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Date : 20140221


Dossier :

IMM-10703-12

 

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]                 Référence : 2014 CF 168

Ottawa (Ontario), le 21 février 2014

En présence de Mme la juge Simpson

 

 

ENTRE :

P.S.

 

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]               Le demandeur cherche à obtenir le contrôle judiciaire d'une décision de la Section d'appel de l'immigration (la SAI) datée du 24 septembre 2012 (la décision) qui accueillait un appel du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et concluait que le demandeur était interdit de territoire au Canada en tant que membre des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (TLET).

 


Faits

[2]               Les renseignements ci-après figurent dans la décision de la Section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié datée du 25 août 2011 :

[27]      En l’espèce, la question de savoir si un civil doit être considéré comme un membre doit être examinée dans le contexte des TLET au Sri Lanka. Il n’a pas été contesté à l’audience que les TLET se sont immiscés dans tous les aspects de la vie de la communauté dans la région de Vanni. Les TLET se sont établis comme le gouvernement de facto et ont créé une force policière, un appareil judiciaire, un code pénal, des lois sur les banques, le revenu de l’intérieur ainsi que les taxes d’accises et routières, et un code de la route. Les TLET avaient créé des ministères de la Santé et de l’Éducation. Pour la population civile tamoule, la vie quotidienne dans cette région donnait inévitablement lieu, d’une façon ou d’une autre, à des rapports ou à une association avec les TLET [pièce P2].

 

[…]

 

[30]      Les descriptions que [P.S.] a faites de son milieu de travail ont été cohérentes tout au long de ses nombreuses entrevues. Le magasin était situé dans un secteur entouré d’une clôture; il y avait également une cuisine, un puits, le bureau du gérant et quelques autres édifices à l’intérieur du secteur cloisonné. Le gérant responsable du complexe s’appelait Oleinte Kannan et il était membre des TLET. Il y avait environ 50 employés et aucun d’eux n’était membre des TLET. [P.S.] savait qu’il s’agissait d’un magasin appartenant aux TLET parce que son oncle le lui avait dit.

 

[31]      Le travail de [P.S.]consistait à recevoir des biens et à tenir un registre de tous les biens dans le magasin. Il a affirmé qu’il s’agissait de farine, de riz, de sucre, de papier, de sel et d’autres denrées semblables. Il a déclaré que le magasin était une sorte de point de vente en gros pour les TLET et que les principaux acheteurs étaient les TLET. La nourriture y était transportée par camion et était entreposée jusqu’à ce qu’elle soit emmenée à la cuisine pour être préparée. La nourriture préparée était emballée dans des sacs à provisions et ensuite apportée ailleurs. [P.S.] croyait que la nourriture était destinée à des camps des TLET, car les personnes qui venaient la ramasser étaient des membres des TLET.

 

[…]

 

[35]      Selon sa réponse, il est manifeste que [P.S.] croyait que la nourriture était destinée à des membres des TLET en raison de l’identité des personnes qui ramassaient la nourriture, mais il n’y a aucune preuve qu’elle était destinée aux [traduction] « premières lignes ». Pendant la détention de [P.S.], des représentants du ministre ont affirmé qu’ils enquêteraient sur la section alimentaire des TLET et sur le rôle qu’elle jouait en ce qui concerne la distribution de nourriture aux membres des TLET. Soit le ministre n’a pas terminé cette enquête, soit celle-ci n’a pas permis d’obtenir des éléments de preuve au sujet de la distribution de nourriture des TLET à ses troupes, car aucune preuve indépendante n’a été présentée à l’audience.

 

 

 

[3]               Les autres faits ci-après étaient exposés dans la décision de la SAI :

[7]        L’intimé a été rencontré en entrevue à de nombreuses reprises au Canada et a témoigné aussi bien pendant l’enquête de la SI que pendant l’audience de la SAI. Il a soutenu ne pas avoir été membre des Tigres libérateurs de l’Eelam tamoul (les « TLET »). L’intimé a dit avoir travaillé pour les TLET d’avril 2007 à mai 2009 et avoir touché un salaire mensuel. Il a expliqué que ses tâches consistaient à recevoir des vivres et à organiser la livraison de plats préparés sur demande, mais qu’il n’était pas membre des TLET et qu’il n’a jamais porté de nom de guerre.

 

[8]        L’intimé a décrit les circonstances qui l’ont mené à travailler dans le camp des TLET. Il vivait avec sa famille, a-t-il raconté, dans une région contrôlée par les TLET et, après avoir terminé l’école secondaire en 2004, comme il n’était pas qualifié pour aller à l’université, il a fait d’autres études et s’est mis à travailler à temps partiel. L’intimé a relaté que, en août 2006, les TLET étaient venus chez lui et souhaitaient qu’il joigne leurs rangs parce qu’ils voulaient un membre dans chaque foyer; toutefois, son père avait refusé, prétendant n’avoir dans la maison aucun autre fils que l’intimé, dont le frère aîné était en Inde. Selon l’intimé, en octobre 2006, les TLET se sont mis à pénétrer chez les gens et à y prendre des personnes sans attendre de consentement. L’intimé ne voulait pas se joindre aux TLET, a-t-il poursuivi, car il lui faudrait alors se battre et tuer des gens, ce qu’il refusait de faire; en outre, il craignait de perdre la vie et il n’appuyait pas la démarche des TLET. Il ne pouvait quitter la région sans sauf-conduit, a précisé l’intimé, parce qu’il s’agissait d’une zone contrôlée et que les TLET refusaient les sauf-conduits aux jeunes comme lui; son oncle travaillait alors pour les TLET, mais il ne pouvait lui obtenir de sauf-conduit. Ses parents, a déposé l’intimé, lui avaient dit d’aller se cacher dans la forêt, et il y était resté environ six mois. Pendant ce temps, a précisé l’intimé, ses parents lui apportaient de quoi manger, et les TLET sont allés à sa recherche chez eux six ou sept fois; en outre, ils surveillaient la maison. L’intimé a signalé avoir prié son père de trouver une autre solution, car il lui était difficile de vivre en forêt. Ainsi, en avril 2007, quand l’oncle de l’intimé est allé chez lui, ses parents ont accepté la suggestion voulant que l’intimé travaille dans le camp des TLET, où travaillait déjà l’oncle, parce qu’il y serait en sécurité. L’intimé a ajouté que son oncle avait pu l’emmener travailler chez les TLET, parce que le groupe des TLET responsable du recrutement des combattants n’était pas le même que celui auquel revenait de gérer le camp. L’intimé a déclaré avoir travaillé au camp des TLET du 6 avril 2007 au 13 mai 2009, quand les TLET ont été défaits par le gouvernement.

 

[…]

 

[10]      L’intimé a expliqué que le camp était dirigé par Oliente Kannon. Il a dit n’avoir jamais vu cet homme en uniforme, même si ce dernier était responsable du fonctionnement du camp, payait l’intimé chaque mois et possédait un véhicule portant une plaque d’immatriculation spéciale des TLET. Auparavant, l’intimé avait affirmé que M. Kannon appartenait aux TLET. L’intimé a également précisé que le camp était clôturé et que les entrées et sorties étaient contrôlées. À l’audience, il a soutenu avoir ignoré qui faisait entrer les camions de vivres; il se contentait de faire l’inventaire des vivres livrés et de la nourriture que préparaient les cuisiniers, puis il faisait en sorte que les demandes soient satisfaites et que la nourriture soit cueillie par des gens en uniforme ou en civil, mais il ne connaissait pas la destination de cette nourriture. L’intimé avait dit auparavant que, à son avis, la nourriture allait à d’autres camps des TLET, parce que ceux qui venaient la chercher étaient membres de cette organisation. L’intimé a raconté qu’il vivait au camp et travaillait de 5 h à 17 h. À l’audience, l’intimé a déclaré que, pendant qu’il travaillait au camp, il n’avait quitté ce dernier pour voir sa famille que quatre fois, que son père n’était venu le voir que quelques fois et sa mère, une fois. Il a expliqué qu’il se déplaçait avec M. Kannon dans le véhicule de celui-ci, muni d’une plaque d’immatriculation spéciale, de manière à ce qu’ils ne soient pas arrêtés par les TLET, et qu’il avait pu prendre seul ce véhicule une fois. Auparavant, l’intimé avait prétendu ne jamais avoir quitté le camp, et son père avait soutenu que l’intimé était venu les voir 15 fois à la maison.

 

[11]      L’intimé a soutenu avoir entendu parler des événements du four [sic] des martyrs à l’école et avoir participé à l’école aux événements liés à cette journée. Il était au courant, a-t-il poursuivi, de l’existence des TLET et de leurs activités terroristes contre le gouvernement, y compris les attentats à la bombe, les combats, le ciblage de civils et les attentats-suicides à la bombe de gens comme les Tigres noirs. L’intimé savait, a-t-il ajouté, que les TLET faisaient la guerre pour récupérer des territoires au nom du peuple tamoul, mais, à son avis, c’était un objectif impossible à atteindre, et les TLET ne servaient pas les intérêts du peuple.

 

Dispositions législatives pertinentes

 

[4]               Les dispositions législatives pertinentes sont exposées à l'alinéa 34(1)f) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27, [la LIPR] :

34.(1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on security grounds for

 

 

(f) being a member of an organization that there are reasonable grounds to believe engages, has engaged or will engage in acts referred to in paragraph (a), (b) or (c).

34.(1) Emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité les faits suivants:

 

 

f) être membre d’une organisation dont il ya des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’un acte visé aux alinéas a), b) ou c).

 

 

Norme de contrôle

[5]               Les parties conviennent que la norme de contrôle de décisions prises en vertu du par. 34(1) de la LIPR est celle de la décision raisonnable et que cette norme est décrite dans la décision Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, aux paragraphes 47-48.

 

Définition du terme « membre »

[6]               Le terme « membre » n'est pas défini dans la LIPR, mais il doit être interprété de façon large et libérale étant donné que la sécurité nationale et la sécurité du public sont en jeu – voir Poshteh c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [2005] ACF no 381, paragraphes 27 – 29.

 

[7]               Il faut cependant prendre en compte la remarque suivante formulée par le juge Mosley au paragraphe 18 de la décision Toronto Coalition to Stop the War :

[118]    Cependant, une interprétation large et libérale ne donne pas carte blanche au décideur pour considérer quiconque ayant déjà eu affaire à une organisation terroriste comme étant membre de cette organisation. Il faut tenir compte des faits de chaque affaire, y compris de la preuve contredisant une conclusion d’appartenance : Poshteh, paragraphe 38.

 

 

 

[8]               Il a aussi servi les mises en garde suivantes au paragraphe 23 de la décision Jeyadumar Krishnamoorthy c Canada (Citoyenneté et Immigration Canada), 2011 CF 1342 : « L’appartenance à un groupe terroriste ne découlera pas nécessairement de toute manifestation de soutien pour un groupe dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est engagé dans des activités terroristes ».

 

 

[9]               L'examen de la jurisprudence effectuée par la juge Mosley dans la décision Krishnamoorthy, précitée, révèle que les facteurs suivants font partie de ceux qui peuvent être pris en compte pour trancher la question de savoir si la participation d'un demandeur à des activités associées à une organisation terroriste en fait un membre d'une telle organisation :

-                      La connaissance que possède le participant des méthodes et des objectifs de l'organisation.

-                      Le caractère volontaire de la participation.

-                      La mesure dans laquelle cette participation favorise la réalisation des objectifs de l'organisation.

-                      La mesure dans laquelle la participation comprenait des activités combattantes/militaires.

-                      Les intentions du participant – révélées par ses déclarations et ses actions.

-                      La durée de sa participation.

-                      L'appartenance du participant à des groupes de soutien apparentés.

 

[10]           À mon avis, l'environnement ou le contexte dans lequel la participation s'est déroulée constitue aussi un facteur à prendre en compte.

 

Questions en jeu

 

[11]           Le demandeur a convenu que les TLET constituent une organisation terroriste et que lui-même n'est ni un citoyen canadien ni un résident permanent. Voici les questions en jeu :

1.         Est-ce que la SAI a commis des erreurs de droit importantes lorsqu’elle s'est prononcée sur la question de savoir si le demandeur était un membre des TLET?

2.         Est-ce que la SAI a omis de prendre en compte des éléments de preuve pertinents sur la question de l'appartenance aux TLET?

 

Question 1

[12]           Le demandeur soutient que la SAI a commis une erreur en concluant, premièrement, que le demandeur « était resté caché dans la jungle pendant des mois » et que, deuxièmement, « il savait que d'autres Sri Lankais fuyaient le recrutement et avaient quitté la zone contrôlée par les TLET ». Ces conclusions sont fondamentales parce qu'elles sous-tendent la conclusion de la SAI selon laquelle le demandeur avait choisi de travailler pour les TLET alors qu'il avait accès à d'autres possibilités, comme se cacher ou prendre la fuite.

 

[13]           Le demandeur s'est caché dans la jungle pendant six mois, d'octobre 2006 à avril 2007. Pendant cette période, il a survécu grâce aux stocks de nourriture que ses parents lui apportaient une fois par semaine. Il a déclaré que, notamment à cause de la pénurie d'eau, il n'était plus en mesure de survivre et qu'il devait retourner à la maison malgré le risque d'être enrôlé de force. À mon avis, il n'était pas raisonnable de conclure à partir de ce témoignage qu'il « était resté » caché dans la jungle.

 

[14]           Le demandeur a aussi déclaré qu'à l'époque où il se cachait dans la jungle, les TLET avaient réduit considérablement la distribution de laissez-passer et qu'ils tuaient ceux qui essayaient de quitter le secteur. Sa compréhension des choses a été confirmée par la preuve documentaire selon laquelle la distribution de laissez-passer a été limitée à compter du mois d'août 2006. Vu ce témoignage, il était déraisonnable que la SAI conclue que la fuite constituait une possibilité alors qu'elle s'accompagnait du risque très vraisemblable d'être tué.

 

Question 2

[15]           Je suis aussi convaincue que la SAI n'a pas tenu compte de la totalité de la preuve parce qu'elle déclarait, au paragraphe 34 de la décision : « Les facteurs qui appuient la conclusion que l’intimé était membre des TLET l’emportent sur ceux qui donnent à penser le contraire ». Cependant, les éléments de preuve ci-après, qui militent contre une conclusion d'appartenance aux TLET, n'ont pas été mentionnés dans la décision :

-                      La preuve selon laquelle le demandeur ne soutenait pas les TLET et avait l'impression que leurs activités nuisaient aux gens. Il est intéressant de souligner que la SAI n'a pas contesté la crédibilité de cette portion du témoignage.

-                      La preuve selon laquelle le « camp » n'était pas une installation militaire ou quasi militaire et n'était pas situé près d'installations de cette nature. En effet, il s'agissait d'un établissement de services alimentaires et comme toute autre entreprise à Vanni, elle était exploitée par un gérant membre des TLET. Le demandeur plaçait des articles sur des tablettes et distribuait des aliments préparés tant à des civils qu'à des gens en uniforme. Selon le témoignage du demandeur – qui n'a pas été contesté – ce dernier ne savait pas à quel endroit la nourriture était consommée.

-                      La preuve selon laquelle le complexe était clôturé mais non gardé – en effet, il n'y avait aucune présence militaire et les travailleurs ainsi que leurs familles et leurs amis étaient libres d'aller et venir. Rien ne démontrait que les travailleurs étaient tenus de vivre à cet endroit. Selon son témoignage, les seules personnes qui y résidaient étaient pauvres.

-                      La preuve selon laquelle le demandeur vivait dans un environnement coercitif. Ses actions – se cacher dans la jungle – et ses déclarations montraient sans l'ombre d'un doute qu'il n'était pas un partisan des TLET, mais qu'il risquait constamment d'être enrôlé et que ce risque était plus grand s'il vivait chez ses parents. L'existence de ce risque a été démontrée lorsque les TLET ont enlevé la mère du demandeur dans le but d'attirer ce dernier à la maison. C'est lorsqu’il vivait au complexe de services alimentaires qu'il était le plus en sécurité.

 

[16]           À mon avis, le défaut de la SAI de tenir compte de ces éléments de preuve était déraisonnable.

 

Conclusion

[17]           Parce que la SAI a commis deux erreurs de fait graves et a omis de tenir compte d'éléments de preuve essentiels, la demande sera accueillie.

 

Certification en vue d'un appel

[18]           La certification d'aucune question de portée générale n'a été demandée en vertu de l'article 79 de la LIPR.

 

 

 

 

 


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

La demande est accueillie. La décision de la SAI datée du 24 septembre 2012 de même que la mesure d'expulsion qui avait été prise en application de cette décision sont annulées et l'affaire est renvoyée à la SAI afin qu'elle soit réexaminée par une autre formation.

 

 

 

 

Sandra J. Simpson

Juge

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :

                                                            IMM-10703-12

 

INTITULÉ :

P.S. c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

                                                                        TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

                                                                        Le 9 OCTOBRE 2013

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :

                                                            La juge SIMPSON.

DATE DES MOTIFS :

                                                            LE 21 FÉVRIER 2014

COMPARUTIONS :

Micheal Crane

 

Alexis Singer

POUR LE DEMANDEUR

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Micheal Crane

Avocat

Toronto (Ontario)

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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