Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 


Date : 20121019

Dossier : T-1005-10

Référence : 2012 CF 1223

 

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

Toronto (Ontario), le 19 octobre 2012

En présence de monsieur le juge Campbell

 

ENTRE :

 

NANCY HUNTER

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

L’AGENCE DU REVENU DU CANADA

 

 

 

défenderesse

 

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par l’Agence du revenu du Canada (l’ARC), datée du 30 mai 2010, qui rejetait la demande d’allègement des intérêts présentée par la demanderesse au titre des dispositions d’allègement pour les contribuables prévues au paragraphe 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e suppl) (la Loi). La demanderesse a présenté sa demande d’allègement des arriérés d’intérêts en novembre 2009, ceux‑ci s’élevant à 18 528.32 $. Les intérêts s’étaient accumulés sur une dette fiscale résultant d’un contrôle fiscal portant sur les années d’imposition 2001 et 2002.

 

[2]               La renonciation aux intérêts qui est prévue au paragraphe 220(3.1) de la Loi permet au ministre du Revenu national de renoncer à tout ou partie d’un montant de pénalité ou d’intérêts dans certaines circonstances. L’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre est soumis aux directives ministérielles qui se trouvent dans la circulaire d’information IC O7-1 (les directives). Les directives prévoient qu’un contribuable peut présenter une demande d’allègement des pénalités et des intérêts dans l’un ou plusieurs des cas suivants : (1) circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du contribuable qui présente la demande d’allègement, telles une catastrophe naturelle ou une maladie grave; (2) actions prises par l’ARC, telles que des retards ou erreurs; (3) incapacité du contribuable de payer ou difficultés financières. Dans Bozzer c Ministre du Revenu national, 2011 CAF 186 (CAF), la Cour d’appel fédérale a confirmé que les directives étaient le reflet fidèle de l’objet du paragraphe 220(3.1).

 

[3]               La demanderesse fonde sa demande d’allègement sur les trois situations mentionnées ci‑dessus. Toutefois, l’argument que l’on trouve dans l’exposé des faits accompagnant la demande, bien qu’il mentionne des retards attribuables à l’ARC, se fonde essentiellement sur l’opinion de la demanderesse suivant laquelle la dette fiscale n’est pas justifiée. L’exposé des faits brosse le tableau des circonstances qui ont conduit à la dette fiscale de la demanderesse et exprime l’opinion de la demanderesse suivant laquelle l’ARC a mal géré son contrôle fiscal. L’exposé fait également mention du retard de l’ARC à conclure le contrôle et des appels subséquents. Les « circonstances exceptionnelles » avancées par la demanderesse dans le formulaire RC4288 de la demande portent sur la conduite de l’ARC au cours du contrôle fiscal et expriment l’opinion suivant laquelle des dépenses légitimes ont été refusées au cours du contrôle fiscal de la contribuable. J’en conclus que les motifs avancés par la demanderesse au soutien de sa demande débordent largement du cadre des directives.

 

[4]               La décision rendue le 30 mars 2010 par le délégué du ministre (la décision) et qui rejette la demande de la demanderesse tient compte de sa demande, étant donné qu’elle traite des retards et erreurs de l’ARC. En ce qui a trait au retard de l’ARC, la décision se lit ainsi :

[traduction]

 

J’ai examiné votre dossier, y compris les nouvelles cotisations établies pour les années 2001 et 2002 ainsi que la décision de la Division des appels sur vos avis d’opposition. Une renonciation aux intérêts pour une période de 175 jours fut accordée en date de l’établissement des nouvelles cotisations, et je conclus que cela suffit à combler tout retard mis par l’agence pour conclure votre contrôle fiscal. La Division des appels a examiné vos oppositions en temps opportun, et aucun allègement ne saurait être accordé pour cause de retard de sa part.

 

En ce qui a trait à l’erreur de l’ARC, la décision mentionne ce qui suit :

[traduction]

 

Il n’y aucune erreur dans la nouvelle cotisation établie par M. Ladouceur, et la Division des appels a réduit la nouvelle cotisation en ce qui a trait aux dépenses refusées ou à tout autre élément que vous avez pu justifier dans vos avis d’opposition.

 

(Décision, dossier de demande du demandeur, page 6)

 

[5]               Quant à la présente demande de contrôle judiciaire de la décision, le pouvoir discrétionnaire dont le ministre dispose en vertu des dispositions d’équité de la Loi est susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité (Lanno c Agence des douanes et du revenu du Canada, 2005 DTC 5245 (CAF), aux paragraphes 3 à 7; Agence du revenu du Canada c Telfer, 2009 CAF 23, au paragraphe 2).

 

[6]               La contestation de la demanderesse s’énonce au premier paragraphe de ses observations écrites :

[traduction]

 

Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) qui rejette la demande de déduction pour des dépenses légitimes d’entreprise pour l’année d’imposition 2001 de la demanderesse Nancy Hunter. De plus, l’ARC a injustement imposé une pénalité et des intérêts à la demanderesse, en raison de nombreux retards et erreurs attribuables au vérificateur et qui sont survenus au cours du contrôle fiscal et du processus d’examen.

 

(Dossier de demande de la demanderesse, page 178)

 

Au paragraphe 23 de ses observations, la demanderesse énonce les principales questions à trancher : les erreurs contenues au contrôle fiscal effectué par l’ARC; la décision erronée qui refuse des dépenses légitimes; le montant injuste des intérêts réclamés par l’ARC (dossier de demande de la demanderesse, pages 185 et 186). Je conclus que ces arguments portant sur le fond ne sont pas pertinents pour décider de la présente demande, en raison de la portée étroite du paragraphe 220(3.1) de la Loi, tel que cela a été mentionné précédemment.

 

[7]               Au cours de sa plaidoirie lors de l’audition de la présente demande, la demanderesse a remis en question l’équité de la procédure par laquelle le ministre a disposé de sa demande d’allégement de la pénalité et des intérêts. Avant de soumettre sa demande, la demanderesse a appris que les demandes d’allègement des intérêts présentées à l’ARC sont habituellement soumises à une procédure qui comporte deux niveaux. Cela signifie, dans le cours normal, que le contribuable dont la demande est rejetée par le décideur du premier niveau peut demander un réexamen en s’adressant à un second niveau auquel il peut soumettre des éléments additionnels. Toutefois, le 26 mars 2010, deux mois avant que la décision ne soit rendue, la demanderesse était informée par lettre que sa demande serait étudiée comme s’il s’agissait d’une demande adressée au deuxième niveau. La raison invoquée était que l’ARC avait déjà accordé un allègement des intérêts en 2006 et que sa demande supplémentaire d’allègement était donc une demande de deuxième niveau. La demanderesse ne s’est pas opposée à cette façon de procéder lorsqu’elle en fut avisée; en fait, elle ne répondit pas à la lettre. La demanderesse a déclaré qu’elle ne s’y était pas opposée, parce qu’elle n’avait pas compris que ce serait sa dernière occasion d’obtenir un allègement des intérêts de l’ARC.

 

[8]               Au cours de l’audition de la présente demande, la demanderesse a soutenu qu’elle avait le droit de faire valoir sa cause à nouveau devant l’ARC. Lorsqu’on lui demanda de dire en quoi le fait de ne pas l’entendre à nouveau était injuste, la demanderesse soutint qu’une appréciation faite par un décideur au deuxième niveau lui donnerait une autre occasion de démontrer à l’ARC que des erreurs avaient été commises lors de son contrôle fiscal. Je suis d’avis que cet argument repose sur une perception erronée suivant laquelle le régime d’allègement des pénalités et des intérêts est un moyen de remédier aux erreurs perçues dans la façon dont l’ARC a établi sa dette fiscale. Par conséquent, je n’accorde aucun poids à cet argument.

 

[9]               Toutefois, au cours de l’audition la demanderesse a fait mention de documents de l’ARC, divulgués au cours de la présente demande de contrôle judiciaire, qui, soutient-elle, démontrent que l’ARC avait des renseignements inexacts quant au respect par la demanderesse de son obligation en matière d’impôt. Il s’agit d’une situation mentionnée aux directives qui peut justifier l’octroi d’un allègement en sa faveur. La demanderesse a soutenu qu’un examen de deuxième niveau permettrait de corriger ces renseignements. Je suis toutefois d’avis qu’étant donné que la décision du ministre ne se fonde pas sur ces renseignements, leur existence n’est nullement pertinente à la présente demande.

 

[10]           En fin de compte, au vu de l’analyse qui précède, je suis d’avis qu’il n’y a aucun motif qui pourrait m’amener à conclure que la décision du ministre est déraisonnable.

 

 

 


ORDONNANCE

 

LA COUR STATUE :

La présente demande est rejetée;

Aucune ordonnance n’est rendue quant aux dépens.

 

 

« Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

 

C. Laroche


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1005-10

 

INTITULÉ :                                      MARY HUNTER c L’AGENCE DU REVENU DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             LE 16 OCTOBRE 2012

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE CAMPBELL

 

DATE :                                              LE 19 OCTOBRE 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jim Swales (à titre de représentant de la demanderesse)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Rita Araujo

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS AU DOSSIER :

 

S/O (un représentant agissant pour elle)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.