Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Date : 20140801


Dossier : T-1372-13

Référence : 2014 CF 770

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

Ottawa (Ontario), le 1er août 2014

En présence de monsieur le juge LeBlanc

ENTRE :

SCOTT HERON

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[1]               À l’automne 2012, M. Heron a été accusé d’un certain nombre d’infractions au Code criminel, LRC 1985, c C-46, et à la Loi sur les douanes, LRC 1985, c 1 (2e suppl) (la Loi), notamment pour avoir importé illégalement des marchandises et les avoir introduites en contrebande au Canada. À la suite de son arrestation relativement à ces accusations, M. Heron a reçu signification d’un avis de confiscation compensatoire réclamant un paiement d’un montant égal à la valeur réputée de ces marchandises (l’Avis). Selon la Loi, M. Heron avait 90 jours à partir de cette date pour s’opposer à l’Avis. Il a produit un avis d’opposition à l’Avis, mais l’avocat qu’il avait mandaté à cette fin a raté le délai prévu de deux jours, parce qu’il pensait que ce délai se calculait en mois plutôt qu’en jours. Ce dépôt tardif a entraîné le rejet de l’avis opposition. M. Heron a alors demandé au ministre défendeur (le ministre) une prorogation du délai pour déposer son avis opposition. Sa demande a été rejetée.

[2]               Comme la Loi lui permet de le faire, M. Heron demande maintenant à la Cour de proroger ce délai de 90 jours afin de lui permettre de déposer son avis d’opposition. Pour avoir gain de cause, M. Heron doit satisfaire aux trois conditions suivantes. Premièrement, sa demande à la Cour doit avoir été déposée dans l’année suivant l’expiration du délai de 90 jours, et dès que les circonstances le permettaient. C’est le cas. M. Heron doit ensuite démontrer qu’il avait véritablement l’intention de s’opposer à l’Avis. Le ministre concède que M. Heron a démontré une telle intention.

[3]               La seule question à trancher est donc de savoir si M. Heron satisfait à la troisième et dernière condition, soit qu’il serait « juste et équitable » de faire droit à sa demande de prorogation de délai. À cet égard, M. Heron soutient qu’il serait « juste et équitable » de faire droit à sa demande, parce que le ministre n’a subi aucun préjudice du fait du dépôt tardif de l’avis d’opposition et que l’erreur de calcul qui a mené à ce dépôt tardif est une erreur excusable. Le ministre répond que la demande de M. Heron doit être rejetée, parce qu’il n’a pas fourni d’explications satisfaisantes pour justifier toute la durée du retard et que l’inadvertance et la lourde charge de travail d’un avocat ne sont pas des excuses suffisantes pour justifier un retard lorsqu’une prorogation de délai est demandée.

[4]               Pour les motifs qui suivent, je conclus que M. Heron a droit à une prorogation de délai.

II.                Le contexte

A.                Le processus de confiscation compensatoire

[5]               Les avis de confiscation compensatoire sont émis en vertu de l’article 124 de la Loi lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu à la Loi ou à son règlement d’application du fait de marchandises ou de moyens de transport. En particulier, de tels avis sont émis lorsque les marchandises ne sont pas trouvées ou si leur saisie est problématique. Ces avis consistent en un avis écrit réclamant le paiement d’un montant d’argent, qui est habituellement égal au total de la valeur en douane des marchandises et des droits imposés sur elles.

B.                 Le processus d’opposition à une confiscation compensatoire

[6]               L’article 129 de la Loi permet à la personne a qui un avis de confiscation compensatoire a été signifié de s’opposer à cette mesure d’exécution en demandant une révision ministérielle en vertu de l’article 131 de la Loi. À cette fin, un avis d’opposition doit toutefois être déposé dans les 90 jours de la signification de l’Avis. Si la personne en question omet de demander une révision ministérielle dans ce délai, elle peut demander au ministre, en vertu de l’article 129.1 de la Loi, une prorogation du délai pour demander une telle révision.

[7]               Si le ministre refuse d’accorder la prorogation de délai demandée, la personne à qui l’avis de confiscation compensatoire a été signifié peut demander à la Cour, en vertu de l’article 129.2 de la Loi, une ordonnance prorogeant le délai pour présenter sa demande de révision ministérielle.

[8]               Dans les deux cas, la personne doit remplir la même série de conditions, énoncées aux paragraphes 129.1(5) et 129.2(4) de la Loi. Selon cette série de conditions, la personne doit établir ce qui suit :

a)                  la demande de prorogation de délai a été déposée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu de 90 jours;

b)                  au cours de ce délai, la personne n’a pu ni demander une révision ministérielle ni mandater quelqu’un pour le faire en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de demander cette révision;

c)                  il serait « juste et équitable » de faire droit à la demande;

d)                 la demande a été présentée dès que possible.

[9]               Les dispositions législatives susmentionnées sont reproduites à l’annexe jointe à la présente décision.

C.                 L’opposition de M. Heron à la confiscation compensatoire

[10]           En l’espèce, l’Avis a été signifié à M. Heron le 27 novembre 2012. Cet avis réclamait le paiement d’un montant de 783 741,15 $. Environ trois jours plus tard, M. Heron a mandaté son avocat pour déposer un avis d’opposition à l’Avis. L’avocat de M. Heron a signé cet avis d’opposition le 20 février 2013 et l’a déposé auprès du ministre le 26 février 2013, soit 92 jours après la signification de l’Avis.

[11]           Le 23 avril 2013, M. Heron a été informé que sa demande de révision ministérielle ne pouvait pas être accueillie, parce que le délai prévu de 90 jours n’avait pas été respecté. M. Heron a également été informé qu’il pouvait demander une prorogation de ce délai au ministre, ce qu’il a fait le 1er mai 2013.

[12]           Au soutien de cette demande, l’avocat de M. Heron a allégué qu’il n’avait pas pu examiner convenablement le dossier de son client en temps opportun, en raison d’une charge de travail particulièrement lourde en décembre 2012 et en janvier 2013 et parce qu’avant de rédiger l’avis d’opposition, il voulait recevoir communication de la preuve de la Couronne relativement aux accusations portées contre M. Heron. L’avocat a également allégué qu’il avait commis une erreur de bonne foi en calculant que le délai prévu était de 3 mois au lieu de 90 jours.

[13]           Le 16 juillet 2013, le ministre a rejeté la demande de prorogation de délai de M. Heron, au motif que les raisons évoquées par son avocat pour ne pas avoir déposé la demande de révision ministérielle dans le délai prévu n’établissaient pas que M. Heron n’avait pas pu déposer cette demande lui-même dans le délai prévu et qu’il n’avait pas pu mandater quelqu’un pour le faire en son nom.

[14]           M. Heron a alors été informé qu’il pouvait demander à la Cour, en vertu de l’article 129.2 de la Loi, une prorogation du délai pour déposer sa demande de révision ministérielle. C’est ce qu’il a fait.

III.             La question en litige

[15]           La présente affaire soulève une seule question à trancher, qui est de savoir s’il serait « juste et équitable » de faire droit à la demande de prorogation de délai de M. Heron.

[16]           Il s’agit effectivement de la seule pomme de discorde entre les parties, puisque celles-ci conviennent par ailleurs que toutes les autres conditions prévues au paragraphe 129.2(4) de la Loi ont été remplies en l’espèce.

[17]           La demande faite en vertu de l’article 129.2 de la Loi n’est pas une demande de contrôle judiciaire. Il s’agit d’une instance au cours de laquelle la Cour doit procéder à sa propre analyse des faits et du droit, et il n’est pas nécessaire d’appliquer quelque norme de contrôle que ce soit à la décision du ministre de refuser d’accorder une prorogation de délai (Cantell c Canada (Ministre du Revenu national, 2004 CF 1134) (Cantell), au paragraphe 7).

IV.             Analyse

A.                Le critère de ce qui est «juste et équitable »

[18]           L’expression « juste et équitable » n’est pas définie dans la Loi, et il y a très peu de jurisprudence à ce sujet dans le contexte de l’article 129.2 de la Loi. Il paraît toutefois clair que ce qui est « juste et équitable » dans le contexte d’une demande de prorogation de délai faite en vertu de cette disposition varie d’un cas à l’autre, en fonction des faits de chaque espèce (Canada (Procureur général) c Hennelly, 244 NR 399, [1999] ACF no 846 (QL) (Hennelly), au paragraphe 4, et Cantell, précitée, au paragraphe 14).

[19]           Bien que les critères applicables ne soient pas formulés exactement de la même manière, le critère que la Cour applique aux demandes de prorogation de délai dans le contexte d’appels ou de demandes de contrôle judiciaire peut, à mon avis, éclairer la compréhension du critère de ce qui est « juste et équitable » à l’article 129.2. D’ailleurs, le ministre a présenté un certain nombre de décisions rendues dans de tels contextes au soutien de sa position selon laquelle il ne serait pas juste et équitable de faire droit à la demande de prorogation de délai de M. Heron.

[20]           Selon ce critère, la personne qui demande une prorogation du délai imparti pour interjeter appel d’une décision ou en demander le contrôle judiciaire doit démontrer : a) qu’elle a eu une intention constante d’exercer le recours; b) qu’elle a une cause défendable; c) que la partie adverse ne subirait aucun préjudice en raison de la prorogation du délai; d) qu’il existe une explication raisonnable au délai (Hennelly, précité, au paragraphe 3; Canada (Développement des ressources humaines) c Hogervost, 2007 CAF 41 (Hogervost), au paragraphe 32; Strungmann c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1229 (Strungmann), au paragraphe 9).

[21]           La jurisprudence établit toutefois clairement que, lors de l’appréciation de ces quatre facteurs, l’aspect fondamental à prendre en considération est que justice doit être faite entre les parties, de sorte que, dans certains cas, une prorogation de délai pourra être accordée même s’il n’est pas satisfait à l’un des quatre volets du critère (Hogervost, précité, au paragraphe 33; Strungmann, précité, au paragraphe 9).

[22]           Il y a, à mon avis, une étroite ressemblance entre cet aspect fondamental et le critère de ce qui est « juste et équitable » à l’article 129.2, puisque les deux concepts assurent que, dans toute affaire donnée, toutes les circonstances doivent être prises en compte, et un certain degré de souplesse est admissible afin que justice soit faite entre les parties.

[23]           En affirmant cela, je suis conscient de l’importance de respecter les délais imposés par le législateur pour entreprendre des contestations de décisions administratives, et du fait que ces délais servent l’intérêt public en permettant aux décisions administratives d’acquérir un caractère définitif (Hogervost, précité, au paragraphe 24; Strungmann, précitée, au paragraphe 8; Dawe c Sa Majesté la Reine, 86 FTR 240 (CAF), [1994] ACF no 1327 (Dawe), au paragraphe 18).

B.                 L’application du critère de ce qui est juste et équitable aux faits de l’espèce

[24]           M. Heron soutient que les faits de l’espèce font pencher la balance en faveur de l’accueil de la présente demande. À cet égard, il soutient que le ministre n’a subi aucun préjudice du fait du dépôt tardif de l’avis d’opposition, que le dépôt tardif découle d’une inadvertance de la part de son avocat lors du calcul du délai de 90 jours et que le retard résultant de ce dépôt tardif était de seulement deux jours. M. Heron fait valoir en outre qu’il ne s’agit pas ici d’une situation où l’avocat a déposé ses documents plusieurs mois après l’expiration du délai prévu ou les a déposés tardivement par suite d’une décision tactique malavisée.

[25]           En réponse, le ministre souligne l’importance des délais impartis par le législateur et soutient que la demande de M. Heron, appréciée au regard de ce principe, doit être rejetée, parce que M. Heron n’a pas fourni d’explications satisfaisantes pour justifier l’ensemble du retard et que l’inadvertance ainsi que la lourde charge de travail de l’avocat ne sont pas des excuses suffisantes pour justifier un retard lorsqu’une prorogation de délai est demandée.

[26]           À mon avis, la position du ministre ne peut tenir.

[27]           Je n’ai trouvé aucun précédent judiciaire, et le ministre ne m’en a présenté aucun, qui étaierait cette prétention ou qui illustrerait une situation où il est satisfait à tous les autres critères de l’article 129.2 et il est tout de même conclu qu’il n’est pas juste et équitable d’accorder la prorogation de délai demandée.

[28]           Je conviens avec M. Heron que le fait que le ministre ne subisse aucun préjudice, combiné à l’intention véritable de faire opposition et à l’explication donnée pour justifier le retard, milite en faveur de l’accueil de la demande de prorogation de délai.

[29]           Compte tenu des raisons et des circonstances qui sous-tendent la présente demande de prorogation de délai, il n’y a tout simplement aucune injustice :

                 (i)                        M. Heron a réagi rapidement à la signification de l’Avis en mandatant avec diligence un avocat pour déposer un avis d’opposition à l’Avis;

               (ii)                        le dépôt tardif résulte tout bonnement d’une erreur de calcul de la part de l’avocat, qui croyait que le délai prévu était de 3 mois plutôt que 90 jours;

             (iii)                        le délai prévu a été dépassé de seulement 2 jours, ce qui ne saurait d’aucune façon avoir causé quelque préjudice que ce soit au ministre;

             (iv)                        il ne s’agit pas ici d’une situation où l’avocat a déposé l’avis d’opposition plusieurs mois après l’expiration du délai prévu ou l’a déposé tardivement par suite d’une décision tactique malavisée;

               (v)                        lorsqu’il a été porté à l’attention de M. Heron que le délai de 90 jours avait été raté, M. Heron a tout de suite réagi en demandant une prorogation de délai au ministre, puis, par suite du refus de ce dernier, à la Cour;

             (vi)                        le montant réclamé de M. Heron aux termes de l’Avis est important, et, dans les présentes circonstances, le refus d’accorder une prorogation de délai empêcherait inéquitablement M. Heron de faire valoir sa cause auprès du ministre en vue d’une révision de l’Avis, conformément à l’article 131 de la Loi.

[30]           La jurisprudence présentée par le ministre n’étaye pas la position qu’il avance.

[31]           Dans la décision Cantell, la Cour a conclu que le demandeur, qui avait agi quelque 10 mois après le fait, n’avait satisfait à aucune des exigences du paragraphe 129.2(4) de la Loi (Cantell, précitée, aux paragraphes 12 et 13). Dans l’affaire Kerzner c Canada (Ministre du Revenu national), 2005 CF 1574 (Kerzner), la demanderesse n’avait pas réussi à établir qu’elle n’avait pas pu demander une révision ministérielle ni d’elle-même ni par l’entremise d’une autre personne. Elle n’avait pas non plus réussi à établir qu’elle avait véritablement l’intention de demander une telle révision, les éléments de preuve démontrant que la décision de demander une révision avait seulement été prise lorsque la demanderesse s’était vu refuser un laissez-passer Nexus plusieurs mois après la saisie des marchandises. Dans l’affaire Kerzner, la Cour n’a pas examiné la question de savoir s’il serait juste et équitable d’accorder la prorogation de délai demandée, puisqu’il était déjà clair que la demanderesse n’avait rempli tous les critères du paragraphe 129.2(4) de la Loi (Kerzner, précitée, aux paragraphes 22 et 23).

[32]            Dans l’affaire Marimac Inc c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2007 CF 353, 311 FTR 181 (Marimac Inc), une autre affaire où il était question du paragraphe 129.2(4) de la Loi, les éléments de preuve démontraient que la demanderesse était au courant des avis de pénalité émis au titre de la Loi, mais qu’elle avait délibérément omis d’agir ou de mandater quelqu’un pour agir en son nom afin de demander une révision ministérielle (Marimac Inc, précitée, au paragraphe 27).

[33]           Dans l’arrêt Dawe, la Cour d’appel fédérale a infirmé une décision accordant au demandeur une prorogation du délai pour intenter une action en vertu de l’article 135 de la Loi. Dans cette affaire, le demandeur avait mandaté son avocat pour intenter l’action deux jours avant l’expiration du délai prévu, et l’action avait été déposée six jours après l’expiration de ce délai. La principale question dans cette affaire était de savoir si les Règles de la Cour fédérale pouvaient être utilisées pour prolonger le délai prévu à l’article 135 de la Loi. La Cour d’appel fédérale a répondu à cette question par la négative, car elle a conclu que les Règles n’autorisaient pas la prorogation de délais prévus dans des lois (Dawe, précité, aux paragraphes 15 à 19).

[34]           Time Data Recorder International Ltd c Ministre du Revenu national (Douanes et Accise), 211 NR 229 (CAF), est le dernier précédent invoqué par le ministre qui concerne la Loi. Cependant, il ne concerne pas une demande de prorogation de délai. Ce précédent est invoqué au soutient de la thèse selon laquelle les saisies et les confiscations au titre de la loi sont des procédures civiles, et non pénales, de sorte que ne constituait pas une excuse valable de la part de l’avocat de M. Heron le fait d’attendre que la Couronne lui ait communiqué ses éléments de preuve en rapport avec les accusations portées contre son client afin d’élaborer un avis d’opposition à l’Avis mieux ciblé.

[35]           Toutefois, à mon avis, le dépôt tardif en l’espèce résulte essentiellement d’une erreur de calcul. Dans ces circonstances, la dichotomie entre le caractère civil ou pénal de différentes parties de la Loi n’a rien, ou a peu, à voir avec la question à trancher en l’espèce. D’après les éléments de preuve dont je dispose, l’avocat de M. Heron a rédigé et signé l’avis d’opposition le 20 février 2013, ce qui se situe à l’intérieur du délai prévu de 90 jours. Il est donc raisonnable de présumer que n’eût été l’erreur de calcul de l’avocat, l’avis d’opposition aurait été déposé à temps, malgré le fait qu’il attendait de recevoir communication des éléments de preuve de la Couronne et malgré sa lourde charge de travail alléguée.

[36]           La jurisprudence ne concernant pas la Loi sur les douanes que le ministre a invoquée n’étaye pas non plus sa cause. Dans la décision Strungmann, précitée, il est vrai que la Cour a insisté sur la nécessité de justifier l’ensemble du retard. Cependant, dans cette affaire, la demande de contrôle judiciaire avait été déposée quelque 10 mois après l’expiration du délai prévu. Ici, le délai a été dépassé de deux jours.

[37]           Dans Hogervost, précité, et dans Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c Gattellaro, 2005 CF 883, deux affaires concernant des instances devant la Commission d’appel des pensions, le délai prévu dans chacune de ces affaires avait été dépassé de plus de sept ans.

C.                 L’erreur de calcul de l’avocat est excusable

[38]           Le ministre invoque l’arrêt de la Cour d’appel fédérale Hennelly, précité, au soutien de sa prétention selon laquelle l’inadvertance de la part d’un avocat n’est pas une excuse suffisante pour justifier un retard. Toutefois, je conviens avec M. Heron que l’arrêt subséquent Poitras c Sawridge Band, 2011 CAF 310 (Sawridge Band), de la même cour ne permet plus une conclusion aussi catégorique et sans équivoque. Comme le souligne le ministre, l’affaire Sawridge Band a été tranchée dans un contexte purement procédural, mais la Cour d’appel y commente toutefois l’arrêt Hennelly et le sens de cet arrêt. L’on ne saurait ne pas en tenir compte. Ainsi, à mon avis, l’arrêt Sawridge Band étaye la thèse selon laquelle l’arrêt Hennelly n’a pas exclu l’inadvertance comme justification possible d’un retard, peu importe le contexte dans lequel elle est invoquée.

[39]           Comme le juge Stratas l’a affirmé dans l’arrêt Sawridge Band, l’inadvertance revêt plusieurs formes, certaines excusables et d’autres pas, et elle doit être appréciée « compte tenu des critères juridiques applicables et de tous les faits d’espèce » (Sawridge Band, précité, au paragraphe 13).

[40]           En l’espèce, comme je l’ai déjà indiqué, compte tenu du critère juridique applicable et de tous les faits de l’espèce, l’erreur de calcul de l’avocat de M. Heron était une erreur excusable. Par analogie, à mon avis, cela ne diffère nullement des nombreuses affaires dans lesquelles la Cour a accordé une prorogation du délai pour présenter une demande de contrôle judiciaire, au motif qu’une partie avait à tort, mais de bonne foi, agi devant un autre tribunal (Canada (Procureur général) c Larkman, 2012 CAF 204, au paragraphe 81).

[41]           La décision Muneeswarakumar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 446, de la Cour n’étaye pas la position du ministre en ce qui a trait à l’inadvertance. Dans cette affaire, la seule explication fournie par les demandeurs pour justifier le retard à déposer une demande de contrôle judiciaire était un « défaut d’attention » qui les avait amenés à tarder de fournir à leur avocat les renseignements relatifs aux accusations portées contre eux. La demande de prorogation de délai des demandeurs a été rejetée, parce que le dossier était silencieux quant à savoir ce qui avait provoqué le défaut d’attention ou ce dont il s’agissait exactement (Muneeswarakumar, précitée, au paragraphe 17). Tel n’est pas le cas en l’espèce.

[42]           Je suis donc convaincu, lorsque j’apprécie le caractère juste et équitable de l’accueil de la demande à l’égard des deux parties, que l’absence de préjudice causé au ministre par le dépôt tardif de deux jours, combiné à l’intention véritable de déposer un avis d’opposition et à l’explication donnée à ce retard, justifie l’octroi de la prorogation de délai.

[43]           Encore une fois, je suis conscient que le délai dont la prorogation est demandée en l’espèce est un délai imposé par le législateur et qui sert un important intérêt public. Je suis également conscient du fait que le délai prévu à l’article 129 est long et raisonnable. Cependant, le législateur a aussi prévu un mécanisme permettant la prorogation de ce délai dans certaines circonstances. Pour que ce mécanisme ait un sens, il doit être appliqué dans un cas comme celui‑ci et permettre ainsi que justice soit faite entre les parties.

[44]           Aux termes du paragraphe 129.2(3) de la Loi, au moment de faire droit à la demande, je peux imposer les conditions que j’estime justes ou ordonner que la demande faite en vertu de l’article 129 soit réputée avoir été présentée à la date de l’ordonnance.

[45]           Puisque l’avis d’opposition de M. Heron a déjà été déposé, je statuerai donc, en faisant droit à la demande de prorogation de délai de M. Heron, que l’avis d’opposition est réputé avoir été déposé à la date de la présente ordonnance.

[46]           M. Heron n’a pas demandé de dépens. Aucuns ne seront donc adjugés.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  La présente demande de prorogation de délai est accueillie.

2.                  L’avis d’opposition du demandeur à l’avis de confiscation compensatoire qui lui a été signifié le 27 novembre 2012 est réputé avoir été déposé à la date du présent jugement.

3.                  Le tout sans frais.

« René LeBlanc »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

C. Laroche


ANNEXE

Loi sur les douanes, LRC (1985), ch 1 (2e suppl)

Articles 124, 129 et 131

Customs Act, RSC, 1985, c 1 (2nd Supp)

Sections 124, 129 and 131

124. (1) L’agent qui croit, pour des motifs raisonnables, à une infraction à la présente loi ou à ses règlements du fait de marchandises ou de moyens de transport peut, si on ne les trouve pas ou si leur saisie est problématique, réclamer par avis écrit au contrevenant :

a) soit le paiement du montant déterminé conformément au paragraphe (2) ou (3), selon le cas;

b) soit le paiement du montant inférieur ordonné par le ministre.

124. (1) Where an officer believes on reasonable grounds that a person has contravened any of the provisions of this Act or the regulations in respect of any goods or conveyance, the officer may, if the goods or conveyance is not found or if the seizure thereof would be impractical, serve a written notice on that person demanding payment of

(a) an amount of money determined under subsection (2) or (3), as the case may be; or

(b) such lesser amount as the Minister may direct.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), s’il s’agit de marchandises, le paiement que peut réclamer l’agent est celui du total de leur valeur en douane et des droits éventuellement perçus sur elles, calculés au taux applicable :

a) au moment de la signification de l’avis, si elles n’ont pas fait l’objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5) ou si elles sont passibles des droits ou droits supplémentaires prévus à l’alinéa 32.2(2)b) dans le cas visé au paragraphe 32.2(6);

b) au moment où elles ont fait l’objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5), dans les autres cas.

(2) For the purpose of paragraph (1)(a), an officer may demand payment in respect of goods of an amount of money of a value equal to the aggregate of the value for duty of the goods and the amount of duties levied thereon, if any, calculated at the rates applicable thereto

(a) at the time the notice is served, if the goods have not been accounted for under subsection 32(1), (2) or (5) or if duties or additional duties have become due on the goods under paragraph 32.2(2)(b) in circumstances to which subsection 32.2(6) applies; or

(b) at the time the goods were accounted for under subsection 32(1), (2) or (5), in any other case.

(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), s’il s’agit de moyens de transport, le paiement que peut réclamer l’agent est celui de leur contre-valeur, déterminée par le ministre, au moment de la signification de l’avis.

(3) For the purpose of paragraph (1)(a), an officer may demand payment in respect of a conveyance of an amount of money of a value equal to the value of the conveyance at the time the notice is served, as determined by the Minister.

(4) Dans les cas où, pour les calculs visés au paragraphe (2), il est impossible d’établir la valeur en douane des marchandises, on peut y substituer leur valeur, déterminée par le ministre, au moment de la signification de l’avis.

(4) For the purpose of calculating the amount of money referred to in subsection (2), where the value for duty of goods cannot be ascertained, the value of the goods at the time the notice is served under subsection (1), as determined by the Minister, may be substituted for the value for duty thereof.

(4.1) Les articles 117 et 119 et le paragraphe (2) s’appliquent aux infractions à la présente loi ou aux règlements à l’égard de marchandises exportées ou sur le point de l’être, la mention de « valeur en douane des marchandises » valant mention de « valeur des marchandises ».

(4.1) Sections 117 and 119 and subsection (2) apply to a contravention of this Act or the regulations in respect of goods that have been or are about to be exported, except that the references to “value for duty of the goods” in those provisions are to be read as references to “value of the goods”.

(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), la valeur des marchandises est égale à l’ensemble de tous les paiements que l’acheteur a faits, ou s’est engagé à faire, au vendeur ou au profit de celui-ci à leur égard.

(4.2) For the purposes of subsection (4.1), the expression “value of the goods” means the total of all payments made or to be made by the purchaser of the goods to or for the benefit of the vendor.

(4.3) Dans le cas où il est impossible d’établir la valeur des marchandises en application du paragraphe (4.2), le ministre peut déterminer cette valeur.

(4.3) If the value of the goods cannot be determined under subsection (4.2), the Minister may determine that value.

(5) Il suffit, pour que l’avis prévu au paragraphe (1) soit considéré comme signifié, qu’il soit envoyé en recommandé à la dernière adresse connue du destinataire.

(5) Service of the notice referred to in subsection (1) is sufficient if it is sent by registered mail addressed to the person on whom it is to be served at his latest known address.

(6) Le destinataire de l’avis est tenu de payer, en plus de la somme mentionnée dans l’avis, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le solde impayé pour la période allant du lendemain de la signification de l’avis jusqu’au jour du paiement intégral de la somme. Toutefois, aucun intérêt n’est exigible si la somme est payée intégralement dans les trente jours suivant la date de l’avis.

(6) A person on whom a notice of ascertained forfeiture has been served shall pay, in addition to the amount set out in the notice, interest at the prescribed rate for the period beginning on the day after the notice was served and ending on the day the amount is paid in full, calculated on the outstanding balance. However, interest is not payable if the amount is paid in full within thirty days after the date of the notice.

129. (1) Les personnes ci-après peuvent, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou la signification de l’avis, en s’adressant par écrit, ou par tout autre moyen que le ministre juge indiqué, à l’agent qui a saisi les biens ou les moyens de transport ou a signifié ou fait signifier l’avis, ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie ou de la signification, présenter une demande en vue de faire rendre au ministre la décision prévue à l’article 131 :

a) celles entre les mains de qui ont été saisis des marchandises ou des moyens de transport en vertu de la présente loi;

b) celles à qui appartiennent les marchandises ou les moyens de transport saisis en vertu de la présente loi;

c) celles de qui ont été reçus les montants ou garanties prévus à l’article 117, 118 ou 119 concernant des marchandises ou des moyens de transport saisis en vertu de la présente loi;

d) celles à qui a été signifié l’avis prévu aux articles 109.3 ou 124.


129. (1) The following persons may, within ninety days after the date of a seizure or the service of a notice, request a decision of the Minister under section 131 by giving notice in writing, or by any other means satisfactory to the Minister, to the officer who seized the goods or conveyance or served the notice or caused it to be served, or to an officer at the customs office closest to the place where the seizure took place or closest to the place from where the notice was served:

(a) any person from whom goods or a conveyance is seized under this Act;

(b) any person who owns goods or a conveyance that is seized under this Act;

(c) any person from whom money or security is received pursuant to section 117, 118 or 119 in respect of goods or a conveyance seized under this Act; or

(d) any person on whom a notice is served under section 109.3 or 124.

(2) Il incombe à la personne qui prétend avoir présenté la demande visée au paragraphe (1) de prouver qu’elle l’a présentée.

(2) The burden of proof that notice was given under subsection (1) lies on the person claiming to have given the notice.

129.1 (1) La personne qui n’a pas présenté la demande visée à l’article 129 dans le délai qui y est prévu peut demander par écrit au ministre de proroger ce délai, le ministre étant autorisé à faire droit à la demande.

(2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles la demande visée à l’article 129 n’a pas été présentée dans le délai prévu.

(3) Il incombe à la personne qui affirme avoir présenté la demande de prorogation visée au paragraphe (1) de prouver qu’elle l’a présentée.

(4) Dès qu’il a rendu sa décision, le ministre en avise par écrit la personne qui a demandé la prorogation.

(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 129;

b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :

(i) au cours du délai prévu à l’article 129, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de demander une décision,

(ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii) la demande a été présentée dès que possible.

129.1 (1) If no request for a decision of the Minister is made under section 129 within the time provided in that section, a person may apply in writing to the Minister for an extension of the time for making the request and the Minister may grant the application.

(2) An application must set out the reasons why the request was not made on time.

(3) The burden of proof that an application has been made under subsection (1) lies on the person claiming to have made it.

(4) The Minister must, without delay after making a decision in respect of an application, notify the applicant in writing of the decision.

(5) The application may not be granted unless

(a) it is made within one year after the expiration of the time provided in section 129; and

(b) the applicant demonstrates that

(i) within the time provided in section 129, the applicant was unable to request a decision or to instruct another person to request a decision on the applicant’s behalf or the applicant had a bona fide intention to request a decision,

(ii) it would be just and equitable to grant the application, and

(iii) the application was made as soon as circumstances permitted.

129.2 (1) La personne qui a présenté une demande de prorogation en vertu de l’article 129.1 peut demander à la Cour fédérale d’y faire droit :

a) soit après le rejet de la demande par le ministre;

b) soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre ne l’a pas avisée de sa décision.

La demande fondée sur l’alinéa a) doit être présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant le rejet de la demande.

(2) La demande se fait par dépôt auprès du ministre et de l’administrateur de la Cour d’une copie de la demande de prorogation présentée en vertu de l’article 129.1 et de tout avis donné à son égard.

(3) La Cour peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que la demande soit réputée avoir été présentée à la date de l’ordonnance.

(4) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande de prorogation a été présentée en vertu du paragraphe 129.1(1) dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 129;

b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :

(i) au cours du délai prévu à l’article 129, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de demander une décision,

(ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii) la demande a été présentée dès que possible.

129.2 (1) A person may apply to the Federal Court to have their application under section 129.1 granted if

(a) the Minister dismisses that application; or

(b) ninety days have expired after the application was made and the Minister has not notified the person of a decision made in respect of it.

If paragraph (a) applies, the application under this subsection must be made within ninety days after the application is dismissed.

(2) The application must be made by filing a copy of the application made under section 129.1, and any notice given in respect of it, with the Minister and the Administrator of the Court.

(3) The Court may grant or dismiss the application and, if it grants the application, may impose any terms that it considers just or order that the request under section 129 be deemed to have been made on the date the order was made.

(4) The application may not be granted unless

(a) the application under subsection 129.1(1) was made within one year after the expiration of the time provided in section 129; and

(b) the person making the application demonstrates that

(i) within the time provided in section 129 for making a request for a decision of the Minister, the person was unable to act or to instruct another person to act in the person’s name or had a bona fide intention to request a decision,

(ii) it would be just and equitable to grant the application, and

(iii) the application was made as soon as circumstances permitted.

131. (1) Après l’expiration des trente jours visés au paragraphe 130(2), le ministre étudie, dans les meilleurs délais possible en l’espèce, les circonstances de l’affaire et décide si c’est valablement qu’a été retenu, selon le cas :

a) le motif d’infraction à la présente loi ou à ses règlements pour justifier soit la saisie des marchandises ou des moyens de transport en cause, soit la signification à leur sujet de l’avis prévu à l’article 124;

b) le motif d’utilisation des moyens de transport en cause dans le transport de marchandises ayant donné lieu à une infraction aux mêmes loi ou règlements, ou le motif de cette infraction, pour justifier soit la saisie de ces moyens de transport, soit la signification à leur sujet de l’avis prévu à l’article 124;

c) le motif de non-conformité aux paragraphes 109.1(1) ou (2) ou à une disposition désignée en vertu du paragraphe 109.1(3) pour justifier l’établissement d’une pénalité en vertu de l’article 109.3, peu importe s’il y a réellement eu non-conformité.

d) [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 72]

(1.1) La personne à qui a été signifié un avis visé à l’article 130 peut aviser par écrit le ministre qu’elle ne produira pas de moyens de preuve en application de cet article et autoriser le ministre à rendre sans délai une décision sur la question.

(2) Dès qu’il a rendu sa décision, le ministre en signifie par écrit un avis détaillé à la personne qui en a fait la demande.

(3) La décision rendue par le ministre en vertu du paragraphe (1) n’est susceptible d’appel, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues au paragraphe 135(1).

131. (1) After the expiration of the thirty days referred to in subsection 130(2), the Minister shall, as soon as is reasonably possible having regard to the circumstances, consider and weigh the circumstances of the case and decide

(a) in the case of goods or a conveyance seized or with respect to which a notice was served under section 124 on the ground that this Act or the regulations were contravened in respect of the goods or the conveyance, whether the Act or the regulations were so contravened;

(b) in the case of a conveyance seized or in respect of which a notice was served under section 124 on the ground that it was made use of in respect of goods in respect of which this Act or the regulations were contravened, whether the conveyance was made use of in that way and whether the Act or the regulations were so contravened; or

(c) in the case of a penalty assessed under section 109.3 against a person for failure to comply with subsection 109.1(1) or (2) or a provision that is designated under subsection 109.1(3), whether the person so failed to comply.

(d) [Repealed, 2001, c. 25, s. 72]

(1.1) A person on whom a notice is served under section 130 may notify the Minister, in writing, that the person will not be furnishing evidence under that section and authorize the Minister to make a decision without delay in the matter.

(2) The Minister shall, forthwith on making a decision under subsection (1), serve on the person who requested the decision a detailed written notice of the decision.

(3) The Minister’s decision under subsection (1) is not subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by subsection 135(1).

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1372-13

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

SCOTT HERON c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 3 JUIN 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LEBLANC

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

 

LE 1ER AOÛT 2014

COMPARUTIONS :

Andrew Furgiuele

 

pour le demandeur

 

Sharon McGovern

 

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Addario Law Group

Toronto (Ontario)

 

pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

pour le défendeur

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.