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Date : 20140326


Dossier :

IMM-247-13

 

Référence : 2014 CF 289

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 26 mars 2014

En présence de madame la juge Mactavish

 

ENTRE :

CHARLES KAMILA AROKKIYANATHAN

 

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION ET

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeurs

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               La Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a déclaré que Charles Kamila Arokkiyanathan était interdit de territoire au Canada au motif qu’il s’était livré à des activités telles le « passage de clandestins », car il avait travaillé comme membre d’équipage à bord du navire MS Ocean Lady.

[2]               M. Arokkiyanathan affirme que la décision de la Commission n’était pas raisonnable, car certaines conclusions de la Commission n’étaient étayées par aucun élément de preuve. Il estime en outre que la Commission a commis une erreur en accordant trop d’importance à des déclarations qu’il a faites au point d’entrée, et en tirant des conclusions déraisonnables relativement à sa défense fondée sur la contrainte et la nécessité. 

[3]               Pour les motifs qui suivent, M. Arokkiyanathan ne m’a pas persuadée que la décision de la Commission était déraisonnable. En conséquence, sa demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

I.                   Contexte

[4]               M. Arokkiyanathan, âgé de 31 ans, est un Tamoul de Jaffna, dans la province du Nord du Sri Lanka, un territoire anciennement contrôlé par les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET). Il affirme que lorsqu’il vivait au Sri Lanka, il a été arbitrairement ciblé, arrêté et mis en détention par les forces de sécurité de l’État qui le soupçonnaient d’être lié aux TLET. M. Arokkiyanathan nie avoir eu de tels liens.

[5]               En décembre 2006, M. Arokkiyanathan a déménagé à Colombo où, selon ses dires, il a été pris pour cible à des fins d’extorsion par la police et par des groupes paramilitaires. Il affirme aussi que lorsqu’il vivait à Colombo, il a été arbitrairement arrêté, mis en détention, agressé et interrogé par la police locale en raison du fait qu’il était un jeune homme tamoul.

[6]               En février 2008, M. Arokkiyanathan a pris des dispositions pour quitter le Sri Lanka. Il affirme avoir payé à un agent la somme de 15 000 dollars (américains) pour que celui‑ci l’aide à quitter le pays. M. Arokkiyanathan déclare qu’il s’est d’abord rendu en Thaïlande, où un agent nommé Anthony l’a accueilli. M. Arokkiyanathan a passé l’année et demie qui a suivi en Thaïlande. Il affirme qu’il n’a pas travaillé durant la période où il a vécu en Thaïlande, et que les passeurs de clandestins satisfaisaient ses besoins de nourriture et de logement.

[7]               M. Arokkiyanathan affirme qu’Anthony a ensuite fait le nécessaire pour qu’il se rende en Indonésie le 23 août 2009, et le demandeur est monté à bord du navire qui allait être connu sous le nom de « Ocean Lady ».

[8]               M. Arokkiyanathan précise qu’il n’avait pas assez d’argent pour payer le coût du voyage à bord de l’Ocean Lady qui, selon ce qui lui avait été dit, était de 50 000 dollars (américains). En conséquence, M. Arokkiyanathan a convenu avec les passeurs qu’il travaillerait à bord du navire, en contrepartie d’un tarif réduit. Il affirme qu’Anthony lui avait dit qu’il ne serait pas autorisé à voyager à bord du navire s’il n’était pas prêt à travailler durant la traversée. M. Arokkiyanathan explique qu’il a accepté de le faire parce qu’il craignait de retourner au Sri Lanka.

[9]               M. Arokkiyanathan est demeuré à bord de l’Ocean Lady, qui avait jeté l’ancre au large de l’Indonésie pendant quelques mois. Pendant cette période, il a quitté le navire à trois occasions distinctes pour aller chercher d’autres passagers et les amener sur le navire en vue de la traversée au Canada.

[10]           Pendant le voyage vers le Canada, M. Arokkiyanathan a travaillé dans la salle des machines de l’Ocean Lady, faisant deux postes de quatre heures chaque jour. À la différence des autres passagers, qui demeuraient dans la cale du navire, M. Arokkiyanathan et les 11 autres membres de l’équipage du navire dormaient au niveau supérieur dans des cabines à occupation double.

[11]           À leur arrivée au Canada le 17 octobre 2009, M. Arokkiyanathan et les autres passagers de l’Ocean Lady ont été détenus par les autorités de l’immigration. Il a ensuite présenté une demande d’asile fondée sur la persécution dont il disait faire l’objet au Sri Lanka en raison de sa race, de ses opinions politiques présumées et de son appartenance à un groupe social particulier. Il a également présenté une demande d’asile sur place, alléguant qu’il serait exposé à des risques au Sri Lanka parce qu’il avait été passager à bord de l’Ocean Lady.

[12]           M. Arokkiyanathan a ensuite été déclaré admissible à présenter une demande d’asile. Toutefois, avant la tenue de l’audience sur sa demande d’asile, le ministre a établi un rapport en application de l’article 44 selon lequel il était interdit de territoire au Canada en vertu des alinéas 37(1)a) (être membre d’une organisation criminelle) et 37(1)b) (se livrer au passage de clandestins) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC, 2001, ch 27.

[13]           Par conséquent, M. Arokkiyanathan a été orienté vers la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié pour enquête.

II.                La décision de la Section de l’Immigration

[14]           La Section de l’immigration a conclu qu’il n’avait pas été établi que M. Arokkiyanathan était interdit de territoire au Canada pour des motifs de criminalité organisée parce qu’il avait été membre d’une organisation criminelle en application de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR. La Commission a toutefois conclu que M. Arokkiyanathan était interdit de territoire en application de l’alinéa 37(1)b) de la LIPR, car il y avait des motifs raisonnables de penser qu’il s’était livré au passage de clandestins.

[15]           Pour arriver à cette conclusion, la Commission a tenu compte de la définition d’« organisation d’entrée illégale au Canada » exposée au paragraphe 117(1) de la LIPR : « Il est interdit à quiconque d’organiser l’entrée au Canada d’une ou de plusieurs personnes ou de les inciter, aider ou encourager à y entrer en sachant que leur entrée est ou serait en contravention avec la présente loi ou en ne se souciant pas de ce fait. »

[16]           La Commission a fait remarquer que pour prouver qu’il doit y avoir interdiction de territoire en application de l’alinéa 37(1)b) de la LIPR, il doit être établi que M. Arokkiyanathan était un ressortissant étranger, qu’il se livrait au passage de clandestins et qu’il exerçait ses activités dans le cadre de la criminalité transnationale. La Commission était persuadée que M. Arokkiyanathan était un étranger et que le voyage à bord de l’Ocean Lady s’inscrivait dans le cadre de la criminalité transnationale. M. Arokkiyanathan ne conteste aucune de ces conclusions.

[17]           En ce qui concerne les éléments nécessaires pour établir qu’il y avait « passage de clandestins », la Commission s’est reportée aux décisions de la Cour dans B010 c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 569, 412 F.T.R. 23, et à la décision de la Cour supérieure de Justice de l’Ontario dans R c. Alzehrani, (2008), 75 Imm. L.R. (3e) 304, [2008] O.J. no 4422, où les quatre éléments suivants sont exposés :

1.         Le migrant clandestin n’avait pas les documents requis pour entrer au Canada;

 

2.         Le migrant clandestin s’en venait au Canada;

 

3.                  L’intéressé a organisé l’entrée du migrant clandestin au Canada ou a incité, aidé ou encouragé cette personne à entrer au Canada;

 

4.                  L’intéressé savait que le migrant clandestin n’était pas muni des documents requis.

 

[18]           La Commission a tiré la conclusion de fait que M. Arokkiyanathan savait avant que l’Ocean Lady ne quitte l’Indonésie que le navire se rendrait au Canada. La Commission a aussi conclu que la plupart des passagers à bord de l’Ocean Lady n’étaient pas munis de passeports valides, et qu’aucun d’entre eux n’avait les visas requis pour entrer légalement au Canada.

[19]           La Commission a fait remarquer que M. Arokkiyanathan s’était décrit comme un membre de l’équipage de l’Ocean Lady, qu’il avait reconnu être allé chercher des passagers pour les faire monter à bord du navire avant le départ et qu’il avait travaillé dans la salle des machines durant le voyage. La Commission était persuadée que M. Arokkiyanathan avait retiré un avantage matériel de ses efforts, car sa traversée lui avait coûté beaucoup moins cher et qu’il avait eu de meilleures conditions de logement à bord du navire.

[20]           Lors de l’audience sur sa demande d’asile, M. Arokkiyanathan a fait valoir qu’il avait seulement travaillé comme membre d’équipage à bord de l’Ocean Lady en raison de ses craintes, car il croyait qu’il serait tué s’il ne s’acquittait pas de ses tâches dans la salle des machines. La Commission a rejeté cet argument, faisant remarquer que M. Arokkiyanathan n’avait fait état d’une telle crainte dans aucune des entrevues qu’il avait passées avec les autorités canadiennes de l’immigration après son arrivée au Canada.

[21]           La Commission était donc persuadée qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que M. Arokkiyanathan avait facilité ou favorisé le voyage de l’Ocean Lady au Canada et qu’il avait aidé les migrants à bord du navire à entrer clandestinement au pays.

[22]           Enfin, la Commission a conclu qu’il existait des motifs raisonnables de croire que M. Arokkiyanathan savait que les migrants n’avaient pas les documents d’immigration requis, et que s’il ne le savait pas, il s’agissait d’ignorance volontaire.

[23]           En conséquence, la Commission a conclu que M. Arokkiyanathan était interdit de territoire au Canada et une mesure d’expulsion a été prise contre lui.

III.             Questions en litige

[24]           M. Arokkiyanathan reconnaît avoir travaillé comme membre d’équipage à bord de l’Ocean Lady et en avoir retiré un avantage matériel. Il reconnaît également que les passagers à bord du navire n’avaient pas les documents requis pour entrer légalement au Canada, bien qu’il nie avoir été au courant de cette situation au moment des faits. Il nie aussi qu’il savait que le navire se rendait au Canada, de sorte que le deuxième élément du critère énoncé dans Alzehrani n’était pas satisfait.

[25]           M. Arokkiyanathan affirme en outre qu’en concluant qu’il existait des motifs raisonnables de croire qu’il s’était livré au passage de clandestins, la Commission a commis une erreur en accordant trop de poids aux déclarations qu’il a faites à son arrivée au Canada. La Commission a commis une autre erreur, selon M. Arokkiyanathan, en déformant son témoignage sur le fait qu’il craignait pour sa vie, ce qui l’aurait amenée à tirer des conclusions déraisonnables relativement à sa défense fondée sur la contrainte et la nécessité.

IV.             Analyse

[26]           Les parties ont convenu que, d’après des arrêts récents de la Cour d’appel fédérale, soit J.P. c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), B306 c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) et Hernandez c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 2013 CAF 262, au paragraphe 74, 451 N.R. 278 [collectivement désignés « JP »], la norme de contrôle applicable à la décision de la Commission est celle de la décision raisonnable.

[27]           En examinant une décision en fonction de la norme de la décision raisonnable, la Cour doit tenir compte de la justification de la décision, de la transparence et de l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi que de l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : voir Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 R.C.S. 190, et Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59, [2009] 1 R.C.S. 339.

A.                La connaissance de M. Arokkiyanathan du fait que l’Ocean Lady se rendait au Canada

[28]           M. Arokkiyanathan fait remarquer que le deuxième élément du critère énoncé dans Alzehrani au sujet du passage de clandestins requiert que la personne concernée sache que les clandestins se rendaient au Canada. Il affirme que rien dans la preuve ne corroborait la conclusion de la Commission selon laquelle il le savait, et que les éléments de preuve sur ce point laissaient plutôt entendre le contraire.

[29]           À l’appui de cet argument, M. Arokkiyanathan attire l’attention sur une déclaration qu’il a faite lors de son témoignage devant la Commission selon laquelle il ne savait pas où les passeurs allaient le mener.

[30]           Je n’accepte pas l’argument de M. Arokkiyanathan. Tout d’abord, la déclaration selon laquelle M. Arokkiyanathan ignorait où les passeurs allaient le mener fait référence à l’état de ses connaissances au moment où il était entré en contact avec les passeurs pour la première fois au Sri Lanka, plus de 18 mois avant qu’il ne s’embarque pour le Canada à bord de l’Ocean Lady.

[31]           Par ailleurs, d’après les déclarations que M. Arokkiyanathan a faites aux autorités canadiennes de l’immigration, il ressort clairement qu’il savait avant de quitter la Thaïlande que l’Ocean Lady devait se rendre au Canada : voir, par exemple, les pages 269, 281, 310 et 354 du dossier certifié du tribunal.

B.                 L’utilisation des entrevues de M. Arokkiyanathan comme éléments démontrant son absence de crainte  

[32]           M. Arokkiyanathan soutient que la Commission a commis une erreur en rejetant son allégation selon laquelle il avait seulement exécuté ses tâches au sein de l’équipage parce qu’il craignait d’être tué par les passeurs clandestins s’il refusait de travailler dans la salle des machines de l’Ocean Lady.

[33]           Selon M. Arokkiyanathan, la Commission a commis une erreur en concluant que sa crainte alléguée n’était pas crédible compte tenu des déclarations qu’il avait faites au point d’entrée.

[34]           À l’appui de cet argument, M. Arokkiyanathan se fonde sur la décision de la Cour dans Cetinkaya c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 8, 493 F.T.R. 46, où la Cour a formulé une mise en garde contre l’utilisation des notes prises au point d’entrée pour attaquer la crédibilité des demandeurs d’asile, car les circonstances entourant la consignation des déclarations au point d’entrée sont souvent loin d’être idéales, et la fiabilité de ces déclarations pose souvent des doutes (au paragraphe 50).

[35]           Je reconnais qu’il faut utiliser les notes prises au point d’entrée avec prudence compte tenu des motifs exposés dans Cetinkaya. Il est cependant loisible à la Commission de tenir compte de déclarations antérieures contradictoires faites par un demandeur d’asile, y compris celles faites au point d’entrée : voir, par exemple, Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 453, au paragraphe 17, [2008] A.F.C. no 574.

[36]           De plus, les déclarations de M. Arokkiyanathan qui sont en litige en l’espèce n’ont même pas été faites au point d’entrée. Les déclarations en question ont été faites par M. Arokkiyanathan à quatre occasions distinctes pendant une période de deux mois, la première remontant à trois jours après son arrivée au Canada.

[37]           M. Arokkiyanathan a eu l’aide d’un interprète tamoul lors des quatre entrevues. Certaines des questions ont été posées sur un mode agressif, mais les réponses de M. Arokkiyanathan ont été transcrites, et les agents qui ont interrogé le demandeur ont attesté la véracité de la transcription. Dans le cas des réponses de M. Arokkiyanathan qui ont été résumées plutôt que transcrites, ce qui a été fait pour l’une des entrevues, l’exactitude du résumé a également été attestée par l’agent chargé de l’entrevue.

[38]           Il incombait à la Commission de décider du poids à accorder aux déclarations antérieures de M. Arokkiyanathan – à la fois ce qu’il avait dit et ce qu’il n’avait pas dit. Il est révélateur que M. Arokkiyanathan n’ait jamais exprimé sa crainte des passeurs lors de ses entrevues avec les autorités de l’immigration.

[39]           Il n’y avait rien de déraisonnable dans le fait que la Commission s’est servie des réponses données par M. Arokkiyanathan aux autorités canadiennes de l’immigration pour conclure que son allégation selon laquelle il craignait ses passeurs manquait de crédibilité, et aucune erreur n’a été démontrée à cet égard.

C.                 L’omission d’évaluer la crainte d’être renvoyé au Sri Lanka de M. Arokkiyanathan

[40]           M. Arokkiyanathan affirme également que la Commission a commis une erreur en omettant d’évaluer convenablement sa crainte de retourner au Sri Lanka relativement à ses allégations de contrainte et de nécessité. À l’appui de cet argument, M. Arokkiyanathan se fonde sur les commentaires formulés par la Cour dans B006 c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 1033, 20 Imm. L.R. (4th) 64, selon lesquels il faut tenir compte de la perception subjective qu’a le demandeur des choix qui s’offrent à lui.

[41]           Un argument similaire a été avancé dans JP. Cependant, la Cour d’appel fédérale a accordé peu d’importance à cet argument, faisant observer que la Commission avait dans ce cas [traduction] « rejeté à bon droit » l’argument du demandeur selon lequel la défense fondée sur la nécessité découlait de sa crainte d’être renvoyé au Sri Lanka, étant donné que le demandeur s’était tout d’abord rendu en Thaïlande où il aurait pu présenter une demande d’asile, avant de monter à bord du navire en cause en l’espèce, le MS Sun Sea (JP, aux paragraphes 129 et 130).

[42]           Tant la défense fondée sur la nécessité que la défense fondée sur la contrainte exigent que la personne qui l’invoque soit exposée à un danger évident et imminent. Une fois que M. Arokkiyanathan a eu quitté le Sri Lanka, ce danger ne pesait plus sur lui. En conséquence, l’existence d’une erreur susceptible de contrôle judiciaire relativement à cette question n’a pas été établie.

D.                La conclusion d’aveuglement volontaire de la Commission

[43]           Selon l’argument définitif de M. Arokkiyanathan, la Commission a commis une erreur en concluant que s’il ne savait pas que les migrants à bord de l’Ocean Lady n’étaient pas munis des documents d’immigration requis pour entrer légalement au Canada, il s’agissait d’ignorance volontaire.

[44]           Je ne suis pas persuadée que la Commission a commis une erreur à cet égard. La conclusion de la Commission selon laquelle il y a eu ignorance volontaire était de toute évidence subsidiaire à sa conclusion principale selon laquelle M. Arokkiyanathan savait effectivement que les passagers de l’Ocean Lady entraient au Canada illégalement. Cette conclusion est amplement étayée par la preuve, plus particulièrement par le fait que M. Arokkiyanathan a reconnu qu’il savait qu’aucune des personnes à bord de l’Ocean Lady n’allait entrer légalement au Canada.

V.                Conclusion

[45]           Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Je conviens avec les parties que l’affaire ne soulève aucune question à certifier.

 

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE :

 

1.                  La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée;

 

2.                  Sur consentement des parties, l’intitulé de la cause est modifié par l’ajout du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à titre de défendeur.

 

 

 

 

« Anne L. Mactavish »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Myra‑Belle Béala De Guise

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


 

DOSSIER :

IMM-247-13

 

INTITULÉ :

CHARLES KAMILA AROKKIYANATHAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                            Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                            le 19 Mars 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT :

                                                                                    LA JUGE MACTAVISH

DATE DES MOTIFS :

                                                            LE 26 MARS 2014

COMPARUTIONS :

Robert Blanshay

 

POUR LE DEMANDEUR

 

David Cranton

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Blanshay & Lewis

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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