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Date : 20141119


Dossier : IMM-6009-13

Référence : 2014 CF 1091

Montréal (Québec), le 19 novembre 2014

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

DELORES SPRING

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], à l’encontre du refus d’un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC] d’accorder un sursis au renvoi à la demanderesse.

II.                Faits

[2]               La demanderesse est une citoyenne de Saint-Vincent-et-les-Grenadines [Saint-Vincent]. La demanderesse est d’abord arrivée au Canada en septembre 1999 à titre de visiteuse, et est restée au-delà de son séjour autorisé jusqu’en août 2002, avant de retourner à Saint-Vincent. La demanderesse est revenue au Canada le 21 février 2003 à titre de visiteuse et est par la suite restée au Canada sans statut valide.

[3]               La demanderesse a déposé une demande de résidence permanente pour considérations humanitaires en 2009, laquelle fut rejetée le 24 mai 2012. Une demande de renvoi a été émise à son encontre le 5 juin 2012. Le 23 juin 2012, la demanderesse a présenté une demande d’Examen des risques avant renvoi [ERAR] qui a été rejetée le 25 février 2013. Le 6 février 2013, la demanderesse a déposé une nouvelle demande de résidence permanente pour considérations humanitaires, en invoquant plusieurs changements importants quant à sa situation médicale, notamment l’aggravation de son diabète de type II; l’aggravation des cataractes à ses deux yeux; son obésité morbide et les problèmes de santé qui y sont associés; sa grossesse à risque de plus de 32 semaines; le fait que sa grossesse présentait un risque élevé de pré-éclampsie et de mort fœtale intra-utérine; en plus de l’atmosphère de violence qui règne dans la famille de la demanderesse à Saint-Vincent (Dossier de la demanderesse, aux pp 47-48).

[4]               Les traitements et suivis médicaux de la demanderesse sont assurés gratuitement par l’organisme de bienfaisance La Maison Bleue, qui travaille en collaboration avec le Centre de santé et de services sociaux de la Montagne et l’Unité de médecine de famille de Côte-des-Neiges, tel qu’il appert des lettres au dossier datées du 13 mai 2013, du 17 juin 2013, du 18 juillet 2013, du 27 août 2013 et du 16 septembre 2013 (Dossier de la demanderesse, aux pp 52, 62, 64, 75 et 90).

[5]               Le 8 mars 2013, la demanderesse a donné naissance à son enfant, Josiah Spring – dont le père est inconnu – par césarienne d’urgence, car le diabète de grossesse de la demanderesse ne pouvait plus être contrôlé par l’insuline.

[6]               Le 10 juillet 2013, la demanderesse a présenté une demande de sursis de son renvoi, qui était prévu le 13 juillet 2013. Au soutien de sa demande, la demanderesse soulève l’aggravation de son état de santé ainsi que des considérations d’ordre humanitaire (Dossier de la demanderesse, aux pp 57-60).

[7]               Le 26 juillet 2013 et le 28 août 2013, la demanderesse a transmis à l’ASFC des mises à jour concernant l’aggravation de son état de santé. Notamment, la demanderesse a soumis à l’ASFC deux constats médicaux du Dr. Aggarwal Sanjay. Le Dr. Aggarwal soutient que la demanderesse souffre d’un état hyperosmolaire hyperglycémique. Il s’agirait d’une aggravation de l’état de santé de la demanderesse et d’une urgence médicale fatale dans le cas du diabète de type II. Le constat médical du 28 août 2013 atteste qu’une perturbation des soins de la demanderesse, comme dans le cas de son renvoi, mettrait sa vie en danger. De plus, le Dr. Aggarwal indique que l’état de santé de la demanderesse requiert des soins médicaux spécialisés ainsi qu’un suivi médical hautement supervisé (Dossier de la demanderesse, aux pp 64-79).

[8]               Le 4 septembre 2013, la demanderesse a reçu une lettre de l’ASFC fixant sa date de renvoi au 22 septembre 2013. Le lendemain, la demanderesse a transmis une demande de sursis administratif au renvoi à l’ASFC, en soulevant comme motifs l’aggravation de son état de santé et l’intérêt supérieur de son enfant, alors âgé d’environ 6 mois. Cette demande a été rejetée par l’ASFC le 10 septembre 2013. Le 17 septembre 2013, une demande de reconsidération pour faits nouveaux a été envoyée à l’ASFC, à la lumière d’un rapport rédigé par le Dr. Fanny Hersson-Edery, daté du 16 septembre 2013. Ce rapport fait état de nouvelles preuves quant à la disponibilité et le coût de l’insuline à Kingston, capitale de Saint-Vincent. Le 18 septembre 2013, un nouveau refus de l’ASFC de surseoir au renvoi a été communiqué à la demanderesse, faisant l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

III.             Décision

[9]               Dans une lettre datée du 18 septembre 2013, l’agente de renvoi indique avoir pris connaissance des documents soumis par la demanderesse au soutien de sa demande de sursis au renvoi. Premièrement, en ce qui concerne l’aggravation de l’état de santé de la demanderesse, l’agente indique qu’un médecin de Citoyenneté et Immigration Canada [CIC] a considéré la lettre du Dr. Hersson-Edery datée du 16 septembre 2013 et a conclu que les soins contre le diabète sont disponibles à Saint-Vincent et que le « pays est bien équipé en pharmacie et en établissements médicaux » (Décision de l’agente, Dossier de la demanderesse, à la p 31).

[10]           Ensuite, l’agente adresse l’intérêt supérieur de l’enfant de la demanderesse. L’agente indique que « comme l’enfant sera toujours accompagné de son seul parent, son intérêt n’est pas mis en jeu » et que l’enfant « n’est pas visé par une mesure de renvoi donc dans aucune obligation de quitter le pays ». L’agente s’appuie sur les conclusions de l’agent d’ERAR afin de conclure que la demanderesse, qui a quitté Saint-Vincent et « a su se débrouiller et vivre une vie normale » au Canada, n’a pas démontré qu’elle serait exposée à de la violence ou à un risque de persécution à Saint-Vincent (Décision de l’agente, Dossier de la demanderesse, à la p 32). L’agente conclut que la situation de la demanderesse ne justifie pas un sursis au renvoi.

IV.             Dispositions législatives

[11]           Les dispositions législatives de la LIPR suivantes s’appliquent :

Mesure de renvoi

48. (1) La mesure de renvoi est exécutoire depuis sa prise d’effet dès lors qu’elle ne fait pas l’objet d’un sursis.

Enforceable removal order

48. (1) A removal order is enforceable if it has come into force and is not stayed.

Conséquence

      (2) L’étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être exécutée dès que possible.

Effect

      (2) If a removal order is enforceable, the foreign national against whom it was made must leave Canada immediately and the order must be enforced as soon as possible.

V.                Analyse

[12]           Il est établi que la norme applicable à un contrôle d’une décision de refus d’accorder un sursis au renvoi est celle de la décision raisonnable (Baron c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 81 [Baron]). L’intervention de la Cour est justifiée s’il est établi que la décision de l’agente de renvoi n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190 au para 47).

[13]           L’agente de renvoi est dotée d’un pouvoir discrétionnaire limité lorsque saisie d’une demande de sursis au renvoi en vertu du paragraphe 48(2) de la LIPR (Baron, ci-dessus; Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] FCJ 295 [Wang]). Les facteurs permettant à l’agente d’accorder un sursis au renvoi peuvent, d’une part, être de nature pratique ou organisationnelle, comme la capacité d’un individu à voyager ou la nécessité de satisfaire des engagements scolaires. D’autre part, des « circonstances personnelles impérieuses » peuvent également justifier l’octroi d’un sursis au renvoi, dans des circonstances limitées (Ramada c Canada (Solliciteur général), 2005 CF 1112 [Ramada]; Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c Shpati, 2011 CAF 286 au para 43). De plus, les demandes de sursis doivent être accueillies dans les cas « où le défaut de différer ferait que la vie du demandeur serait menacée, ou qu’il serait exposé à des sanctions excessives ou à un traitement inhumain » (Ortiz c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2012 CF 18 au para 44; Wang, ci-dessus au para 48).

[14]           Dans la décision Toth c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2012 CF 1051, le juge Russell W. Zinn énonce qu’un changement concernant la situation d’une personne faisant l’objet d’un renvoi, qui l’exposerait à un nouveau risque, ou à un risque plus élevé que celui qui a été évalué précédemment, peut, selon les circonstances, justifier un sursis au renvoi :

[23]      En outre, Suresh nous enseigne que le risque allégué doit être évalué, non comment il doit l'être. Je suis d'accord avec le ministre lorsqu'il affirme qu'il existe d'autres mécanismes d'évaluation des risques que l'ERAR. Le processus de détermination du statut de réfugié en est un; une demande de report du renvoi en est un autre. Le juge Pelletier, maintenant juge à la Cour d'appel fédérale, a écrit dans Wang : "Pour respecter l'économie de la Loi, qui impose une obligation positive au ministre tout en lui accordant une certaine latitude en ce qui concerne le choix du moment du renvoi, l'exercice du pouvoir discrétionnaire de différer le renvoi devrait être réservé aux affaires où le défaut de le faire exposerait le demandeur à un risque de mort, de sanctions excessives ou de traitement inhumain [non souligné dans l'original]." Cette observation, parmi d'autres, a été approuvée par la Cour d'appel dans Baron c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 81. S'il est démontré qu'un changement concernant sa situation ou les conditions dans le pays où il est renvoyé fait en sorte que le demandeur est exposé à un nouveau risque ou à un risque plus grand que celui qui a été évalué précédemment, ou que la protection de l'État a été compromise, l'agent d'exécution doit évaluer ce risque et déterminer si un report du renvoi est justifié.

[15]           En premier lieu, la demanderesse soutient que la conclusion de l’agente quant à l’état de santé de la demanderesse est déraisonnable. La demanderesse soutient que l’agente de renvoi s’est fiée à l’évaluation de l’agent médical de CIC et a omis de considérer la preuve abondante démontrant la gravité de l’état de santé de la demanderesse. Notamment, la lettre du 16 septembre 2013 du médecin traitant, Dr. Hersson-Edery, présentée à l’agente, réitère le caractère complexe de la situation médicale de la demanderesse, le coût élevé, ainsi que l’insuffisance des médicaments disponibles à Saint-Vincent (Dossier de la demanderesse, à la p 90). Dans son mémoire, au para 99, la demanderesse énonce :

[I]l appert du dossier que la vie de la demanderesse est mise en jeu par l’affirmation d’un médecin à distance qui affirme que la demanderesse “devrait, avec le temps, améliorer sa condition”, alors que les médecins traitants de la demanderesse insistent sur le caractère grave des problèmes éprouvés par la demanderesse, à savoir de tout[e] évidence son diabète, ses problèmes de vue et son obésité morbide mais surtout que chaque professionnel de la santé qui a suivi régulièrement la demanderesse sont d’accord pour affirmer que rompre la nature du traitement spécialisé dont elle bénéficie actuellement, mettrait sa vie en danger sur le plan médical, faute d’une médication adéquate et d’un suivi médical régulier.

[16]           Dans le contexte d’une décision présentant une situation analogue (Averin c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) 2012 CF 1456), le juge James W. O’Reilly conclut que l’omission d’un agent de renvoi de considérer la non-disponibilité de traitements médicaux adéquats dans le cadre d’une demande de sursis au renvoi peut, selon les circonstances, justifier l’intervention de la Cour :

[10]      Toutefois, l'agent qui a pris la décision ne s'est pas penché sur cette question, et il n'a pas fait référence à la preuve présentée sur ce point. Selon moi, vu les éléments de preuve dont il disposait, l'agent avait l'obligation d'examiner si le fait que les médicaments n'étaient pas offerts à M. Averin présentait une "circonstance personnelle impérieuse" qui justifiait un report. Le simple fait que M. Averin avait une demande CH en cours n'aurait pas justifié un report. Cependant, le fait que M. Averin n'aurait pas accès aux médicaments dont il avait besoin aurait fourni ladite justification. L'agent n'a pas examiné cette question.

[11]      Selon la Cour, la décision de l'agent était déraisonnable parce qu'elle n'a pas tenu compte d'une circonstance personnelle impérieuse à laquelle était exposé M. Averin. L'agent disposait d'éléments de preuve établissant que M. Averin pourrait ne pas avoir accès aux médicaments dont il avait besoin. L'agent n'a simplement pas tenu compte de cette preuve. La Cour conclut donc que la décision de l'agent ne représente pas une issue défendable basée sur la preuve dont il disposait et sur le droit qui exige que l'agent examine les circonstances personnelles du demandeur. Par conséquent, la Cour doit accueillir la présente demande de contrôle judiciaire.

[17]           Or, l’agente de renvoi n’a pas évalué les faits reliés à l’état de santé de la demanderesse, au-delà d’une simple réitération du constat du médecin de CIC selon lequel les établissements médicaux et les soins contre le diabète sont disponibles à Saint-Vincent, et que « les soins contre le diabète sont disponibles au pays ». Ceci est un cas d’espèce, considérant la preuve au dossier dont disposait l’agente de renvoi concernant la gravité et les circonstances exceptionnelles entourant l’état de santé de la demanderesse, la preuve du caractère inadéquat des services médicaux disponibles à Saint-Vincent pour traiter de sa condition médicale, ainsi que la nécessité pour la demanderesse d’obtenir un suivi médical hautement spécialisé, la Cour considère que l’intervention de cette Cour est justifiée.

[18]           En deuxième lieu, la demanderesse soutient que l’agente a commis une erreur en n’ayant pas été réceptive, attentive et sensible à l’intérêt supérieur de l’enfant de la demanderesse (Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 au para 75). Il est impératif pour l’agente d’évaluer si les dispositions qui ont été prises pour les soins de l’enfant de la demanderesse, en vue de son départ, sont adéquates (Munar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1180 au para 19; John c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] ACF 583). Cependant, l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant au stade du renvoi est limitée à des considérations à court terme sans prendre l’ensemble de la situation en vue.

[19]           De plus, l’évaluation doit porter sur les intérêts de l’enfant, plutôt que sur ceux du ou des parents. Dans la décision Ramada, ci-dessus, le juge O’Reilly a conclu que l’agente de renvoi n’avait pas considéré adéquatement l’intérêt de l’enfant canadien de la demanderesse faisant l’objet du renvoi :

[7]        J'éprouve quelques réticences à accueillir cette demande de contrôle judiciaire, soucieux de ne pas imposer aux agents d'exécution l'obligation de procéder à une analyse approfondie des circonstances personnelles des personnes visées par une mesure de renvoi. Évidemment, les agents ne sont pas en mesure d'évaluer tous les éléments de preuve qui pourraient être pertinents à une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire. Leur rôle est important mais relativement limité. À mon avis, l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire ne devrait être mis en question par la Cour que dans les cas où ils ont omis de tenir compte d'un facteur important ou commis une erreur grave dans l'évaluation de la situation de la personne visée par une mesure de renvoi.

[Je souligne.]

[20]           Dans sa décision, l’agente indique que, puisque l’enfant de la demanderesse accompagnerait la demanderesse en prévision de son renvoi à Saint-Vincent, en conséquence, « son intérêt n’est pas mis en jeu ». De plus, l’agente indique que l’enfant, qui est né au Canada, n’a aucune obligation de quitter le Canada et, qu’ultimement, « la décision de quitter le Canada avec son enfant revient toujours à [la demanderesse] ». La Cour estime que bien que l’agente ne soit pas en mesure, au stade de renvoi, de mener une enquête étendue des intérêts de l’enfant de la demanderesse, ces explications ne correspondent pas à son obligation d’être réceptive, attentive et sensible aux intérêts immédiats de l’enfant de la demanderesse.

VI.             Conclusion

[21]           Pour les motifs énoncés ci-dessus, la Cour estime que la demande doit être accueillie.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que

1.      La demande de contrôle judiciaire soit accueillie;

2.      Il n’y a aucune question à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6009-13

 

INTITULÉ :

DELORES SPRING c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 novembre 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS:

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 19 novembre 2014

 

COMPARUTIONS :

Andres Miguel Pareja

 

Pour LA demanderESSE

 

Michèle Joubert

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cabinet Hugues Langlais

Montréal (Québec)

 

Pour LA demanderESSE

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

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