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Date : 20140113

Dossier : T‑2141‑12

Référence : 2014 CF 29

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 13 janvier 2014

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

 

NATION CRIE DE FOX LAKE

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

DENIS ANDERSON

 

 

 

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(CONCERNANT LES DÉPENS)

 

 

[1]               La Nation crie de Fox Lake [NCFL] a obtenu gain de cause dans le cadre de la demande et s’est vu adjuger les dépens. Les parties ont présenté des observations écrites sur le montant des dépens.

 

[2]               Le procureur général du Manitoba, qui était partie à la demande, a avisé la Cour qu’il ne sollicitait pas de dépens si la demande était rejetée. La Cour comprend que la demanderesse ne demande pas de recouvrer des dépens auprès du procureur général. Aucuns dépens ne seront adjugés.

 

[3]               La demanderesse a fourni des observations détaillées à l’appui de sa thèse selon laquelle il y aurait lieu de lui accorder les dépens suivant la colonne IV ou V du tarif B et a présenté un mémoire de dépens conformément à la colonne III, qui fait état d’honoraires de 6 011,60 $, taxes incluses, auxquels s’ajoutent des débours de 840,24 $, ce qui correspond à un total de 6 851,84 $.

 

[4]               Le défendeur a fourni une brève réponse portant que [traduction] « la demanderesse devrait obtenir 1 500 $, au maximum, au titre d’honoraires, en plus des débours qui peuvent être acceptés, compte tenu du fait que l’audience s’est déroulée en moins d’une journée et qu’il n’était pas nécessaire de retenir les services d’un deuxième avocat ». 

 

[5]               Je souscris aux observations de la demanderesse selon lesquelles il s’agissait d’une affaire importante et complexe qui soulevait une question constitutionnelle, qu’il fallait déployer des efforts supplémentaires pour faire en sorte que la Cour dispose d’un dossier complet, notamment de donner avis au procureur général. Il convient également de signaler que la demanderesse a offert de régler la question des dépens pour une somme globale de 5 000 $, mais que le défendeur a rejeté cette offre, obligeant ainsi la demanderesse à assumer des honoraires additionnels pour la préparation des observations quant aux dépens.

 

[6]               Néanmoins, malgré l’importance et la complexité de la question en litige, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder des dépens supérieurs à ceux prévus à la colonne III. Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qui m’est conféré, j’adjuge toutefois à la demanderesse des dépens pour deux avocats lors de l’audience, compte tenu de ces considérations.

 

 

 


 

ORDONNANCE

            LA COUR ORDONNE que le défendeur, Denis Anderson, paie à la demanderesse les dépens de la demande, établis à 6 851,84 $, honoraires, débours et taxes compris.

 

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T‑2141‑12

 

INTITULÉ :                                      NATION CRIE DE FOX LAKE c DENIS ANDERSON

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 6 novembre 2013

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE ZINN

 

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :           Le 13 janvier 2014

 

COMPARUTIONS :

 

Robert A. Watchman /

Todd C. Andres

 

              POUR LA DEMANDERESSE

Lyle M. Smordin  

 

 

      POUR LE DÉFENDEUR

                    

Michael Bodner

                POUR L’INTERVENANT

                LE PROCUREUR

                GÉNÉRAL DU MANITOBA

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

PITBLADO LLP

Avocats

Winnipeg (Manitoba)

 

            POUR LA DEMANDERESSE

SMORDIN, PAULS & ASSOCIATES

Avocats

Winnipeg (Manitoba)

 

    POUR LE DÉFENDEUR

                     

L’HONORABLE ANDREW SWAN

Procureur général du Manitoba

Winnipeg (Manitoba)

                POUR L’INTERVENANT

 

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