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Date : 20140606


Dossier : T‑139‑13

Référence : 2014 CF 550

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 6 juin 2014

En présence de madame la juge Gagné

ENTRE :

KOUSAR ABRAR

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La Cour est saisie d’un appel fondé sur le paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, LRC, 1985, c C‑29 [la Loi], l’article 21 des Loi sur les Cours fédérales, LRC, 1985, c F‑7 et l’alinéa 300c) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles], de la décision du 31 octobre 2012 par laquelle un juge de la citoyenneté a rejeté la demande de citoyenneté présentée par la demanderesse au motif que celle‑ci ne satisfaisait pas à l’exigence en matière de connaissances de l’alinéa 5(1)e) de la Loi. Le juge de la citoyenneté a également examiné s’il y avait lieu de recommander l’exercice par le défendeur du pouvoir discrétionnaire conféré par les paragraphes 5(3) ou 5(4) de la Loi, mais il a conclu que la demanderesse n’avait présenté aucune preuve de situation particulière ou de détresse qui justifierait une telle recommandation.

[2]               La demanderesse, qui n’était pas représentée par avocat à l’entrevue devant le juge de la citoyenneté, soutient qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de demander la prise de mesures spéciales à son endroit, et qu’on ne lui a pas donné l’occasion de présenter une preuve en ce sens. Si elle en avait ainsi eu l’occasion, la demanderesse aurait produit une preuve médicale démontrant qu’elle souffre d’angoisse et qu’elle a des crises de panique lorsqu’elle se trouve au milieu d’une foule.

[3]               Pour les motifs exposés ci‑dessous, le présent appel sera rejeté.

Contexte

[4]               La demanderesse, Kousar Abrar, est une citoyenne du Pakistan qui, le 14 août 2006, a été admise au Canada à titre de résidente permanente. Le 29 septembre 2010, Citoyenneté et Immigration Canada a reçu sa demande de citoyenneté canadienne.

[5]               Le dossier certifié du tribunal révèle que la demanderesse a échoué à l’examen écrit qu’un agent d’immigration lui a fait subir et qu’elle a dû passer en conséquence, le 31 octobre 2012, une entrevue devant un juge de la citoyenneté. Lors de l’entrevue, le juge de la citoyenneté a soumis la demanderesse à un test oral de connaissances.

[6]               Par lettre datée du 31 octobre 2012, le juge de la citoyenneté a avisé la demanderesse que sa demande de citoyenneté était rejetée, parce qu’elle n’avait pas démontré par ses réponses aux questions du test qu’elle avait, aux termes de l’alinéa 5(1)e) de la Loi, une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté. La demanderesse avait répondu correctement à 12 questions sur 20, n’obtenant pas ainsi la note de passage prescrite de 75 %.

[7]               Le juge de la citoyenneté a ajouté qu’après avoir conclu que la demanderesse ne satisfaisait pas à l’exigence en matière de connaissances de l’alinéa 5(1)e) de la Loi, il avait ensuite examiné, conformément au paragraphe 15(1), s’il y avait lieu de recommander favorablement au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le ministre] l’exercice du pouvoir discrétionnaire, prévu aux paragraphes 5(3) ou 5(4) de la Loi, d’attribuer la citoyenneté. Après avoir examiné et évalué l’ensemble des documents produits, y compris les renseignements à l’appui déposés par la demanderesse, le juge de la citoyenneté a conclu que cette dernière n’avait pas réussi à démontrer, par une preuve suffisante, l’existence d’une situation digne de compassion ou de détresse particulière qui justifierait de faire une recommandation favorable.

Questions en litige et norme de preuve

[8]               Le défendeur s’oppose, à titre de moyen préliminaire, à l’introduction en preuve de l’affidavit de la demanderesse, qui ne serait pas conforme au paragraphe 80(2.1) des Règles, lequel dispose qu’il faut joindre à l’affidavit une formule d’assermentation en la forme prescrite lorsque le déclarant ne parle ni le français ni l’anglais. Le défendeur soutient qu’il faudrait accorder peu de poids, voire aucun, à l’affidavit de la demanderesse parce qu’aucune formule d’assermentation d’un traducteur n’y est jointe (Liu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 375, aux paragraphes 9 à 13; Velinova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 268). Comme les faits mentionnés dans l’affidavit sont au cœur du présent contrôle judiciaire, ajoute le défendeur, l’appel de la demanderesse devrait être rejeté.

[9]               Tout en convenant que les faits exposés dans l’affidavit de la demanderesse sont d’une importance cruciale pour le présent appel, j’ai du mal à comprendre comment la demanderesse a pu satisfaire à la condition d’obtention de la citoyenneté, prévue à l’alinéa 5(1)d) de la Loi, en matière de langue si elle ne comprend pas l’anglais dans une certaine mesure. Cela étant, je vais admettre l’affidavit de la demanderesse en preuve, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire que me confère l’article 3 des Règles, comme cela est dans l’intérêt de la justice (Zaldana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1156).

[10]           Cela dit, le présent appel soulève la question de savoir si la décision du juge de la citoyenneté était raisonnable du fait :

i)          qu’elle ne reposait pas sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve produits;

ii)         qu’elle était suffisamment motivée.

[11]           La demanderesse soutient que la question de la suffisance des motifs appelle la norme de contrôle de la décision correcte (Pourzand c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 395, au paragraphe 21). Or, depuis l’arrêt de la Cour suprême du Canada Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 [Newfoundland Nurses], la question de la suffisance des motifs relève de l’analyse de la raisonnabilité de la décision. Le défendeur soutient que, par conséquent, la décision n’est susceptible de contrôle judiciaire que dans l’un ou l’autre des cas suivants : la demanderesse démontre que les motifs écrits ne permettent pas de comprendre comment le juge de la citoyenneté est arrivé à sa décision finale; la décision n’est pas étayée par la preuve; les motifs font en sorte d’exclure le résultat atteint des issues rationnelles possibles acceptables.

[12]           Par conséquent, la norme de contrôle applicable à la question soulevée par le présent appel est celle de la décision raisonnable. Il est bien établi en droit que les conclusions du juge de la citoyenneté quant à la connaissance suffisante ou non du Canada par un demandeur, et sa décision quant à l’opportunité d’une recommandation au ministre en vertu des paragraphes 5(3) ou 5(4) de la Loi commandent un degré élevé de retenue judiciaire (Zhou c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 313, aux paragraphes 10 et 11).

Analyse

[13]           La demanderesse fait valoir qu’à l’entrevue orale, le juge de la citoyenneté ne lui a pas demandé de présenter des éléments de preuve sur sa situation particulière qui justifierait la formulation d’une recommandation favorable en vertu des paragraphes 5(3) ou 5(4) de la Loi. La demanderesse déclare qu’elle souffre d’angoisse et de crises de panique, ce qui, non seulement a influé sur les résultats du test, mais l’a aussi rendue incapable de soulever d’elle‑même la question. La demanderesse a produit au soutien de son affidavit des lettres de médecin qui font état de ses problèmes de santé. La demanderesse fait valoir, en plus de ses problèmes de santé, qu’elle élève ses cinq enfants (dont trois ont toujours moins de 18 ans) et prend soin d’eux, en plus de travailler à temps plein. Cette situation particulière justifie selon elle l’attribution discrétionnaire de la citoyenneté. Aucun de ces éléments de preuve n’a été présenté au juge de la citoyenneté.

[14]           La demanderesse invoque deux décisions au soutien de ses prétentions : Navid Bhatti c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 25 [Bhatti], et Chaudhary c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1003 [Chaudhary]. Dans ces deux affaires, la Cour a fait droit à l’appel du demandeur parce que le juge de la citoyenneté avait fait abstraction d’éléments qui lui avaient été présentés.

[15]           Le défendeur estime pour sa part que la décision du juge de la citoyenneté est raisonnable, et rappelle à la Cour que l’acquisition de la citoyenneté d’un pays où l’on n’est pas né constitue un privilège, et non pas un droit (Arif c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 557). Il est raisonnable que, pour obtenir le privilège de la citoyenneté, il faille posséder des connaissances élémentaires sur l’histoire, la structure politique et les caractéristiques du Canada.

[16]           La situation de la demanderesse diffère de celle des demandeurs dans les affaires Bhatti et Chaudhary puisque ces derniers avaient spécifiquement demandé au juge de la citoyenneté de prendre en compte les circonstances particulières et atténuantes à l’égard desquelles ils avaient présenté des éléments de preuve. Il y a lieu de noter, en outre, que le juge Mandamin a essentiellement fondé sa décision, dans Bhatti, sur l’insuffisance des motifs du juge de la citoyenneté et que, cette décision ayant été rendue avant l’arrêt Newfoundland Nurses de la Cour suprême, elle pourrait bien ne plus avoir valeur de précédent.

[17]           Il incombe à la demanderesse de démontrer au juge de la citoyenneté par une preuve suffisante qu’elle satisfait à toutes les exigences de la Loi, ou que sa situation justifie l’exercice par le ministre de son pouvoir discrétionnaire. La preuve de toute circonstance particulière ou atténuante doit être portée à l’attention du juge de la citoyenneté avant ou pendant l’entrevue – pas après que la décision a été rendue. Je reproduis intégralement les observations formulées à ce propos par le juge Harrington dans la décision Huynh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1431 :

[5] Mme Huynh disposait de tous ces renseignements au moment où elle a présenté sa demande de citoyenneté canadienne. Le formulaire contenait une case dans laquelle Mme Huynh pouvait préciser si elle avait des besoins particuliers et les décrire, le cas échéant. La demanderesse, qui n’était pas représentée par un avocat à l’époque, avait répondu qu’elle n’avait pas de besoins particuliers. Par conséquent, on ne peut guère reprocher au juge de la citoyenneté de ne pas avoir étudié la question à savoir s’il convenait de recommander au ministre d’attribuer la citoyenneté à Mme Huynh pour des raisons d’ordre humanitaire qui apparaissaient à la lecture de documents qu’il n’avait pas en sa possession.

[6] Toutefois, Mme Huynh soutient que le processus est inéquitable. Si un demandeur ne réussit pas à l’examen écrit, il est convoqué auprès d’un juge de la citoyenneté. Les formulaires n’énoncent pas clairement qu’il peut apporter des documents susceptibles de soulever la question de l’existence de raisons d’ordre humanitaire. Les lacunes que comportent les formulaires ont été relevées par le juge Gibson dans l’affaire Maharatnam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. n405. Le juge Gibson a dit, et je me range à son avis, qu’étant donné que « la plupart des demandeurs de citoyenneté comparaissent devant le juge de la citoyenneté sans avocat et sont susceptibles de ne pas être au courant de l’existence du pouvoir discrétionnaire fondé sur des raisons d’ordre humanitaire, il pourrait être utile, aux fins de l’équité, d’inclure un bref avis quant à l’existence de ce pouvoir discrétionnaire dans l’"AVIS DE COMPARUTION" ».

[7] Je suis persuadé qu’en fait Mme Huynh n’était pas pleinement au courant de ses droits. Cependant, aux yeux de la loi, elle est présumée disposer des mêmes renseignements que le ministre (Anticosti Shipping Co. c. Saint‑Amand, [1959] R.C.S. 372). [Non souligné dans l’original.]

[18]           La situation de fait de la demanderesse se rapproche beaucoup de celle de Mme Huynh. La demanderesse n’a pas retenu les services d’un avocat. Elle n’a pas fait savoir au juge de la citoyenneté, par une note du médecin ou tout autre élément de preuve, que son état de santé et d’autres facteurs personnels sérieux compromettaient sa capacité d’étudier et de réussir aux tests de connaissances. De même, il revenait à la demanderesse d’informer le juge de la citoyenneté qu’elle se sentait angoissée et intimidée lors de l’entrevue. Enfin, la demanderesse a coché la case « Non », en réponse à la question sur l’existence de besoins particuliers dans son formulaire de demande de citoyenneté (dossier certifié du tribunal, à la page 17). Le juge de la citoyenneté ne pouvait donc tout simplement connaître – et personne d’autre ne l’aurait pu – l’existence de ces facteurs particuliers.

[19]           Quant à la suffisance des motifs, la demanderesse soutient qu’en vertu du paragraphe 14(3) de la Loi, le juge de la citoyenneté devait motiver de manière plus détaillée le rejet de sa demande. Elle invoque la décision Canada (Citoyenneté et Immigration) c Li, 2008 CF 275 (au paragraphe 6) pour faire valoir que les motifs doivent permettre à la cour instruisant l’appel de s’acquitter de son rôle. Je relève toutefois avec égards que, dans Li, le juge Blanchard examinait la situation de fait suivante :

[7] En l’espèce, dans l’avis de décision notifié au ministre, la rubrique [traduction] « Motifs » est demeurée vide. Étant donné qu’il n’y a aucune déclaration ni observation qui explique le raisonnement du juge de la citoyenneté, je dois conclure que le juge de la citoyenneté a manqué à son obligation prévue au paragraphe 14(2) de la Loi […] [Non souligné dans l’original.]

[20]           La demanderesse fait aussi valoir que le juge de la citoyenneté a omis de préciser pourquoi il jugeait inadéquates ses réponses aux questions posées lors du test oral. Cela importe d’autant plus que le ministre n’a pas communiqué le test.

[21]           Lorsqu’il communique une décision défavorable à un demandeur, le juge de la citoyenneté doit expliquer selon quels critères il conclut que le demandeur n’a pas une connaissance suffisante du Canada, et préciser quel pourcentage de réponses exactes au test aurait été suffisant pour satisfaire à l’exigence de l’alinéa 5(1)e) de la Loi (Abdollahi‑Ghane c Canada (Procureur général), 2004 CF 741, au paragraphe 23). C’est précisément ce que le juge de la citoyenneté a fait en l’espèce.

[22]           C’est le ministre qui a refusé de divulguer le questionnaire lorsqu’il a déposé devant la Cour le dossier certifié du tribunal. J’estime comme le défendeur que, puisqu’elle n’a jamais contesté le refus du ministre de lui communiquer ses réponses au test, la demanderesse ne peut maintenant soutenir que le juge de la citoyenneté a commis une erreur en n’expliquant pas les questions qu’il lui avait posées (Liu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 836 [Liu]). Il incombait à la demanderesse d’établir que le juge de la citoyenneté avait commis une erreur. La juge Dawson a donné à ce sujet, dans Liu, les explications suivantes :

[20] À mon avis, ces observations ne tiennent pas compte du fait qu’il incombe à Mme Liu d’établir que le juge de la citoyenneté a commis une erreur. Si Mme Liu était d’avis qu’il ne convenait pas de censurer une partie du dossier du tribunal, il lui appartenait d’engager la procédure prévue au paragraphe 318(3) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106. Elle ne peut omettre de contester l’opposition du tribunal à la divulgation de renseignements et ensuite s’appuyer sur leur absence du dossier du tribunal pour soutenir qu’il n’y a aucune preuve pour étayer la conclusion du juge de la citoyenneté […]

[…]

[28] Il n’y a aucune contradiction entre la lettre de décision et les notes du juge de la citoyenneté. Les quatre questions énumérées dans la lettre de décision étaient expressément mentionnées à titre indicatif et ne se voulaient pas une liste exhaustive. Le reste des plaintes de Mme Liu ne change rien au fait que les motifs lui permettaient de savoir pourquoi sa demande de citoyenneté a été rejetée et de se demander si elle voulait aller en appel ou non. Les motifs remplissent la fonction pour laquelle ils sont requis. Par conséquent, les motifs sont adéquats […]

[23]           En conclusion, la Cour estime que la demanderesse n’a pas réussi à démontrer pourquoi son appel devrait être accueilli.


JUGEMENT

LA COUR STATUE :

1.                  L’appel de la demanderesse est rejeté.

2.                  Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Jocelyne Gagné »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑139‑13

 

INTITULÉ :

KOUSAR ABRAR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

CALGARY (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 2 JUIN 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LA JUGE GAGNÉ

 

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

LE 6 JUIN 2014

 

COMPARUTIONS :

Birjinder Mangat

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Rick Garvin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Birjinder P.S. Mangat

Avocat

Calgary (Alberta)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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