Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 


Date : 20130711

Dossier : T-482-13

Référence : 2013 CF 779

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 11 juillet 2013

En présence de monsieur le juge Annis

 

ENTRE :

 

RACHEL EXETER

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

(Administrateur général, Statistique Canada)

 

 

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La Cour est saisie de la présente requête de la demanderesse qui vise à obtenir la production du dossier relatif à certaines plaintes qu’elle a déposées à la Commission canadienne des droits de la personne. La demanderesse est particulièrement intéressée à la divulgation des observations du demandeur, notamment un document de 47 pages fourni à la Commission par son ancien employeur pendant l’analyse de sa plainte faite par la Commission en vertu de l’article 41 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

 

[2]               La position du défendeur était résumée dans un rapport fondé sur les articles 40 et 41 qui a été utilisé dans la prise de décision de la Commission. Les observations du défendeur n’ont pas été soumises au décideur.

 

[3]               Je souscris aux observations de la Commission, étayées par celles du Procureur général, selon lesquelles la demanderesse s’est livrée à une « recherche à l’aveuglette », contrairement à la fonction de l’article 317 des Règles des Cours fédérales, DORS/2004-283, article 2; voir le paragraphe 17 de l’arrêt The Access Information Agency Inc c Procureur général du Canada, 2007 CAF 224.

 

[4]               La règle générale veut que seuls les documents soumis au décideur font l’objet de la divulgation prévue par l’article 317 des Règles; voir le paragraphe 29 de la décision Deer Lake Regional Airport Authority Inc c  Procureur général du Canada, 2008 CF 1281.

 

[5]               Il n’y a pas d’indication quant à la pertinence que les observations du défendeur auraient, au vu du rapport d’enquête soumis à la Commission et qui a été divulgué à la demanderesse.

 

[6]               La décision inclut la prise en compte de la réponse modifiée de la demanderesse dont le dépôt a été accepté.

 

[7]               Par conséquent, la requête est rejetée, des dépens fixés à 300 $ sont adjugés au Procureur général du Canada et sont payables sans délai.

 

 

 


ORDONNANCE

 

 

LA COUR ORDONNE : la requête est rejetée, des dépens de 300 $ sont adjugés au Procureur général du Canada et sont payables sans délai.

 

 

 

« Peter Annis »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                              T-482-13

 

INTITULÉ :                                            RACHEL EXETER

                                                                  c

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

(Administrateur général, Statistique Canada)

 

 

REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                            Le juge Annis

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :                 Le 11 juillet 2013

 

 

 

AUTEURS DES OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Rachel Exeter

 

Pour la demanderesse, pour son propre compte

 

Paul Battin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

 

 

 

Pour la demanderesse, pour son propre compte

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.