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Date : 20140515

 


Dossier : IMM-3048-13

Référence : 2014 CF 469

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 15 mai 2014

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

BARKAT ALI, SHAIROZ ALI, AAHIL ALI

ET ASHMAL ALI

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La demande de résidence permanente des demandeurs fondée sur des circonstances d’ordre humanitaire présentée depuis le Canada [la demande CH] a été refusée. Dans la présente demande de contrôle judiciaire, l’accent est mis sur l’analyse de l’agent quant à l’intérêt supérieur des enfants. Pour les motifs exposés ci-dessous, je conclus que l’analyse de l’agent était incomplète. L’agent n’a pas été [traduction] « attentif, réceptif et sensible » à l’intérêt supérieur des enfants, en particulier, aux difficultés auxquelles ceux‑ci seraient exposés s’ils devaient déménager au Pakistan.

Contexte

[2]               Barkat Ali et Shairoz Ali sont mariés et sont des citoyens du Pakistan. M. et Mme Ali se sont enfuis aux États-Unis, respectivement, en 1994, et en 1997, parce qu’ils craignaient d’être persécutés au Pakistan. Pendant qu’ils étaient aux États-Unis, ils ont eu deux garçons, Aahil (né le 15 juillet 1999), et Ashmal (né le 28 mars 2001). Ils ont déménagé au Canada en 2003. Leur demande d’asile a été rejetée le 10 décembre 2003.

[3]               Le 14 août 2006, les demandeurs ont déposé la demande CH. L’agent a rendu la décision soumise au contrôle plus de six années plus tard, le 14 novembre 2012. Entre-temps, les demandeurs ont mis à jour leurs renseignements, en particulier ceux touchant à leurs deux enfants, leur intégration réussie à la vie et à l’école au Canada, et les effets défavorables qu’un renvoi au Pakistan aurait sur eux.

[4]               Les demandeurs ont produit un rapport psychologique du Dr Pezzot-Pearce décrivant les difficultés auxquelles les enfants seraient exposés s’ils étaient renvoyés au Pakistan. Le rapport mentionne notamment que :

  1. Les enfants [traduction] « auraient besoin d’apprendre une nouvelle langue et un nouveau mode de vie, et certains aspects de la culture peuvent être extrêmement difficiles et vraisemblablement traumatisants » pour eux;
  2. Les enfants connaissaient certains mots en urdu, mais ils ne parlent ni ne lisent ni n’écrivent cette langue ou toute autre langue dont ils ont besoin pour communiquer de façon fonctionnelle, s’ils sont renvoyés au Pakistan;
  3. Aahil manifestait [traduction] « beaucoup d’anxiété quant à l’effet qu’un tel déménagement pourrait avoir sur ses études et son avenir »;
  4. Ashmal manifestait [traduction] « beaucoup d’anxiété quant à la possibilité d’un déménagement au Pakistan », et il était inquiet « de devoir recommencer toutes ses études parce qu’il devrait d’abord apprendre à parler et à écrire le urdu »;
  5. Les enfants ont un [traduction] « profond sentiment de sécurité qu’ils tirent de leurs vies au Canada et qui serait profondément menacé si on les obligeait à quitter le Canada et à aller dans un pays dans lequel tous les aspects de la vie leur seraient manifestement étrangers »;
  6. Les enfants subiraient [traduction] « vraisemblablement un choc, et des difficultés s’ils étaient obligés de quitter le Canada ».

[5]               À titre préliminaire, je rejette l’observation du ministre selon laquelle ce rapport devrait se voir accorder peu ou pas de poids, parce qu’il a été préparé à des fins d’immigration, et qu’il constitue donc davantage une défense. J’ai attentivement lu le rapport. Il reflète les renseignements obtenus directement des enfants et les tests psychologiques utilisés, et il dénote, sans exagération, l’opinion professionnelle de son auteur qui est la suivante :

[traduction]

Selon mon opinion professionnelle, les enfants ont un profond sentiment de sécurité qu’ils tirent de leurs vies au Canada et qui serait profondément menacé si on les obligeait à quitter le Canada et à aller dans un pays dans lequel tous les aspects de la vie leur seraient manifestement étrangers. Les enfants auraient besoin d’apprendre une nouvelle langue et un nouveau mode de vie, et certains aspects de la culture peuvent être extrêmement difficiles et vraisemblablement traumatisants.

Les précédents sur lesquels le ministre s’est fondé viennent de contextes différents, et dans chacun d’eux, le rapport faisait état de ce qui a été perçu comme une opinion partiale sur la question même sur laquelle la Cour devait statuer. Je suis d’accord avec les demandeurs que, dans le cadre d’une demande CH, lorsqu’on apprécie les difficultés auxquelles est exposé un enfant, l’opinion d’un expert peut être particulièrement importante. Parce que la question que l’agent doit examiner n’est pas de savoir s’il y aura un préjudice, mais quel en est le degré, et comment celui‑ci peut être soupesé compte tenu d’autres considérations, le rapport n’émet pas d’opinion sur la question même que l’agent doit trancher.

La décision soumise au contrôle

[6]               Dans son appréciation de l’intérêt supérieur des enfants, l’agent relève les éléments suivants :

  1. La preuve du directeur de l’école des enfants qui décrit leurs antécédents scolaires au Canada;
  2. Les garçons sont des citoyens pakistanais de par leur naissance, parce qu’ils sont nés de parents pakistanais;
  3. Les garçons sont aussi des citoyens américains, parce qu’ils sont nés aux États-Unis et ont de la famille qui vit aux États-Unis;
  4. Il est de l’intérêt supérieur de la plupart des enfants de demeurer avec leurs parents;
  5. Il est de l’intérêt supérieur de chaque enfant de poursuivre ses études et d’avoir l’amour et le soutien constant de ses parents tout au long de sa vie;
  6. Si les enfants devaient aller au Pakistan avec leurs parents :
    1. il y a peu de preuve que les services de base ne leur seraient pas offerts au Pakistan, notamment l’éducation et les soins médicaux et en particulier les traitements contre l’anxiété et les troubles dépressifs;
    2. il n’y a pas de preuve qu’ils n’auraient pas l’amour et le soutien de leur famille au Pakistan;
    3. renvoyer la famille n’aurait pas [traduction] « d’effet défavorable quant à l’intérêt supérieur des enfants en l’espèce »;
  7. On peut raisonnablement s’attendre à ce que les enfants aient été exposés à la culture pakistanaise et à la langue urdu par leur famille;
  8. Il y a plusieurs possibilités pour réaliser l’intérêt supérieur de l’enfant, mais en définitive, il appartient aux parents de décider ce qui est le mieux pour les enfants.

En définitive, l’agent a décidé que les enfants ne seraient pas exposés à des difficultés qui [traduction] « en soi justifient une dispense », s’ils étaient renvoyés au Pakistan.

Analyse

[7]               Dans leur mémoire, les demandeurs ont déclaré que l’agent a commis une erreur lorsqu’il a appliqué le critère des « difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives » dans le contexte de l’analyse de l’intérêt supérieur. L’avocat a reconnu que ce n’était pas leur argument le plus solide, et l’ensemble du témoignage était centré sur l’observation selon laquelle l’agent n’a pas été « attentif, réceptif et sensible » à l’intérêt supérieur des enfants.

[8]               En conséquence, moi non plus je n’examinerai pas cette observation dont les demandeurs se sont désistés, sauf pour mentionner ce qui suit. Dans la décision soumise au contrôle, l’agent a déclaré que [traduction] « le processus de la demande CH est conçu pour offrir une dispense des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives ». Je suis d’accord avec la juge Mactavish que la simple utilisation de l’expression « difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives » dans une analyse relative à l’intérêt supérieur des enfants ne rend pas automatiquement une décision CH déraisonnable, « s’il était clair à la lecture de la décision dans son ensemble que l’agent a appliqué le bon critère et a procédé à une analyse adéquate » : EB c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 110, 383 FTR 157, au paragraphe 12.

[9]               Il est évident qu’une appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant exige un examen des difficultés auxquelles l’enfant serait exposé, selon les circonstances de l’affaire. La Cour d’appel fédérale a fait remarquer ce qui suit aux paragraphes 4 à 6 de l’arrêt Hawthorne c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 475, [2003] 2 CF 555 [Hawthorne] :

On détermine l’« intérêt supérieur de l’enfant » en considérant le bénéfice que retirerait l’enfant si son parent n’était pas renvoyé du Canada ainsi que les difficultés que vivrait l’enfant, soit advenant le renvoi de l’un de ses parents du Canada, soit advenant qu’elle quitte le Canada volontairement si elle souhaite accompagner son parent à l’étranger. Ces bénéfices et difficultés constituent les deux côtés d’une même médaille, celle-ci étant l’intérêt supérieur de l’enfant.

L’agente n’examine pas l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’abstrait. Elle peut être réputée savoir que la vie au Canada peut offrir à un enfant un éventail de possibilités et que, règle générale, un enfant qui vit au Canada avec son parent se trouve dans une meilleure position qu’un enfant vivant au Canada sans son parent. À mon sens, l’examen de l’agente repose sur la prémisse -- qu’elle n’a pas à exposer dans ses motifs -- qu’elle constatera en bout de ligne, en l’absence de circonstances exceptionnelles, que le facteur de « l’intérêt supérieur de l’enfant » penchera en faveur du non-renvoi du parent. Outre cette prémisse que je qualifierais d’implicite, il faut se rappeler que l’agente est saisie d’un dossier particulier dans lequel un parent, un enfant ou les deux, comme en l’occurrence, allèguent des raisons précises quant à savoir pourquoi le non-renvoi du parent est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Il va de soi que l’agente doit examiner attentivement ces raisons précises.

Il est quelque peu superficiel de simplement exiger de l’agente qu’elle décide si l’intérêt supérieur de l’enfant milite en faveur du non-renvoi -- c’est un fait qu’on arrivera à une telle conclusion, sauf dans de rares cas inhabituels. En pratique, l’agente est chargée de décider, selon les circonstances de chaque affaire, du degré vraisemblable de difficultés auquel le renvoi d’un parent exposera l’enfant et de pondérer ce degré de difficultés par rapport aux autres facteurs, y compris les considérations d’intérêt public, qui militent en faveur ou à l’encontre du renvoi du parent. [Non souligné dans l’original.]

[10]           Par conséquent, lorsque l’agent détermine l’intérêt supérieur des enfants, une partie de sa tâche est d’apprécier le degré de vraisemblance des difficultés auxquelles l’enfant serait exposé si ses parents étaient renvoyés du Canada. Lorsque l’enfant aussi fait l’objet de la mesure de renvoi, l’agent doit également examiner les difficultés que l’enfant subirait s’il était renvoyé avec ses parents. Lorsque l’enfant a un statut lui permettant de rester au Canada, comme c’était le cas dans l’arrêt Hawthorne, mais contrairement à la présente espèce, l’agent doit aussi tenir compte des difficultés si l’enfant part avec ses parents. Quel qu’en soit le cas, la question qui se pose à l’agent est d’apprécier le degré de difficulté auxquelles l’enfant serait exposé, et de soupeser ces difficultés compte tenu des autres facteurs pertinents, le but ultime étant de décider quel est l’intérêt supérieur de cet enfant. À cette étape, l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être soupesé compte tenu de tous les autres facteurs examinés afin de décider si le renvoi constitue des « difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives ».

[11]           En l’espèce, la question litigieuse est l’aspect qualitatif de l’appréciation faite par l’agent du préjudice auquel les enfants seraient exposés si les parents étaient renvoyés au Pakistan. Si le préjudice est important, alors leur intérêt à ce que leurs parents restent au Canada avec eux est aussi important. Si le préjudice est minime, leur intérêt à ce que leurs parents restent au Canada est seulement minimalement touché par le renvoi. Lorsqu’il apprécie le degré du préjudice, l’agent doit être « attentif, réceptif et sensible » à l’intérêt supérieur des enfants. En l’espèce, l’agent ne l’a pas été.

[12]           L’agent a examiné l’évaluation psychologique du Dr Pezzot‑Pearce et en a tenu compte, en particulier, il a fait référence à la conclusion reproduite ci-dessus. L’évaluation révèle aussi l’anxiété dont les deux garçons souffrent, ainsi que leurs craintes de déménager au Pakistan où ils devraient d’abord apprendre la langue avant qu’ils ne puissent intégrer le système scolaire. Ashmal a déclaré : [traduction] « je devrais recommencer l’ensemble de mes études ». Le psychologue relève en outre que :

[traduction]

Selon son commentaire, il a seulement des vêtements canadiens, ne connaît que des sports et des jeux canadiens, et ces facteurs, lorsqu’ils sont combinés à son incapacité à parler la langue, feraient [traduction] « vraisemblablement de [lui] une personne à l’écart ». Certes, il dit qu’il est « bien » ici, qu’il serait « étrange » là-bas, et il s’inquiète que les autres enfants rient de lui et qu’il serait mis à l’écart. Ici, il a de solides relations avec ses camarades, ses amis dans la communauté, et sa famille.

[13]           L’analyse de l’agent portant sur les préoccupations relatives à la perturbation des études des garçons et à leur anxiété est uniquement orientée sur l’état du système scolaire au Pakistan et l’accessibilité aux soins médicaux. L’agent n’a pas traité des difficultés précises auxquelles les garçons seraient exposés s’ils étaient renvoyés au Pakistan, telles qu’elles ressortent des déclarations suivantes de la décision :

[traduction]

La preuve documentaire objective révèle que l’éducation de base, bien qu’elle ne soit pas obligatoire, est un droit constitutionnel, universel et gratuit.

[...]

Le profil du pays de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour le Pakistan révèle qu’environ 46 à 66 % des femmes et 15 à 25 % des hommes souffrent d’anxiété et de troubles dépressifs.

[...]                                                                                      

Il ressort de la preuve que, « au niveau national, 80 % de la population a accès aux soins de santé dans les zones rurales et 100 % dans les villes ».

[...]

Certes les enfants peuvent avoir une période d’ajustement, mais la preuve dont je suis saisi ne corrobore pas le fait que l’aide ou les traitements ne leur seraient pas offerts au Pakistan, ou que l’accès à de tels services en cas de besoin constituerait une difficulté pour les demandeurs.

[14]           L’analyse faite par l’agent, dont les extraits pertinents sont reproduits ci-dessous, des conséquences du renvoi au Pakistan sur le bien-être personnel et les études des enfants méconnaît totalement le point essentiel. Le point essentiel est de savoir s’ils subiraient un préjudice à cet égard, et quelle en serait l’étendue; il ne s’agit pas, comme l’agent semble le penser, de savoir s’ils peuvent poursuivre leurs études au Pakistan, ou avoir l’assurance qu’ils ne seraient pas perçus comme « étranges » ou ostracisés ou exposés à des préjudices au Pakistan étant donné leur enfance et leur origine Nord américaine.

[traduction]

Aucun pays, y compris le Canada, qui est fondé sur des valeurs de bonne gouvernance, ne peut offrir une assurance que la pauvreté et les incidents blessants de nature criminelle ou préjudiciable n’auront pas lieu au cours de la vie d’un enfant. Il est de l’intérêt de chaque enfant de poursuivre ses études et d’avoir l’amour et le soutien constant de ses parents tout au long de sa vie; on ne m’a pas donné de preuve corroborante selon laquelle il n’en serait pas ainsi pour cette famille au Pakistan.

[15]           En outre, l’agent a totalement méconnu les faits de la preuve selon laquelle ces enfants connaissent seulement quelques mots de urdu et qu’ils devraient apprendre la langue avant qu’ils ne puissent s’attendre à intégrer le système scolaire ou à se faire des amis dans la communauté. Contrairement à la preuve produite, l’agent émet une conjecture inexacte lorsqu’il écrit que [traduction] « il est raisonnable de s’attendre à ce que les garçons aient été exposés à la culture pakistanaise et à la langue urdu par leur famille pendant qu’ils étaient en Amérique du Nord ». L’agent n’a jamais traité la question de l’effet sur ces garçons de l’interruption de leurs études, parce qu’ils devaient apprendre une langue étrangère, et le préjudice que cela leur causerait inévitablement si cela se produisait. L’agent a simplement supposé que leur exposition à la culture viendrait contrecarrer toute difficulté potentielle.

[16]           Enfin, l’agent écrit : [traduction] « j’ai pris en compte l’intérêt supérieur de ces enfants, de même que la situation personnelle de cette famille, et je conclus qu’ils n’ont pas prouvé que les conséquences générales d’un déménagement et d’une réinstallation dans leur pays d’origine auraient un effet défavorable sur les enfants, qui en soi justifie une dispense » [Non souligné dans l’original.] Ce ne sont pas les conséquences générales qui sont importantes et qui doivent être examinées. Pour être [traduction] « attentif, réceptif et sensible » à l’intérêt supérieur, l’agent aurait dû se concentrer sur les conséquences uniques et personnelles à ces garçons. En outre, le fait que l’agent parle de leur retour dans leur « pays d’origine » est particulièrement offensant, vu que le Pakistan n’est de toute évidence le pays d’origine d’aucun des garçons, puisqu’ils n’y ont jamais été — même pas pendant un jour.

[17]           En résumé, je suis d’accord avec l’observation suivante faite par les demandeurs dans leur mémoire :

[traduction]

Cette décision est éminemment déraisonnable et contredit directement le rapport du Dr Pezzot-Pearce dont il ressort très clairement que les enfants ne parlent pas le urdu. En plus de ne pas avoir tenu compte de la preuve selon laquelle les enfants ne parlent pas le urdu, l’agent a omis de prendre en compte la preuve selon laquelle exiger des enfants qu’ils déménagent dans un pays où ils devraient apprendre la langue entraînerait de graves retards dans leurs études. Il va sans dire que devoir apprendre une nouvelle langue à cette étape de leur vie constituerait une difficulté pour les enfants et ils ont exprimé leurs préoccupations que cela aurait un effet défavorable sur leurs études. Il était profondément insensible que l’agent balaye du revers de la main ces préoccupations lorsqu’il a parlé de l’accessibilité à l’éducation de base au Pakistan. L’agent n’a pas apprécié les difficultés pour les enfants d’aller à l’école au Pakistan. Les motifs de l’agent reflètent donc un manque de compréhension de l’effet réel qu’un déménagement au Pakistan aurait sur la vie des enfants [...]

[18]           Pour ces motifs, la décision portant sur la demande CH des demandeurs doit être accueillie. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande est accueillie, la décision rejetant la demande de résidence permanente des demandeurs présentée au Canada et fondée sur des circonstances d’ordre humanitaire est annulée, leur demande doit être tranchée par un autre agent compte tenu des présents motifs, et aucune question n’est certifiée.

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3048-13

INTITULÉ :

BARKAT ALI ET AUTRES

c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

CALGARY (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 MAI 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ZINN

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

LE 15 MAI 2014

 

COMPARUTIONS :

G. Michael Sherritt

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Rick Garvin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sherritt Greene

Avocats

Calgary (Alberta)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice – région des Prairies

Edmonton (Alberta)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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