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Date : 20140326

Dossier : IMM‑295‑13

Référence : 2014 CF 291

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 26 mars 2014

En présence de monsieur le juge Zinn

 

ENTRE :

MARY MORONSOLA ADEDEJI

 

demanderesse

ET

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La présente demande de contrôle judiciaire d’une décision défavorable relativement à la demande de résidence permanente présentée depuis le Canada et fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, doit être rejetée.

 

[2]               La demanderesse, une citoyenne du Nigeria âgée de 66 ans, vit au Canada depuis le 3 février 2003. La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande d’asile le 29 juin 2006. Sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire a été rejetée. Elle a ensuite présenté une demande d’examen des risques avant renvoi, laquelle a été refusée le 27 juillet 2009.

 

[3]               Dans la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, le conseil de la demanderesse a invoqué son établissement au Canada et ses problèmes de santé comme principales raisons de la demande d’exemption.

[traduction]

La demanderesse a établi des liens affectifs très étroits avec d’autres Canadiens, comme on peut le constater à la lecture des lettres d’appui, et elle est s’est intégrée au Canada, y ayant vécu pendant huit ans. Les difficultés qu’entrainerait l’obligation de faire une demande de visa d’immigrant depuis l’étranger auraient un impact disproportionné sur la demanderesse en raison de sa situation personnelle : elle est très malade et il lui serait impossible d’obtenir les soins médicaux appropriés au Nigeria. De plus, elle s’exposerait à des sévices physiques et psychologiques si elle devait retourner au Nigeria.

 

[4]               L’agent d’immigration reconnait les problèmes de santé de la demanderesse, mais il a conclu qu’elle n’a pas fourni d’éléments de preuve objective suffisants pour confirmer les soins appropriés dont elle aurait besoin, ni pour démontrer qu’il ne lui serait pas possible d’obtenir ces soins au Nigeria. Selon l’agent, les seuls éléments de prouve fournis consistent en une déclaration générale de son médecin, qui affirme que le Nigeria n’a pas les ressources nécessaires pour bien soigner la demanderesse.

 

[5]               L’agent d’immigration a également reconnu qu’il s’était écoulé du temps depuis l’arrivée de la demanderesse au Canada et qu’elle serait exposée aux conséquences générales d’un déménagement et d’une réinstallation au Nigeria. Toutefois, il a accordé peu de valeur à ces facteurs, étant donné qu’ils ne constituent pas des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives.

 

[6]               La demanderesse a d’abord soulevé la question de savoir si l’agent disposait de l’ensemble des documents à l’appui de sa demande, mais le dossier certifié du tribunal contient tous les renseignements que l’on soupçonnait avoir été omis. La question ne se pose donc plus.

 

[7]               La vraie question consiste à savoir si l’agent a dûment apprécié les éléments au dossier et s’il a pris une décision raisonnable. Pour les motifs qui suivent, j’estime que la décision de l’agent est raisonnable et qu’elle ne doit pas être modifiée.

 

[8]               Je fais mien l’énoncé du Guide de traitement des demandes au Canada (IP‑5), Demande présentée par des immigrants au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire, selon lequel il incombe à la demanderesse de démontrer quels sont les soins nécessaires à son état de santé, le caractère vital de ces soins pour son bien-être physique ou mental et l’impossibilité d’obtenir ces soins si elle était renvoyée dans son pays de citoyenneté.

 

[9]               La seule preuve présentée par la demanderesse concernant le risque de ne pas obtenir les soins médicaux dont elle a besoin est une lettre du Dr O. Makinde, en date du 22 septembre 2009, qui indique ce qui suit :

[traduction]
La demanderesse est atteinte de la maladie de Parkinson et ses symptômes progressent et s’aggravent. Si elle était forcée de rentrer au Nigeria, où elle n’aurait pas accès à des soins médicaux adéquats, son état de santé risquerait de se détériorer rapidement.

 

[10]           Dans une autre lettre, en date 5 aout 2010, le Dr O. Makinde, rappelle :

[traduction]
La santé de Mme Adedeji se détériorera si elle retourne dans son pays d’origine, le Nigeria, où elle n’aura pas accès aux soins médicaux appropriés. En tant que Nigérian, je sais que le système de soins de santé au Nigeria n’est pas bien financé, qu’il est mal géré, qu’il manque de ressources et que l’accès aux médicaments est difficile.

 

[11]           Les renseignements fournis par la demanderesse quant aux médicaments qu’elle doit prendre pour la maladie de Parkinson comportent des incohérences. Dans cette même lettre du 5 août 2010, le Dr O. Makinde affirme que la demanderesse [traduction] « souffre d’hypertension, de la maladie de Parkinson et d’un trouble d’anxiété généralisé. Les médicaments qu’elle prend sont le Norvasc, à raison de 10 mg par jour, et le Lopressor, à raison de 50 mg par jour ». Le Dr O. Makinde ne mentionne aucun médicament traitant la maladie de Parkinson de la demanderesse. Malgré cela, il juge que la demanderesse ne recevrait pas « les soins médicaux appropriés ».

 

[12]           En revanche, le 21 juillet 2010, lorsque Mme Adedeji est sortie de l’hôpital, le médecin traitant lui a donné son congé avec les médicaments suivants : Norvasc, Coversyl, Sinemet, Plavix, Metroprolol et Amoxicillin. Le Dr O. Makinde a seulement maintenu le Norvasc à compter du 5 août 2010. Pourtant, le 25 septembre 2011, le Dr O. Makinde a prescrit du Sinemet et du Bromocriptive à la demanderesse. Par conséquent, il est impossible de savoir avec exactitude quels sont les médicaments vitaux pour le traitement de la maladie de Parkinson dont souffre la demanderesse.

 

[13]           L’agent d’immigration a renvoyé aux déclarations susmentionnées et conclu que la demanderesse [traduction] « n’a pas déposé d’éléments de preuve objective confirmant quels sont les soins appropriés nécessaires et l’impossibilité d’obtenir ces soins au Nigeria. Le médecin de la demanderesse affirme que le Nigeria n’a pas les ressources nécessaires pour la soigner correctement. Cependant, je considère qu’il s’agit d’une généralisation qui n’offre pas de détails précisant quel est le traitement non disponible ». L’agent d’immigration a également abordé des éléments de preuve documentaire qui indiquent que [traduction] « les médicaments sont disponibles, mais peuvent être couteux. Il y a beaucoup de pharmacies, réparties sur l’ensemble du territoire du Nigeria. L’Agence nationale nigériane pour le contrôle de l’administration de l’alimentation et de médicaments [NAFDAC] n’a pas ménagé les efforts pour veiller à ce que ces pharmacies soient règlementées et qu’elles vendent des médicaments authentiques au public nigérian ».

 

[14]           La demanderesse n’a présenté aucun élément de preuve décrivant exactement quels seraient les soins nécessaires pour la maladie de Parkinson dont elle souffre. En fait, les renseignements qu’elle a fournis sur les médicaments dont elle a besoin sont incohérents. En outre, elle n’a pas présenté d’éléments de preuve en provenance des autorités sanitaires compétentes du Nigeria, ni de toute autre personne, attestant le fait qu’il n’y a pas de traitement acceptable pour la maladie de Parkinson au Nigeria. Elle n’a pas déposé d’éléments de preuve suffisants pour se décharger de son fardeau.

 

[15]           À l’audience, son conseil s’est dit inquiet du fait que l’agent ait indiqué dans sa décision que la demanderesse a trois enfants, alors qu’elle n’en a pas. Ce problème n’est pas abordé dans le mémoire écrit et ne peut être soulevé à une date aussi tardive. Néanmoins, j’ai tenu compte de cette erreur de l’agent et ne puis conclure qu’elle a une incidence quelconque sur le caractère raisonnable de la décision concernant l’état de santé de la demanderesse et l’accessibilité à des soins médicaux au Nigeria.

 

[16]           À mon avis, sur la foi du dossier présenté à l’agent, sa conclusion selon laquelle il n’était « pas convaincu que la demanderesse souffre d’une maladie pour laquelle elle ne pourrait obtenir de soins au Nigeria » est raisonnable et ne peut être modifiée.

 

[17]           Aucune question n’a été proposée à des fins de certification.

 

[18]           La demanderesse a demandé que les pages 8 à 21 du dossier certifié du tribunal soient retirées du dossier. Ces pages concernent des renseignements partagés ou fournis à la suite de la décision faisant l’objet du présent contrôle. Le décideur ne les avait pas à sa disposition et ils ne font pas comme tels partie du dossier certifié. Ils seront retirés.

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR :

REJETTE la demande, NE CERTIFIE aucune question, et ORDONNE LE RETRAIT des pages 8 à 21 du dossier certifié du tribunal.

 

 

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


 

DOSSIER :

IMM‑295‑13

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

MARY MORONSOLA ADEDEJI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              LE 25 JUIN 2007

DATE DE L’AUDIENCE :                         LE 24 JANVIER 2014

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :                     LE 26 JANVIER 2014

COMPARUTIONS :

Mary Jane Campigotto

 

pour la demanderesse

 

Laoura Christodoulides

 

pour le dÉfendeur

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

CABINET D’AVOCATS CAMPIGOTTO

Avocats

Windsor (Ontario)

 

 

pour la demanderesse

 

WILLIAM F. PENTNEY

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

pour le dÉfendeur

 

 

 

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