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Date : 20140529

Dossier : IMM-7854-13

Référence : 2014 CF 522

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 29 mai 2014

En présence de monsieur le juge Simon Noël

ENTRE :

HAYTHAM ATTAALLAH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], en vue de faire annuler une décision datée du 21 novembre 2013 par laquelle Danielle LeBrun, agente d’immigration de Citoyenneté et Immigration Canada [CIC] [l’agente d’immigration], a rejeté la demande de résidence permanente [DRP] présentée par le demandeur au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada.

II.                Faits

[2]               Le demandeur est un Palestinien né le 1er janvier 1979. Il est venu au Canada en septembre 2001 en qualité d’étudiant et a demandé l’asile en octobre 2001. Sa demande a été rejetée par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié en mars 2005, et, en juin 2005, la Cour fédérale lui a refusé l’autorisation de demander le contrôle judiciaire de cette décision.

[3]               Le demandeur a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire en août 2005. En avril 2009, sa demande a également été rejetée et, en septembre 2010, la Cour fédérale lui a aussi refusé l’autorisation de demander le contrôle judiciaire de cette décision.

[4]               Le demandeur a été avisé de son futur renvoi en février 2012, mais, en mars 2012, il a présenté une demande d’examen des risques avant renvoi [ERAR], laquelle a été rejetée en juillet 2012. Cette décision demeure incontestée.

[5]               En mai 2012, alors que sa demande d’ERAR était encore pendante, le demandeur a épousé Lucia Valvano, citoyenne canadienne et avocate. En juin 2012, il a présenté une DRP au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, parrainé par Lucia Valvano.

[6]               Après avoir examiné certains documents concernant le demandeur le 25 octobre 2013, l’agente d’immigration a envoyé une lettre au demandeur et à sa répondante pour les convoquer à une entrevue et leur demander de fournir des documents additionnels. L’entrevue a eu lieu le 4 novembre 2013 et le lendemain, le 5 novembre 2013, l’agente d’immigration a demandé d’autres documents au demandeur et à sa répondante. Une partie seulement des documents demandés ont été fournis.

[7]               Le 21 novembre 2013, la DRP du demandeur a été rejetée.

III.             Décision faisant l’objet du contrôle

[8]               Dans la lettre et dans ses notes, l’agente d’immigration a rappelé le cadre législatif applicable à la DRP du demandeur et a conclu qu’elle n’était pas convaincue que le demandeur cohabitait avec sa répondante au Canada (conformément à l’alinéa 125a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [RIPR]), et que le mariage était authentique et ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la LIPR (conformément à l’article 4 du RIPR).

[9]               Pour parvenir à la conclusion que le demandeur ne cohabitait pas avec sa répondante au Canada, l’agente d’immigration a examiné entre autres le dossier électronique du demandeur à l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC], où le demandeur est tenu de se présenter chaque mois. Le demandeur affirmait vivre au 4555, avenue Bonavista, à Montréal (Québec), avec son épouse et répondante. L’agente d’immigration a constaté que l’adresse qui figurait dans le dossier du demandeur était le 148, promenade Waterbridge, à Ottawa, depuis 2008, que le demandeur n’avait pas encore modifié son état matrimonial, lequel indiquait toujours qu’il n’était pas marié, et qu’il se présentait encore au bureau d’Ottawa chaque mois même s’il vivait à Montréal depuis le 4 mai 2012. L’agente d’immigration a également examiné d’autres éléments de preuve documentaire qui l’ont amenée à croire que le demandeur et sa répondante ne vivaient pas ensemble. L’agente d’immigration a en outre tiré de nombreuses conclusions quant à l’authenticité et à l’objet du mariage.

IV.             Observations du demandeur

[10]           Le demandeur affirme que l’agente d’immigration a rendu une décision déraisonnable parce qu’elle s’est appuyée sur des éléments de preuve extrinsèques et a omis de présenter au demandeur et à sa répondante plusieurs de ses préoccupations principales. Le demandeur n’a pas eu une possibilité raisonnable de répondre, ce qui constitue une violation à un principe de justice naturelle, car il ne savait pas à quoi il devait répondre. De plus, en ce qui concerne d’autres conclusions, le demandeur soutient que l’agente d’immigration a tiré une série d’inférences déraisonnables quant à la vraisemblance, compte tenu des éléments de preuve produits.

V.                Observations du défendeur

[11]           Le défendeur affirme que les conclusions de l’agente d’immigration sont totalement raisonnables et que l’une ou l’autre conclusion (à savoir que le demandeur ne vivait pas avec sa répondante au Canada ou que leur mariage n’était pas authentique) suffisait à justifier le rejet de la DRP du demandeur.

[12]           Il était raisonnable pour l’agente d’immigration de conclure que le demandeur ne vivait pas avec sa répondante au Canada, étant donné que cette conclusion était fondée sur plusieurs éléments qui ressortaient manifestement du dossier et de l’entrevue du demandeur. Entre autres choses, le demandeur n’avait pas changé son adresse dans son dossier électronique à l’ASFC et continuait de se présenter à Ottawa, même s’il alléguait vivre en permanence à Montréal. De plus, la preuve documentaire produite montre que l’adresse du demandeur à Montréal n’est rien d’autre qu’une façade.

[13]           Il était également raisonnable pour l’agente d’immigration de conclure que le mariage du demandeur et de sa répondante était un mariage de convenance, compte tenu des éléments de preuve présentés et des conclusions de fait sur lesquelles reposait sa décision. Le défendeur ajoute que l’agente d’immigration a eu l’avantage de voir le demandeur et sa répondante. De plus, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, l’agente d’immigration leur a bien offert la possibilité de répondre en les convoquant à une entrevue et en leur demandant de produire des documents additionnels, mais elle n’était toujours pas convaincue, malgré la réponse du demandeur.

VI.             Réplique du demandeur

[14]           Le demandeur répond aux affirmations du défendeur en renvoyant à des paragraphes particuliers de ses observations originales, mais ne présente pas d’argument additionnel.

VII.          Questions en litige

[15]           Les parties s’entendent dans une certaine mesure sur les questions que la Cour doit trancher, que je reformulerais ainsi :

1.      L’agente d’immigration a‑t‑elle commis une erreur en rejetant la DRP présentée par le demandeur au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada?

2.      L’agente d’immigration a‑t‑elle manqué à l’équité procédurale en omettant de présenter au demandeur et à sa répondante plusieurs de ses préoccupations principales, privant ainsi le demandeur et sa répondante de la possibilité de répondre?

VIII.       Norme de contrôle

[16]           La première question constitue une conclusion de fait qui doit être examinée selon la norme de la décision raisonnable (en ce qui concerne la cohabitation, voir les décisions Mills c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1339, au paragraphe 19, [2008] ACF no 1745, et Said c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1245, au paragraphe 18, [2011] ACF no 1527 [Said]; en ce qui concerne l’authenticité du mariage, voir les décisions Kaur c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 417, au paragraphe 14, [2010] ACF no 482, et Koffi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 7, au paragraphe 16, [2014] ACF no 3 [Koffi]).

[17]           Dans son analyse selon la norme de la décision raisonnable, la Cour accordera une grande déférence aux conclusions de l’agente d’immigration et s’intéressera principalement « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel ». La Cour devra se prononcer sur « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (voir l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] ACS no 9 [Dunsmuir]). Suivant cette norme de contrôle, il n’appartient pas à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve, ni de « substituer l’issue qui serait à son avis préférable »  (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59, [2009] ACS no 12 [Khosa]).

[18]           Comme la deuxième question a trait à l’équité procédurale, elle est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (arrêt Khosa, précité, au paragraphe 43). En ce qui concerne cette question, il n’y a pas lieu de faire preuve de déférence à l’endroit de l’agente d’immigration (arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 50).

IX.             Analyse

[19]           Avant d’entreprendre l’analyse des deux questions, il conviendrait de présenter un aperçu du processus engagé par le demandeur et sa répondante sous le régime de la LIPR et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [RIPR]. Les dispositions pertinentes sont reproduites à l’annexe des présents motifs.

[20]           Le demandeur a présenté une DRP au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. Les articles 12 et 13 de la LIPR confèrent le droit d’être parrainé ou de parrainer, énonçant que, sous réserve du RIPR, un citoyen canadien ou un résident permanent peut parrainer un étranger de la catégorie du regroupement familial. Aux termes de l’article 123 du RIPR, « la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada est une catégorie [...] de personnes qui peuvent devenir résidents permanents […] »  en vertu de l’article 12 de la LIPR. L’article 124 précise les conditions que l’étranger doit remplir pour faire « partie » de la « catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada », notamment le fait qu’il doit être « l’époux ou le conjoint de fait d’un répondant et vi[vre] avec ce répondant au Canada ». Ainsi, pour faire partie de la catégorie pertinente, le demandeur doit vivre avec son épouse, mais l’agente d’immigration a conclu que ce n’était pas le cas.

[21]           Qui plus est, l’article 4 du RIPR précise que l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux ou le conjoint de fait d’une personne si le mariage « visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la [LIPR] » ou s’il « n’est pas authentique ». En l’espèce, l’agente d’immigration a tiré des conclusions défavorables sur le mariage relativement à ces deux aspects.

A.                L’agente d’immigration a‑t‑elle commis une erreur en rejetant la DRP présentée par le demandeur au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada?

[22]           Compte tenu de la décision faisant l’objet du contrôle et des arguments présentés, la Cour doit, pour trancher cette question, déterminer si les conclusions de l’agente d’immigration sont raisonnables tant en ce qui concerne la cohabitation des époux que l’authenticité de leur mariage. Ce faisant, la Cour doit, comme il a été mentionné ci‑dessus, éviter d’apprécier à nouveau la preuve, étant donné qu’apprécier la preuve incombait au décideur. Ici, le demandeur fait surtout des affirmations non corroborées, qui ne sauraient l’emporter sur le caractère raisonnable de la décision dans son ensemble.

[23]           Premièrement, était‑il raisonnable pour l’agente d’immigration de conclure que le demandeur n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’il cohabitait avec sa répondante au Canada? Pour les motifs qui suivent, la Cour estime que cette conclusion était raisonnable.

[24]           Bien que certains éléments tendent à établir que le demandeur et sa répondante vivaient ensemble au Canada (certaines factures mensuelles, le bail de l’appartement de Montréal, le permis de conduire du Québec, etc.), plusieurs éléments de preuve établissent le contraire, c’est‑à‑dire qu’ils vivaient séparés.

[25]           L’une des principales raisons pour lesquelles l’agente d’immigration ne croyait pas que le demandeur cohabitait avec sa répondante au Canada est le dossier électronique du demandeur sous la responsabilité de l’ASFC, qui indique que le demandeur doit se présenter régulièrement au bureau de l’ASFC à Ottawa et informer l’ASFC de tout changement d’adresse résidentielle dans les 48 heures. Selon l’examen de ce dossier fait par l’agente d’immigration, le demandeur n’est pas marié et habite toujours au 148, promenade Waterbridge, à Ottawa, bien qu’il affirme demeurer à Montréal avec sa répondante. L’agente d’immigration a même communiqué avec le bureau de l’ASFC pour faire confirmer l’information. Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, l’agente d’immigration lui a fait part de cette préoccupation lors de l’entrevue, mais il n’a tout simplement pas réussi à donner une explication satisfaisante. C’est un élément de preuve qui contredit avec force l’affirmation du demandeur, parce que celui‑ci a omis de signaler son changement d’adresse alors qu’il avait l’obligation de le faire. Il est difficile de comprendre pourquoi le demandeur, qui allègue vivre à Montréal, préférerait que son dossier ne soit pas transféré dans cette ville.

[26]           En plus du dossier électronique de l’ASFC selon lequel le demandeur n’est pas marié et vit à Ottawa, d’autres éléments de la demande ont mené l’agente d’immigration à conclure que le demandeur ne vivait pas avec sa répondante, y compris les suivants :

[traduction]

-           Le demandeur se présente encore chaque mois à l’ASFC à Ottawa bien qu’il habite à Montréal depuis le 4 mai 2012.

-           Les relevés de carte de crédit du demandeur indiquent qu’il se déplace fréquemment entre Ottawa et Montréal.

-           Toute la correspondance venant de l’institution financière du demandeur est envoyée à l’adresse d’Ottawa.

-           Le demandeur possède une maison de 350 000 $ au 150, promenade Waterbridge, à Ottawa, qu’il loue à trois personnes, et les baux signés après le déménagement allégué du demandeur à Montréal portent tous son adresse d’Ottawa.

-           Bien qu’il possède une maison de 350 000 $ à Ottawa, le demandeur et sa répondante allèguent vivre ensemble dans un appartement d’une chambre à Montréal.

-           La déclaration de revenus des sociétés de 2012 du demandeur indique que l’adresse d’Ottawa.

-           Le demandeur n’a pas produit de déclaration de revenus au Québec en 2012.

[27]           Le demandeur et sa répondante ont été invités deux fois à fournir des documents additionnels – une fois lors de l’entrevue, et une autre fois dans une lettre envoyée après l’entrevue. Le demandeur a fourni quelques documents seulement, que l’agente d’immigration a explicitement examinés dans ses motifs.

[28]           Compte tenu de tous ces éléments combinés, il était certainement raisonnable pour l’agente d’immigration d’avoir conclu que le demandeur n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’il cohabitait avec sa répondante au Canada, car elle n’en était tout simplement pas convaincue. Ses motifs et ses notes à cet égard sont clairs et intelligibles, et permettent assurément à la cour de révision de comprendre pourquoi elle a rendu sa décision (arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, aux paragraphes 14 à 16, [2011] ACS no 62).

[29]           Par conséquent, j’estime que la conclusion de l’agente d’immigration selon laquelle le demandeur n’avait pas satisfait aux exigences énoncées à l’alinéa 124a) du RIPR était raisonnable. Cette conclusion ne justifie pas l’intervention de la Cour.

[30]           Comme l’a dûment souligné le défendeur dans son mémoire, bien qu’une conclusion défavorable à l’égard de la cohabitation des époux aux fins de l’application de l’alinéa 124a) du RIPR soit suffisante pour rejeter la demande dans son ensemble parce que le parrainage n’est alors pas possible (voir la décision Said, précitée, aux paragraphes 34 et 35), j’examinerai néanmoins la question du mariage.

[31]           Deuxièmement, était‑il raisonnable pour l’agente d’immigration de conclure que le demandeur n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que le mariage avec sa répondante était authentique et ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège? La conclusion de l’agente d’immigration à cet égard repose sur les conclusions de fait suivantes :

[traduction]

-           Les époux ont une différence d’âge de 11 ans;

-           Presque tous les membres de la famille et amis des époux ignorent leur relation;

-           Seulement quelques membres de la famille ont assisté au mariage, qui a eu lieu à Ottawa;

-           Le demandeur affirme que les membres de la famille de sa répondante n’ont pas assisté au mariage en raison d’un conflit familial dont il ne connaît pas la nature;

-           Les époux ne connaissent pas beaucoup leurs intérêts respectifs et ont peu de buts et de plans communs dans la vie;

-           Les époux allèguent vivre ensemble dans un appartement d’une chambre alors que le demandeur possède une maison de 350 000 $ à Ottawa;

-           Le demandeur exerce ses activités professionnelles exclusivement à Ottawa, tandis que sa répondante travaille seulement à Montréal;

-           Les époux ne sont pas financièrement interdépendants;

-           La répondante en sait peu sur le passé du demandeur.

[32]           La conclusion concernant la différence d’âge est peu probante, mais les autres sont plutôt solides et expliquent totalement pourquoi l’agente d’immigration n’était pas convaincue de l’authenticité du mariage du demandeur et de sa répondante.

[33]           Le demandeur et sa répondante soutiennent que l’agente d’immigration n’a pas examiné leurs explications, mais les notes et les motifs de celle‑ci indiquent le contraire. Une fois encore, le demandeur et sa répondante n’ont tout simplement pas réussi à fournir des réponses et des explications satisfaisantes, et, comme l’a souligné le défendeur, évaluer l’authenticité ou le manque d’authenticité du mariage incombait uniquement à l’agente d’immigration :

[1]        Il est bien établi par la jurisprudence de cette Cour qu’il n’existe aucun critère particulier, ni même un ensemble de critères, pour déterminer si un mariage est authentique ou non aux termes de l’article 4 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [Règlement] (Ouk c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 891 au para 13; Zheng c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 432 au para 23; Khan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1490 au para 20). En effet, le poids relatif à accorder à chacun des facteurs appartient exclusivement à l’agente des visas sur les faits mêmes pour s’assurer de la logique inhérente du récit du demandeur selon ses propres indices; donc, ce qui émane des références propres au demandeur lui-même, c’est‑à‑dire, l’encyclopédie des références, un dictionnaire de termes et une galerie des portraits du dossier du demandeur en plus d’une évaluation pour conclure si une harmonie règne entre les faits mêmes au dossier ou plutôt une cacophonie (Keo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1456 au para 24; Zheng, ci-dessus).

[Koffi, précité, au paragraphe 1]

[34]           Comme c’était le cas pour la question de la cohabitation des époux, les motifs et les notes de l’agente d’immigration sont clairs et intelligibles, et expliquent certainement pourquoi elle est parvenue à cette conclusion, laquelle, pour cette raison même, ne doit pas être modifiée. Il était donc raisonnable pour l’agente d’immigration de conclure que le demandeur n’avait pas établi que son mariage était authentique et ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la LIPR, aux termes du paragraphe 4(2) du RIPR. À l’instar de la première conclusion, cette deuxième conclusion ne justifie pas non plus l’intervention de la Cour.

B.                 L’agente d’immigration a‑t‑elle manqué à l’équité procédurale en omettant de présenter au demandeur et à sa répondante plusieurs de ses préoccupations principales, privant ainsi le demandeur et sa répondante de la possibilité de répondre?

[35]           Le demandeur affirme que l’agente d’immigration aurait dû lui faire part du contenu de la conversation téléphonique qu’elle avait eue avec l’agent de l’ASFC à Montréal. Le demandeur ajoute qu’il aurait dû avoir la possibilité de dissiper les doutes de l’agente d’immigration à cet égard.

[36]           Toutefois, après avoir lu les notes, je conclus que le demandeur a bel et bien eu la possibilité de répondre aux questions soulevées par l’agente d’immigration relativement au dossier du demandeur à l’ASFC. À la question [traduction] « Selon votre dossier de l’ASFC, vous devez vous présenter une fois par mois au bureau de l’ASFC à Ottawa. Comment vous organisez-vous pour répondre à cette exigence, puisque vous demeurez à Montréal? Pourquoi n’avez-vous jamais demandé le transfert de votre dossier de l’ASFC à Montréal en ce qui concerne l’obligation de vous présenter à l’ASFC? » , le demandeur a répondu ceci, selon les notes de l’agente d’immigration : [traduction] « Il déclare n’avoir jamais demandé le transfert de son dossier de l’ASFC à Montréal. Il affirme avoir informé le bureau de l’ASFC de son changement d’adresse, mais dit que l’ASFC lui avait demandé de continuer de se présenter à Ottawa. »  La répondante du demandeur a elle-même parlé de ce point lors de l’entrevue : [traduction] « Elle sait qu’il doit se présenter au bureau d’Ottawa au début de chaque mois. Elle déclare que le transfert du dossier à Montréal n’a jamais été demandé ».

[37]           Ainsi, tant le demandeur que sa répondante avaient été informés des préoccupations de l’agente d’immigration à l’égard du dossier du demandeur à l’ASFC et ont tous les deux eu la possibilité de s’expliquer, mais ils n’ont tout simplement pas réussi à donner des réponses satisfaisantes. Par conséquent, je conclus que l’agente d’immigration n’a pas manqué à l’équité procédurale.

[38]           Les parties ont été invitées à proposer une question aux fins de certification, mais elles n’en ont proposé aucune.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

« Simon Noël »

Juge

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7854-13

 

INTITULÉ :

HAYTHAM ATTAALAH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 MAI 2014

 

ordONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE S. NoËl

 

DATE DES MOTIFS :

LE 29 MAI 2014

 

COMPARUTIONS :

Mitchell Goldberg

 

POUR Le demandeur

 

Margarita Tzavelakos

 

POUR Le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mitchell Goldberg

Avocat

Montréal (Québec)

 

POUR Le demandeur

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR Le défendeur

 

 

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