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Date : 20140605


Dossier : IMM-12628-12

Référence : 2014 CF 546

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

Ottawa (Ontario), le 5 juin 2014

En présence de monsieur le juge de Montigny

ENTRE :

LEIDY CAROLINA HERRERA CHINCHILLA

LUIS FERNANDO MARADIAGA ZELAYA

LUIS DIEGO MARADIAGA HERRERA

ANGIE MELISSA MARADIAGA HERRERA

DAVID MARADIAGA ZELAYA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du 15 novembre 2012 par laquelle Roslyn Ahara, commissaire (la Commission) de la Section de la protection des réfugiés (SPR), a rejeté la demande d’asile de Luis Fernando Maradiaga Zelaya (le demandeur principal), de sa femme, Leidy Carolina Herrera Chinchilla, de leurs deux enfants, Luis Diego Maradiaga Herrera et Angie Melissa Maradiaga Herrera, ainsi que du frère du demandeur principal, David Maradiaga Zelaya (collectivement, les demandeurs).

[2]               Pour les motifs exposés ci‑dessous, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

I.                   Faits

[3]               Les demandeurs sont des citoyens du Honduras. Ils allèguent craindre le gang criminel Mara Salvatrucha (MS‑13), qui exerce ses activités en Amérique latine, y compris au Honduras.

[4]               La famille des demandeurs possède une entreprise prospère de vêtements pour enfants. Le demandeur principal est également l’unique propriétaire de deux autres entreprises.

[5]               Le demandeur principal prétend que, le 30 juin 2010, un homme disant être impliqué dans le crime organisé a appelé sa mère à la boutique de vêtements pour enfants et lui a demandé 50 000 lempiras. Il a menacé sa mère en affirmant connaître l’adresse et les activités quotidiennes des membres de la famille. La mère du demandeur principal a porté plainte auprès du Service des enquêtes criminelles, qui lui a conseillé d’annuler le service téléphonique à la boutique.

[6]               Le 1er juillet 2010, la mère du demandeur principal a reçu un appel sur son téléphone cellulaire d’une personne qui affirmait elle aussi être impliquée dans le crime organisé. La mère du demandeur principal a immédiatement raccroché et demandé à ses enfants de ne pas retourner à la boutique. Elle a demandé à sa sœur de s’occuper du magasin.

[7]               Le 5 juillet 2010, une note de menaces laissée sur la porte de la boutique indiquait que, si les membres de la famille continuaient d’ignorer les appels téléphoniques, leur vie serait en danger. La mère du demandeur principal prétend aussi avoir reçu d’autres appels menaçants sur son cellulaire.

[8]               Le 7 juillet 2010, le frère du demandeur principal est allé chercher sa tante à la boutique pour la raccompagner à la maison en voiture. Ils ont été la cible de coups de feu tirés par des individus masqués.

[9]               Le demandeur principal a affirmé que cet incident l’avait tellement effrayé qu’il a demandé à sa mère de réunir la somme demandée. Le demandeur principal a appelé au numéro affiché sur le téléphone de sa mère, mais personne n’a répondu. Le jour suivant, soit le 8 juillet 2010, un homme a téléphoné pour demander si la somme était prête. Le 9 juillet 2010, l’homme a rappelé et expliqué au demandeur principal où il devait laisser l’argent. Il a aussi dit au demandeur principal de ne pas appeler la police. Le demandeur principal s’est conformé aux directives.

[10]           Le 27 août 2010, le demandeur principal a reçu un appel sur son téléphone cellulaire d’un homme qui prétendait faire partie du groupe criminel. L’homme a encore une fois exigé 50 000 lempiras et a dit que si le demandeur principal n’accédait pas à sa demande, il le regretterait. Le même jour, le demandeur principal a demandé à son épouse d’aller s’installer chez sa mère avec les enfants.

[11]           Le 1er septembre 2010, le demandeur principal a reçu un appel sur son téléphone cellulaire. La personne au bout du fil l’a menacé en disant qu’on ferait du mal à sa fille. Le demandeur principal a porté plainte. Une personne l’a rappelé pour lui dire qu’il n’avait pas suivi les ordres et qu’il ne devrait pas désobéir au gang MS‑13.

[12]           Le 3 septembre 2010, quand l’épouse du demandeur principal est retournée à la maison chercher des vêtements pour le bébé, des individus ont pointé une arme en sa direction et l’ont enlevée en lui disant que c’était la faute de son époux qui n’avait pas suivi leurs instructions. Elle a réussi à s’échapper par la fenêtre de la voiture. Le demandeur principal est sorti de la maison à ce moment et a reconnu un des individus. Il s’agissait de l’un des policiers qui étaient présents lorsqu’il avait porté plainte deux jours plus tôt.

[13]           Le demandeur principal, son épouse et leurs enfants ont quitté le Honduras le 27 septembre 2010 pour se rendre aux États‑Unis. Selon leurs formulaires de renseignements personnels (FRP), ils sont arrivés au Canada le 14 novembre 2010 et ont présenté une demande d’asile le 18 novembre 2010.

[14]           Le frère du demandeur principal, qui s’appuie également sur les faits allégués dans le FRP du demandeur principal, affirme en plus que d’autres incidents sont survenus après que le demandeur principal et sa famille ont fui le Honduras.

[15]           Le 20 décembre 2010, alors que le frère du demandeur principal travaillait à la boutique, il a vu trois hommes suspects entrer. Il a réussi à s’enfuir par la porte arrière, mais lorsqu’il est revenu à l’avant de la boutique, il a vu qu’un des hommes tenait une arme. Comme il ne trouvait pas la police, il a tenté d’obtenir de l’aide des voisins. Les hommes ont finalement quitté la boutique après avoir dévalisé des clients et volé le sac à main de la mère du demandeur principal. Le gardien de sécurité n’a rien pu faire, puisque les hommes lui avaient pris son arme.

[16]           Une employée a remarqué qu’un des hommes portait un insigne de police, et son époux a reconnu en lui un criminel notoire impliqué dans les activités du gang MS‑13. Le frère du demandeur principal et sa mère ont signalé l’incident à la police.

[17]           Le 21 décembre 2010, une personne a laissé un colis à la boutique destiné à la mère du demandeur principal. Le colis contenait des renseignements personnels à propos de sa famille et une note dans laquelle on lui demandait 100 000 lempiras. Dans la note, il était aussi écrit que, si la mère du demandeur principal ne versait pas la somme demandée, la vie de ses fils serait en danger. Le frère et la mère du demandeur principal ont alors décidé de ne pas retourner à la boutique.

[18]           Après le vol du 20 décembre 2010, les individus sont fréquemment revenus à la boutique, posant des questions sur le frère et la mère du demandeur principal. Le 28 février 2011, les employés ont reçu une note adressée à la mère du demandeur principal, dans laquelle on lui disait que la vie de ses fils était en danger parce qu’elle n’avait pas accédé à la demande. Le frère du demandeur principal a quitté le pays le 16 mars 2011, et ses parents se sont enfuis au Guatemala une semaine plus tard. Le frère du demandeur principal est arrivé au Canada le 3 mai 2011, après avoir rendu visite à son frère aux États‑Unis. Il a présenté une demande d’asile le même jour.

II.                Décision faisant l’objet du contrôle

[19]           Après avoir examiné les faits à l’origine de la demande d’asile et reconnu que l’identité des demandeurs n’était pas remise en question, la Commission a cerné deux questions : l’une concerne le lien avec les motifs énoncés dans la Convention et l’autre porte sur le risque général.

[20]           La Commission a conclu que la crainte de persécution des demandeurs, victimes de criminalité, n’était pas liée à un des motifs énoncés dans la Convention. Par conséquent, leur demande d’asile au titre de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR) a été rejetée. La Commission a aussi mentionné que, comme aucune allégation de torture n’avait été présentée, l’alinéa 97(1)a) de la LIPR ne s’appliquait pas non plus. La principale question que soulève cette affaire concerne la notion de risque général par rapport à la notion de risque personnel, au sens de l’alinéa 97(1)b) de la LIPR.

[21]           La Commission a affirmé que le demandeur principal avait déclaré, à diverses occasions durant l’audience, qu’il savait que les personnes fortunées étaient ciblées au Honduras, et que sa famille et lui avaient été ciblés parce que les malfaiteurs présumaient qu’ils avaient de l’argent. La Commission a ajouté que le demandeur principal avait mentionné qu’il était connu que certains policiers étaient de connivence avec le gang MS‑13 au Honduras.

[22]           La Commission a examiné et cité les éléments de preuve, et elle a conclu qu’en raison de la corruption répandue au sein des forces policières du Honduras, le niveau de confiance de la population générale envers la police était faible. La Commission a aussi conclu que la présence des gangs posait un grave problème en Amérique centrale, y compris au Honduras. Par conséquent, la Commission a jugé qu’il était « concevable que l’incident qui s’est produit s’inscrive dans le modus operandi des maras [le gang MS‑13] et que les demandeurs [...] aient été personnellement ciblés parce qu’ils étaient perçus comme étant fortunés » : décision de la Commission, au paragraphe 26.

[23]           La Commission a ensuite cité divers cas de jurisprudence où la Cour a jugé que « [b]ien que certains groupes puissent être ciblés plus fréquemment ou de façon répétitive du fait de leur richesse présumée ou de leur profession ou, par exemple, parce qu’ils sont propriétaires d’entreprises, toutes les personnes qui se trouvent dans le pays sont considérées à risque en raison des conditions qui y prévalent » et qu’« [u]n risque généralisé ne touche pas forcément chacun des citoyens du pays. Le mot “généralement” est communément utilisé dans le sens de “courant” ou “répandu” » : décision de la Commission, aux paragraphes 33 et 34.

[24]           Par conséquent, la Commission a jugé que les demandeurs n’étaient pas personnellement exposés à un risque, puisque les autres citoyens du Honduras qui connaissent une situation économique enviable sont exposés à la menace d’extorsion.

III.             Question en litige

[25]           La seule question que soulève la présente demande de contrôle judiciaire est de savoir si la conclusion de la Commission concernant le risque général est raisonnable.

IV.             Analyse

[26]           Les demandeurs allèguent que la Commission n’a pas analysé leur situation personnelle pour déterminer s’ils étaient exposés à un risque général ou personnel, comme l’exige la jurisprudence de la Cour (les demandeurs citent, entre autres, la décision Monroy Beltran c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 275, aux paragraphes 18 à 20, et la décision Escamilla Marroquin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1114, aux paragraphes 13 à 15 (Marroquin)). Les demandeurs soutiennent que la Commission n’a pas appliqué ce principe en l’espèce et qu’ils ont été ciblés par le gang, non pas seulement en raison de leur situation économique enviable, mais plutôt parce qu’ils ont porté plainte après les menaces et les attaques dont ils ont été victimes. Même si tous les citoyens du Honduras, et en particulier les propriétaires d’entreprises prospères, peuvent être exposés au risque d’extorsion, il n’existe pas de risque général d’enlèvement ou de menaces de mort après avoir signalé des incidents à la police.

[27]           Une longue série de décisions rendues par la Cour dans les dernières années traitent de la notion de risque général au sens du sous‑alinéa 97(1)b)(ii) de la LIPR. Il est juste d’affirmer qu’il y a consensus quant à la bonne approche à adopter lorsqu’une allégation de risque est présentée, et cette approche a été bien décrite par ma collègue la juge Gleason dans la décision Portillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 678 (Portillo) :

[40] À mon avis, le point de départ essentiel de l’analyse relative à l’article 97 de la LIPR consiste à définir correctement la nature du risque auquel le demandeur est exposé. Pour ce faire, il faut déterminer si le demandeur est exposé à un risque persistant ou à venir (c.-à-d. s’il continue à être exposé à un « risque personnalisé »), quel est le risque en question et s’il consiste à être exposé à des traitements ou à des peines cruels et inusités et, enfin, le fondement de ce risque. [...]

[41] L’étape suivante à franchir dans le cadre de l’analyse prévue à l’article 97 de la LIPR, une fois que le risque a été correctement qualifié, consiste à comparer le risque qui a été correctement décrit et auquel le demandeur d’asile est exposé, avec celui auquel est exposée une partie importante de la population de son pays pour déterminer si ces risques sont similaires de par leur nature et leur gravité. Si le risque qu’il court est différent, le demandeur d’asile a alors le droit de se réclamer de la protection de l’article 97 de la LIPR. [...]

Voir aussi : Corado Guerrero c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1210, aux paragraphes 27 à 30 (Guerrero); Vivero c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 138, aux paragraphes 11 et 21; Sanchez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 993, au paragraphe 25.

[28]           Il est donc crucial d’effectuer une analyse personnalisée quant à la nature du risque auquel les demandeurs sont exposés avant d’évaluer si ce risque est courant ou répandu au sein du pays. Dans cet esprit, il ne suffit pas de conclure que le risque qu’une personne soit visée par des activités criminelles constitue un risque général parce que l’ensemble de la population, ou une partie importante de la population, est exposé au même risque. Conclure autrement reviendrait à tourner en dérision l’article 97 de la LIPR, comme le souligne le juge Rennie dans la décision Vaquerano Lovato c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 143, au paragraphe 14 (Lovato) :

Come il a été souligné dans Vivero [2012 CF 138], l’article 97 ne doit pas être interprété d’une manière qui le vide de son sens. Si un risque créé par une « activité criminelle » est toujours considéré comme un risque général, il est difficile de voir comment les exigences prévues à l’article 97 pourraient être satisfaites. Au lieu de mettre l’accent sur la question de savoir si le risque est créé par une activité criminelle, la Commission doit concentrer son attention sur la question dont elle est saisie : le demandeur serait-il exposé à une menace à sa vie ou au risque de subir des traitements et peines cruels et inusités à laquelle ou auquel les autres personnes qui vivent dans le pays ou qui sont originaires du pays ne sont pas exposées? Comme en l’espèce, la Commission ne s’est pas bien penchée sur cette question, la décision doit être annulée.

[29]           En l’espèce, les demandeurs n’ont pas été ciblés uniquement parce qu’ils étaient perçus comme étant fortunés. La Commission a admis que les demandeurs avaient été la cible de menaces de mort, de vol, de tentatives d’enlèvement et de coups de feu. Dans son témoignage, le demandeur principal a aussi déclaré que, peu de temps après avoir signalé une demande d’extorsion aux policiers, quelqu’un l’avait appelé pour lui dire qu’il paierait cher le fait de s’être adressé à la police. De plus, la Commission n’a pas remis en question la participation d’au moins un policier dans les activités du gang et dans les incidents visant les demandeurs. Compte tenu de ces facteurs, il est clair que le risque auquel les demandeurs sont exposés va au‑delà du risque général auquel les autres personnes au Honduras sont exposées.

[30]           Au lieu de se concentrer sur le fait que les personnes fortunées sont fréquemment ciblées par le gang MS‑13 au Honduras, la Commission aurait dû examiner la situation particulière des demandeurs. Ces derniers ne risquaient pas seulement d’être victimes de vol et d’extorsion parce qu’ils étaient des gens d’affaires prospères. Ils ont aussi été, à maintes reprises, menacés, ciblés par des coups de feu et visés par des tentatives d’enlèvement parce qu’ils avaient porté plainte à la police. Si on tient compte en plus du fait qu’un policier était impliqué dans les activités du gang MS-13, le risque est manifestement beaucoup plus grave que celui auquel s’exposent le Hondurien moyen ou même les citoyens fortunés du pays.

[31]           En bref, je conclus que la décision doit être annulée, parce que la Commission n’a pas procédé correctement à l’analyse personnalisée requise. Elle s’est concentrée sur le fait que les activités criminelles liées aux gangs étaient répandues au Honduras et sur le risque général auquel s’exposaient les citoyens de ce pays qui étaient perçus comme ayant une situation économique enviable, mais elle a omis d’évaluer d’abord de façon appropriée la nature du risque auquel les demandeurs étaient exposés. Par conséquent, la Commission n’était pas en mesure de déterminer si le risque auquel les demandeurs seraient exposés à leur retour au Honduras était de même nature et de même intensité que celui auquel une importante partie de la population était exposée. Comme l’a souvent répété la Cour, le simple fait que le risque découle de la criminalité et qu’il touche une importante partie de la population générale ne justifie pas, en soi, de laisser tomber l’analyse personnalisée exigée par l’article 97 de la LIPR : voir Portillo; Lovato; Guerrero; Alvarez Castaneda c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 724; Barrios Pineda c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 403; De La Cruz c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 1068.

[32]           L’avocate du défendeur a tenté de faire valoir que le refus de payer les extorqueurs ne donnait pas lieu à un risque personnel au sens de l’alinéa 97(1)b) de la LIPR en l’absence de circonstances distinctives particulières. Le fait que les criminels puissent mettre leurs menaces à exécution ne fait pas en sorte que le risque dépasse le risque général.

[33]           Bien que certaines décisions de la Cour viennent appuyer cette vision (voir, p. ex., Romero c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 772), je crois qu’elle a été écartée par des décisions plus récentes (voir, p. ex., Vivero c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 138; Lovato et Marroquin). Il ne faut pas confondre la cause du risque et le risque lui‑même. Si on ne veut pas vider l’alinéa 97(1)b) de son sens véritable, il faut éviter d’accorder trop d’importance aux motifs du persécuteur. Dans Correa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 252, une décision soigneusement rédigée et bien motivée, mon collègue le juge Russell s’est livré à un examen approfondi de la jurisprudence de la Cour concernant la question du « risque général ». Il a dégagé le principe suivant de son analyse (au paragraphe 84), lequel offre une réponse exhaustive à l’argument du défendeur :

[...]

On commet une erreur en ne tenant pas compte des mesures de représailles ou des menaces proférées en les considérant simplement comme un « préjudice consécutif » ou un risque découlant du risque initial d’extorsion ou de recrutement forcé. La question à laquelle il faut répondre n’est pas celle de savoir si d’autres personnes pourraient éventuellement se retrouver dans la situation du demandeur, mais bien de savoir si d’autres personnes se trouvent « généralement » dans cette situation actuellement. Cette erreur découle habituellement de la confusion faite entre les raisons ou la cause du risque et le risque lui‑même.

[...]

[34]           Je suis donc d’avis que la décision de la Commission était déraisonnable. La Commission n’a pas correctement évalué le risque auquel les demandeurs étaient exposés avant de conclure qu’il s’agissait d’un risque auquel étaient généralement exposées les autres personnes qui se trouvaient au Honduras. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification, et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. Aucune question n’est certifiée.

« Yves de Montigny »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Stéphanie Champagne

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

IMM-12628-12

 

INTITULÉ :

LEIDY CAROLINA HERRERA CHINCHILLA ET AUTRES c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

toronto (ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 FÉVRIER 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE DE MONTIGNY

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

 

LE 5 JUIN 2014

COMPARUTIONS :

D. Clifford Luyt

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Sybil Thompson

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

D. Clifford Luyt

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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