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Date : 20140502


Dossier : IMM-5194-13

Référence : 2014 CF 415

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

Ottawa (Ontario), le 2 mai 2014

En présence de M. le juge Simon Noël

ENTRE :

MD AL KAYSER IQBAL

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

I.          Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), à l’encontre de la décision rendue le 27 mai 2013 par le commissaire Edward Aronoff de la Section de la protection des réfugiés (la SPR), qui a conclu que le demandeur n’était ni un réfugié au sens de l’article 96 de la LIPR ni une personne à protéger au sens du paragraphe 97(1) de cette loi.

II.        Les faits

[2]               Le demandeur, citoyen du Bangladesh, a fui son pays le 11 mars 2010 et a présenté une demande d’asile le 26 mars 2010.

[3]               La SPR l’a entendu le 9 avril 2013. À l’audience, le demandeur a formulé les allégations suivantes et fondé sa demande sur ses opinions politiques et son appartenance à un groupe social, car il était devenu membre actif du Parti nationaliste du Bangladesh (le PNB) en 2004, à l’âge de 18 ans. Entre 2004 et 2010, il a pris part à une série d’activités et d’événements à titre de membre du PNB, tout d’abord à l’époque où ce parti était au pouvoir (jusqu’en 2006), ensuite dans le cadre d’un gouvernement intérimaire (de 2006 à 2008), ainsi que pendant la période au pouvoir du parti d’opposition de l’époque, la Ligue Awami (la LA) (de 2008 à son départ du Bangladesh en 2010). Le demandeur a fait valoir qu’il était la cible d’hommes de main de la LA, qu’il avait été détenu et torturé et que la police ne lui avait offert aucune aide lorsqu’il l’avait demandée. Après que les hommes de main furent venus chez lui en son absence, jurant de le tuer, le demandeur s’est caché chez un ami jusqu’à ce qu’il puisse quitter le Bangladesh en mars 2010. Il a prétendu être un réfugié au sens de l’article 96 de la LIPR, craignant avec raison d’être persécuté par le gouvernement de la LA actuellement en place, du fait de ses opinions politiques.

III.       La décision faisant l’objet du contrôle

[4]               La SPR a vérifié l’identité du demandeur, mais a néanmoins rejeté sa demande, concluant qu’il manquait de crédibilité et de vraisemblance quant aux questions déterminantes et parce qu’il disposait, dans son pays d’origine, d’une possibilité de refuge intérieur (PRI).

[5]               La SPR a d’abord étudié la question de l’exclusion pour complicité aux termes de l’alinéa c) de la section F de l’article premier de la Convention soulevée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. La SPR a finalement conclu que le demandeur n’était pas complice de crimes qu’avait peut‑être commis le PNB, surtout parce que le poste qu’il occupait dans l’organisation était au bas de la hiérarchie. La SPR a conclu, d’après le poste qu’occupait le demandeur, qu’il n’avait pas participé aux actes perpétrés par son parti et contraires aux principes ainsi qu’aux fins évoquées par les Nations Unies et qu’il n’en avait pas eu connaissance.

[6]               Ensuite, la SPR a soutenu que le demandeur n’avait pas raison de craindre d’être persécuté, puisqu’il n’était pas vraisemblable que sa vie soit menacée, et non pas celle du président ou du secrétaire général du PNB. De plus, il n’a pas expliqué pour quelle raison la police voudrait l’arrêter, lui en particulier. La SPR a également rejeté plusieurs pièces qu’elle considérait comme des conjectures ou des documents obtenus de façon frauduleuse. Finalement, la SPR était d’avis que les éléments de preuve produits par le demandeur pour établir qu’il craignait avec raison d’être persécuté avaient été inventés.

[7]               La SPR a aussi conclu que le demandeur avait une PRI dans son pays d’origine. Selon la preuve documentaire, les personnes actives sur le plan politique à un niveau très local ne courraient de risque que dans leur propre région, et, compte tenu de la situation particulière du demandeur, le tribunal a conclu qu’il ne serait pas objectivement déraisonnable ou excessivement sévère de s’attendre à ce qu’il déménage ailleurs au Bangladesh avant de demander l’asile au Canada.

[8]               La SPR a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, il n’y avait pas de risque raisonnable ou de possibilité sérieuse que le demandeur soit persécuté, ou que, selon la prépondérance des probabilités, plus probablement que le contraire, le demandeur ne serait pas personnellement exposé à une menace à sa vie ou à un risque de traitement ou peine cruels et inusités s’il retournait au Bangladesh.

IV.       Les observations du demandeur

[9]               Le demandeur prétend que la décision de la SPR est déraisonnable et il s’oppose aux deux conclusions (le manque de crédibilité du demandeur et l’existence d’une PRI viable).

[10]           En ce qui a trait à sa crédibilité, il soutient que la SPR a commis une erreur en appréciant son témoignage et la preuve. Plus précisément, il fait valoir qu’on ne lui a jamais posé de questions à savoir pour quelle raison les autorités de son pays le recherchaient, et non le président ou le secrétaire général du PNB. Puisqu’il n’a eu aucune possibilité de s’expliquer, il était déraisonnable que la SPR conclue à l’insuffisance de ses explications. De plus, il prétend qu’il a précisé à de multiples reprises, dans son témoignage, pour quelles raisons la police essaierait de l’arrêter pour agitation politique et que son témoignage était conforme au contenu de son Formulaire de renseignements personnels. Son témoignage est présumé véridique, et la SPR aurait dû expliquer pour quelle raison elle l’avait considéré non crédible à cet égard. De plus, la SPR a omis de prendre en considération certains éléments de preuve du Cartable national de documentation concernant les pouvoirs extrêmement vastes des autorités du Bangladesh en vertu de la loi nationale sur les pouvoirs spéciaux (Special Powers Act). De plus, il n’était pas raisonnable pour la SPR de rejeter les éléments de preuve présentés par le demandeur en les considérant comme frauduleux simplement parce que, selon la preuve documentaire, certains documents des tribunaux et de la police émanant de son pays sont frauduleux. De plus, la SPR devrait avoir donné une justification du rejet des déclarations non contestées.

[11]           En ce qui a trait à l’existence d’une PRI, le demandeur prétend que, dès qu’il déménagerait, les autorités effectueraient une vérification de ses antécédents et qu’il serait traduit en justice. De plus, il est important pour lui de poursuivre ses activités politiques, et il prétend qu’il est déraisonnable de l’empêcher de le faire.

V.        Les observations du défendeur

[12]           Le défendeur estime que la décision de la SPR est raisonnable. Les conclusions tirées par la SPR sur la crédibilité du demandeur relèvent de son expertise. Sur la question du témoignage, la SPR a conclu que le rôle politique du demandeur se situait au bas de l’échelle et ses conclusions reposaient notamment sur la logique et le bon sens. En ce qui a trait aux éléments de preuve, la SPR avait le pouvoir de fonder son rejet sur le fait que, selon la preuve documentaire, certains documents avaient pu être obtenus de façon frauduleuse, parce qu’elle avait déjà conclu que d’autres éléments de preuve, et le demandeur même, n’étaient pas crédibles. Plus particulièrement, en ce qui a trait aux éléments de preuve documentaire du Cartable national de documentation concernant les pouvoirs des autorités au Bangladesh, étant donné que la SPR ne croyait pas que le demandeur était recherché par les autorités pour des motifs politiques, elle n’avait aucune raison de consulter cette preuve documentaire.

[13]           Enfin, la SPR a posé au demandeur des questions sur sa possibilité de déménager ailleurs au Bangladesh, et il a affirmé qu’il lui faudrait de l’argent pour cela et qu’il aurait peut-être de la difficulté à trouver un emploi. Il s’agit de pures conjectures, et le demandeur n’a pas prouvé que les autorités seraient à sa recherche s’il se prévalait d’une PRI actuelle. De plus, en ce qui a trait à l’argument du demandeur selon lequel il désire poursuivre ses activités politiques, le défendeur soutient que c’est le demandeur même qui a décidé de déménager au Canada et que celui-ci n’a pu prouver qu’il avait poursuivi ses activités à partir d’ici.

VI.       Les questions en litige

[14]           La demande de contrôle judiciaire soulève deux questions que doit trancher la Cour :

1.         La SPR a-t-elle commis une erreur en concluant qu’il existait une PRI viable pour le demandeur au Bangladesh?

 

2.         La SPR a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur n’était pas crédible?

VII.     La norme de contrôle

[15]           Les conclusions de la SPR quant à la crédibilité et son appréciation de la preuve doivent être contrôlées selon la norme de la décision raisonnable (Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 732 (CAF), 160 NR 315, au paragraphe 4; voir aussi Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 (Dunsmuir), au paragraphe 47). La même norme s’applique aux conclusions de la SPR concernant la PRI (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47).

 

VIII.    Analyse

[16]           Pour les motifs énoncés ci-après, la décision de la SPR est raisonnable dans l’ensemble et ne justifie pas l’intervention de la Cour. La conclusion concernant la possibilité de refuge intérieur au Bangladesh est raisonnable, et, malgré la conclusion légèrement moins solide en matière de crédibilité, cela règle en totalité la demande de contrôle judiciaire.

1.  La SPR a-t-elle commis une erreur en concluant qu’il existait une PRI viable pour le demandeur au Bangladesh?

[17]           La Cour d’appel fédérale a établi un critère en deux étapes pour déterminer s’il y a ou non une PRI. Tout d’abord, la SPR doit pouvoir conclure, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de risque sérieux que le demandeur soit persécuté dans la PRI envisagée et, de plus, la situation dans la partie du pays envisagée doit être telle qu’il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur d’y chercher refuge, compte tenu de toutes les circonstances (voir Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), 140 NR 138, 31 ACWS (3d) 139 (CAF); Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 22 Imm LR (2d) 241, 109 DLR (4th) 682 (CAF)).

[18]           La Cour est convaincue que la SPR a mené une analyse adéquate de la PRI. D’après une étude de la preuve documentaire, la SPR a tenu compte du fait que le demandeur, qui n’était politiquement actif qu’à un échelon très bas, plus particulièrement dans l’union Sutarpara, ne courrait de risque que dans cette union en particulier et qu’on pouvait s’attendre à ce qu’il cherche refuge ailleurs dans le pays. Elle a également considéré que, dans toutes les circonstances, il n’était pas déraisonnable qu’il déménage. En fait, le demandeur est jeune et n’a aucune personne à charge. Il lui incombe d’établir qu’il était objectivement déraisonnable de lui demander de chercher refuge dans une autre région du pays, et la norme de l’« objectivement déraisonnable » est très élevée et exige la preuve de conditions défavorables mettant en péril la vie et la sécurité du demandeur qui déménagerait dans une région sûre. Il ressort du dossier que les activistes politiques au Bangladesh sont généralement capables de quitter la zone où ils courent un risque et de déménager ailleurs dans le pays (voir le dossier du tribunal, à la page 14). De plus, il faut une preuve réelle et concrète de l’existence de telles conditions (Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 11 Imm LR (3d) 142, 266 NR 380 (CAF), au paragraphe 15).

[19]           Le demandeur fait valoir que, s’il devait retourner, il aurait le droit de participer à la vie politique et, par conséquent, il courrait un risque grave. La difficulté de cet argument est que le demandeur a décidé de quitter son pays, plutôt que de déménager ailleurs à l’intérieur du territoire et de s’impliquer activement. Qui plus est, le demandeur n’a produit aucun élément de preuve appuyant son argumentation ou indiquant qu’il était demeuré politiquement actif pendant son séjour au Canada. Par conséquent, l’argument doit être rejeté. Ainsi, le demandeur, qui n’a pas produit le moindre élément de preuve suffisant pour appuyer ses allégations, n’a pu convaincre la Cour que la PRI envisagée était déraisonnable et que la SPR avait commis à cet égard une erreur justifiant l’intervention de la Cour.

[20]           Étant donné que le demandeur avait une PRI, il ne peut être considéré comme un réfugié ou une personne à protéger et, par conséquent, il était raisonnable que sa demande soit rejetée.

2.  La SPR a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur n’était pas crédible?

[21]           Comme il a déjà été mentionné, le premier point règle en totalité la demande de contrôle judiciaire. Toutefois, j’aborderai brièvement la conclusion de la SPR en matière de crédibilité par souci d’exhaustivité.

[22]           La SPR a considéré le demandeur comme non crédible sur la base d’un certain nombre de constatations. L’une d’elles est que le demandeur n’a pu expliquer pour quelle raison il serait recherché par les autorités, tandis que le président et le secrétaire général du PNB ne l’étaient pas. Il affirme n’avoir jamais eu la possibilité de répondre à cette question. Toutefois, il a été en fait questionné en long et en large sur cette question devant la SPR. Après avoir traité des allégations du demandeur selon lesquelles les autorités le recherchaient, le président de l’audience de la SPR lui a demandé [traduction] « pour quelle raison le président est-il toujours en vie? [...] pourquoi [le président et le secrétaire général] mènent-ils une vie normale? » (Voir la transcription de l’audience, dossier certifié du tribunal, aux pages 264 et 265.) Le demandeur n’a tout simplement pas fourni de réponse convainquant la SPR.

[23]           Une autre constatation qui a incité la SPR à conclure à l’absence de crédibilité du demandeur est qu’il n’a pu expliquer pourquoi la police essaierait de l’arrêter pour agitation politique. Par contre, je conclus que le demandeur a produit suffisamment d’éléments de preuve expliquant pour quelle raison il pourrait être considéré comme créant de l’agitation politique. En fait, il a expliqué à plusieurs reprises qu’il avait manifesté et inspiré les autres à le faire et qu’il s’était expressément exprimé contre une personne de la famille d’un membre du gouvernement de la LA au pouvoir.

[24]           Donc, l’appréciation de la crédibilité du demandeur n’est pas aussi claire que la SPR souhaite laisser entendre. Pour ce motif, je conclus que la SPR aurait dû examiner plus attentivement les éléments de preuve avant de les rejeter en concluant qu’ils étaient frauduleux. En l’espèce, se reposer simplement sur la preuve documentaire selon laquelle les documents officiels peuvent être frauduleusement obtenus au Bangladesh ne suffit pas. Sur cette question, la Cour a déjà conclu ainsi dans Cheema c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 224, [2004] ACF no 255, aux paragraphes 7 et 8 :

[7]        Les documents produits par le demandeur peuvent fort bien être des faux. Toutefois, la preuve d’une pratique répandue de fabrication de faux documents dans un pays n’est pas en soi suffisante pour justifier le rejet de documents étrangers au motif qu’il s’agit de faux. Comme l’a souligné le défendeur, la preuve d’une pratique répandue de fabrication de faux documents démontre uniquement que le demandeur pouvait se procurer des faux documents.

[8]        Dans la décision Halili c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] A.C.F. no 1335, la juge Heneghan a fait remarquer aux paragraphes 4 et 5 :

Le demandeur prétend notamment que la Commission a commis une erreur de droit en rejetant un document officiel sans disposer d’une preuve de son invalidité. Il se fonde à cet égard sur la décision Ramalingam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (8 janvier 1998), IMM-1298-97 (C.F. 1re inst.), où la Cour a dit, au paragraphe 6 :

En l’espèce, la Commission a contesté la validité du certificat de naissance sans produire d’autre élément de preuve à l’appui de sa prétention et, manifestement, la question des documents étrangers n’est pas un domaine que la Commission peut prétendre connaître tout particulièrement. À mon avis, cela constitue une erreur susceptible de révision de la part de la Commission.

En l’espèce, la Commission se serait fondée sur une preuve démontrant que la contrefaçon de documents officiels était très répandue en Albanie. Bien qu’il soit question d’une telle preuve dans une note en bas de page figurant dans les motifs, il n’y a dans le dossier du tribunal aucune preuve appuyant cette conclusion de la Commission. Le dossier n’indique pas non plus que la Commission possède des connaissances ou une expertise particulières qui lui permettent de juger de la validité de documents délivrés en Albanie.

[25]           Par conséquent, la conclusion de la SPR sur la crédibilité de la documentation aurait pu recevoir une meilleure explication. Cela dit, eu égard à la décision dans son ensemble, et plus précisément à la constatation que le demandeur occupait un échelon inférieur dans le PNB et à la constatation concernant l’affirmation voulant que le demandeur puisse être une cible, tandis que le président et le secrétaire général ne le sont pas, même s’ils demeurent actifs, ces deux constatations suffisent à donner à la décision sur la question de la crédibilité la note de passage en matière de décision raisonnable. Quoi qu’il en soit, comme nous l’avons mentionné précédemment, la conclusion concernant la PRI est tout à fait raisonnable.

[26]           Les parties ont été invitées à présenter des questions à certifier, mais aucune n’a été proposée.


ORDONANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

« Simon Noël »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

C. Laroche

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5194-13

 

INTITULÉ :

MD AL KAYSER IQBAL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 28 avril 2014

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE :

LE JUGE NOËl

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :

 

LE 2 MAI 2014

COMPARUTIONS :

Nilufar Sadeghi

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Simone Truong

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Allen & Associates

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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