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Date : 20140506

 


Dossier :

IMM-4079-13

Référence : 2014 CF 428

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

Ottawa (Ontario), le 6 mai 2014

En présence de madame la juge Kane

ENTRE :

GLORIA ARACELI AYALA SOSA,

PEDRO LUIS MONGE AYALA SOSA et

NELSON EDUARDO LINARES CRUZ

 

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Les demandeurs sollicitent, conformément à l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], le contrôle judiciaire de la décision, en date du 8 avril 2013, par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que les demandeurs n’avaient pas qualité de réfugié au sens de la Convention suivant l’article 96 ni celle de personne à protéger suivant l’article 97 de la Loi.

[2]               Pour les motifs exposés ci‑après, la demande est rejetée.

Contexte

[3]               Les demandeurs sont des citoyens du Salvador. La demanderesse principale, Gloria Araceli Ayala Sosa, est âgée de 42 ans. Pedro Luis Monge Ayala Sosa est son fils âgé de 23 ans. Nelson Eduardo Linares Cruz, âgé de 23 ans, est le conjoint de fait de la demanderesse. Les demandeurs disent craindre d’être persécutés aux mains des Maras, mais leurs demandes sont distinctes et la Commission a examiné chacune d’elles séparément.

[4]               La demanderesse principale a affirmé que ses problèmes avec les Maras ont débuté lorsqu’elle travaillait dans un restaurant où des membres des Maras se réunissaient. En novembre 2005, un conflit a éclaté au restaurant entre des factions rivales des Maras. Durant l’incident, la demanderesse principale a caché son cousin, Hugo, qu’elle avait d’abord décrit comme un membre du gang; par conséquent, elle a été recherchée par la faction rivale.

[5]               En décembre 2005, elle a fui aux États‑Unis en laissant ses enfants au Salvador. En août 2006, ses enfants lui ont demandé de revenir à la maison parce qu’ils avaient été menacés par les Maras et avaient cessé d’aller à l’école. Elle est retournée dans son petit village du Salvador en janvier 2007.

[6]               Le 19 novembre 2009, la demanderesse principale a été involontairement témoin d’un viol et d’un meurtre perpétrés par des membres des Maras, qui lui ont dit de garder le silence. Elle a rapporté à la police ce qu’elle avait vu, mais elle a refusé de témoigner. Le 25 novembre 2009, elle a reçu des menaces sur son téléphone cellulaire qui provenaient selon elle des membres des Maras. Le lendemain, elle a signalé les appels au poste de police et l’agent en chef, Carlos, a rédigé un rapport et lui a dit qu’il enverrait des patrouilles supplémentaires dans son quartier.

[7]               Le 30 novembre 2009, la demanderesse principale a fui le Salvador. Elle est arrivée aux États‑Unis le 3 décembre 2009, toujours sans ses enfants. Une fois aux États‑Unis, elle aurait cherché à obtenir des conseils juridiques, mais se serait fait répondre qu’elle n’avait pas droit au statut de réfugié. Elle est arrivée au Canada par la suite, le 3 août 2010.

[8]               Le fils de la codemanderesse, Pedro, explique que ses problèmes ont commencé en 2006. En marchant en direction de chez lui après l’école, il a été abordé par quatre membres des Maras, qui lui ont demandé de se joindre au gang. Il a refusé. En septembre 2009, il a de nouveau refusé de se joindre aux Maras. En février 2010, les mêmes hommes qui avaient tenté de le recruter l’ont menacé en lui disant que s’il ne leur disait pas où se trouvait sa mère et ne se joignait pas au gang, il en subirait les conséquences. Il est ensuite parti pour les États‑Unis le 21 mars 2010 et il a trouvé un emploi. Il est venu rejoindre sa mère au Canada le 1er septembre 2010.

[9]               Le conjoint de fait de la codemanderesse, Nelson, vivait dans une autre région du Salvador et, lorsqu’il avait 18 ans, il a été abordé par des membres d’un autre groupe des Maras qui ont tenté de le recruter. Le 14 septembre 2008, des membres des Maras l’ont battu et lui ont volé de l’argent. Il a porté plainte à la police, et les policiers ont promis de faire enquête. Aux alentours du 25 septembre 2008, il a déménagé à la ferme de son oncle, où il a appris que trois jeunes hommes s’étaient présentés chez lui et avaient demandé où il se trouvait. Il a quitté le Salvador et il est entré illégalement aux États‑Unis le 15 janvier 2009. Il n’a pas demandé l’asile parce que ses collègues de travail dans le domaine du paysagement lui ont dit qu’il serait expulsé s’il le faisait. Depuis qu’il a quitté le Salvador, les membres des Maras ont continué de demander à sa mère où il se trouvait. Il est arrivé au Canada le 10 août 2012.

La décision

[10]           La Commission a conclu que les demandeurs n’avaient pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi.

[11]           En ce qui concerne le conjoint de fait de la codemanderesse, la Commission a rejeté son allégation selon laquelle il appartenait à un groupe social particulier, soit celui constitué « d’adolescents pauvres et non éduqués vivant dans de petites communautés rurales abritant de nombreux gangs qui refusent d’être recrutés en raison d’opinions politiques bien ancrées contraires aux activités de la mara ». La Commission a remarqué que les jeunes hommes ne constituent pas le seul sous‑groupe qui est pris pour cible par les gangs de rue dans la population en général, qu’il n’est plus un adolescent, qu’il n’y a rien d’immuable quant à l’éducation ou à la richesse d’une personne, et qu’il n’a jamais déclaré qu’il s’opposait aux Maras en raison de ses opinions politiques. En revanche, la Commission a conclu que même si un tel groupe social existait, il ne serait pas systématiquement persécuté par les Maras.

[12]           En grande partie pour les mêmes motifs, il a été conclu que la demanderesse principale et son fils ne faisaient pas partie d’un groupe social particulier.

[13]           La Commission a conclu que la question déterminante en l’espèce était celle de la crédibilité. La Commission a conclu que ses conclusions relatives à la crédibilité permettaient de trancher les demandes des demandeurs.

[14]           La Commission a fait observer que la demanderesse principale avait eu de nombreuses occasions de demander l’asile aux États‑Unis durant les deux périodes où elle y avait vécu et qu’elle ne l’avait pas fait. La Commission a rejeté son explication selon laquelle elle avait demandé conseil à un avocat, mais qu’elle s’était fait dire qu’elle serait expulsée si elle demandait l’asile.

[15]           La Commission a examiné son explication selon laquelle elle serait exposée à des risques plus élevés que les autres si elle était renvoyée au Salvador et l’a jugée incohérente. La Commission a noté que lorsqu’il avait été demandé à la demanderesse pourquoi elle était restée dans son village au lieu de s’établir ailleurs, elle avait répondu [traduction] « Je ne croyais pas que les menaces étaient aussi sérieuses », ce qui contredisait ses autres déclarations au sujet de la gravité des menaces proférées par les membres des Maras. La Commission a également fait valoir qu’il n’était pas vraisemblable que la demanderesse n’ait pas au moins fait l’objet de menaces après avoir été témoin du viol et du meurtre commis par les membres des Maras et après en avoir fait rapport à la police.

[16]           La Commission a également relevé des contradictions dans son explication au fait qu’elle n’avait pas pu obtenir de rapport de police alors que le chef de police en avait rédigé un.

[17]           La Commission a également conclu que le fils de la codemanderesse n’était pas crédible. La Commission a constaté qu’il n’avait pas demandé l’asile malgré les nombreuses occasions qu’il avait eues de le faire avant de venir au Canada. La Commission a fait remarquer que les Maras avaient tenté de le recruter lorsqu’il avait 16 ans, ce qui était contredit par la preuve documentaire selon laquelle la moyenne d’âge des recrues était de 12 ans. De plus, la Commission a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité du fils du fait que même s’il avait refusé de se joindre aux Maras à trois reprises au fil des ans, aucun mal ne lui avait été fait et il n’avait pas tenté de déménager. La Commission a également tiré une conclusion défavorable parce qu’il avait affirmé qu’il était encore un « enfant sans défense », à l’âge de 22 ans.

[18]           La Commission a également conclu que le conjoint de fait de la codemanderesse, qui était arrivé au Canada en 2012, n’était pas crédible. La Commission a remarqué qu’il n’avait pas demandé l’asile même s’il en avait eu l’occasion à plusieurs reprises avant de venir au Canada. La Commission a examiné un rapport de police qu’il avait soumis, mais a jugé qu’il était truffé d’incohérences, car il y était indiqué qu’il l’avait déposé en janvier 2013 par sa mère et que le fait qu’il avait cherché de l’aide auprès de la police en 2008 n’y était pas mentionné. La Commission a également estimé que sa crainte présumée n’était pas crédible, car, à 22 ans, il avait dépassé l’âge moyen des recrues typiques.

Risque généralisé

[19]           Même si elle a indiqué que ses conclusions relatives à la crédibilité étaient déterminantes, la Commission a effectué un examen approfondi de la jurisprudence portant sur la question du risque généralisé et du risque personnalisé et conclu que les demandeurs ne seraient exposés qu’à un risque généralisé s’ils étaient renvoyés.

[20]           La Commission a cité de longs passages tirés de Prophète c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 31, 387 NR 149 [Prophète], de Guifarro c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 182, [2011] ACF no 222 [Guifarro] et de De Parada c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 845, [2009] ACF no 1021 [De Parada], à l’appui de la proposition selon laquelle un risque personnalisé et un risque accru peuvent constituer un risque généralisé. La Commission a également tenu compte de Malvaez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1476, 423 FTR 210 [Malvaez], et de Portillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 678, 409 FTR 290 [Portillo], tout en faisant remarquer que ces affaires ne suivaient pas la Cour d’appel dans Prophète et que l’énoncé formulé dans ces affaires, soit qu’un risque accru pour un sous‑groupe particulier n’est pas suffisant pour être exclu de la catégorie du risque généralisé, était « manifestement erroné ».

[21]           En l’espèce, la Commission a conclu que les demandeurs ne seraient exposés qu’à un risque généralisé au Salvador et que, malgré le risque personnalisé que pourraient courir les demandeurs de la part des Maras parce qu’ils avaient été personnellement ciblés dans le passé, ils sont exposés au même risque que d’autres vastes sous‑groupes de la population. En ce qui concerne la demanderesse principale, la Commission a conclu qu’elle ne court pas un risque plus élevé que les autres personnes au Salvador qui ont refusé d’obtempérer aux demandes de recrutement des membres des Maras. Pour ce qui est des codemandeurs de sexe masculin, la Commission a conclu qu’ils sont exposés à un risque généralisé et aléatoire qui n’est pas différent de celui auquel sont exposés les autres jeunes hommes qui ont résisté au recrutement par les Maras (Arias c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1029, [2010] ACF no 1344 [Arias]).

[22]           En dépit des commentaires de la Commission au sujet de Portillo, la Commission a souligné qu’elle serait parvenue à une conclusion identique même si elle avait appliqué Malvaez et Portillo, qu’elle avait décrit comme des décisions de jurisprudence divergentes.

Questions en litige

[23]           Les demandeurs estiment que la Commission a commis une erreur en concluant qu’ils n’avaient aucun lien avec un motif de la Convention énoncé à l’article 96, qu’ils manquaient de crédibilité et n’avaient pas de crainte subjective et qu’ils n’étaient pas exposés à un risque personnalisé au Salvador.

Norme de contrôle

[24]           La norme de la décision raisonnable s’applique au contrôle des décisions de fait, des décisions mixtes de fait et de droit et aux décisions relatives à la crédibilité. Le rôle de la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire est donc de déterminer si la décision de la Commission « [appartient] aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, au paragraphe 47). Bien qu’il puisse y avoir plus d’une issue raisonnable, « si le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 59).

[25]           Les conclusions relatives à la crédibilité sont de nature factuelle, propres au cas particulier et fondées sur l’évaluation que fait le décideur de plusieurs facteurs, entre autres l’observation des témoins et leurs réponses aux questions posées. La Commission est en droit de tirer des conclusions fondées sur les invraisemblances, le bon sens et la raison (Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 NR 315, [1993] ACF no 732 (CAF), au paragraphe 4). Étant donné que la Commission exerce le rôle de juge des faits, ses conclusions quant à la crédibilité appellent une retenue considérable (Lin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1052, au paragraphe 13, [2008] ACF no 1329; Fatih c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 857, au paragraphe 65, 415 FTR 82).

La conclusion de la Commission selon laquelle aucun lien ne pouvait être établi entre les demandeurs et l’un des motifs de l’article 96 était raisonnable

[26]           Les codemandeurs de sexe masculin affirment qu’ils ont présenté suffisamment d’éléments de preuve pour établir leur appartenance à un groupe social particulier. Ils affirment qu’ils sont liés à ces groupes par des caractéristiques innées et qu’ils s’y sont volontairement associés pour des raisons essentielles à leur dignité humaine. Ils font valoir que, comme ils sont membres d’un groupe social particulier, la Commission a commis une erreur en n’examinant pas s’il existait une possibilité sérieuse qu’ils soient persécutés s’ils étaient renvoyés au Salvador (Bonilla c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 656, au paragraphe 43, [2013] ACF no 724 [Bonilla]). Comme il a été souligné, ils affirment faire partie « [d’]un groupe d’adolescents pauvres et non éduqués vivant dans de petites communautés rurales abritant de nombreux gangs qui refusent d’être recrutés en raison d’opinions politiques bien ancrées contraires aux activités de la mara ».

[27]           Dans Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, au paragraphe 70, 103 DLR (4th) 1 [Ward], la Cour suprême a formulé comme suit le critère permettant d’établir l’appartenance à un groupe social particulier :

70        Le sens donné à l’expression « groupe social » dans la Loi devrait tenir compte des thèmes sous‑jacents généraux de la défense des droits de la personne et de la lutte contre la discrimination qui viennent justifier l’initiative internationale de protection des réfugiés. Les critères proposés dans Mayers, Cheung et Matter of Acosta, précités, permettent d’établir une bonne règle pratique en vue d’atteindre ce résultat. Trois catégories possibles sont identifiées :

(1)        les groupes définis par une caractéristique innée ou immuable;

(2)       les groupes dont les membres s’associent volontairement pour des raisons si essentielles à leur dignité humaine qu’ils ne devraient pas être contraints à renoncer à cette association; et

(3)        les groupes associés par un ancien statut volontaire immuable en raison de sa permanence historique.

La première catégorie comprendrait les personnes qui craignent d’être persécutées pour des motifs comme le sexe, les antécédents linguistiques et l’orientation sexuelle, alors que la deuxième comprendrait, par exemple, les défenseurs des droits de la personne. La troisième catégorie est incluse davantage à cause d’intentions historiques, quoiqu’elle se rattache également aux influences antidiscriminatoires, en ce sens que le passé d’une personne constitue une partie immuable de sa vie.

[28]           La Commission a raisonnablement conclu que le manque d’argent et de scolarité et le lieu de résidence des demandeurs ne constituaient pas des caractéristiques immuables selon la définition donnée dans l’arrêt Ward. La Cour est parvenue à cette même conclusion à plusieurs occasions antérieures. Au paragraphe 55 de la décision Bonilla, précitée, le juge Russell a conclu « [qu’il] existe une abondante jurisprudence suivant laquelle les victimes d’acte criminel ne forment pas un groupe social particulier ». Dans Ventura c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1107, au paragraphe 16, [2011] ACF no 1361, le juge Near (tel était alors son titre) a affirmé « [qu’il] était raisonnable que la Commission conclue que les personnes prises pour cible par le MS‑13 n’appartiennent pas à un groupe social marginalisé qui fait l’objet d’une discrimination systématique ».

[29]           En dépit de la description précise du groupe social donnée par les codemandeurs, indépendamment de toutes les caractéristiques non immuables (comme le jeune âge, la pauvreté et le niveau de scolarité), ils prétendent essentiellement que le fait qu’ils sont ciblés par les Maras les intègre à un groupe social particulier. La Cour a rejeté cette thèse. Par ailleurs, les demandeurs n’ont pas fourni d’éléments de preuve montrant qu’ils font partie d’un groupe social marginalisé qui fait l’objet de persécution systématique aux mains des Maras.

Les conclusions quant à la crédibilité tirées par la Commission étaient raisonnables

[30]           Les demandeurs estiment que la Commission a déraisonnablement conclu qu’ils n’étaient pas crédibles et qu’ils n’avaient pas de crainte subjective de persécution simplement parce qu’ils n’avaient pas demandé l’asile aux États‑Unis. Les demandeurs soulignent qu’ils ont fourni des explications plausibles à la Commission, c’est‑à‑dire qu’ils ne savaient pas qu’ils pouvaient demander l’asile au Mexique et au Guatemala ou qu’on leur a conseillé de ne pas le faire aux États‑Unis parce qu’ils seraient mis en détention et expulsés.

[31]           Les demandeurs allèguent que la Commission a procédé à tort à un examen à la loupe de questions qui n’étaient pas pertinentes ou accessoires à l’égard de leur demande, et s’en être rapportée à la logique et au raisonnement nord‑américains pour évaluer leur comportement. Les demandeurs disent être des réfugiés non éduqués et peu informés qui ont été confrontés à la barrière de la langue et à d’autres obstacles lorsqu’ils ont livré leur témoignage et ils affirment qu’il faudrait tenir compte de ces éléments en évaluant leur crédibilité.

[32]           Le défendeur souligne qu’il convient de faire montre d’une grande retenue à l’égard des conclusions que la Commission a tirées quant à la crédibilité. Le défendeur déclare que le fait de ne pas demander l’asile dans un autre pays ne permet pas de conclure à l’absence de crainte subjective, mais qu’il s’agit d’un facteur pertinent pouvant miner la crédibilité d’un demandeur. De plus, le défendeur allègue que les incohérences et les lacunes dans le témoignage des demandeurs touchaient le cœur même de leurs demandes d’asile et que, ensemble, elles ont miné leur crédibilité au point que leur histoire n’a pas été crue. Ainsi, le défendeur fait valoir que les conclusions défavorables quant à la crédibilité tirées par la Commission étaient suffisantes pour trancher les demandes des demandeurs dans leur ensemble.

[33]           Je conviens que les conclusions relatives à la crédibilité tirées par la Commission étaient raisonnables. Il est bien établi en droit que la Commission est la mieux placée pour évaluer la crédibilité des demandeurs d’asile. La Commission sait très bien que les demandeurs d’asile sont souvent intimidés, qu’ils connaissent peu les coutumes du Canada et qu’ils se heurtent à des barrières linguistiques et culturelles, et elle en a tenu compte.

[34]           Étant donné que la demanderesse principale n’a pas demandé l’asile dans un pays tiers sûr, les États‑Unis, durant les deux longues périodes où elle y a vécu, et qu’il existait de nombreuses incohérences, lacunes et invraisemblances entre son témoignage et les éléments de preuve et entre son témoignage et celui des codemandeurs, la Commission a tiré une conclusion défavorable générale quant à la crédibilité contre tous les demandeurs, laquelle a miné leur allégation de crainte subjective. De même, le fait que les codemandeurs n’ont pas demandé l’asile aux États‑Unis tandis qu’ils y vivaient, et les incohérences et invraisemblances liées à leurs craintes alléguées, étaient plus que suffisants pour justifier les conclusions négatives que la Commission a tirées quant à la crédibilité.

[35]           Pour reprendre ce que j’ai récemment déclaré dans Lopez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 102, aux paragraphes 35 et 36, [2014] ACF no 123 :

36        Bien que le défaut de demander l’asile dans un autre pays ne soit pas déterminant en ce qui concerne l’existence d’une crainte suggestive, il s’agit d’un facteur pertinent qui a également une incidence sur la crédibilité (Gavryushenko c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 194 FTR 161, [2000] ACF no 1209, au paragraphe 11).

Dans le jugement Mejia, précité, aux paragraphes 14 et 15, le juge Mosley aborde la question et fait observer ce qui suit :

[14]      La Cour a statué que le retard dans la présentation d’une demande d’asile est un facteur important qui doit être pris en compte dans le cadre de l’examen de cette demande : Heer c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1988] A.C.F. no 330 (C.A.F.) (QL); Gamassi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (2000), 194 F.T.R. 178. Un retard révèle une absence de crainte subjective de persécution ou de crainte fondée de persécution, car une personne ayant une crainte véritable demanderait l’asile à la première occasion : Espinosa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1324, au paragraphe 16.

[15]      La Cour a récemment conclu, dans Jeune c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 835, au paragraphe 15, que le fait que le demandeur n’avait pas demandé l’asile à la première occasion avait miné davantage sa crédibilité. On peut en dire autant en l’espèce. La demanderesse principale est demeurée aux États‑Unis durant sept ans. Pendant cinq de ces sept ans, elle avait un visa de touriste. Après l’expiration de celui‑ci, elle n’a rien fait pour demander l’asile aux États‑Unis. Il était raisonnable pour la Commission de s’attendre à ce que la demanderesse, si elle « craignait réellement » d’être expulsée, se renseigne au sujet de la présentation d’une demande d’asile dès que possible. Aucun motif raisonnable n’a été donné pour expliquer pourquoi elle ne l’a pas fait, outre ses efforts pour conclure un mariage de convenance.

[36]           Même si les demandeurs affirment que la Commission a rejeté de façon déraisonnable les explications qu’ils ont données pour justifier pourquoi ils n’avaient pas demandé l’asile aux États‑Unis, et s’ils affirment toujours craindre les Maras au Salvador, la conclusion de la Commission est raisonnable compte tenu des antécédents des demandeurs en matière d’immigration. La demanderesse principale est retournée au Salvador après avoir passé deux ans aux États‑Unis et elle y est demeurée pendant près de trois ans, avant de retourner aux États‑Unis en 2009 pour y rester pendant une autre année, à la suite de quoi elle a demandé l’asile au Canada. Son conjoint de fait est resté trois ans et demi aux États‑Unis avant d’aller la rejoindre au Canada. Selon le dossier, il est venu au Canada pour rejoindre la demanderesse principale et leur enfant né au Canada 18 mois plus tôt. Le fils de la codemanderesse a passé environ 10 mois aux États‑Unis sans demander l’asile. Pour les demandeurs, il a pu sembler raisonnable de se fier aux renseignements fournis par des amis selon lesquels ils n’obtiendraient pas l’asile aux États‑Unis et risqueraient d’être expulsés, mais cette explication n’est pas raisonnable pour la Commission et celle‑ci a eu raison de tirer une telle conclusion. Il est raisonnable de s’attendre à ce que les réfugiés mettent tout en œuvre pour demander l’asile à la première occasion s’ils craignent véritablement d’être persécutés dans leur pays d’origine.

[37]           J’estime que les conclusions de la Commission quant à la crédibilité sont suffisantes pour rejeter leurs demandes d’asile. La Commission a elle‑même conclu aux paragraphes 64 et 81 de sa décision que ses conclusions défavorables quant à la crédibilité sont en soi suffisantes pour permettre de trancher les demandes. De plus, les demandeurs n’ont fourni aucun élément de preuve indépendant et objectif montrant qu’ils seraient exposés à un risque personnalisé, plus particulièrement vu le fait que les codemandeurs ont actuellement dépassé l’âge d’être recrutés par les Maras et que la demanderesse principale n’a pas fourni d’éléments de preuve crédibles au sujet du risque plus élevé qu’elle disait courir en raison de l’affiliation au gang de son cousin Hugo (maintenant décédé). Le conjoint de fait de la codemanderesse a certes fourni un rapport de police, mais la Commission a jugé que le rapport était dénué de crédibilité, car il était daté de 2013 et il ne mentionnait pas s’il avait porté plainte à la police en 2008.

[38]           Cependant, étant donné que la Commission a subsidiairement examiné l’analyse relative à l’article 97 et commenté la jurisprudence, et que, à l’audition de la présente demande de contrôle judiciaire, les demandeurs ont axé leurs arguments presque exclusivement sur la question du risque personnalisé auquel ils seraient exposés s’ils étaient renvoyés au Salvador, la question a été tranchée.

La conclusion de la Commission selon laquelle les demandeurs n’étaient exposés qu’à un risque généralisé au sens de l’article 97 était‑elle raisonnable?

[39]           Les demandeurs allèguent que l’analyse fondée sur l’article 97 effectuée par la Commission mène à un résultat absurde, car plus le danger et le nombre de personnes touchées sont élevés, plus il est difficile de demander l’asile en vertu de l’article 97 de la Loi.

[40]           Les demandeurs affirment que le risque personnalisé auquel ils étaient exposés ne devient pas un risque généralisé simplement parce que d’autres peuvent aussi y être exposés; dès qu’une allégation de violence est jugée crédible, il ne suffit pas de déclarer que d’autres personnes puissent être exposées au même risque pour rejeter une demande d’asile fondée sur l’article 97. Les demandeurs font valoir qu’ils sont comme les demandeurs dans l’affaire Bonilla, qui étaient exposés à un risque accru et différent par rapport à celui auquel d’autres personnes sont exposées au Salvador.

[41]           Les demandeurs font aussi remarquer que Portillo, de Jesus Aleman Aguilar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 809, [2013] ACF no 855 [de Jesus Aleman Aguilar], Roberts c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 298, [2013] ACF no 325 [Roberts], Gomez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration),  CF 1093, 397 FTR 170 [Gomez], et Martinez De La Cruz c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 1068, [2013] ACF no 1150 [Martinez De La Cruz], sont des exemples récents dans lesquels la Cour a accepté la thèse selon laquelle si un demandeur peut initialement être exposé à un risque découlant d’un problème général de criminalité, le risque devient particulier dès lors que le demandeur est ciblé précisément par les membres d’un gang.

[42]           En l’espèce, les demandeurs affirment avoir été précisément fait l’objet de représailles par les Maras; dans le cas de la demanderesse principale, parce qu’elle a porté plainte auprès de la police, et dans le cas des codemandeurs, parce qu’ils avaient refusé de se joindre aux Maras. Les demandeurs allèguent qu’ils sont exposés à un risque plus élevé que les gens d’affaires, les jeunes hommes et l’ensemble de la population générale du Salvador, parce qu’ils ont été personnellement menacés.

[43]           Le défendeur a réitéré que les conclusions de la Commission quant à la crédibilité permettaient de trancher la demande, mais a formulé des observations utiles sur la jurisprudence relative à l’article 97 et sur la façon dont la Commission est parvenue à la conclusion raisonnable selon laquelle les demandeurs, s’ils étaient crédibles, ne seraient exposés qu’à un risque généralisé.

[44]           Le défendeur allègue que le désaccord de la Commission au sujet du critère proposé par la juge Gleason dans Portillo ne change rien à sa conclusion, étant donné que la Commission a finalement procédé à une évaluation personnalisée du risque auquel sont exposés les demandeurs, comme le requiert la jurisprudence. La Commission a quand même conclu qu’aucun élément de preuve n’avait été fourni montrant que le risque auquel seraient exposés les demandeurs à leur retour au Salvador différerait intrinsèquement du risque auquel seraient exposées d’autres personnes ayant refusé d’obtempérer aux exigences des gangs (Arias, précité, au paragraphe 47).

La Commission a raisonnablement conclu que les demandeurs ne sont exposés qu’à un risque généralisé

[45]           La Commission a laissé entendre qu’elle préférait s’appuyer sur une jurisprudence antérieure et a estimé qu’il y avait une certaine incohérence dans la jurisprudence ou que celle‑ci était « mixte ». Je reconnais que la jurisprudence au sujet de l’application de l’article 97 est abondante et qu’il faut faire une distinction entre le risque particulier et le risque généralisé, mais je ne partage pas l’avis de la Commission selon lequel la jurisprudence actuelle est contradictoire.

[46]           Même si la Commission a pris une approche différente en ce qui concerne l’analyse fondée sur l’article 97, et n’a pas englobé la jurisprudence en évolution, la Commission n’a pas commis d’erreur parce qu’elle a finalement effectué une analyse en bonne et due forme au titre de l’article 97. De plus, ses conclusions quant à la crédibilité permettent encore de trancher les demandes d’asile des demandeurs.

[47]           Il semble que la Cour a rejeté l’approche adoptée dans Portillo et Malvaez, car elle a fait valoir que la Cour utilise un critère « manifestement erroné, lorsqu’elle dit qu’il serait conclu qu’un risque ne serait pas un risque généralisé s’ils ne sont pas similaires par leur gravité ». La Commission a donc conclu comme suit dans sa décision, au paragraphe 89 :

[…] je crois que les mêmes principes [ceux énoncés dans Prophète, Guifarro et De Parada] s’appliquent. Ce sont des personnes qui peuvent être personnellement exposées à un risque élevé de la part de ces gangs puisqu’elles ont été prises pour cibles personnellement, mais elles sont exposées au même risque auquel sont exposés d’autres sous‑groupes de la population. […] Dans le témoignage des demandeurs d’asile, rien ne permet d’établir qu’ils seraient exposés, à leur retour dans leur pays, à des risques intrinsèquement différents de ceux auxquels seraient exposés d’autres personnes qui, tout comme eux, ont refusé de se soumettre aux exigences du gang, que cette exigence soit celle de révéler où se trouve Hugo, de ne pas parler à la police ou encore de se joindre à leur gang, faute de quoi elles mourront. Un risque accru est insuffisant en soi pour l’exclure de la catégorie du risque généralisé.

[48]           La juge Gleason a déclaré ce qui suit au paragraphe 36 de la décision Portillo, précitée :

36        Comme je l’ai déjà fait observer, j’estime que l’interprétation que la SPR a faite de l’article 97 de la LIPR dans sa décision est à la fois incorrecte et déraisonnable. Les deux affirmations que la Commission fait sont tout simplement incompatibles : si une personne est exposée à une menace personnelle à sa vie ou au risque de subir des peines ou traitements cruels et inusités, ce risque n’est plus un risque général. Si le raisonnement de la Commission est juste, il est peu probable qu’il existe des situations dans lesquelles cet article permettrait à quiconque d’être protégé des risques liés à la criminalité. D’ailleurs, l’avocat du défendeur n’a pas été en mesure de donner d’exemples de situations de cette nature, qui seraient sensiblement différentes des circonstances de la présente espèce. L’interprétation de la SPR dépouillerait donc l’article 97 de la Loi de tout contenu ou signification.

[49]           Cependant, la Commission n’a pas exposé ensuite le critère proposé par la juge Gleason, lequel a été confirmé dans la jurisprudence ultérieure. À mon avis, le critère exposé dans la décision Portillo ne diffère pas sensiblement de la jurisprudence antérieure, mais constitue plutôt une manière de déterminer si le risque auquel est exposé un demandeur est généralisé ou particulier.

[50]           Dans la décision Portillo, précitée, la juge Gleason a décrit l’approche comme suit aux paragraphes 40 et 41 :

[40]      À mon avis, le point de départ essentiel de l’analyse relative à l’article 97 de la LIPR consiste à définir correctement la nature du risque auquel le demandeur est exposé. Pour ce faire, il faut déterminer si le demandeur est exposé à un risque persistant ou à venir (c.‑à‑d. s’il continue à être exposé à un « risque personnalisé »), quel est le risque en question et s’il consiste à être exposé à des traitements ou à des peines cruels et inusités et, enfin, le fondement de ce risque. Fréquemment, dans plusieurs décisions récentes dans lesquelles notre Cour a interprété l’article 97 de la LIPR, ainsi que le juge Zinn le fait observer dans le jugement Guerrero, aux paragraphes 27 et 28, « […] trop de décideurs omettent totalement d’énoncer [le] risque » auquel le demandeur est exposé ou « […] restent […] souvent vagues à cet égard ». Dans bon nombre des affaires dans lesquelles elle a annulé la décision de la Commission, notre Cour a estimé que la façon dont celle‑ci avait qualifié la nature du risque auquel était exposé le demandeur d’asile était déraisonnable et que la Commission avait commis une erreur en confondant un risque plus élevé lié à une raison très personnelle avec un risque général de criminalité auquel l’ensemble ou une bonne partie de la population était exposé dans un pays déterminé.

[41]      L’étape suivante à franchir dans le cadre de l’analyse prévue à l’article 97 de la LIPR, une fois que le risque a été correctement qualifié, consiste à comparer le risque qui a été correctement décrit et auquel le demandeur d’asile est exposé, avec celui auquel est exposée une partie importante de la population de son pays pour déterminer si ces risques sont similaires de par leur nature et leur gravité. Si le risque qu’il court est différent, le demandeur d’asile a alors le droit de se réclamer de la protection de l’article 97 de la LIPR. Plusieurs des décisions récentes de notre Cour – s’inscrivant dans le premier courant jurisprudentiel susmentionné – ont retenu cette approche.

[51]           Il est certes loisible à la Commission de faire une évaluation critique de la jurisprudence et il se pourrait que la Commission ait formulé ces commentaires avant de pouvoir tirer parti de la jurisprudence récente qui a adopté l’approche exposée dans la décision Portillo et dans laquelle il n’a pas été jugé que Portillo était incompatible ou inconciliable avec la jurisprudence antérieure (par exemple dans de Jesus Aleman Aguilar, Roberts, Gomez, et Martinez De La Cruz).

[52]           Selon l’approche suivie dans Portillo, si la Commission avait jugé les demandeurs crédibles et reconnu qu’ils avaient été ciblés personnellement, la Commission aurait d’abord identifié les risques particuliers auxquels étaient exposés les demandeurs, et ensuite comparé ces risques à ceux auxquels est exposée une partie importante de la population au Salvador pour déterminer si ces risques sont similaires de par leur nature et leur gravité.

[53]           La Commission semble avoir effectué une analyse comparative du même genre exactement, bien qu’elle se soit appuyée sur d’autres décisions. De plus, la Commission a explicitement affirmé au paragraphe 93 de sa décision que les codemandeurs de sexe masculin auraient échoué au critère relatif à l’article 97, même d’après l’analyse effectuée dans la décision Portillo. La Commission a conclu que le risque auquel étaient exposés les demandeurs était semblable de par sa nature et sa gravité à celui auquel est exposée une partie importante de la population du Salvador.

[54]           Les demandeurs soutiennent vigoureusement qu’ils seraient personnellement exposés à un risque s’ils étaient renvoyés au Salvador parce que des menaces ont été proférées précisément contre eux. Comme il a été mentionné, le rôle de la Cour ne consiste pas à évaluer de nouveau la preuve ou à rendre la même décision que la Commission, mais à juger si la décision rendue par la Commission était raisonnable. En l’espèce, les conclusions tirées par la Commission quant à la crédibilité sont justifiées et la décision dans son ensemble est irréprochable. La Commission a évalué tous les éléments de preuve présentés et donné des motifs clairs au soutien de chacune de ses conclusions. La décision satisfait à la norme énoncée dans l’arrêt Dunsmuir, car elle « appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190).

[55]           La demande de contrôle judiciaire est rejetée, et il n’y a aucune question à certifier.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.

« Catherine M. Kane »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Myra-Belle Béala De Guise

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

IMM-4079-13

 

INTITULÉ :

GLORIA ARACELI AYALA SOSA, PEDRO LUIS MONGE AYALA SOSA et NELSON EDUARDO LINARES CRUZ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

ottawa (ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 MARS 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS
DU JUGEMENT :


LA JUGE kane

 

DATE DES MOTIFS :

LE 6 MAI 2014

 

COMPARUTIONS :

Luis Alberto Vasquez

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Helene Robertson

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Vasquez Law

Ottawa (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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