           La Commission a aussi examiné des éléments de preuve selon lesquels la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) aurait été en communication avec le gouvernement sri‑lankais afin de mener une enquête sur l’identité et les antécédents des passagers de l’Ocean Lady. Alors qu’elle reconnaît que certaines déclarations attribuées à un agent de la GRC avaient été niées par l’agent en question, la Commission a néanmoins conclu que le gouvernement canadien et la GRC avaient tous les deux été en communication avec les autorités sri‑lankaises concernant l’Ocean Lady. La Commission a conclu que cela « renfor[çait] [la] conclusion selon laquelle le gouvernement du Sri Lanka s’intéresserait aux passagers de l’Ocean Lady qui retournent au Sri Lanka ».

 

[14]           La Commission a en outre conclu que, si A44 devait retourner au Sri‑Lanka, le fait qu’il a voyagé à bord du Ocean Lady serait vraisemblablement porté à l’attention des autorités sri‑lankaises et que, par conséquent, celles‑ci percevraient A44 comme ayant des liens avec les TLET.

 

[15]           Même si les autorités sri‑lankaises ne pouvaient pas savoir avec certitude si A44 appartenait aux TLET, la Commission a néanmoins estimé qu’il serait considéré par ces autorités comme une personne d’intérêt ayant de possibles liens avec les TLET. Les autorités sri‑lankaises seraient également intéressées par des renseignements qu’A44 pourrait leur fournir concernant ses autres compagnons de voyage, le voyage et le navire.

 

[16]           En conséquence, la Commission a conclu qu’A44 serait détenu et interrogé à son retour au Sri‑Lanka. Les renseignements sur la situation qui règne dans le pays dont disposait la Commission démontraient que les personnes soupçonnées d’avoir un lien quelconque avec les TLET sont souvent battues et torturées pendant leur détention et qu’ainsi, elles sont exposées à bien plus qu’une simple possibilité de persécution de la part des autorités sri‑lankaises. La Commission a par conséquent conclu qu’A44 serait exposé au Sri‑Lanka à un traitement équivalent à de la persécution.

 

Norme de contrôle

[17]           Je suis d’accord avec les parties pour affirmer que toutes les questions soulevées par le demandeur sont susceptibles de contrôle selon la norme de la raisonnabilité, car elles concernent principalement l’appréciation, par la Commission, des faits de la présente affaire relativement à la question juridique du lien, et l’appréciation par la Commission des renseignements objectifs sur la situation qui règne dans le pays.

 

[18]           Lorsqu’elle contrôle une décision suivant la norme de la raisonnabilité, la Cour doit examiner la justification de la décision, ainsi que la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel, et déterminer si la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : voir Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47, et Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, au paragraphe 59.

 

Analyse

[19]           Dans ses observations, le ministre insiste principalement sur la conclusion de la Commission selon laquelle il existait un lien entre la demande d’A44 et l’un des motifs prévus par la Convention énoncés à l’article 96. Selon le ministre, la Commission a commis une erreur lorsqu’elle a conclu, en se fondant uniquement sur le voyage d’A44 au Canada à bord de l’Ocean Lady, qu’il était exposé à un risque de persécution.

 

[20]           Le ministre invoque la décision rendue par la Cour dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. B472, 2013 CF 151, 56 Admin. L.R. (5th) 55, au paragraphe 27, pour soutenir que les passagers de l’Ocean Lady avaient peut‑être « une myriade de raisons de venir au Canada », et qu’« [i]l n’y a aucune cohérence et aucun lien avec les autres motifs énoncés à l’article 96 de la LIPR ».

 

[21]           Toutefois, même si les passagers de l’Ocean Lady ont pu avoir diverses raisons de venir au Canada, cela ne change, à mon avis, rien au fait que la présence d’une personne sur le navire pouvait créer une perception de lien avec les TLET, ce qui pouvait par la suite créer un lien avec les motifs fondés sur la race et les opinions politiques prévus par la Convention.

 

[22]           Le ministre a par la suite soutenu que le fait de se rendre au Canada à bord d’un navire précis ne fait pas en sorte qu’une personne appartienne à un groupe social de manière à créer un lien avec l’un des motifs prévus par la Convention. À l’appui de cette prétention, le ministre se fonde sur la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. B380, 2012 CF 1334, 421 F.T.R. 138 (B380).

 

[23]           Dans la décision B380, la Cour a examiné une demande présentée par une personne qui était arrivée au Canada à bord du Sun Sea – un autre navire soupçonné d’avoir des liens avec les TLET. En annulant la décision de la Commission qui accordait l’asile à B380, le juge en chef Crampton a conclu que la décision de la Commission selon laquelle B380 appartenait à un « groupe social » composé de passagers qui s’étaient rendus au Canada à bord du Sun Sea était déraisonnable.

 

[24]           Pour arriver à la conclusion susmentionnée, le juge en chef a jugé que, pour qu’il y ait appartenance à un « groupe social », selon un des motifs prévus par la Convention, « il doit y avoir quelque chose dans le groupe qui est lié à la discrimination ou aux droits de la personne [...] [et] ce quelque chose doit être lié à ce que les personnes sont, d’une façon innée ou immuable, contrairement à ce qu’ils font » ( au paragraphe 24).

 

[25]           Il n’est pas nécessaire que je me livre au débat qui a eu lieu dans la jurisprudence quant à savoir ce qui constitue un « groupe social » ni que je me penche sur la question litigieuse de savoir quelle norme de contrôle devrait être appliquée à la définition d’un groupe social : voir, par exemple, Canada (Citoyenneté et Immigration) c. A011, 2013 CF 580, [2013] A.C.F. no 685 (A011).

 

[26]           La raison en est que l’analyse de la Commission en l’espèce semble être fondamentalement différente de l’analyse à laquelle le juge en chef Crampton devait se livrer dans la décision B380.

 

[27]           Le ministre aborde la décision faisant l’objet du contrôle judiciaire en l’espèce en supposant que, dans son raisonnement, la Commission s’est uniquement concentrée sur la question de savoir si A44 appartenait à un groupe social en raison du fait qu’il est arrivé au Canada à bord de l’Ocean Lady et, à mon avis, il ne s’agit pas, lorsque la décision est considérée dans son ensemble, d’une interprétation juste de l’analyse faite par la Commission.

 

[28]           En effet, la Commission est allée bien au-delà de l’analyse examinée dans la décision B380. La Commission a examiné de façon très détaillée les conséquences éventuelles pour A44 en raison de sa présence sur l’Ocean Lady et de son association avec ses compagnons de voyage à bord du navire dans la mesure où les autorités sri‑lankaises étaient concernées.

 

[29]           Il appert des motifs du juge en chef dans la décision B380 que l’examen fait par la Commission de la question concernant le lien était bref : voir le paragraphe 25. Plus important encore, il semble que la Commission n’ait pas examiné, avec un tant soit peu de précision, la question de savoir si la présence de B380 sur le Sun Sea pourrait amener le gouvernement sri‑lankais à le soupçonner d’être membre ou sympathisant des TLET, ou l’exposer à un risque parce qu’il pourrait détenir des renseignements concernant les TLET.

 

[30]           Au contraire, en l’espèce, la Commission a fourni des motifs précis et soigneusement rédigés expliquant de façon approfondie la raison pour laquelle A44 serait soupçonné par les autorités sri‑lankaises d’avoir des liens avec les TLET : voir, par exemple, les motifs de la Commission aux paragraphes 27, 28, 29, 31 et 44.

 

[31]           Alors que la Commission n’utilise pas expressément l’expression [traduction] « opinion politique perçue », il ressort de son analyse qu’elle a accepté qu’A44 ferait l’objet d’un traitement sévère compte tenu de la confluence de son origine ethnique, de la suspicion de complicité avec les TLET et de la connaissance qu’il aurait des TLET en raison de son voyage vers le Canada à bord de l’Ocean Lady, voir les observations de la juge Gleason dans la décision Canada (Citoyenneté et Immigration) c. A068, 2013 CF 1119, [2013] A.C.F. n1287, au paragraphe 23, renvoyant aux décisions Canada (Citoyenneté et Immigration) c. B399, 2013 CF 260, [2013] A.C.F. n263; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. B420, 2013 CF 321; [2013] A.C.F. n396; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. B272, 2013 CF 870, [2013] A.C.F. n957; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. A032, 2013 CF 322, [2013] A.C.F. n399; Canada (Citoyenneté et Immigration) c B377, 2013 CF 320, 284 C.R.R. (2d) 135 (B377); Canada (Citoyenneté et Immigration) c. B344, 2013 CF 447, [2013] A.C.F. n547.

 

[32]           Je souscris à l’opinion du ministre selon laquelle le fait que les autorités sri‑lankaises pourraient soupçonner A44 de détenir des renseignements au sujet des TLET ne constitue pas, en soi, pour l’application de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR), L.C. 2001, ch. 27, un lien avec l’un des motifs prévus par la Convention : A011, précitée, au paragraphe 42, B377, précitée, au paragraphe 27.

 

[33]           De tels soupçons de la part du gouvernement du Sri‑Lanka pourraient, toutefois, exposer A44 à une menace à sa vie ou au risque d’être soumis à la torture ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités au sens de l’article 97 de la LIPR.

 

[34]           Cela étant dit, les soupçons selon lesquels un jeune Tamoul qui retourne au Sri‑Lanka est un membre ou un sympathisant des TLET mettent clairement en cause les motifs fondés sur les opinions politiques (qu’elles soient réelles ou perçues) et la race prévus par la Convention.

 

[35]           La question suivante est donc celle de savoir si la conclusion de la Commission selon laquelle A44 serait exposé à bien plus qu’une simple possibilité de persécution au Sri‑Lanka en raison du fait qu’il serait soupçonné par les autorités sri‑lankaises d’avoir des liens avec les TLET était raisonnable.

 

[36]           Contrairement à la situation dont la Cour était saisie dans la décision B380, en l’espèce, la Commission n’a pas fondé sa conclusion selon laquelle A44 avait une crainte fondée de persécution uniquement sur un simple article paru dans le journal Toronto Star : voir la décision B380, précitée, au paragraphe 36.

 

[37]           La Commission a plutôt effectué une analyse minutieuse des renseignements sur la situation qui régnait dans le pays et elle a expliqué la raison pour laquelle elle avait accordé plus de poids à certains éléments de preuve qui étayaient une conclusion selon laquelle il existait un risque qu’aux éléments de preuve menant à la conclusion opposée. Les raisons avancées par la Commission pour justifier la préférence de certains éléments de preuve par rapport à d’autres sont complètes, logiques et convaincantes.

 

[38]           Après avoir soupesé les éléments de preuve pertinents, la Commission a conclu qu’A44 serait vraisemblablement mis en détention et interrogé à son retour au Sri‑Lanka. La Commission a en outre conclu que la majorité des renseignements sur la situation qui règnent dans le pays démontrent que les Tamouls qui sont soupçonnés d’avoir des liens avec les TLET continuent de faire l’objet d’abus graves, y compris la torture, de la part des autorités du Sri‑Lanka. En conséquence, la Commission a conclu qu’il y avait plus qu’une simple possibilité qu’A44 soit persécuté au Sri‑Lanka.

 

[39]           Le ministre n’a pas relevé d’éléments de preuve portant sur la question du risque dont la Commission n’a pas tenu compte. En fin de compte, le ministre conteste le poids que la Commission a accordé à la preuve. Cela ne constitue pas un fondement justifiant l’annulation de la décision de la Commission, qui s’inscrit bien dans les paramètres de l’arrêt Dunsmuir, à savoir les issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

Conclusion

[40]           La Commission n’a pas simplement conclu qu’A44 était membre d’un groupe social en raison du fait qu’il a été un migrant voyageant à bord de l’Ocean Lady. La Commission a également conclu qu’A44 serait perçu par les autorités sri‑lankaises comme ayant des liens avec les TLET, parce qu’il est un jeune Tamoul originaire du nord du Sri‑Lanka qui est arrivé au Canada en compagnie de passagers qui sont membres des TLET à bord de l’Ocean Lady, un navire appartenant aux TLET qui a été utilisé dans le passé pour le trafic d’armes.

 

[41]           En outre, la Commission a conclu que, compte tenu des renseignements sur la situation qui règne dans le pays, A44 était exposé à plus qu’une simple possibilité de persécution s’il devait retourner au Sri‑Lanka. Pour ces motifs, je conclus que la Commission pouvait raisonnablement tirer cette conclusion.

 

[42]           Je conviens avec les parties que l’affaire ne soulève aucune question à certifier.

 

Dépens

[43]           A44 sollicite les dépens de la présente demande, car il prétend que le zèle dont a fait preuve le ministre pour poursuivre les demandes de contrôle judiciaire relativement à chaque décision favorable rendue à l’égard des demandes d’asile dans les dossiers concernant l’Ocean Lady et le Sun Sea justifie une adjudication des dépens.

 

[44]           Des dépens ne sont généralement pas accordés dans les instances en matière d’immigration qui se déroulent devant la Cour. L’article 22 des Règles des Cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93‑22, prévoit que « [s]auf ordonnance contraire rendue par un juge pour des raisons spéciales, la demande d’autorisation, la demande de contrôle judiciaire ou l’appel introduit en application des présentes règles ne donnent pas lieu à des dépens ».

 

[45]           Le critère de l’existence des « raisons spéciales » est rigoureux, et chaque cas dépend de ses faits particuliers : Ibrahim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1342, 68 Imm. L.R. (3d) 43, au paragraphe 8. Le simple fait qu’une demande de contrôle judiciaire en matière d’immigration soit présentée ou contestée ne donne pas naissance à une « raison spéciale » justifiant l’adjudication de dépens.

 

[46]           A44 n’a pas réussi à me convaincre qu’il existe en l’espèce des « raisons spéciales » qui justifieraient qu’une ordonnance de dépens soit rendue, et je ne rendrai pas une telle ordonnance.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

 

1.                  La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« Anne L. Mactavish »

Juge

Traduction certifiée conforme

 

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :

IMM-11548-12

 

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c A44

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                            Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                            LE 25 NOVEMBRE 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

                                                            LA JUGE MACTAVISH

DATE DES MOTIFS :

                                                            LE 13 DÉCEMBRE 2013

COMPARUTIONS :

Nadine Silverman

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Timothy Wichert

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Jackman Nazami & Associates

Avocats

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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