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Date : 20140403


Dossier :

IMM-1556-13

 

Référence : 2014 CF 330

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 3 avril 2014

En présence de monsieur le juge Barnes

 

ENTRE :

L.S.

 

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               Dans la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur conteste la décision par laquelle la Section de la protection de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté sa demande d’asile. L’identité du demandeur est protégée conformément à une ordonnance de confidentialité.

 

[2]               Le demandeur est un Sri-Lankais d’origine ethnique tamoule âgé de 32 ans qui était venu au Canada le 19 octobre 2009 à bord du navire Ocean Lady.  

 

[3]               Le demandeur affirme que l’analyse de la Commission renferme un certain nombre d’erreurs. Il prétend que la Commission a omis de tenir compte de la probabilité qu’on le torture pour lui soutirer des renseignements à propos d’un lien perçu avec les Tigres de libération de l’Eelam Tamoul (les TLET). Il affirme que les autorités sri‑lankaises présumeraient qu’il a un lien avec les TLET, en raison du fait qu’il était à bord du navire Ocean Lady, et qu’elles agiraient en conséquence. Il prétend aussi que la Commission a commis une erreur en omettant de renvoyer à une de ses décisions antérieures par laquelle elle concluait à l’existence d’un risque de torture dans les mêmes circonstances. En dernier lieu, le demandeur prétend que la Commission a appliqué une norme incorrecte qui allait au‑delà de la simple possibilité de persécution et qu’elle a par ailleurs effectué une [traduction] « analyse illogique ». Ces questions se rapportent toutes à la preuve : elles doivent être examinées selon la norme de la raisonnabilité.

 

La décision de la Commission

[4]               La Commission a conclu que le demandeur n’avait pas une crainte fondée d’être persécuté au Sri Lanka. Bien que la Commission ait reconnu que le demandeur est un Tamoul de la région nordique du Sri Lanka, elle a conclu qu’aucun élément de preuve ne le liait aux TLET. Effectivement, le demandeur a constamment affirmé qu’il n’avait aucun lien avec les TLET. La Commission a fait remarquer que le demandeur ne s’était heurté à aucune « difficulté importante » au Sri Lanka. Il a pu fréquenter l’école, obtenir un diplôme universitaire, exploiter une entreprise et réussir à se trouver un emploi au sein d’une ONG pendant la période où le conflit sévissait.

 

[5]               Lorsque le demandeur a quitté le Sri Lanka en direction de la Thaïlande en 2009, il l’a fait de manière légale en voyageant ouvertement au moyen d’un passeport sri‑lankais valide. La Commission a tenu compte du possible risque découlant du fait qu’il retournerait au Sri Lanka à titre de demandeur d’asile débouté. La Commission a jugé, après avoir examiné des documents « fiable[s] et fidèle[s] » sur la situation dans le pays, soit des rapports provenant du Royaume-Uni, de l’Australie et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (auxquels il accordait « beaucoup de poids »), que seules les personnes ayant des liens réels ou perçus avec les TLET étaient exposées à un risque d’abus ou de torture. La Commission a conclu que, compte tenu de la situation particulière du demandeur, ce dernier ne serait pas une personne qui serait perçue comme étant liée aux TLET par les autorités sri‑lankaises.

 

[6]               La Commission s’est ensuite penchée sur la demande d’asile sur place du demandeur, laquelle était fondée sur le fait qu’il avait reconnu avoir voyagé au Canada à bord du navire Ocean Lady et sur son retour au Sri Lanka en qualité de demandeur d’asile débouté.

 

[7]               La Commission a examiné la preuve sur la situation dans le pays qui se rapportait aux expériences d’autres demandeurs d’asile déboutés qui étaient récemment retournés au Sri Lanka. Elle a relevé que tous les Tamouls qui reviennent dans leur pays font l’objet de mesures de contrôle, dont notamment des entrevues à l’aéroport et des vérifications des antécédents : ces mesures nécessitent quelques heures ou, dans quelques cas, une à deux journées. Les personnes, comme le demandeur, qui sont dotées de documents authentiques lors de leur départ du Sri Lanka ont généralement « peu de difficultés à passer les contrôles de sécurité à l’aéroport ».

 

[8]               La Commission a bel et bien reconnu que les personnes ayant des liens avec les TLET sont exposées à un risque accru de torture. Elle a affirmé que parmi les personnes les plus exposées aux risques de torture figurent les Tamouls qui ont une « association réelle ou présumée avec les TLET » ou qui se sont déjà opposés au gouvernement. La Commission a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur ne correspondait pas à ce profil de risque. 

 

[9]               En réponse à l’argument selon lequel le demandeur serait perçu comme étant un partisan des TLET en raison de son lien avec le navire Ocean Lady, la Commission a tiré les conclusions suivantes :

a)                  les autorités sri‑lankaises ont publiquement reconnu que les passagers du navire Ocean Lady n’avaient pas tous des liens avec les TLET;

b)                  le gouvernement sri‑lankais ne connaissait pas l’identité de quiconque à bord, mais les fonctionnaires auraient possiblement pu finir par découvrir la présence du demandeur sur le navire;

c)                  au sujet des risques auxquels le demandeur serait exposé dans l’éventualité où les autorités venaient qu’à apprendre son lien avec le navire Ocean Lady, la Commission a conclu qu’il n’était exposé à aucun risque important, en s’appuyant sur l’analyse ci‑dessous :

[37] Bien qu’il soit possible que les autorités sri lankaises finissent par découvrir la façon dont le demandeur d’asile est venu au Canada, le tribunal a examiné la question visant à savoir si le demandeur d’asile est vraiment exposé au risque accru d’être persécuté pour avoir voyagé à bord de l’Ocean Lady. Les autorités du Sri Lanka soupçonneraient-elles le demandeur d’asile d’avoir des liens avec les TLET au seul motif qu’il a voyagé à bord du navire? Si oui, cela donne-t-il également à penser qu’aucun des migrants qui ont quitté le Sri Lanka pour venir au Canada et y demander l’asile, mais autrement que par bateau, sont soupçonnés par les autorités sri lankaises d’avoir des liens avec les TLET? Probablement pas. L’arrivée de 76 et de 491 personnes à bord de deux navires différents a attiré une grande attention médiatique, contrairement à bon nombre d’autres qui sont arrivés par d’autres moyens, individuellement et sans tambour ni trompette. Qu’est ce qui détermine donc le moment où les autorités du Sri Lanka estiment que certaines personnes sont membres ou partisans des TLET ou la raison pour laquelle celles-ci le sont? Le tribunal estime qu’il s’agit des antécédents des personnes au Sri Lanka, à moins que leurs activités depuis qu’ils ont quitté le pays ne démontrent le contraire. Les personnes, comme le demandeur d’asile, dont le profil n’a pas ou a peu d’intérêt pour les autorités sri lankaises ont été autorisées à quitter le pays sans difficulté. Pourquoi seraient elles maintenant arrêtées, mises en détention et torturées au simple motif qu’elles sont arrivées à bord d’un navire, à moins qu’il n’y ait de bonnes raisons de croire qu’elles ont des liens substantiels avec les TLET? Le demandeur d’asile insiste sur le fait qu’il n’a aucun lien avec les TLET et qu’il n’est pas un partisan de ce groupe. Il n’a eu aucun problème avec les autorités. Il n’a pas participé à des activités favorables aux TLET et n’en a appuyé aucune pendant son séjour au Canada. Le tribunal estime qu’il ne dispose pas d’éléments de preuve crédibles suffisants pour conclure que, depuis que le demandeur d’asile s’est enfui du Sri Lanka, mis à part le fait que celui-ci est monté à bord de l’Ocean Lady, le gouvernement sri lankais a d’autres raisons de croire que le demandeur d’asile est un membre ou un partisan des TLET.

 

d)                 si les autorités sri‑lankaises avaient des soupçons à l’endroit du demandeur, elles seraient rassurées du fait que les autorités canadiennes n’ont rien décelé qui permettait de lier le demandeur aux TLET.

 

[10]           La Commission a conclu, selon la prépondérance des probabilités, qu’étant donné les antécédents du demandeur au Sri Lanka, les autorités ne le percevraient pas comme un membre ou un partisan des TLET simplement en se fondant sur le fait qu’il a voyagé au Canada à bord du navire Ocean Lady.

 

La question en litige

[11]           La Commission a‑t‑elle commis une erreur dans son appréciation de la preuve ou dans son application du droit?

 

Analyse

[12]           Le demandeur prétend que son lien avec le navire Ocean Lady le plaçait dans une catégorie de risques différente et plus élevée que celle des autres Tamouls dont la demande d’asile avait été rejetée. Il prétend que la Commission a commis une erreur en ne saisissant pas cette distinction et en ne reconnaissant notamment pas la propension des autorités à avoir recours à la torture pour soutirer des renseignements aux personnes qu’elles perçoivent comme étant liées aux TLET. La Commission a rejeté cet argument, en concluant que le fait que le demandeur soit lié au navire Ocean Lady ne l’exposait pas à un risque en particulier.

 

[13]           La Commission s’est principalement fondée sur les cas récents de Tamouls retournant dans leur pays et elle a conclu que ceux‑ci n’avaient pas été victimes d’abus. Elle n’a relevé aucune raison lui permettant de conclure qu’une personne à bord du navire Ocean Lady serait traitée différemment des autres Tamouls qui reviennent au Sri Lanka ayant un profil similaire. Il était raisonnablement loisible à la Commission de tirer cette conclusion, étant donné la preuve dont elle disposait. L’on peut prétendre que la meilleure preuve du risque possible proviendrait des situations réelles vécues par les personnes ayant un profil similaire – en l’espèce, les Tamouls n’ayant aucun lien réel avec les TLET. Il n’était pas déraisonnable de la part de la Commission de tenir pour acquis que tous les hommes tamouls d’une certaine classe d’âge qui retournaient au Sri Lanka contre leur gré seraient perçus avec une certaine méfiance. Il en est ainsi parce que les combattants des TLET ainsi que les partisans de cette organisation avaient de fortes motivations à quitter le Sri Lanka et ils ont adopté certaines stratégies pour prendre la fuite. Selon la Commission, les moyens par lesquels les personnes ont quitté le pays ne changeraient rien à la préoccupation générale sous‑jacente selon laquelle certains Tamouls qui retournent au pays sont probablement des combattants des TLET ou des partisans de cette organisation. Si l’argument du demandeur était fondé, on pourrait raisonnablement s’attendre à voir le recours fréquent à la torture comme un moyen de soutirer des renseignements chez quiconque considéré comme suspect (c.‑à‑d. tous les jeunes hommes tamouls qui reviennent au Sri Lanka à titre de demandeurs d’asile déboutés). La Commission n’a relevé aucun élément de preuve étayant l’adoption d’une telle conduite. Par conséquent, elle a refusé de considérer que le demandeur faisait partie d’une catégorie de personnes exposées à un risque accru. Bien qu’il aurait été possible que des faits identiques aient entraîné une conclusion différente, cela ne suffit pas en soi pour miner la raisonnabilité de la décision de la Commission. Je ne décèle rien dans l’analyse effectuée par la Commission quant aux éléments de preuve se rapportant à la demande d’asile sur place qui a pour effet de rendre sa décision déraisonnable.

 

[14]           Le demandeur prétend que la Commission a commis une erreur en omettant d’apprécier de manière cumulative les facteurs de risque pertinents. Il accuse plutôt la Commission d’avoir examiné chacun des éléments de risque séparément.

 

[15]           Si j’étais convaincu que la Commission avait commis l’erreur décrite ci‑dessus, je n’hésiterais pas à annuler sa décision. Cependant, il n’y a rien dans les motifs de la Commission qui donne à penser qu’elle a omis d’examiner la preuve dans son contexte. Dans sa décision, la Commission a minutieusement examiné et pondéré les facteurs concurrents et elle a conclu de la manière suivante :

[40] Après avoir examiné minutieusement les arguments et la preuve concernant la qualité de réfugié sur place du demandeur d’asile, le tribunal estime, selon la prépondérance des probabilités, que le gouvernement du Sri Lanka ne percevrait pas le demandeur d’asile comme étant un membre ou un partisan des TLET simplement parce qu’il a voyagé à bord de l’Ocean Lady, compte tenu des antécédents prétendus du demandeur d’asile au Sri Lanka avant son arrivée au Canada.

 

 

[16]           La décision de la Commission semble se conformer de manière adéquate à la norme exposée dans la décision KK c Canada, 2014 CF 78, [2014] ACF no 74, dans laquelle le juge Peter Annis a énoncé ce qui suit :

51     J’ai aussi du mal à voir comment on pourrait annuler une décision au motif que la Commission aurait pris en compte tous les éléments de preuve, mais pas leurs répercussions cumulatives, à moins que, de manière fort improbable, il n’existe une déclaration ou des motifs explicites en ce sens. Contester une décision parce qu’on n’a pas tenu compte d’un facteur pertinent important ou qu’on a considéré un facteur non pertinent est une chose, parce qu’on peut tirer des conclusions à ces égards par l’examen de la décision. C’est cependant tout autre chose, selon moi, que de conclure qu’un décideur, bien qu’il ait considéré un facteur, ne l’a pas fait à la lumière de tous les autres. Il n’est pas aisé de voir comment l’on pourrait étayer une telle conclusion sinon sur le fondement de la décision ellemême, autrement dit en l’espèce par la substitution par la Cour de son opinion à celle de la Commission. Une telle intervention de la Cour irait aussi à l’encontre, sembletil, de l’orientation dans l’arrêt Newfoundland Nurses, où la Cour suprême a dit qu’il fallait laisser beaucoup de latitude aux tribunaux administratifs quant à la manière d’arriver à leurs décisions.

 

 

[17]           Le demandeur prétend que la Commission avait l’obligation d’expliquer pourquoi son appréciation du risque était différente de celle des autres commissaires qui avaient traité les demandes d’asile présentées par des passagers du navire Sun Sea ou du navire Ocean Lady. Le demandeur s’appuie surtout sur la décision rendue par la Commission dans le dossier no VBO‑03306 (que l’on retrouvait dans le dossier certifié du tribunal, aux pages 1 425 à 1 445) et dans laquelle le commissaire avait conclu ce qui suit :

[61] Les personnes soupçonnées d’être des membres des TLET continuent de subir des détentions prolongées secrètes sans avoir été accusées ou jugées, ce qui augmente le risque de torture. De nombreuses personnes soupçonnées d’être membres des TLET sont détenues dans divers lieux irréguliers, non officiels ou secrets, et plusieurs ont été victimes de disparitions forcées et d’exécutions extrajudiciaires

 

[62] Toutes ces observations font en sorte que le demandeur d’asile, qui détient des renseignements sur le transport clandestin de passagers à bord du MS Sun Sea et qui pourrait connaître des membres des TLET qui se trouvaient à bord, ferait face à plus qu’une simple possibilité de détention et de torture s’il devait retourner au Sri Lanka. Il pourrait être appréhendé dès son arrivée à l’aéroport ou à un moment ultérieur.

[Renvois omis.]

 

 

[18]           L’avocate du demandeur reconnaît que la Commission n’avait pas l’obligation de suivre ses décisions antérieures qui portaient sur des personnes dans une situation similaire. Néanmoins, l’on prétend que la Commission avait l’obligation d’expliquer pourquoi sa décision s’écartait d’au moins une autre décision rendue par un autre commissaire, dans laquelle ce dernier a conclu qu’un homme tamoul à bord du navire Sun Sea était exposé à un risque de persécution au Sri Lanka. 

 

[19]           Je ne souscris pas à la thèse selon laquelle la Commission a l’obligation légale de fournir les motifs pour lesquels elle s’écarte des décisions antérieures relativement à des affaires similaires dont elle était saisie. S’il n’y a pas d’obligation de suivre les autres décisions, et que les résultats contradictoires sont attendus et acceptés dans un processus décisionnel administratif, il ne peut exister d’obligation d’expliquer pourquoi une décision contradictoire n’a pas été suivie. De plus, en donnant ses propres motifs, la Commission explique la raison pour laquelle son appréciation du risque diffère de celle effectuée par les autres commissaires et les aspects au sujet desquels cette appréciation est différente. Bien que je reconnaisse que l’incohérence des résultats entre des affaires similaires d’un point de vue factuel peut sembler arbitraire aux yeux des personnes concernées, il s’agit du prix à payer pour la retenue judiciaire.

 

[20]           Dans la mesure où cette thèse peut être différente des décisions rendues par certains de mes collègues, je refuse de les adopter. Je reprends plutôt à mon compte l’analyse effectuée par la juge Catherine Kane dans la décision B198 c Canada, 2013 CF 1106, [2013] ACF no 1198, dans laquelle elle citait avec approbation la décision rendue par la juge Judith Snider dans l’affaire PM c Canada, 2013 CF 77, [2013] ACF no 136 :

66     Une jurisprudence abondante traite du contrôle judiciaire de décisions rendues par la Commission eu égard aux demandeurs d’asile qui ont été passagers du MS Sun Sea. L’avocat a mentionné avec raison certaines décisions précédentes qui confirmaient les conclusions de la Commission selon lesquelles le fait d’avoir été passager de ce navire était un motif suffisant pour demander l’asile, ou que le fait d’avoir été passager de ce navire équivalait à faire partie d’un groupe social et que cette appartenance établissait le lien requis. Cela dit, même si, en apparence, différentes approches semblent avoir été adoptées en réponse à des situations similaires, chaque demande est différente. Le rôle de la Cour consiste à examiner le caractère raisonnable de la décision de la Commission, et non d’imposer sa propre conclusion.

 

67     Comme l’a souligné la juge Snider dans la décision PM :

 

[16] Pour étayer sa prétention, le demandeur m’a fourni un certain nombre de décisions de la Commission, dans lesquelles différents commissaires avaient conclu, en adoptant, allèguetil, le raisonnement qu’il propose, que les demandeurs d’asile à bord du NM Sun Sea étaient des réfugiés au sens de la Convention. Le problème réside dans le fait que ces décisions de la Commission n’ont pas valeur de précédent, et ce, pour une excellente raison. Chaque affaire doit être examinée selon la situation qui lui est propre. Par exemple, dans l’une des affaires invoquées par le demandeur, le tribunal avait conclu que le demandeur d’asile avait le profil d’une personne soupçonnée d’avoir des liens avec les TLET, ce qui exacerbait le risque auquel il aurait été exposé à son retour.

 

[17] En outre, et il s’agit d’un facteur encore plus important, la décision est susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité. Il est possible de parvenir à des conclusions différentes à partir de faits similaires. Je reconnais que le demandeur a mis de l’avant un raisonnement logique à l’appui de la conclusion qu’il était exposé à un risque, en raison de son arrivée au pays à bord du MS Sun Sea. Cela ne signifie toutefois pas que le raisonnement adopté par la Commission était déraisonnable. L’existence d’un éventail d’issues possibles est la caractéristique principale de la norme de la raisonnabilité et elle constitue la fondation de la déférence envers les décideurs. La question de savoir si le demandeur en l’espèce serait exposé à plus qu’une simple possibilité de persécution était une question factuelle qui relevait de la Commission. Malgré le fait qu’il soit possible que moi, ou qu’un autre commissaire, ayons pu parvenir à une conclusion différente, il était raisonnablement loisible à ce tribunal de la Commission d’en arriver à cette décision, au vu du dossier de preuve en l’espèce. La Cour ne devrait pas intervenir.

 

 

Par conséquent, je conclus que la Commission n’a pas commis une erreur en ne citant pas d’autres décisions de la Commission qui allaient dans le sens contraire de sa propre analyse quant aux risques.

 

[21]           Pour les motifs exposés ci‑dessus, la demande est rejetée. Les parties n’ont pas proposé de questions à des fins de certification, et la présente affaire ne soulève aucune question de portée générale. 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande est rejetée. 

 

 

« R.L. Barnes »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :

IMM-1556-13

 

INTITULÉ :

L.S.

c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                            Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                            LE 19 MARS 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :

                                                            LE JUGE BARNES

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :

                                                            LE 3 AVRIL 2014

COMPARUTIONS :

CLARE CRUMMEY

 

POUR LE DEMANDEUR

 

ADA MOK

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman & Associates

Toronto (ON)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous procureur général du Canada

Toronto (ON)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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