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Date : 20140113

Dossier : IMM‑8427‑12

Référence : 2014 CF 36

Ottawa (Ontario), le 13 janvier 2014

En présence de monsieur le juge Russell

 

 

ENTRE :

 

SHOJAHAT ABBAS

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

INTRODUCTION

[1]               Notre Cour est saisie d’une demande fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [Loi], de contrôle judiciaire de la décision, datée du 10 juillet 2012 [décision], par laquelle un agent d’immigration principal [agent] a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire [demande CH] que le demandeur avait présentée depuis le Canada.

 

CONTEXTE

[2]               Le demandeur est citoyen du Pakistan; il est âgé de 25 ans et est né à Quetta, dans la province du Baluchistan. Il est arrivé au Canada avec ses parents et ses frères et sœurs le 21 octobre 1994, et il y a toujours vécu depuis. La famille a d’abord demandé l’asile, mais cette demande a été rejetée le 9 mars 2000. Après cela, le demandeur a été désigné comme personne à charge dans la demande CH de sa famille. Le demandeur affirme dans son affidavit que cette demande a reçu une réponse favorable, mais qu’en 2003, avant que les membres de la famille n’obtiennent le statut de résident permanent, son père a été déclaré coupable d’avoir manqué à un engagement, de sorte que toute la famille a été interdite de territoire au Canada. Le demandeur a continué de vivre au Canada en vertu d’un permis de résident temporaire qui a été renouvelé chaque année.

 

[3]               Le père du demandeur a obtenu un pardon le 21 avril 2010, mais il était trop tard pour que le demandeur puisse en bénéficier. Au début de 2010, le demandeur a été déclaré coupable d’un vol de moins de 5000 $ et de voies de fait. Il a été mis en probation en plus d’être condamné à 80 heures de travaux communautaires à faire dans un délai de 8 mois, ce qu’il a fait. Le demandeur soupçonnait toutefois qu’il était désormais interdit de territoire du fait de cette condamnation.

 

[4]               Entre‑temps, la famille du demandeur s’est agrandie. Après leur arrivée, ses parents ont eu trois autres enfants, qui sont tous citoyens canadiens. Une de ses sœurs aînées est devenue résidente permanente, et elle a maintenant elle‑même une fille.

 

[5]               Le 20 mai 2011, le demandeur a demandé d’être dispensé de l’application de la Loi pour des motifs d’ordre humanitaire; c.‑à‑d. d’être autorisé à présenter sa demande de résidence permanente depuis le Canada (exemption à l’article 11) et d’être relevé de sa propre interdiction de territoire pour grande criminalité (exemption à l’alinéa 36(2)a)).

 

LA DÉCISION ATTAQUÉE

[6]               Dans une lettre datée du 10 juillet 2012, l’agent a écrit qu’aucune exemption ne serait accordée.

 

[7]               Dans ses motifs de décision, l’agent explique que le demandeur était tenu de démontrer que les difficultés qu’il éprouverait s’il devait obtenir un visa de résident permanent depuis l’étranger seraient inhabituelles et injustifiées ou excessives. L’agent a reconnu que ces notions ne sont pas définies de façon précise, mais il a observé que les difficultés qui sont inhabituelles et injustifiées s’entendent de difficultés qui ne sont pas prévues par la Loi ou le Règlement et qui sont habituellement indépendantes de la volonté du demandeur. Les difficultés excessives sont celles qui, sans atteindre ce degré, ont des conséquences excessives pour le demandeur en raison de sa situation personnelle. L’agent a reconnu que le demandeur sollicitait une exemption à l’alinéa 36(2)a), et il a indiqué qu’il jouissait du pouvoir délégué d’accorder une telle exemption. L’agent a toutefois expliqué qu’une telle exemption ne remédiait pas à l’interdiction de territoire; elle dispensait simplement le demandeur de devoir démontrer qu’il n’est pas interdit de territoire pour grande criminalité avenant que la demande de résidence permanente puisse être instruite.

 

[8]               L’agent a ensuite mis en contexte la demande du demandeur, tout en soulignant que celle‑ci comportait quatre éléments principaux : l’établissement du demandeur au Canada; des facteurs reliés à la famille; l’intérêt supérieur des enfants; et le risque de préjudice advenant un retour au Pakistan. Relativement au dernier élément, l’agent a relevé que les allégations de risque formulées au titre des articles 96 et 97 pouvaient seulement être appréciées par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié ou dans le cadre d’un examen des risques avant renvoi [ERAR]. L’agent a affirmé que le critère applicable aux demandes CH était celui des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives, et que c’était en fonction de ce critère qu’il examinerait la demande.

 

[9]               L’agent a affirmé qu’il y avait lieu de s’attendre à un certain degré d’établissement puisque le demandeur était très jeune lorsqu’il est arrivé au Canada et qu’il vivait ici depuis environ 18 ans. Cependant, sa présence physique à elle seule ne suffisait pas à prouver son établissement. L’agent a vu d’un œil favorable le fait que le demandeur travaillait à la mosquée qu’il fréquentait, Maki Masjid, ou y faisait du bénévolat, mais il a conclu que le demandeur n’avait pas démontré que le fait de quitter cet emploi créerait des difficultés excessives soit pour lui‑même ou pour son employeur.

 

[10]           L’agent a également examiné les condamnations au pénal du demandeur, et il a observé que le demandeur n’avait fait état d’aucun élément de preuve concernant le contexte de ces condamnations ni d’aucune circonstance atténuante.

[11]           Pour ce qui concerne la participation à la vie collective, l’agent a dit que le travail du demandeur à la mosquée Brampton Maki Masjid constituait encore une fois un facteur positif, mais que rien d’autre au dossier ne permettait de savoir à quel point le demandeur était engagé dans sa communauté religieuse. L’agent a alors examiné les lettres d’amis qui accompagnaient la demande, mais selon lui aucune de ces lettres ne démontrait en quoi la rupture des liens du demandeur avec le Canada causerait des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives.

 

[12]           De même, l’agent a noté que le dossier ne comportait aucun élément de preuve de charge financière au Canada.

 

[13]           Dans l’ensemble, l’agent a conclu que le demandeur n’avait pas réussi à démontrer qu’il s’était intégré à la société canadienne au point où son départ causerait des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives.

 

[14]           L’agent a ensuite examiné la situation familiale du demandeur, et il a reconnu que les membres de la famille immédiate du demandeur vivent tous au Canada et que le demandeur est très attaché à eux. Cependant, le demandeur est maintenant adulte, et des membres de sa famille élargie vivent au Pakistan. En outre, bien que le demandeur ait dit qu’il soutenait sa famille émotionnellement et financièrement, et bien que les lettres de ses sœurs confirment qu’il [traduction] « leur donne un coup de main » et passe du temps avec eux, l’agent a estimé que ces éléments n’étaient pas assez circonstanciés ni par ailleurs bien confirmés. De même, le demandeur n’avait pas expliqué comment il pouvait fournir un soutien financier à sa famille avec un revenu aussi modeste. Somme toute, l’agent a conclu que la séparation serait difficile pour le demandeur, mais que cela ne lui causerait pas des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives, non plus qu’à sa famille.

 

[15]           L’agent a ensuite apprécié l’intérêt supérieur des enfants touchés par la décision, qu’il a identifiés comme étant les trois frères et sœurs du demandeur nés au Canada et sa nièce. L’agent a reconnu que la sœur du demandeur aimait passer du temps avec lui et que le demandeur conduisait ses frères et sœurs à l’école et donnait un coup de main lorsqu’il le pouvait, et l’agent a considéré qu’il s’agissait là d’un facteur positif. Cependant, l’agent ne pensait pas que cela était suffisant pour justifier une dispense, faisant remarquer que des parents sont présumés être en mesure de pourvoir aux besoins de leurs enfants. L’agent a noté que le fardeau incombait à l’appelant de présenter des éléments de preuve, et que le demandeur n’avait pas réussi à démontrer quelles sortes de difficultés les enfants éprouveraient s’il était séparé d’eux. Au final, l’agent a conclu que les incidences sur les enfants ne seraient pas défavorables au point de justifier une dispense.

 

[16]           Ensuite, l’agent a apprécié le risque auquel le demandeur serait exposé au Pakistan. Le demandeur soutenait qu’il serait exposé au risque de subir une discrimination à cause de son appartenance à la communauté hazara‑chiite. L’agent a admis que les membres de cette communauté sont parfois persécutés au Pakistan, en particulier par des groupes militants. Environ la moitié de la population hazara au Pakistan vit au Baluchistan, et c’est dans cette province, à Quetta en particulier, que le gros de la persécution est subi. L’agent a admis que le gouvernement n’avait généralement pas réussi à protéger sa population au Baluchistan et que la région était au bord de la guerre civile.

 

[17]           Cependant, l’agent a relevé que des membres de l’ethnie hazara vivaient également hors du Baluchistan et que leur situation était généralement perçue comme plus stable. L’agent n’a pu trouver aucun renseignement sur la disponibilité et l’efficacité de la protection de l’État pour ces individus, mais il a noté que la Constitution du Pakistan garantissait une telle protection. En outre, l’efficacité de la police varie grandement d’un district à l’autre, allant de raisonnablement bonne à inefficace, et le professionnalisme et la formation s’améliorent constamment. Il y a la corruption policière, mais ces problèmes ne sont pas répandus dans tout le pays, et des voies de recours sont ouvertes aux victimes de la corruption. Aussi, bien que l’agent ait admis que les Hazaras n’étaient pas protégés adéquatement au Baluchistan, le demandeur n’avait pas prouvé qu’il serait en danger s’il vivait ailleurs au Pakistan, et il n’avait pas démontré que cela lui causerait des difficultés, le cas échéant.

 

[18]           Enfin, l’agent a examiné l’argument du demandeur selon lequel celui‑ci se buterait à une barrière linguistique et aurait un choc culturel au Pakistan puisqu’il parle seulement l’anglais et qu’il a vécu la majeure partie de sa vie au Canada. Cependant, l’agent a fait remarquer que l’anglais est l’une des langues officielles du Pakistan et que 49 % de la population parle cette langue adéquatement. La connaissance de l’anglais constitue également un atout précieux sur le marché du travail. L’agent a estimé que le demandeur pourrait probablement se trouver un emploi parce qu’il est débrouillard, qu’il a une bonne capacité d’adaptation et qu’il a acquis des compétences transférables. En outre, puisque le demandeur a une famille élargie au Pakistan et qu’il n’a pas prouvé qu’il avait rompu les liens avec eux, il est raisonnable de présumer que sa famille élargie l’aiderait, ne serait‑ce qu’en lui offrant son soutien émotionnel. Somme toute, il ne ressortait pas des preuves que le demandeur ne pouvait pas s’établir au Pakistan.

 

[19]           Après avoir apprécié tous ces facteurs, l’agent a conclu que le demandeur n’avait pas prouvé que retourner au Pakistan lui causerait, ni à quiconque, des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives.

 

QUESTIONS EN LITIGE

[20]           Selon le demandeur, les questions en litige sont les suivantes :

a.       Compte tenu des faits et des documents au dossier, la décision a‑t‑elle été rendue de manière abusive et arbitraire?

b.      L’agent a‑t‑il méconnu des éléments de preuve, retenu certains éléments de preuve de manière sélective ou mal interprété autrement les éléments de preuve dont il disposait, commettant ainsi une erreur susceptible de contrôle?

 

NORME DE CONTRÔLE

[21]           La Cour suprême a conclu à l’occasion de l’affaire Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir] qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse exhaustive pour arrêter la bonne norme de contrôle. Au contraire, lorsque la norme de contrôle applicable à la question particulière qui lui est déférée est bien établie par la jurisprudence, le juge saisi du recours en contrôle judiciaire peut retenir cette norme. Ce n’est que lorsque les recherches sont vaines, ou si la jurisprudence semble devenue incompatible avec l’évolution récente du droit en matière de contrôle judiciaire, que la cour chargée du contrôle doit entreprendre l’examen des quatre facteurs constituant l’analyse relative à la norme de contrôle : Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48.

 

[22]           Le demandeur soutient que la décision d’accorder une dispense pour des motifs d’ordre humanitaire est une question mélangée de fait et de droit susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Ebonka c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 80, aux paragraphes 16 et 17. À mon avis, les questions soulevées sont principalement factuelles, mais, quoi qu’il en soit, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable.

 

[23]           Lorsqu’est examinée une décision selon la norme de la décision raisonnable, l’analyse s’intéresse « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59. Autrement dit, le juge ne doit intervenir que si la décision est déraisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

 

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

[24]           Les dispositions suivantes de la Loi sont pertinentes en l’espèce :

 (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

 

 

 

[…]

 (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

 

[…]

 (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 —, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada — sauf s’il est interdit de territoire au titre des articles 34, 35 ou 37 — qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

 

 

 

 

[…]

 (1) Subject to subsection (1.2), the Minister must, on request of a foreign national in Canada who applies for permanent resident status and who is inadmissible — other than under section 34, 35 or 37 — or who does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada — other than a foreign national who is inadmissible under section 34, 35 or 37 — who applies for a permanent resident visa, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.

 

[…]

 […]

 

Criminalité

 

(2) Emportent, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour criminalité les faits suivants :

 […]

 

Criminality

 

(2) A foreign national is inadmissible on grounds of criminality for

a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions à toute loi fédérale qui ne découlent pas des mêmes faits;

(a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by way of indictment, or of two offences under any Act of Parliament not arising out of a single occurrence;

[…]

[…]

 

 

THÈSES

Le demandeur

[25]           Le demandeur soutient que les conclusions de l’agent au sujet de l’établissement, des facteurs familiaux et de la capacité du demandeur à retourner au Pakistan étaient abusives et arbitraires. Pour ce qui concerne l’établissement, le demandeur dit qu’il est absurde que l’agent conclue que les 18 ans que le demandeur a passés au Canada n’étaient rien de plus qu’une présence physique. Le demandeur avait tout juste 6 ans lorsqu’il est arrivé, de sorte qu’il a reçu son instruction, a travaillé et a socialisé exclusivement au Canada. Il ressort des éléments de preuve que, sur le plan culturel, le demandeur est Canadien : il célèbre la diversité, il contribue à sa mosquée et à sa communauté, il s’entraîne à la boxe thaïe, il s’intéresse à la politique canadienne et aux affaires internationales, et il chérit le Canada et sa famille. Le demandeur dit que cela constitue bien plus qu’une simple présence physique et que la conclusion contraire de l’agent est abusive.

 

[26]           En outre, le demandeur dit que l’agent a méconnu sa situation personnelle et le fait que sa présence au Canada était indépendante de sa volonté. Ses parents l’ont amené ici alors qu’il était un jeune enfant, et l’on n’aurait pas pu s’attendre à ce qu’il parte de son propre gré à tout le moins pendant les 12 années suivantes, au terme desquelles il était fermement établi. En outre, il a toujours été présent en toute légalité au Canada et personne n’a jamais tenté de le renvoyer. Cela ne suffit peut‑être pas en soi pour justifier des considérations d’ordre humanitaire, mais le défaut de l’agent de reconnaître ce qui précède et d’en tenir compte est indéfendable : Lin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 316, aux paragraphes 2 et 3.

 

[27]           Pour ce qui concerne les facteurs familiaux, le demandeur dit que la décision n’était ni réaliste ni empathique. Le demandeur attire l’attention sur les lettres que ses sœurs ont écrites, et il dit que ces lettres démontrent que le demandeur est très proche de sa famille. S’il est expulsé, la famille sera déchirée pour la première fois. De même, le demandeur critique la conclusion de l’agent selon laquelle il ne ressortait d’aucun élément de preuve qu’il fournissait une aide financière à sa famille, et il invoque la lettre dans laquelle sa sœur Rabia dit : [traduction] « Je peux toujours compter sur [Wajahat et Shojahat] pour me soutenir, que ce soit financièrement ou émotionnellement. » De même, sa sœur Shagufta a écrit qu’il lui enseigne le soccer et qu’il paie parfois des voyages lorsque leurs parents n’ont pas assez d’argent. Bien que le demandeur admette que les éléments de preuve n’indiquent pas que ses parents ne peuvent pas subvenir aux besoins de leur famille, l’agent a eu tort de ne pas tenir compte du soutien qu’il fournit. L’affirmation de l’agent selon laquelle le demandeur n’avait pas les moyens de fournir une aide financière à sa famille était déraisonnable puisque le demandeur vit avec sa famille et ses cotisations d’impôt indiquent qu’il a gagné 14 184 $ en 2008 et 6403 $ en 2010.

 

[28]           Enfin, la conclusion de l’agent selon laquelle le demandeur pouvait compter sur l’aide de sa famille au Pakistan relève de la conjecture, et elle est contredite par les observations liées aux motifs d’ordre humanitaire que le demandeur a formulées dans sa demande, à savoir qu’il ne connaissait aucun des membres de sa famille au Pakistan. Il a peut‑être des tantes et des oncles là‑bas, mais il vit au Canada depuis l’âge de 6 ans et ne les a jamais rencontrés.

 

[29]           Quant à la deuxième question, le demandeur soutient que l’agent a choisi d’écarter certains éléments de preuve relatifs aux difficultés qu’éprouvent les Hazaras‑chiites au Pakistan. En particulier, le demandeur explique que « Hazara‑chiite » signifie qu’il est d’ethnie hazara et de confession chiite. L’agent a examiné la situation des membres de l’ethnie hazara au Pakistan, mais il a écarté un grand nombre d’éléments de preuve relatifs à la persécution que subissent les musulmans chiites. Les musulmans chiites constituent une minorité au Pakistan, ne composant que 5 à 20 pourcent de la population, et il y a des différences importantes entre eux et la population sunnite majoritaire. S’appuyant sur le rapport sur le Pakistan du Home Office du Royaume‑Uni (« Country of Origin Report » ‑ rapport sur le pays d’origine) daté du 7 juin 2012 [rapport du Home Office], le demandeur dit que les chiites sont persécutés partout au Pakistan. À la section 19.04, ce rapport cite un rapport d’une commission des droits de la personne asiatique de la même année qui signalait que les autorités étaient incapables de protéger les minorités religieuses et que les dirigeants fondamentalistes musulmans avaient recours à des lois sur le blasphème pour porter atteinte aux droits de la personne. Ce rapport ajoute : [traduction] « [d]es membres de toutes les religions, y compris des chrétiens, des hindous et même des chiites, ont été victimes de ces violations impitoyables de droits de la personne ». Le rapport du Home Office comporte plusieurs autres passages analogues, mais l’agent a complètement fait fi de ces éléments de preuve. Il s’agissait d’une erreur puisque le risque est un élément pertinent pour l’analyse des difficultés, et qu’« on ne peut, au détriment de l’intéressé, retenir certaines preuves et en rejeter d’autres, ni ignorer des faits pertinents » : Mui c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1020, au paragraphe 28.

 

[30]           Le demandeur dit que les conclusions de l’agent sur la protection policière s’appuient elles aussi sur certains éléments de preuve triés sur le volet, puisque le rapport du Home Office indiquait, aux sections 18.02 à 18.04, que la corruption au sein des corps policiers et du gouvernement était largement répandue.

 

[31]           Par ces motifs, le demandeur sollicite l’annulation de la décision et le renvoi de l’affaire pour nouvelle décision à un agent différent.

 

 

Défendeur

[32]           Le défendeur soutient que le demandeur ne fait que critiquer la manière dont l’agent a pondéré les éléments de preuve, et qu’il n’appartient pas à la Cour de réévaluer ces éléments de preuve.

 

[33]           Bien que l’établissement soit un facteur important, le défendeur affirme que l’établissement justifie une exemption pour des motifs d’ordre humanitaire seulement si le déplacement du demandeur entraîne des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives. Les demandes CH sont exceptionnelles et ne sont pas censées éliminer toutes les difficultés : Legault c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 125, aux paragraphes 15 à 17. En l’espèce, l’agent a tenu compte des faits suivants : on ne sait pas si le demandeur était employé à la mosquée Brampton Maki Masjid ou s’il y faisait du bénévolat; le demandeur pourrait probablement trouver du travail au Pakistan; le demandeur a été déclaré coupable de vol de moins de 5000 $ et de voies de fait, et il n’a fait valoir aucune circonstance atténuante; le demandeur n’a pas démontré qu’il était engagé dans sa communauté religieuse; les lettres d’amis et de membres de sa famille ne démontraient pas en quoi son renvoi causerait des difficultés selon le degré requis; et aucune charge financière n’avait été démontrée. L’agent n’a pas méconnu les éléments de preuve, mais a simplement conclu qu’ils ne démontraient pas que le fait de présenter une demande de résidence permanente depuis l’étranger causerait au demandeur des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives. Le demandeur n’a pas démontré que l’agent avait méconnu quelque élément de preuve que ce soit.

 

[34]           De même, s’agissant des facteurs familiaux, l’agent a constaté les faits suivants : le demandeur est adulte; il a de la famille élargie au Pakistan; il n’a pas démontré comment il fournissait un soutien financier ou émotionnel à sa famille; ses frères et sœurs cadets et sa nièce ont leurs propres parents pour subvenir à leurs besoins; et l’intérêt supérieur des enfants ne l’emporte pas sur les autres facteurs. En outre, l’agent n’a pas manqué de signaler que le demandeur gagnait de l’argent, mais il a simplement dit que le demandeur n’avait présenté aucun élément de preuve démontrant comment son revenu modeste était employé pour soutenir sa famille financièrement. L’agent a tenu compte de tous les éléments de preuve, et le fait qu’il ne soit pas arrivé à la conclusion que le demandeur souhaitait ne signifie pas que la décision était déraisonnable.

 

[35]           Pour ce qui concerne la situation au Pakistan, le défendeur soutient que cette question a fait l’objet d’un examen raisonnable. Même si le demandeur n’a produit aucun élément de preuve concernant la situation dans le pays, l’agent a relevé et consulté divers documents accessibles au public. L’agent n’a pas méconnu la confession ou l’ethnie du demandeur; au contraire, l’agent a dit deux fois que le demandeur ferait pour cette raison l’objet de discrimination. L’agent a donc examiné si le demandeur pouvait se prévaloir de la protection de l’État et il a reconnu que l’État ne protégeait pas ses citoyens dans plusieurs régions du pays. L’agent n’a pas négligé de tenir compte de ces éléments de preuve, ni des preuves de l’inefficacité de la police dans certaines régions. Néanmoins, certaines parties du pays sont sûres, et l’agent a conclu que le fait pour le demandeur de s’établir dans une de ces régions et de demander éventuellement la protection de l’État s’il était persécuté ou victime de discrimination ne lui occasionnerait pas des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives.

 

[36]           Le défendeur soutient que l’ensemble des observations du demandeur se compose tout simplement d’une nouvelle présentation, partiale, des éléments de preuve, que l’agent avait déjà examinés et pesés de manière raisonnable. Comme la Cour l’enseigne par la jurisprudence Johal c Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] ACF no 1760 (CFPI), au paragraphe 11, « [o]n ne peut “disséquer” la preuve et n’utiliser que la partie qui appuie son propre point de vue ». En outre, l’agent est présumé avoir examiné l’ensemble des éléments de preuve sur lesquels il dit s’être appuyé, et il n’est pas tenu de mentionner ou d’analyser tous les éléments de preuve qui contredisent ses conclusions : Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 FTR 35 (CFPI), aux paragraphes 16 et 17.

 

Réponse du demandeur

[37]           En réponse, le demandeur a soutenu que la conclusion de l’agent selon laquelle il avait produit des éléments de preuve contradictoires au sujet du temps qu’il passait à la mosquée Brampton Makki Masjid est sans fondement; le demandeur a seulement dit qu’il y faisait du bénévolat, et en mentionnant cela également comme une activité, il ne déclarait pas qu’il y exerçait un emploi rémunéré. Si l’agent avait des préoccupations au sujet de cette soi‑disant contradiction, il aurait dû communiquer avec le demandeur et lui donner la possibilité de s’expliquer. L’omission de ce faire était injuste et a rendu la conclusion abusive et arbitraire : Skripnikov c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 369, au paragraphe 21.

 

[38]           Le demandeur dit également que l’agent a eu tort d’affirmer qu’il n’avait pas fait état de circonstances atténuantes au regard du crime qu’il avait commis. Au contraire, il a démontré qu’il avait été condamné à seulement 80 heures de travaux communautaires, qu’il avait effectués.

 

[39]           En outre, le demandeur dit qu’il a bel et bien prouvé qu’il jouait un rôle actif au sein de sa mosquée puisqu’il a démontré qu’il y avait fait ses travaux communautaires et deux de ses lettres de soutien indiquaient qu’il y était actif.

 

[40]           Enfin, le demandeur soutient qu’il ne « dissèque » pas la preuve. L’agent avait l’obligation de tenir compte de la situation dans le pays, et pourtant, la décision ne discute pas du tout les éléments de preuve indiquant que les musulmans chiites sont persécutés dans l’ensemble du Pakistan.

 

ANALYSE

[41]           Le demandeur fait plusieurs affirmations au sujet de conclusions de l’agent qu’on ne retrouve pas dans la décision.

 

[42]           Par exemple, l’agent ne dit pas que le demandeur a [traduction] « simplement été présent “physiquement” » au Canada pendant 18 ans. L’agent ne conclut pas non plus que le demandeur ne s’est pas établi au Canada. L’agent admet pleinement les éléments de preuve relatifs au degré d’établissement du demandeur, mais il conclut que ce degré d’établissement est insuffisant pour faire en sorte que le demandeur éprouve des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives s’il demande la résidence permanente de la manière habituelle depuis l’étranger. Le demandeur s’oppose à cette appréciation, et il demande à la Cour d’apprécier de nouveau les éléments de preuve. La Cour ne peut le faire : voir Nagulathas c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1159, au paragraphe 46; Garavito Olaya c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 913, au paragraphe 68; Velychko c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 264, au paragraphe 26; Zrig c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CAF 178, au paragraphe 42.

 

[43]           Il en va de même de l’appréciation que l’agent a faite des facteurs familiaux et du retour du demandeur dans le pays de sa nationalité. À mon avis, l’agent ne méconnait rien d’important. L’agent soupèse les éléments de preuve que le demandeur a produits (et certains étaient clairement insuffisants ou inutiles), et il conclut que le degré de difficulté requis n’a pas été établi. Ces conclusions sont raisonnables et répondent clairement aux critères énoncés au paragraphe 47 de l’arrêt Dunsmuir, précité, et la Cour ne peut les modifier.

 

[44]           À mon avis, la seule question valable que soulève le demandeur concerne son affiliation religieuse et les risques auxquels il pourrait être exposé et les difficultés connexes qu’il pourrait éprouver du fait de cette affiliation s’il retourne au Pakistan. Comme le souligne l’agent, le demandeur n’a pas produit d’éléments de preuve documentaire pour démontrer les difficultés qu’il éprouverait au Pakistan en rapport avec le risque de préjudice. L’agent a donc effectué sa propre recherche.

 

[45]           Le demandeur affirme maintenant que l’agent a fait un emploi sélectif des éléments de preuve documentaire consultés, tant en ce qui a trait aux risques auxquels il serait exposé et aux difficultés qu’il éprouverait qu’à la disponibilité de la protection de l’État. Essentiellement, l’agent conclut que les Hazaras‑chiites peuvent subir la persécution au Pakistan et que la protection policière varie énormément d’un district à l’autre, [traduction] « allant de “raisonnablement bonne” à “inefficace” », mais que [traduction] « les éléments de preuve indiquent que des voies de recours sont ouvertes au demandeur dans d’autres provinces et qu’il n’aurait pas de difficulté à y recourir au besoin. Les éléments de preuve ne démontrent pas que le demandeur ne peut pas vivre où il veut au Pakistan ».

 

[46]           Pour tirer cette conclusion, l’agent s’appuie sur le document du gouvernement australien daté du 3 mai 2011 intitulé « Country Advice Pakistan » (conseils au sujet du pays – Pakistan), qui est inclus dans le dossier certifié du tribunal [DCT]. L’agent intègre des parties de l’extrait suivant du rapport à ses motifs sans attribution précise, mais il laisse de côté deux affirmations importantes faites dans le document en question (DCT, aux pages 585 et 586, non souligné dans l’original) :

 

[traduction]

4.                  La protection de l’État est‑elle disponible pour les Hazaras ailleurs au Pakistan?

 

Aucun renseignement précis n’est repérable quant à la disponibilité et à l’efficacité de la protection par l’État des membres de l’ethnie hazara dans les différentes provinces et villes du Pakistan. Le droit à la protection de l’État est consacré à l’article 4 de la Constitution du Pakistan, qui énonce que « [j]ouir de la protection de la loi et être traité en conformité avec la loi est le droit inaliénable de tout citoyen, peu importe où il se trouve, et de toute autre personne pendant qu’elle est au Pakistan ».

 

Le degré de disponibilité et d’efficacité de la protection de l’État varie d’une province à l’autre et d’un organisme à l’autre. Le Département d’État américain rapporte qu’en 2001, l’efficacité de la police en matière de dispensation de la protection de l’État allait de « raisonnablement bonne » à « inefficace », et il ajoute que « [s]ouvent, la police n’a pas protégé des membres de minorités religieuses, notamment des chrétiens, des amadis et des des musulmans chiites, contre des attaques ».

 

Les Pakistanais ont très peu confiance dans la capacité du corps policier de les protéger adéquatement. Transparency International a classé la police au premier rang des institutions corrompues au Pakistan dans trois enquêtes successives (20009, 2006 et 2002).

 

[47]           Les Réponses aux demandes d’information [RDI] sur le Pakistan de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié datées du 20 novembre 2011 comportaient également des éléments de preuve clairs selon lesquels il était tout simplement inutile de porter plainte contre la police. Encore une fois, l’agent intègre des parties de ces éléments de preuve à ses motifs, mais il laisse de côté la partie relative à la futilité des plaintes (DCT à la page 677) :

Mécanismes de plaintes au service de police

 

Des sources signalent qu’il existe des mécanismes au sein des services de police permettant de recueillir les plaintes contre la police (HRCP 2 nov. 2011; Pakistan 9 nov. 2011). Au cours d’un entretien téléphonique avec la Direction des recherches, un représentant du haut‑commissariat du Pakistan à Ottawa a affirmé que, pour défendre leurs propres intérêts, les policiers des postes de police locaux pourraient ne pas accepter de plainte contre un collègue (ibid.). Un plaignant devrait s’adresser à l’autorité du niveau supérieur au poste de police local et présenter une plainte au poste de police régional (ibid.). Il a ajouté que, si le bureau régional n’accepte pas la plainte, le plaignant peut communiquer avec le surintendant principal de la police ou l’inspecteur général (ibid.).

 

L’avocat affirme également qu’un grief peut être présenté aux [traduction] « autorités supérieures » au sein des forces policières (avocat 6 nov. 2011). Il a expliqué que, pour déposer une plainte auprès de la police, par exemple au surintendant de police ou au chef de la police de la ville, un plaignant doit présenter une demande (ibid.). Il a ajouté que, pour ce faire, le plaignant n’est pas tenu d’être représenté par un avocat (ibid.). Toutefois, selon lui, le dépôt d’une plainte auprès des autorités policières supérieures constitue habituellement une [traduction] « démarche inutile [qui] ne donne rien [dans la] grande majorité des cas » (ibid.). De plus, on peut lire dans le Nation que les plaignants [traduction] « sont traités de manière humiliante » dans les postes de police (2 juill. 2011). Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucun autre renseignement allant en ce même sens.

 

[48]           Comme ces extraits le révèlent, l’agent a fait un emploi sélectif des éléments de preuve et n’a pas tenu compte des éléments précis qui n’allaient pas dans le sens de ses conclusions. Compte tenu de la force probante des éléments de preuve concernant la violence et la discrimination habituellement pratiquées contre des minorités religieuses au Pakistan, y compris les chiites, la disponibilité de la protection de l’État était cruciale pour apprécier les difficultés qu’éprouvera le demandeur. Sur ce point, l’agent a fait délibérément fi des éléments de preuve dont il ressort que « [s]ouvent, la police n’a pas protégé des membres de minorités religieuses, notamment des chrétiens, des Amadis et des des musulmans chiites, contre des attaques. » et que les plaintes sont inutiles dans la majorité des cas. Suivant les principes bien connus consacrés par la jurisprudence Cepeda‑Gutierrez, précitée, cette démarche de l’agent rend la décision déraisonnable parce que l’agent n’a pas évalué correctement le degré des difficultés qu’éprouvera le demandeur à cause de son affiliation hazara‑chiite s’il est renvoyé au Pakistan.

 

[49]           Il n’est pas controversé entre les avocats des parties, qu’il n’y a aucune question à certifier, et la Cour abonde dans le même sens.
JUGEMENT

 

LA COUR DÉCIDE :

1.                  La demande est accueillie. La décision est annulée et l’affaire est renvoyée pour nouvel examen par un agent différent.

2.                  Il n’y a aucune question à certifier.

 

 

« James Russell »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

François Brunet, réviseur

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :

IMM‑8427‑12

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

SHOJAHAT ABBAS c MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                            TORONTO (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                            le 29 octobre 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT:

                                                            LE JUGE RUSSELL

DATE DES MOTIFS :

                                                            le 13 janvier 2014

COMPARUTIONS :

Karin Baqi

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Veronica Cham

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Karin Baqi

Avocate

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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