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Date : 20140828


Dossier : IMM‑2988‑13

Référence : 2014 CF 827

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

Ottawa (Ontario), le 28 août 2014

En présence de madame la juge St‑Louis

ENTRE :

MARIA SUELI MACHADO DE LIMA

IVANIR MENDES DE LIMA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   INTRODUCTION

[1]               Mme Maria Sueli Machado de Lima et son époux, M. Ivanir Mendes de Lima, sont des citoyens du Brésil. Ils vivent au Canada de façon continue depuis 2004 et 1999, respectivement.

[2]               M. et Mme de Lima sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision par laquelle une agente d’immigration a rejeté leur demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire (demande CH). Ils affirment que l’agente a écarté des éléments de preuve et qu’elle a utilisé le mauvais critère pour évaluer les difficultés auxquelles ils seraient exposés s’ils devaient présenter leur demande depuis le Brésil.

[3]               Le 21 août 2012, M. et Mme de Lima ont présenté une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, leur deuxième, dans laquelle ils demandaient à être dispensés de l’obligation de présenter leur demande depuis l’étranger. Cette demande a été présentée en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR).

[4]               Le 4 avril 2013, l’agente a rejeté leur demande et conclu que M. et Mme de Lima n’avaient pas montré qu’ils seraient exposés à des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives si la dispense ne leur était pas accordée.

[5]               Pour les raisons exposées ci‑après, je conclus que la décision de l’agente appartenait aux issues raisonnables au regard des faits et du droit, et que l’agente a utilisé le bon critère pour évaluer les difficultés.

II.                DEMANDE CH

[6]               M. et Mme de Lima sollicitent une dispense de l’habituelle obligation de présenter une demande de résidence permanente depuis l’étranger. Cette obligation est prévue au paragraphe 11(1) de la LIPR, et la possibilité d’obtenir une dispense est prévue au paragraphe 25(1), tous deux reproduits à l’annexe.

[7]               Pour que la demande présentée en vertu du paragraphe 25(1) soit accueillie, le demandeur doit prouver que le refus d’accorder la dispense demandée et l’obligation de présenter la demande depuis l’étranger l’exposeraient à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives (Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 11).

[8]               Selon le paragraphe 25(1.3), l’agent ne tient compte d’aucun des facteurs servant à établir la qualité de réfugié ou de personne à protéger aux termes de l’article 96 et de l’article 97 de la LIPR, respectivement, mais il doit toutefois tenir compte des difficultés auxquelles l’étranger fait face.

III.             QUESTIONS EN LITIGE

[9]               Les deux questions à trancher dans la présente affaire sont les suivantes :

a)                       L’agente a‑t‑elle commis une erreur dans son évaluation des motifs d’ordre humanitaire?

b)                      L’agente a‑t‑elle commis une erreur dans son application du critère juridique concernant les difficultés?

IV.             NORME DE CONTRÔLE

[10]           Je suis d’accord avec les parties pour affirmer que la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer pour répondre à la première question est celle de la décision raisonnable, puisqu’il faut faire preuve de retenue à l’égard de la décision d’un agent exerçant son pouvoir discrétionnaire (Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, au paragraphe 62; Kanthasamy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 802, au paragraphe 10, 2014 CAF 113, au paragraphe 32). L’agent a une grande marge de manœuvre dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de tirer une conclusion appartenant « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

[11]           En ce qui concerne la seconde question, je conviens avec les demandeurs que la norme appropriée sera celle de la décision correcte si la question consiste à définir le critère juridique approprié concernant les difficultés (Hinzman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 415, au paragraphe 40, infirmée par 2010 CAF 177 pour d’autres motifs).

[12]           Cependant, le fait de déterminer si le critère a été correctement appliqué aux faits et aux circonstances uniques de la présente affaire sera une question mixte de fait et de droit, et nécessitera donc l’application de la norme de la décision raisonnable.

V.                POSITION DES PARTIES

(1)               Position de M. et Mme de Lima

[13]           Premièrement, M. et Mme de Lima avancent que l’agente a écarté des éléments de preuve. Même si l’agente a constaté que rien ne montrait que leur fils Wagner était incapable de travailler sans l’aide de son père, un billet rédigé par le médecin de Wagner indiquant qu’il était incapable de travailler a été fourni. De plus, ils affirment que ce n’était pas raisonnable de la part de l’agente de laisser de côté toutes les lettres d’appui des membres de la famille et des amis au motif qu’elles étaient écrites par des personnes qui pourraient être partiales quant à l’issue de la présente demande. M. et Mme de Lima affirment que ce type d’exclusion est absurde étant donné que la famille et les amis sont les personnes les mieux placées pour connaître leur degré d’établissement au Canada. Ce type d’exclusion a été infirmé par la Cour dans des affaires concernant des réfugiés et il devrait, selon eux, l’être aussi dans le cadre d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

[14]           Deuxièmement, M. et Mme de Lima affirment que l’agente a utilisé le mauvais critère pour évaluer les difficultés. Ils avancent que l’agente a écarté de façon déraisonnable le fait que Mme de Lima souffre d’anxiété. Même si les facteurs de risque énumérés aux articles 96 et 97 ne peuvent pas être pris en compte dans le cadre d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, les demandeurs affirment que l’agente doit tenir compte des difficultés liées à son état psychologique. Comme l’agente n’a pas examiné les difficultés découlant des problèmes de santé mentale de Mme de Lima, elle a appliqué le mauvais critère juridique.

[15]           Enfin, M. et Mme de Lima font valoir que l’agente a manqué à son devoir d’être « réceptive, attentive et sensible » à l’intérêt supérieur des enfants établi dans la jurisprudence et dans les guides opérationnels en matière d’immigration.

(2)               Position du défendeur

[16]           Le défendeur souligne qu’une dispense d’ordre humanitaire est une mesure d’exception discrétionnaire qui ne doit être accordée que lorsque le demandeur est exposé à des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives (Legault c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 125 [Legault], au paragraphe 15; Baker, précité). Le refus d’accorder une dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire ne retire pas aux demandeurs le droit de faire une demande de résidence permanente; les demandeurs peuvent toujours présenter une telle demande et ils devront satisfaire aux exigences habituelles de la LIPR.

[17]           Le défendeur affirme en outre que le paragraphe 25(1.3) exige qu’un agent examine les faits sous l’angle des difficultés : Kanthasamy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CAF 113, au paragraphe 74. Afin d’éviter les dédoublements dans le système d’immigration, les facteurs de risque pris en considération dans le cadre d’une analyse fondée sur les articles 96 et 97 ne peuvent être pris en compte dans le cadre de demandes CH en vertu de l’article 25, même si les éléments des difficultés doivent l’être. La présentation de demandes en vertu de l’article 25 est un processus qui est normalement de plus grande portée et plus souple, mais il ne doit pas être utilisé comme un mécanisme d’appel par les demandeurs d’asile déboutés.

[18]           Le défendeur fait valoir que les facteurs ne constituent pas des faits. Il affirme que l’agente avait raison d’affirmer qu’elle n’avait pas compétence pour évaluer le risque associé à la violence au Brésil allégué par Mme de Lima. Qui plus est, M. et Mme de Lima ont fourni très peu d’informations.

[19]           Selon le défendeur, l’agente a tenu compte de l’état de santé mentale de Mme de Lima, mais conclu que celui‑ci n’était la cause d’aucune difficulté. En fait, la lettre fournie par le médecin de Mme de Lima ne donne aucun détail sur son état ni sur les soins qu’elle requiert. Une dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire ne peut être accordée si la preuve est insuffisante (voir Owusu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 38, aux paragraphes 5 et 8).

[20]           Le défendeur allègue que l’appréciation faite par l’agente était raisonnable et que l’importance à accorder aux considérations d’ordre humanitaire relevait du pouvoir discrétionnaire de l’agente (Legault, précité, au paragraphe 11; Suresh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 RCS 3, aux paragraphes 34 à 37). Le billet du médecin et la lettre des médecins de Wagner ne mentionnaient aucunement que ce dernier ne pouvait travailler sans l’aide de son père. De plus, l’agente a examiné l’information contenue dans les lettres d’appui et a raisonnablement écarté ces lettres. Enfin, l’intérêt supérieur des petits‑enfants de M. et Mme de Lima a été raisonnablement évalué.

VI.             ANALYSE

(a)                L’agente a‑t‑elle commis une erreur dans son évaluation des motifs d’ordre humanitaire?

[21]           Je ne constate aucune erreur susceptible de révision dans l’appréciation de la preuve par l’agente.

[22]           Les documents soumis par M. et Mme de Lima ne corroboraient pas leurs allégations selon lesquelles Wagner travaillait, que son père travaillait avec lui, ou que l’aide du père était absolument nécessaire.

[23]           L’agente a en effet examiné les documents à l’appui de l’allégation de M. et Mme de Lima selon laquelle ils étaient établis au Canada, mais a décidé de ne pas leur accorder un poids important. Il ne s’agit pas d’un élément clé du processus décisionnel.

[24]           L’agente a examiné l’intérêt supérieur des enfants, mais disposait de très peu d’éléments de preuve. Mayalle vit avec ses parents; la question du placement familial est résolue depuis un certain temps. Aucun document n’a été présenté qui aurait confirmé que M. et Mme de Lima participaient à l’éducation de Caleb.

[25]           Les conclusions de l’agente étaient raisonnables compte tenu du dossier dont elle disposait, et l’intervention de la Cour n’est pas nécessaire.

(b)        L’agente a‑t‑elle commis une erreur dans son application du critère juridique concernant les difficultés?

[26]           Le défendeur souligne que la confirmation récente de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Kanthasamy, précité, selon laquelle il ne faut pas tenir compte des facteurs énoncés aux articles 96 et 97 dans l’examen des demandes présentées en vertu du paragraphe 25(1), les faits qui sous‑tendent ces facteurs peuvent être pertinents s’ils permettent de déterminer si le demandeur est directement et personnellement aux prises avec des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives.

[27]           En l’espèce, l’agente a appliqué ce critère, conclu qu’il y avait peu d’éléments de preuve à ce sujet et souligné que les éléments de risque seraient pris en considération dans le cadre de la demande d’ERAR. L’agente a tenu compte des éléments de preuve se rapportant aux difficultés, lesquels se limitaient à la lettre rédigée par le médecin de Mme de Lima, mais a conclu que cet élément de preuve n’atteignait pas le seuil des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives.

[28]           L’agent a évalué les faits « sous l’angle des difficultés », mais a conclu que ces faits n’équivalaient pas au niveau de difficultés qui justifie une dispense en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR. Étant donné que l’agente avait le pouvoir discrétionnaire de tirer une telle conclusion, et que la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, l’intervention de la Cour n’est pas nécessaire.

VII.                      CONCLUSION

[29]           La présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé de question de portée générale à des fins de certification, et aucune n’est énoncée.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE :

-                      La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée;

-                      Aucune question n’est certifiée.

« Martine St-Louis »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Myra-Belle Béala De Guise

 


Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27

Visa et documents

11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

Autorisation de voyage électronique

(1.01) Malgré le paragraphe (1), l’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander une autorisation de voyage électronique requise par règlement au moyen d’un système électronique, sauf si les règlements prévoient que la demande peut être faite par tout autre moyen. S’il détermine, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi, le système ou l’agent peut délivrer l’autorisation.

Réserve

(1.1) L’étranger désigné ne peut présenter une demande de résidence permanente au titre du paragraphe (1) que si cinq années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :

a) s’il a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur sa demande d’asile;

b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

Suspension de la demande

(1.2) La procédure d’examen de la demande de résidence permanente présentée au titre du paragraphe (1) par un étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :

a) si l’étranger a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;

b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

Refus d’examiner la demande

(1.3) L’agent peut refuser d’examiner la demande de résidence permanente présentée au titre du paragraphe (1) par l’étranger désigné si :

a) d’une part, celui-ci a omis de se conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 58(4) ou de l’article 58.1 ou à toute obligation qui lui a été imposée en vertu de l’article 98.1;

b) d’autre part, moins d’une année s’est écoulée depuis la fin de la période applicable visée aux paragraphes (1.1) ou (1.2).

Cas de la demande parrainée

(2) Ils ne peuvent être délivrés à l’étranger dont le répondant ne se conforme pas aux exigences applicables au parrainage.

Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger

25. (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 —, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada — sauf s’il est interdit de territoire au titre des articles 34, 35 ou 37 — qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

Réserve — étranger désigné

(1.01) L’étranger désigné ne peut demander l’étude de son cas en vertu du paragraphe (1) que si cinq années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :

a) s’il a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;

b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

Suspension de la demande

(1.02) La procédure d’examen de la demande visée au paragraphe (1) présentée par l’étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :

a) si l’étranger désigné a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;

b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

Refus d’examiner la demande

(1.03) Le ministre peut refuser d’examiner la demande visée au paragraphe (1) présentée par l’étranger désigné si :

a) d’une part, celui-ci a omis de se conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 58(4) ou de l’article 58.1 ou à toute obligation qui lui a été imposée en vertu de l’article 98.1;

b) d’autre part, moins d’une année s’est écoulée depuis la fin de la période applicable visée aux paragraphes (1.01) ou (1.02).

Paiement des frais

(1.1) Le ministre n’est saisi de la demande faite au titre du paragraphe (1) que si les frais afférents ont été payés au préalable.

Exceptions

(1.2) Le ministre ne peut étudier la demande de l’étranger faite au titre du paragraphe (1) dans les cas suivants :

a) l’étranger a déjà présenté une telle demande et celle-ci est toujours pendante;

b) il a présenté une demande d’asile qui est pendante devant la Section de la protection des réfugiés ou de la Section d’appel des réfugiés;

c) sous réserve du paragraphe (1.21), moins de douze mois se sont écoulés depuis le dernier rejet de la demande d’asile, le dernier prononcé de son retrait après que des éléments de preuve testimoniale de fond aient été entendus ou le dernier prononcé de son désistement par la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés.

Exception à l’alinéa (1.2)c)

(1.21) L’alinéa (1.2)c) ne s’applique pas à l’étranger si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) pour chaque pays dont l’étranger a la nationalité — ou, s’il n’a pas de nationalité, pour le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle —, il y serait, en cas de renvoi, exposé à des menaces à sa vie résultant de l’incapacité du pays en cause de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats;

b) le renvoi de l’étranger porterait atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché.

Non-application de certains facteurs

(1.3) Le ministre, dans l’étude de la demande faite au titre du paragraphe (1) d’un étranger se trouvant au Canada, ne tient compte d’aucun des facteurs servant à établir la qualité de réfugié — au sens de la Convention — aux termes de l’article 96 ou de personne à protéger au titre du paragraphe 97(1); il tient compte, toutefois, des difficultés auxquelles l’étranger fait face.

Critères provinciaux

(2) Le statut de résident permanent ne peut toutefois être octroyé à l’étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.

Immigration and Refugee Protection Act SC 2001, c 27

Application before entering Canada

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

Electronic travel authorization

(1.01) Despite subsection (1), a foreign national must, before entering Canada, apply for an electronic travel authorization required by the regulations by means of an electronic system, unless the regulations provide that the application may be made by other means. The application may be examined by the system or by an officer and, if the system or officer determines that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act, the authorization may be issued by the system or officer.

Restriction

(1.1) A designated foreign national may not make an application for permanent residence under subsection (1)

(a) if they have made a claim for refugee protection but have not made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the claim is made;

(b) if they have made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the application is made; or

(c) in any other case, until five years after the day on which they become a designated foreign national.

Suspension of application

(1.2) The processing of an application for permanent residence under subsection (1) of a foreign national who, after the application is made, becomes a designated foreign national is suspended

(a) if the foreign national has made a claim for refugee protection but has not made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the claim is made;

(b) if the foreign national has made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the application is made; or

(c) in any other case, until five years after the day on which the foreign national becomes a designated foreign national.

Refusal to consider application

(1.3) The officer may refuse to consider an application for permanent residence made under subsection (1) if

(a) the designated foreign national fails, without reasonable excuse, to comply with any condition imposed on them under subsection 58(4) or section 58.1 or any requirement imposed on them under section 98.1; and

(b) less than 12 months have passed since the end of the applicable period referred to in subsection (1.1) or (1.2).

If sponsor does not meet requirements

(2) The officer may not issue a visa or other document to a foreign national whose sponsor does not meet the sponsorship requirements of this Act.

Humanitarian and compassionate considerations — request of foreign national

25. (1) Subject to subsection (1.2), the Minister must, on request of a foreign national in Canada who applies for permanent resident status and who is inadmissible — other than under section 34, 35 or 37 — or who does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada — other than a foreign national who is inadmissible under section 34, 35 or 37 — who applies for a permanent resident visa, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.

Restriction — designated foreign national

(1.01) A designated foreign national may not make a request under subsection (1)

(a) if they have made a claim for refugee protection but have not made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the claim is made;

(b) if they have made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the application is made; or

(c) in any other case, until five years after the day on which they become a designated foreign national.

Suspension of request

(1.02) The processing of a request under subsection (1) of a foreign national who, after the request is made, becomes a designated foreign national is suspended

(a) if the foreign national has made a claim for refugee protection but has not made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the claim is made;

(b) if the foreign national has made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the application is made; or

(c) in any other case, until five years after the day on which they become a designated foreign national.

Refusal to consider request

(1.03) The Minister may refuse to consider a request under subsection (1) if

(a) the designated foreign national fails, without reasonable excuse, to comply with any condition imposed on them under subsection 58(4) or section 58.1 or any requirement imposed on them under section 98.1; and

(b) less than 12 months have passed since the end of the applicable period referred to in subsection (1.01) or (1.02).

Payment of fees

(1.1) The Minister is seized of a request referred to in subsection (1) only if the applicable fees in respect of that request have been paid.

Exceptions

(1.2) The Minister may not examine the request if

(a) the foreign national has already made such a request and the request is pending;

(b) the foreign national has made a claim for refugee protection that is pending before the Refugee Protection Division or the Refugee Appeal Division; or

(c) subject to subsection (1.21), less than 12 months have passed since the foreign national’s claim for refugee protection was last rejected, determined to be withdrawn after substantive evidence was heard or determined to be abandoned by the Refugee Protection Division or the Refugee Appeal Division.

Exception to paragraph (1.2)(c)

(1.21) Paragraph (1.2)(c) does not apply in respect of a foreign national

(a) who, in the case of removal, would be subjected to a risk to their life, caused by the inability of each of their countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, to provide adequate health or medical care; or

(b) whose removal would have an adverse effect on the best interests of a child directly affected.

Non-application of certain factors

(1.3) In examining the request of a foreign national in Canada, the Minister may not consider the factors that are taken into account in the determination of whether a person is a Convention refugee under section 96 or a person in need of protection under subsection 97(1) but must consider elements related to the hardships that affect the foreign national.

Provincial criteria

(2) The Minister may not grant permanent resident status to a foreign national referred to in subsection 9(1) if the foreign national does not meet the province’s selection criteria applicable to that foreign national.

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

IMM-2988-13

 

INTITULÉ :

MARIA SUELI MACHADO DE LIMA, IVANIR MENDES DE LIMA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 9 juillet 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

la juge ST-LOUIS

 

DATE DES MOTIFS :

le 28 août 2014

 

COMPARUTIONS :

Dov Maierovitz

POUR LES DEMANDEURS

 

Christopher Ezrin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dov Maierovitz

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LES DEMANDEURS

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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