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Date : 20140326

Dossier : IMM-1173-13

Référence : 2014 CF 293

[Traduction française certifiée, non révisée]

Toronto (Ontario), le 26 mars 2014

En présence de Monsieur le Juge Zinn

ENTRE :

 

SURASAK YAFU

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande d’asile du demandeur au motif que celui‑ci n’était pas crédible, qu’il n’avait pas de crainte subjective et qu’il avait, quoi qu’il en soit, une possibilité de refuge intérieur (PRI) à Bangkok, en Thaïlande

 

[2]               Monsieur Yafu allègue que son agent de persécution est un usurier à qui son père a emprunté de l’argent.

 

[3]               À un moment donné, l’usurier a servi au père de M. Yafu un ultimatum : vendre sa terre et sa maison pour rembourser sa dette ou envoyer son fils à l’étranger pour travailler sur une exploitation agricole et rembourser la dette avec son salaire. Le père de M. Yafu a refusé de vendre sa ferme de sorte qu’il a accepté d’envoyer M. Yafu au Canada pour travailler. M. Yafu est arrivé au Canada muni d’un permis de travail le 3 avril 2006. Même si le permis de travail a expiré en 2007, il est demeuré au Canada.

 

[4]               M. Yafu prétend que, s’il retournait en Thaïlande, l’usurier le trouverait, ce qui l’exposerait à un danger. M. Yafu a fait en mars 2010 une demande d’asile fondée sur des motifs d’ordre humanitaire en mars 2010, qui n’a pas encore été traitée. Il a par la suite demandé l’asile en juillet 2012.

 

[5]               M. Yafu soulève plusieurs questions; cependant, celles‑ci n’ont pas besoin d’être examinées parce que, même s’il devait avoir gain de cause à leur égard, j’estime que la conclusion de la Commission au sujet de la PRI était raisonnable et que, par conséquent, M. Yafu n’est pas admissible à l’asile aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

 

[6]               Pour que l’article 96 ou 97 de la Loi s’applique au demandeur, celui-ci doit n’avoir dans son pays aucun endroit où il peut fuir pour éviter la persécution, un risque de torture ou une menace à sa vie.

 

[7]               Dans Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 FC 164 (CA), au paragraphe 15, la Cour d’appel énonce le critère à appliquer quand il s’agit d’établir si une PRI est viable :

Selon nous, la décision du juge Linden, pour la Cour d'appel [dans Thirunanvukkarasu c Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1CF 589 (CA)], indique qu'il faille placer la barre très haute lorsqu'il s'agit de déterminer ce qui est déraisonnable. Il ne faut rien de moins que l'existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité d'un revendicateur tentant de se relocaliser temporairement en lieu sûr. De plus, il faut une preuve réelle et concrète de l'existence de telles conditions. L'absence de parents à l'endroit sûr, prise en soi ou conjointement avec d'autres facteurs, ne peut correspondre à une telle condition que si cette absence a pour conséquence que la vie ou la sécurité du revendicateur est mise en cause. Cela est bien différent des épreuves indues que sont la perte d'un emploi ou d'une situation, la diminution de la qualité de vie, le renoncement à des aspirations, la perte d'une personne chère et la frustration des attentes et des espoirs d'une personne. (non souligné dans l’original)

 

[8]               Une fois qu’une PRI a été trouvée, le demandeur « [a] le fardeau de prouver qu’il risquait sérieusement d’être persécuté partout »; Correa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 243, au paragraphe 16.

 

[9]               La SPR a demandé plusieurs fois à M. Yafu pendant l’audience pourquoi Bangkok ne représentait pas une PRI viable. Les réponses de M. Yafu n’étaient pas convaincantes. En voici des exemples [traduction]: « Je ne sais pas »; « Je ne sais pas si je serais en sécurité », et « Je ne sais pas, si je devais retourner – je ne sais pas ce qui m’arriverait ». Lorsque la SPR lui a demandé si l’agent de persécution le trouverait à Bangkok, il a répondu [traduction]: « Je ne sais pas, mais je pense qu’il saurait si je suis rentré au pays ».

 

[10]           M. Yafu a insisté sur les difficultés auxquelles il s’exposerait pour rembourser la dette étant donné que [traduction] « si je travaille à Bangkok, mon revenu serait très faible. Je ne serais pas capable de rembourser la dette » et [traduction] « J’aime vivre ici parce qu’ici, tout est payé en dollars ». Il a aussi prétendu qu’il n’aimerait pas aller à Bangkok parce que, s’il retournait en Thaïlande, il voudrait rentrer chez lui pour voir sa famille, étant donné qu’elle lui manque et qu’il est parti depuis longtemps.

 

[11]           Avec ces réponses, M. Yafu ne s’est pas acquitté de son fardeau de démontrer qu’il serait exposé à des risques à Bangkok. M. Yafu déclare dans ses observations écrites que la Commission n’a pas pris en compte son témoignage selon lequel l’usurier le trouverait. Il ne soutient nulle part dans son témoignage que l’usurier le trouverait s’il rentrait à Bangkok. De plus, la Commission ne disposait pas d’éléments de preuve selon lesquels l’usurier exerçait de l’influence à l’extérieur de la collectivité où vivait M. Yafu ou possédait des contacts à Bangkok susceptibles de lui faire savoir que M. Yafu était rentré au pays.

 

[12]           Puisque la conclusion de la Commission concernant une PRI à Bangkok est raisonnable, la présente demande doit être rejetée.

 

[13]           Aucune question n’a été proposée pour certification.

 

 

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande est rejetée, et aucune question n’est certifiée.

 

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Line Niquet

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


 

DOSSIER :

IMM-1173-13

 

INTITULÉ :

SURASAK YAFU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                            Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                             LE 26 MARS 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT:

                                                                                     LE JUGE ZINN       

DATE DES MOTIFS ET

DU JUGEMENT :

                                                             le 26 mars 2014

COMPARUTIONS

Cheryl Robinson

 

POUR LE DEMANDEUR

 

John Loncar

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

CHANTAL DESLOGES PROFESSIONAL CORPORATION

Avocats

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LE DEMANDEUR

 

WILLIAM F. PENTNEY

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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