Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20141120


Dossier : T-1810-13

Référence : 2014 CF 1098

[TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 novembre 2014

En présence de madame la juge Kane

ENTRE :

CHARLES HENRY SALMON

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Le demandeur, M. Salmon, sollicite le contrôle judiciaire de la décision d’Erin O’Gorman, directrice générale de la Sûreté de l’aviation [la directrice générale], au nom du ministre des Transports [Transports Canada], qui a annulé son habilitation de sécurité en matière de transport [HST], ce qui l’empêche de conserver son emploi à titre d’agent de piste à Servisair, à l’aéroport international Lester B. Pearson.

[2]               La directrice générale a pris cette décision au nom du ministre des Transports, en vertu du pouvoir discrétionnaire conféré au ministre par l’article 4.8 de la Loi sur l’aéronautique, LRC 1985, c A‑2, et conformément à la politique sur le Programme d’habilitation de sécurité en matière de transport [la PPHST].

Aperçu

[3]               Le demandeur allègue avoir été privé de son droit à l’équité procédurale parce que les renseignements qui lui ont été divulgués concernant l’examen de son habilitation de sécurité, notamment les allégations concernant son implication dans des affaires de possession et de trafic de drogue, ne révélait ni les dates en cause ni, plus important encore, l’identité du présumé acolyte, appelé l’individu « A », un acteur clé dans l’importation de drogue à l’aéroport. Le demandeur a supposé que l’individu « A » était une autre personne. Il soutient que la majorité des incidents qu’ont examinés l’Organisme consultatif d’examen d’habilitation de sécurité en matière de transport [l’Organisme consultatif] et la directrice générale concernaient ses liens avec l’individu « A ». Le demandeur soutient que si on exclut ces incidents et allégations, il n’y a pas suffisamment de motifs pour justifier la révocation de son habilitation de sécurité. Plus généralement, le demandeur soutient aussi que même si la Loi sur l’aéronautique confère au ministre un large pouvoir discrétionnaire en matière d’octroi et d’annulation des habilitations de sécurité, l’exercice de ce pouvoir doit être guidé par l’objet de la Loi et de la PPHST, et les motifs sur lesquels la directrice générale s’est fondée n’avaient aucun lien avec la sûreté de l’aviation.

[4]               Le défendeur soutient que l’obligation d’équité procédurale a été respectée et que la décision est raisonnable. Le demandeur a été informé des allégations, a eu la possibilité d’y répondre et s’en est prévalu. L’Organisme consultatif, qui a examiné les allégations et les observations du demandeur et a formulé une recommandation à la directrice générale, savait que le demandeur avait cru à tort que l’individu « A » était une autre personne et que pour cette raison, il s’était concentré sur d’autres incidents qui n’avaient aucun rapport avec le fait qu’il fréquentait cet individu. Le défendeur soutient que ces autres incidents étaient plus que suffisants pour justifier l’exercice du pouvoir discrétionnaire de révoquer son habilitation de sécurité. Le pouvoir discrétionnaire d’accorder ou de révoquer une habilitation de sécurité est un pouvoir étendu et le lien avec la sûreté de l’aviation civile peut être établi de multiples façons, y compris sur la base de l’existence de craintes concernant le risque potentiel présenté par une personne pour l’avenir.

[5]               Je conclus, pour des motifs que j’expose de manière plus détaillée ci‑après, qu’il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale à laquelle il devait être satisfait dans les circonstances et que la décision est raisonnable. Je suis consciente que l’enjeu est considérable pour le demandeur étant donné qu’il travaille depuis plus de dix ans à l’aéroport international Pearson et qu’il a besoin de son habilitation de sécurité pour conserver son emploi; toutefois, il s’est produit plusieurs incidents et il y avait suffisamment de renseignements, même en faisant abstraction des liens du demandeur avec l’individu « A », pour donner à la directrice générale des motifs raisonnables de croire que le demandeur est sujet ou peut être incité à commettre un acte d’intervention illicite pour l’aviation civile; ou à aider ou inciter toute autre personne à commettre un tel acte.

Contexte

[6]               Le demandeur travaille pour Servisair comme agent de piste à l’aéroport international Pearson. Il occupe ce poste depuis 2004. En 2005, Transports Canada a accordé à M. Salmon une habilitation de sécurité en matière de transport, qui a été renouvelée en 2009 pour cinq années supplémentaires.

[7]               En 2013, par suite d’une entente intervenue avec la Gendarmerie royale du Canada [la GRC], Transports Canada a introduit un nouveau système de vérification approfondie des antécédents. Transports Canada a reçu de la GRC un rapport de vérification des dossiers sur l’exécution de la loi [VDEL] daté du 10 juin 2013, rapport qui contenait des renseignements antérieurement indisponibles et soulevait certains doutes quant à l’aptitude de M. Salmon à conserver son habilitation de sécurité.

[8]               Le rapport faisait notamment référence à l’implication de M. Salmon dans des affaires de possession et d’importation de drogues. Le 7 mai 2007, l’unité du renseignement de l’aéroport YYZ (Toronto) a obtenu d’une source humaine digne de foi des renseignements indiquant que M. Salmon et une autre personne, l’individu « A », se rendaient à l’aéroport international Pearson lorsqu’ils étaient en congé afin de prendre possession de substances réglementées qui arrivaient de l’étranger. Le 14 mai 2007, des employés de l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] ont saisi dix briques de cocaïne découvertes dans une valise qu’ils avaient repérée plus tôt, alors que l’individu « A » la sortait d’un conteneur au terminal 3 de l’aéroport international Pearson. Monsieur Salmon ne travaillait pas ce jour‑là, mais il était présent et avait franchi les portes de la zone réglementée du terminal 3 après que la saisie ait eu lieu.

[9]               Le 27 octobre 2008, des policiers du Service de police de Toronto [le SPT] ont vu M. Salmon conclure une transaction de drogue dans son propre quartier, ce qu’ils l’avaient vu faire à plusieurs reprises déjà. Lorsque les policiers se sont approchés de lui, M. Salmon s’est réfugié dans un appartement. Après avoir procédé à son arrestation, les policiers ont effectué une perquisition des lieux qui a mené à la saisie de marijuana. Ils ont également trouvé sur M. Salmon diverses devises internationales, dont 10 000 $ en monnaie coréenne. Il a été accusé de possession de drogue en vue d’en faire le trafic, de possession de cannabis et de possession de bien criminellement obtenus. Par la suite, les accusations ont été suspendues.

[10]           Lancé en 2010 par la GRC, le projet OTAG visait l’importation de drogues par des employés corrompus de l’aéroport international Pearson. L’enquête a permis d’identifier plusieurs individus corrompus parmi les manutentionnaires de bagages, les préposés à l’entretien cabine, les préposés d’escale et d’autres préposés qui, de concert, facilitaient l’exportation de méthamphétamine aux États‑Unis, l’importation de hachich de la Jamaïque et l’importation de khat d’Angleterre. Cinq employés de l’aéroport ont été arrêtés et accusés de nombreuses infractions. Monsieur Salmon n’a pas été arrêté ni accusé étant donné qu’il était improbable que l’on obtienne sa condamnation. Toutefois, les enquêteurs le soupçonnaient d’être mêlé à un réseau d’importation de drogue.

[11]           La GRC a identifié M. Salmon comme étant un associé de l’individu « A ». Il ressortait d’une vérification de son permis de conduire auprès du CIPC que M. Salmon avait la même adresse que l’individu « A », qu’on croyait être à la tête d’un groupe de manutentionnaires de bagages corrompus lié à l’introduction clandestine de drogue par l’aéroport international Pearson, et dont l’adresse constituait un point d’accès bien établi pour l’acheminement de drogues transitant par l’aéroport. Monsieur Salmon disait avoir vécu à cette adresse de septembre 2009 à décembre 2011, tandis que l’individu « A » y vivait depuis mars 2010 (soit, 20 mois).

[12]           La VDEL a également révélé que le 15 août 2008, le SPT avait déposé contre M. Salmon des accusations de voies de fait sur son ex‑conjointe. Les accusations avaient été retirées et M. Salmon avait souscrit un engagement de ne pas troubler l’ordre public pendant 12 mois. Cet incident ne semble pas avoir eu d’incidence sur la décision de révoquer son habilitation.

[13]           Le 18 juin 2013, Mme Nadya Dupuis, chef du Programme de filtrage de sécurité à Transports Canada, a écrit à M. Salmon afin de lui résumer les incidents susmentionnés et de l’informer du fait que l’Organisme consultatif était en train d’examiner son habilitation de sécurité. Madame Dupuis a invité M. Salmon à consulter la version en ligne de la PPHST et à fournir des renseignements supplémentaires concernant ses liens avec l’individu « A », les accusations dont il avait fait l’objet, ses activités criminelles et les incidents en question, ainsi que toute autre information ou explication pertinente, y compris les circonstances atténuantes, en précisant qu’il serait tenu compte de cette information pour prendre une décision quant à son habilitation de sécurité.

[14]           Le 21 juin 2013, M. Salmon a téléphoné à Transports Canada pour dire que les allégations n’étaient en fait que du ouï‑dire. On lui a conseillé de faire le suivi par lettre.

[15]           Le 27 juin 2013, l’avocate de M. Salmon a répondu par courrier électronique à la lettre reçue par son client le 18 juin. Elle a indiqué ce qui suit dans son courriel :

         En ce qui concerne la saisie de cocaïne du 14 mai 2007, M. Salmon n’a plus de souvenir précis de cette journée. Toutefois, pour expliquer sa présence dans la zone réglementée alors qu’il n’était pas censé travailler, il avance qu’il remplaçait peut-être un confrère. Monsieur Salmon nie toute implication par rapport à la drogue saisie.

         L’accusation de violence conjugale a été retirée et M. Salmon a souscrit un engagement de ne pas troubler l’ordre public, ce qui n’équivaut pas à un aveu de sa participation à une activité criminelle.

         En ce qui concerne l’arrestation et la saisie de drogue du 27 octobre 2008, les accusations ont été suspendues. Monsieur Salmon affirme qu’il n’était pas impliqué dans la transaction de drogue et que rien ne permet d’affirmer qu’il avait en sa possession de la marijuana ou de la monnaie coréenne.

         En ce qui concerne l’enquête de la GRC, M. Salmon souligne qu’il n’a pas été établi qu’il avait un rapport avec l’enquête et qu’aucune accusation n’a été portée contre lui. La relation qu’il entretient avec la personne qu’il présume être l’individu « A » n’est pas de nature criminelle, mais bien professionnelle, dans le cadre de laquelle l’individu « A » a simplement permis que M. Salmon immatricule sa voiture à sa propre adresse afin d’obtenir une réduction de ses primes d’assurance automobile. Les deux hommes n’ont jamais cohabité et M. Salmon ne prend pas part aux activités criminelles de l’individu « A » et n’en a pas connaissance.

         Plus généralement, M. Salmon affirme n’avoir été mêlé à aucune activité criminelle.

[16]           Dans des courriels échangés entre Transports Canada et la GRC en date du 2 juillet 2013, on peut lire que M. Salmon s’était trompé au sujet de l’identité de l’individu « A ». Transports Canada évoque la possibilité que cette erreur de M. Salmon soulève des problèmes d’équité procédurale. Il était question de savoir si Transports Canada pouvait soit confirmer l’adresse à laquelle M. Salmon et l’individu « A » auraient cohabité, soit valider que l’adresse n’est pas celle présumée par l’avocate de M. Salmon, c’est‑à‑dire celle de Brantford. La GRC a répondu que pour protéger les renseignements relatifs à un tiers et éviter que M. Salmon relie l’information à une personne précise, elle ne pouvait pas divulguer cette information.

La décision faisant l’objet du présent contrôle

[17]           L’Organisme consultatif s’est réuni le 28 août 2013 afin d’examiner les renseignements et les observations formulées par M. Salmon en réponse. Le procès-verbal de la réunion révèle que l’Organisme consultatif a tenu compte des incidents et de la conduite mentionnés dans la lettre de Mme Dupuis du 18 juin 2013 ainsi que d’autres facteurs.

[18]           En ce qui concerne l’enquête de la GRC, l’Organisme consultatif a constaté que la preuve avait été obtenue par interception des communications, ce qui indiquait qu’il s’agissait d’une affaire sérieuse et qu’il existait des motifs suffisants pour justifier la délivrance d’un mandat d’interception.

[19]           L’Organisme consultatif a pris note du lien direct reliant les activités hypothétiques de M. Salmon à la sûreté aérienne à l’aéroport international Pearson.

[20]           L’Organisme consultatif a également souligné que, même si M. Salmon n’avait été déclaré coupable d’aucune infraction criminelle, la norme de preuve en matière criminelle est celle de la preuve hors de tout doute raisonnable, alors que sous le régime du programme HST, la norme de preuve est celle des motifs raisonnables de croire, selon la prépondérance des probabilités.

[21]           L’Organisme consultatif a reconnu que dans ses observations, M. Salmon s’était trompé au sujet de l’identité de l’individu « A », ajoutant que son identité ne pouvait être divulguée. L’Organisme consultatif a indiqué que M. Salmon a affirmé n’avoir jamais vécu avec cette personne et s’être simplement servi de l’adresse pour réduire le montant de ses primes d’assurance automobile. Il a conclu que cela équivalait à la commission d’une infraction, comme une fraude en matière d’assurance. Il a conclu que cette admission soulevait un doute quant au discernement de M. Salmon et au respect qu’il avait pour la loi.

[22]           L’Organisme consultatif s’est également penché sur certaines déclarations de l’avocate de M. Salmon. Concernant la monnaie coréenne trouvée sur M. Salmon, l’Organisme consultatif a relevé des [traduction] « incohérences » au sujet de l’argent, mais n’a pas jugé ce fait pertinent. Concernant l’incident du 28 octobre 2008, il a noté que malgré l’absence d’éléments de preuve permettant d’étayer l’allégation selon laquelle M. Salmon avait en sa possession de la marijuana se trouvant dans l’appartement, il se trouvait néanmoins sur les lieux et entouré d’une quantité de marijuana qui dépassait de loin ce qui correspond à une consommation personnelle raisonnable. De plus, le SPT avait vu M. Salmon effectuer un certain nombre de transactions de drogue. Par conséquent, l’Organisme consultatif a conclu qu’il était raisonnable de croire que M. Salmon était impliqué dans le trafic de drogue.

[23]           L’Organisme consultatif a conclu que l’examen du dossier l’avait amené à avoir des raisons de croire, selon la prépondérance des probabilités, que M. Salmon était sujet ou susceptible d’être incité à commettre un acte d’intervention illicite pour l’aviation civile ou à aider ou encourager une personne à commettre un tel acte. Il est vrai que M. Salmon a remis une déclaration écrite, mais compte tenu de l’ensemble des renseignements pertinents et disponibles, et en particulier de l’incident du 27 octobre 2008 et de la participation présumée de M. Salmon à un réseau d’importation et d’exportation de drogues transitant par l’aéroport international Pearson, cette déclaration n’a pas suffit à dissiper les doutes de l’Organisme consultatif. Celui‑ci a donc recommandé au ministre d’annuler l’habilitation de sécurité de M. Salmon.

[24]           Le 2 octobre 2013, la directrice générale a accepté la recommandation de l’Organisme consultatif et a annulé l’habilitation de sécurité de M. Salmon. La directrice générale a précisé que sa décision était fondée sur un examen du dossier et, notamment, sur les préoccupations énoncées dans la lettre du 18 juin 2013, la déclaration écrite de l’avocate de M. Salmon, la recommandation de l’Organisme consultatif et sa prise en compte de la PPHST. En particulier, la directrice générale met l’accent sur l’incident du 27 octobre 2008 et la participation présumée de M. Salmon à un réseau d’importation et d’exportation de drogues transitant par l’aéroport international Pearson, comme l’a révélé l’enquête de la GRC.

[25]           Dans la lettre qu’elle a adressée à M. Salmon le 4 octobre 2013, la directrice générale réitère sa décision et ses motifs.

Les dispositions applicables de la Loi sur l’aéronautique et de la PPHST sont reproduites à l’annexe A.

Les questions en litige

[26]           Le demandeur soutient que le ministre a manqué à l’obligation d’équité procédurale à laquelle il était tenu dans les circonstances et qu’en outre, sa décision n’était pas raisonnable parce que l’exercice de son pouvoir discrétionnaire n’était pas fondé sur des motifs permettant de justifier l’annulation de son habilitation de sécurité.

La norme de contrôle

[27]           Le contrôle des questions d’équité procédurale se fait selon la norme de la décision correcte. Il s’agit d’un principe bien établi, qui s’applique également dans le contexte de l’annulation ou du refus d’octroi d’une habilitation de sécurité (voir par exemple : Russo c Canada (Transports), 2011 CF 764, au paragraphe 22, 406 FTR 49 [Russo]; Peles c Canada (Procureur général), 2013 CF 294, au paragraphe 9, 228 ACWS (3d) 314; Pouliot c Canada (Transporst), 2012 CF 347, au paragraphe 7, 216 ACWS (3d) 527 [Pouliot]).

[28]           La décision de révoquer une habilitation de sécurité procède de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire fondé sur une appréciation des faits et est assujettie au contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

[29]           Lorsque la norme de la décision raisonnable s’applique, le rôle de la Cour consiste à déterminer si la décision « fait partie des “issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit” (Dunsmuir, par. 47). Il peut exister plus d’une issue raisonnable. Néanmoins, si l’issue et le processus en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable. » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59, [2009] 1 RCS 339, citant Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190).

[30]           Il n’appartient pas à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve ni de rendre une nouvelle décision.

Y a‑t‑il eu manquement à l’équité procédurale?

La thèse du demandeur

[31]           Le demandeur soutient que l’obligation d’équité procédurale est fonction du contexte et que la jurisprudence a établi que sa portée est plus large en cas d’annulation d’une habilitation de sécurité qu’en cas de refus d’une demande d’habilitation. L’obligation d’équité procédurale exige d’informer le demandeur des faits qui lui sont reprochés et de lui donner la possibilité de présenter des observations concernant ces faits. Le demandeur soutien que, en raison des conséquences que la décision a eues pour lui en mettant un terme à ses dix années de service à l’aéroport international Pearson, le droit de présenter des observations commandait de lui donner une occasion valable, d’une part, d’être entendu et d’autre part, de tenter d’amener la directrice générale à changer d’avis (Knight c Indian head school division no 19, [1990] 1 RCS 653, aux pages 669 à 687, 69 DLR (4th) 489).

[32]           Le demandeur soutient que le défendeur a manqué à l’obligation d’équité procédurale. Premièrement, on l’a empêché de prendre connaissance de toutes les allégations auxquelles il devait répondre et d’obtenir une occasion valable de présenter des observations, car il n’a pas été informé de toute la preuve contextuelle qui avait servi à justifier l’annulation de son habilitation de sécurité.

[33]           Les renseignements manquants concernaient notamment l’identité de l’individu « A » et les dates auxquelles il se serait trouvé dans la zone réglementée. Le demandeur soutient qu’en le privant de ces renseignements, on lui a refusé la possibilité de répondre directement à ces allégations en présentant des renseignements disculpatoires. Il prétend que dans les courriels échangés avec la GRC, Transports Canada reconnaît que le défaut d’identifier l’individu « A » constituait un manquement à l’équité procédurale.

[34]           Le demandeur affirme également qu’on ne lui a pas communiqué les dates exactes auxquelles il se serait rendu à l’aéroport international Pearson pour prendre possession de substances réglementées qui arrivaient sur des vols internationaux, selon ce qu’a révélé une source humaine fiable à la GRC le 7 mai 2007. Il n’a pas non plus été informé de la date précise à laquelle il se serait servi de sa carte d’accès pour pénétrer à l’intérieur des zones réglementées de l’aéroport international Pearson alors qu’il n’était pas inscrit à l’horaire de travail, selon des renseignements obtenus par l’Unité du renseignement de l’aéroport YYZ. Il affirme que ce n’est qu’après le dépôt de sa demande de contrôle judiciaire qu’il a été mis au courant de cet incident.

[35]           Deuxièmement, le demandeur soutient que l’Organisme consultatif a manqué à son obligation d’équité procédurale en prenant en compte la possibilité qu’il ait commis une fraude en matière d’assurance sans lui donner l’occasion de répondre à cette allégation.

[36]           Troisièmement, le demandeur fait valoir que l’Organisme consultatif n’a pas vérifié si le fait qu’il avait remplacé un employé, comme il l’avait déclaré, était la raison pour laquelle il s’était trouvé à l’intérieur des zones réglementées de l’aéroport international Pearson alors qu’il était en congé.

[37]           Le demandeur affirme aussi que le principe d’équité procédurale obligeait l’Organisme consultatif et la directrice générale à identifier leurs [traduction] « autres doutes » et à lui donner la possibilité de dissiper ces doutes.

[38]           Le demandeur soutient que la majorité des incidents et des allégations sur lesquels reposait la décision avaient un lien avec sa fréquentation de l’individu « A », dont l’identité n’a pas été divulguée, ce qui l’a privé d’une occasion valable de dissiper les doutes qu’avaient l’Organisme consultatif et la directrice générale. Selon le demandeur, si on fait abstraction de l’information utilisée au mépris de l’obligation d’équité procédurale, on constate qu’il restait bien peu d’éléments pour justifier la décision de la directrice générale.

La thèse du défendeur

[39]           Le défendeur convient que l’obligation d’équité procédurale est fonction du contexte et que lorsqu’il s’agit de l’annulation d’une habilitation de sécurité, elle est plus que minimale. Toutefois, il précise qu’elle n’exige pas un niveau de protection procédurale élevée (Rivet c Canada (Procureur général), 2007 CF 1175, au paragraphe 25, 325 FTR 178 [Rivet]). Dans les circonstances, l’Organisme consultatif et la directrice générale se sont acquittés de l’obligation qui leur était imposée.

[40]           En ce qui a trait à l’identité de l’individu « A », le défendeur soutient que le demandeur n’a pas démontré en quoi cette information avait eu un effet déterminant sur la décision. L’équité procédurale oblige uniquement à divulguer suffisamment de renseignements concernant les allégations à réfuter (Clue c Canada (Procureur général), 2011 CF 323, au paragraphe 17, 200 ACWS (3d) 4 [Clue]; May c Établissement Ferndale, 2005 CSC 82, au paragraphe 92, [2005] 3 RCS 809). Rien dans le dossier ne permet de penser que la recommandation de l’Organisme consultatif d’annuler l’habilitation de sécurité du demandeur reposait sur l’identité de l’individu « A » ou sur ses liens avec M. Salmon. Le défendeur soutient, au contraire, que l’analyse, la recommandation et la décision de la directrice générale étaient fondées sur la conduite du demandeur, en particulier sur l’incident du 27 octobre 2008 relatif à une affaire de drogues, qui n’avait aucun lien avec l’individu « A », de même que sur les renseignements obtenus d’une source humaine fiable et de la GRC au sujet de la participation du demandeur à un réseau de trafic de drogue à l’aéroport, où le rôle de l’individu « A » en tant que dirigeant et son identité étaient sans importance. Ces renseignements concernant l’individu « A » n’ont pas été communiqués au demandeur parce qu’ils n’étaient pas pertinents et parce que leur communication posait problème sur le plan de la protection des renseignements personnels. Le défendeur signale que Transports Canada et la GRC étaient conscients du fait que le demandeur s’était trompé sur l’identité de l’individu « A », comme en témoignent les courriels échangés entre eux; il ajoute que l’Organisme consultatif a constaté ce fait dans son analyse et qu’il a choisi de ne pas retenir l’information en question pour formuler sa recommandation.

[41]           Le défendeur conteste la prétention du demandeur selon laquelle les renseignements manquants l’ont privé de la possibilité de répondre aux allégations le visant, étant donné qu’il a traité de toutes les allégations sans exception dans ses observations. Le fait d’ignorer l’identité de l’individu « A » ou les dates précises n’a pas empêché M. Salmon d’expliquer qu’il avait probablement remplacé un collègue pendant un jour de congé, par exemple, ni de faire valoir qu’aucune accusation n’avait été portée contre lui à l’issue de l’enquête de la GRC.

[42]           Le défendeur ajoute que le demandeur insiste désormais sur l’importance de connaître l’identité de l’individu « A » et les dates en cause, mais qu’il n’a jamais cherché à obtenir de précisions après avoir reçu la lettre de Mme Dupuis. De plus, les renseignements divulgués par la source humaine fiable étaient de nature générale et ils peuvent être examinés à la lumière des autres renseignements obtenus au sujet de l’implication possible du demandeur dans une affaire de trafic de drogue à l’aéroport international Pearson.

[43]           À l’argument du demandeur selon lequel il aurait dû avoir la possibilité de répondre à l’allégation concernant la fraude en matière d’assurance qu’il aurait commise, le défendeur rétorque que le ministre était autorisé à tirer certaines conclusions à partir de l’aveu du demandeur (Pouliot, précitée, au paragraphe 14).

[44]           Invoquant la décision Lorenzen c Canada (Transports), 2014 CF 273, au paragraphe 51, 239 ACWS (3d) 10 [Lorenzen], le défendeur affirme que ni l’Organisme consultatif ni la directrice générale n’avaient l’obligation d’effectuer des recherches plus poussées au sujet des vagues explications du demandeur quant à la possibilité qu’il ait remplacé un collègue pendant son quart de travail; ils n’étaient pas non plus tenus de lui donner une seconde occasion de dissiper les doutes qui pouvaient subsister.

[45]           Le demandeur a eu amplement l’occasion de répondre aux allégations le visant et de présenter des observations, et ces observations ont été soigneusement considérées.

Il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale

[46]           Les parties conviennent que la portée ou l’étendue de l’obligation d’équité procédurale varie et dépend du contexte et qu’elle est plus vaste en cas de révocation d’une habilitation de sécurité existante qu’en cas de refus d’accéder à une demande d’habilitation de sécurité. Bien que l’obligation imposée en l’espèce ne se limite pas au strict minimum, je conviens avec le défendeur qu’elle n’est tout de même pas stricte.

[47]           Ainsi que l’écrit le juge Rennie au paragraphe 10 de la décision Pouliot, précitée :

[10] Dans les cas où une habilitation de sécurité existante est révoquée ou non renouvelée, la norme applicable est légèrement plus rigoureuse, mais elle demeure minimale. Dans Rivet c Canada (Procureur général), 2007 CF 1175, au paragraphe 25, la Cour a statué :

Considérant ces facteurs, je suis d’accord avec le défendeur que l’obligation d’équité procédurale, en l’espèce, est plus que minimale, sans exiger un niveau de protection procédurale élevé (voir, par exemple, DiMartino c. ministre des Transports, 2005 CF 635, [2005] A.C.F. no 876 (C.F.) (QL), au paragraphe 20). Ainsi, les protections procédurales dont bénéficie le demandeur en l’instance se limitent au droit de connaître les faits reprochés contre lui et au droit de faire des représentations à l’égard de ces faits. Ces garanties procédurales ne comprennent pas le droit à une audience.

Au paragraphe 14, le juge Rennie ajoute : « Il suffit que le demandeur soit avisé des divers facteurs, éléments et critères que Transports Canada peut prendre en considération pour prendre sa décision quant à la pertinence de lui accorder une habilitation de sécurité. »

[48]           En l’espèce, dans la lettre qu’elle a adressée au demandeur, Mme Dupuis, de Transports Canada, l’informait des incidents, des allégations et des actes qui avaient suscité des doutes et étaient à l’origine de l’examen de son habilitation de sécurité. Elle l’invitait également à consulter la PPHST et à lui fournir des informations ou explications supplémentaires.

[49]           Le demandeur soutient que la majorité des doutes se rapportait à ses liens avec l’individu « A », à tel point que la décision reposait sur l’existence de ses liens et qu’on avait refusé de lui révéler l’identité de l’individu en question et, du même coup, de lui donner une occasion valable de dissiper ces doutes. Je ne suis pas d’avis que la décision reposait sur les liens du demandeur avec l’individu « A ». Par ailleurs, la lettre comportait suffisamment de renseignements au sujet des doutes et des allégations pour lui permettre d’y répondre.

[50]           Le demandeur s’est trompé sur l’identité de l’individu « A », mais la lettre de Mme Dupuis contenait des renseignements qui auraient dû lui permettre de le reconnaître. Cette lettre faisait référence à l’information reçue le 7 mai 2007 d’une source humaine fiable quant à l’existence d’un lien entre le demandeur et l’individu « A ». De plus, le bordereau de la saisie effectuée le 14 mai 2007 par l’ASFC faisait référence à l’individu « A » et au fait que le demandeur travaillait ce jour‑là. La lettre contenait également des détails au sujet de la plus récente enquête réalisée par la GRC dans le cadre de son projet OTAG, enquête qui avait mené à l’arrestation de plusieurs employés de l’aéroport relativement à des infractions en matière de drogue et à un complot. Enfin, on pouvait y lire que l’Unité du renseignement de l’aéroport YYZ et la GRC avaient découvert que l’individu « A » était le dirigeant du réseau. Le demandeur savait vraisemblablement quelles personnes avaient été mêlées à l’enquête.

[51]           Le demandeur aurait également dû se rappeler de l’identité de la personne dont il avait utilisé l’adresse pour obtenir son permis de conduire, étant donné qu’on lui avait précisé à quel moment il avait lui‑même vécu à cette adresse (de septembre 2009 à décembre 2011) et à quel moment l’individu « A » avait lui aussi vécu à cette adresse (depuis mars 2010).

[52]           Peut-être que Transports Canada aurait pu informer le demandeur que son hypothèse concernant l’identité de l’individu « A » n’était pas la bonne, mais le fait qu’il ne l’a pas fait par crainte de porter atteinte au droit à la protection des renseignements personnels ou de nuire à l’enquête ne constitue pas un manquement à l’équité procédurale, considérant l’ampleur des renseignements qui ont été communiqués au demandeur et le fait que plusieurs allégations pouvant servir de fondement à la décision étaient sans rapport avec l’individu « A ».

[53]           Rien ne permet d’étayer la prétention du demandeur selon laquelle la décision s’articulait autour de ses liens avec l’individu « A », en ce sens qu’ils constituaient le facteur déterminant. Cela étant, l’analyse de l’Organisme consultatif contient plusieurs références à ces liens, ce qui laisse croire qu’ils comptaient parmi les facteurs qui ont été pris en considération. L’Organisme consultatif peut considérer de tels liens comme un élément pertinent pour juger si une personne est sujette à commettre un acte d’intervention illicite pour l’aviation civile ou à aider ou à inciter une autre personne à commettre un tel acte, et donc, si son habilitation de sécurité doit être révoquée (voir Fontaine c Canada (Transports), 2007 CF 1160, au paragraphe 7, 313 FTR 309 [Fontaine]; Canada (Transports, Infrastructure et Collectivités) c Farwaha, 2014 CAF 56, au paragraphe 101, 238 ACWS (3d) 282 [Farwaha]).

[54]           Dans l’arrêt Farwaha (précité, au paragraphe 94), dans le contexte du Règlement sur la sûreté du transport maritime, DORS/2004-144, la Cour d’appel fédérale a indiqué qu’il faut faire preuve de discernement et de nuance lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’existence de motifs raisonnables de soupçonner :

[94] Toutefois, l’appréciation du risque et la question de savoir s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner sont des normes qui supposent un examen délicat des faits et une recherche attentive des faits, des démarches qui sont normalement susceptibles de donner lieu à une vaste gamme de décisions acceptables pouvant se justifier. L’appréciation du risque implique la formulation d’éventualités ainsi qu’une analyse prospective. De par leur nature, ces questions ne donnent pas lieu à des calculs scientifiques exacts, mais supposent l’exercice du jugement et le recours à des nuances.

[55]           En ce qui a trait à l’argument du demandeur selon lequel il n’aurait pas été informé des dates pertinentes, dont celle à laquelle il aurait utilisé son laissez‑passer pour accéder à une zone réglementée alors qu’il ne travaillait pas, signalons qu’au moins l’une de ces dates lui a en fait été communiquée, à savoir celle à laquelle l’ASFC a effectué une saisie de cocaïne à l’aéroport. Dans sa lettre du 18 juin, Transports Canada précise que c’est le 14 mai 2007 que des agents de l’ASFC ont remarqué la valise contenant des briques de cocaïne et le fait que le demandeur, [traduction] « qui n’[était] pas non plus inscrit à l’horaire de travail, [était] présent et avait franchi les portes de la zone réglementée ».

[56]           Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que si le demandeur jugeait que des renseignements manquaient concernant l’identité l’individu « A » et les dates pertinentes, il aurait pu s’adresser à l’Organisme consultatif pour obtenir des précisions. Le demandeur affirme qu’il a bel et bien demandé des précisions lorsqu’il a téléphoné à Transports Canada. Or, d’après le dossier, il n’a pas fait de demande en ce sens; il a simplement déclaré que les allégations étaient du ouï‑dire. De plus, après cet appel, l’avocate du demandeur a répondu à la lettre au moyen d’un courriel détaillé, mais sans demander de précisions. Par conséquent, pour reprendre les commentaires du juge dans la décision Rivet, « il ne saurait se plaindre comme il le fait d’une déficience dans l’avis […] de l’Organisme consultatif et invoquer l’absence d’équité procédurale » (Rivet, précitée, au paragraphe 28).

[57]           En ce qui concerne la prise en compte de la possibilité que le demandeur ait commis une fraude en matière d’assurance, l’Organisme consultatif était habilité à tirer des conclusions au sujet de la moralité et de la faculté de discernement du demandeur en se fondant sur cet aveu et il n’était pas tenu de lui offrir une autre possibilité de présenter des observations.

[58]           Au paragraphe 14 de la décision Pouliot, précitée, le juge Rennie fait les remarques suivantes :

Ce que le demandeur cherche à obtenir, en l’espèce, au titre de l’équité procédurale, c’est la possibilité de réfuter les conclusions raisonnables qui sont le fait de sa conduite, ou à y répondre. Transports Canada ne peut pas être obligé d’indiquer à l’avance, dans le but d’aviser le demandeur de la preuve à réfuter, lequel des facteurs pourrait être jugé déterminant pour l’examen de la demande d’habilitation de sécurité, car ce serait lui imposer une obligation d’équité plus stricte que celle qui s’applique dans le présent contexte, alors que cela n’est pas justifié selon la jurisprudence susmentionnée.

[59]           Comme l’a signalé le défendeur, l’obligation d’équité procédurale à laquelle l’Organisme consultatif est tenu ne l’oblige pas à faire enquête sur l’explication donnée par le demandeur concernant la possibilité qu’il ait remplacé un collègue. Connaissant la gravité des allégations qui pesaient contre lui, le demandeur aurait pu tenter d’étoffer ses explications au lieu de se contenter d’affirmer qu’il avait [traduction] « peut‑être » remplacé un collègue qui ne pouvait effectuer son quart de travail. Comme l’a indiqué le juge Russell, au paragraphe 51 de la décision Lorenzen, précitée :

[…] Ni [l’Organisme] consultatif ni la représentante du ministre n’avaient l’obligation de faire des vérifications plus poussées ou de fournir d’autres précisions (Clue, précitée, au paragraphe 17). Ils ont communiqué à la demanderesse les détails dont ils disposaient, ce qui, comme la demanderesse l’a admis, constituait des éléments de preuve suffisants pour justifier le refus de lui accorder une habilitation de sécurité. La décision repose uniquement sur la conclusion que la demanderesse « était sujette ou pouvait être incitée à commettre un acte d’intervention illicite pour l’aviation civile » (ou aider toute autre personne à commettre un tel acte). Cela diffère des cas où le décideur doit conclure qu’un acte a effectivement été commis. Le ministre devait simplement avoir des motifs raisonnables de croire « selon la prépondérance des probabilités » que la demanderesse « est sujette ou peut être incitée » à commettre l’acte en question (Clue, précitée, au paragraphe 20).

[60]           De plus, ni l’Organisme consultatif ni la directrice générale n’étaient tenus de donner au demandeur une deuxième occasion de dissiper les doutes qui, malgré un examen de ses observations, étaient toujours présents au moment de rendre leur décision (Lorenzen, précitée, aux paragraphes 51 et 52). L’équité procédurale n’emporte pas l’obligation de permettre la présentation d’observations chaque fois qu’un doute subsiste dans l’esprit du décideur.

[61]           Bien que le demandeur insiste pour dire qu’on ne lui a pas donné une occasion valable de dissiper les doutes qu’avaient l’Organisme consultatif et la directrice générale, le demandeur a eu l’occasion de présenter des observations et il s’en est prévalu. Il a estimé qu’il ne s’agissait pas d’une occasion valable, semble‑t‑il, parce que l’Organisme consultatif et la directrice générale n’ont retenu ni ses explications, ni ses affirmations. La directrice générale a signalé qu’elle avait examiné le dossier et pris en compte les observations de l’avocate du demandeur, les recommandations de l’Organisme consultatif et la politique. Sa décision est axée sur les incidents d’octobre 2007 liés à la drogue et sur la participation présumée de M. Salmon à un réseau d’importation de drogues à l’aéroport international Pearson. Par ses observations, le demandeur n’est pas parvenu à dissiper les doutes de la directrice générale. Comme l’indique la décision Lorenzen, précitée, au paragraphe 52, le représentant du ministre n’est pas tenu d’accepter l’explication ou la thèse du demandeur.

La décision était-elle raisonnable?

La thèse du demandeur

[62]           Le demandeur soutient que la décision était déraisonnable; il invoque à cet égard plusieurs motifs.

[63]           D’abord, le demandeur soutient que la décision était arbitraire. La PPHST a pour objet et objectif de prévenir les actes d’intervention illicite pour l’aviation civile. Selon lui, les accusations de violence conjugale, de possession d’une quantité [traduction] « négligeable » de drogues dans la collectivité et peut‑être, de fraude en matière d’assurance n’ont absolument rien à voir avec cet objet ni avec l’aviation civile. Il ajoute que l’hypothèse avancée par l’Organisme consultatif, à savoir qu’il a peut‑être commis une fraude en matière d’assurance et qu’une telle conduite permet de douter de son discernement et du respect qu’il porte à la loi, va bien au‑delà de ce qu’exigent l’objet et les objectifs de la PPHST.

[64]           Le demandeur reconnaît que, selon la jurisprudence de la Cour fédérale, le fardeau de preuve dont il faut s’acquitter dans le cadre du contrôle judiciaire des demandes d’habilitation de sécurité est moins exigeant que la norme de preuve appliquée dans les affaires civiles et qu’il suffit que le ministre croie qu’une personne est sujette à commettre un acte d’intervention illicite pour l’aviation civile ou à aider une autre personne à commettre un tel acte (Ho c Canada, 2013 CF 865, aux paragraphes 7 et 8, 438 FTR 98 [Ho]; Clue, précitée, au paragraphe 20). En revanche, il soutient que malgré cela, la directrice générale n’avait pas de motifs suffisants de soupçonner. La directrice générale est tenue d’agir en se fondant sur des motifs raisonnables, elle doit disposer de faits objectivement discernables et ne peut s’en remettre à de simples conjectures ou intuitions (R c Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 RCS 59). Or, en l’espèce, la décision ne reposait pas sur des faits objectivement discernables et, par conséquent, elle est déraisonnable.

[65]           Le demandeur soutient que l’Organisme consultatif ne disposait pas d’une preuve suffisante pour étayer l’hypothèse qu’il avait des liens avec l’individu « A » et, à cet égard, il mentionne l’absence de dates précises auxquelles ils auraient été vus ensemble; l’absence de preuve que sa présence à l’aéroport le 14 mai 2007 avait un lien avec l’individu « A », étant donné qu’aucune mesure n’a été prise par la police ou par Transports Canada; son déni et son explication selon laquelle il avait remplacé un collègue de travail; enfin, ses observations, qui révèlent qu’il ne connaissait pas l’identité de l’individu « A ».

[66]           Le demandeur souligne par ailleurs qu’il y a eu arrêt des procédures relativement aux accusations portées par le SPT pour des infractions liées à la drogue et que l’Organisme consultatif ne disposait d’aucune preuve reliant ces accusations aux allégations d’importation et d’exportation. Il ajoute que l’enquête de la GRC n’a pas abouti au dépôt d’accusations contre lui.

[67]           Le demandeur soutient que la preuve dont disposait l’Organisme consultatif ne suffit pas à étayer ses conclusions de fait. Rien ne démontrait qu’il avait cohabité avec l’individu « A » et il n’y avait aucun élément de preuve concernant les dates auxquelles ils seraient entrés ensemble dans les zones réglementées de l’aéroport pour récupérer des substances réglementées.

[68]           Le demandeur relève en outre des incohérences entre les allégations, indiquant que la source humaine fiable avait allégué qu’il était entré à l’intérieur des zones réglementées lors de [traduction] « ses jours de congé », alors qu’une allégation plus précise indiquait qu’il était entré dans la zone réglementée à une seule occasion alors qu’il était en congé. Il affirme qu’aucune autre date précise n’a été donnée et qu’il a fourni une explication raisonnable, à savoir qu’il remplaçait un collègue qui ne pouvait effectuer son quart de travail.

[69]           Le demandeur ajoute qu’il n’existe aucune preuve de sa participation à des activités liées à la drogue à l’aéroport international Pearson, ni de son implication dans la vente de drogues dans son quartier. De plus, rien ne prouve que ces allégations avaient un lien avec l’aviation civile.

[70]           De même, il fait valoir qu’aucune preuve n’étayait les allégations de fraude en matière d’assurance ou l’existence d’un lien entre ces allégations et l’aviation civile.

La thèse du défendeur

[71]           Le défendeur soutient que la décision est raisonnable. Les renseignements, considérés dans leur ensemble, étayent la décision du ministre d’annuler l’habilitation de sécurité du demandeur. Cela demeure le cas même si on exclut les allégations relatives aux liens entre le demandeur et l’individu « A ». La décision n’était pas arbitraire et elle repose sur des motifs plus que suffisants. Les conclusions de fait tirées par l’Organisme consultatif et la directrice générale découlent des renseignements obtenus et de la preuve.

La décision est raisonnable

[72]           L’article 4.8 de la Loi sur l’aéronautique confère au ministre et à la directrice générale agissant au nom de ce dernier un large pouvoir discrétionnaire d’« accorder, [de] refuser, [de] suspendre ou [d’]annuler une habilitation de sécurité » et de prendre en compte tout facteur pertinent à cette fin.

[73]           Il suffit que la directrice générale croie, selon la prépondérance des probabilités, qu’une personne « est sujette ou peut être incitée à commettre un acte d’intervention illicite pour l’aviation civile; ou à aider ou à inciter toute autre personne à commettre un acte d’intervention illicite pour l’aviation civile » (paragraphe 1.4(4) de la PPHST).

[74]           La directrice générale a fondé sa décision sur la conduite de M. Salmon en faisant abstraction de ses liens avec l’individu « A ». L’information obtenue d’une source humaine fiable, l’enquête de la GRC et les occasions où le SPT a pu voir le demandeur procéder à des transactions de drogue suffisaient amplement à fonder les croyances de l’Organisme consultatif et de la directrice générale. Le fait que le demandeur ait fourni une fausse adresse pour profiter de primes d’assurance moins élevées constituait également un facteur pertinent dans l’appréciation de son discernement et de sa moralité.

[75]           Le juge Harrington précise, au paragraphe 29 de la décision MacDonnell c Canada (Procureur général), 2013 CF 719, 435 FTR 202 :

La politique est prospective; autrement dit, elle tient de la prédiction. La politique n’exige pas que le ministre croie selon la prépondérance des probabilités qu’un individu « commettra » un acte qui « constituera » un acte d’intervention illicite pour l’aviation civile ou qu’il « aidera ou incitera » toute autre personne à commettre un acte qui « constituerait » une intervention illicite pour l’aviation civile, mais seulement qu’il soit « sujet » à le faire.

Il s’agit d’une norme un peu moins exigeante que celle de la prépondérance des probabilités (Ho, précitée; Clue, précitée).

[76]           Comme je l’ai déjà dit, le ministre, de même que la directrice générale agissant en son nom, ont un large pouvoir discrétionnaire lorsqu’il s’agit de prendre des décisions en matière d’habilitation de sécurité. La sûreté aérienne est d’une importance considérable pour la population et l’emporte sur les intérêts individuels.

[77]           Dans la décision Rivet, précitée, au paragraphe 15, le juge Pinard indique que lorsqu’on met en balance ces intérêts opposés, ceux du public ont préséance :

[15] Par ailleurs, tant l’objet de la Loi que la nature de la question ont trait à la protection du public en prévenant des actes d’intervention illicite dans l’aviation civile. Même si la décision du ministre vise directement les droits et les intérêts du demandeur, ce sont les intérêts du grand public qui sont en jeu et qui ont préséance sur la capacité du demandeur d’avoir son HST pour pouvoir travailler à titre de pilote. L’objectif de la Loi émane d’un problème élargi qui englobe les intérêts de la société toute entière et non seulement ceux du demandeur.

[78]           Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, la décision de révoquer son habilitation de sécurité n’était pas arbitraire. Les allégations de possession et de trafic de drogue dans son quartier et d’importation de drogue à l’aéroport, de même que sa conduite dans l’affaire de fraude en matière d’assurance, sont manifestement liées à la PPHST et à l’aviation civile.

[79]           Ces allégations sont source d’indices concernant la fiabilité du demandeur et le respect qu’il porte à la loi, ce qui entre en ligne de compte dans l’évaluation de sa propension future et de la possibilité qu’il commette ou qu’il aide ou incite une autre personne à commettre un acte d’intervention illicite pour l’aviation civile.

[80]           Il n’est pas nécessaire que la personne en cause soit directement impliquée dans un acte d’intervention illicite pour l’aviation civile. Ce serait là une condition très contraignante qui ne servirait pas les objectifs de la politique.

[81]           Dans la décision Thep-Outhainthany c Canada (Procureur général), 2013 CF 59, 224 ACWS (3d) 538 [Thep-Outhainthany], le mari de la demanderesse était impliqué dans un réseau de vente de drogue sur appel, mais la demanderesse niait toute implication. La Cour souligne le lien existant entre le trafic de drogue dans la collectivité et la sûreté aérienne. En particulier, au paragraphe 27, le juge Rennie fait les observations suivantes :

On importe de la cocaïne et de l’héroïne au Canada et l’accès de la demanderesse à une zone réglementée d’un aéroport est susceptible d’attirer l’attention de son époux ou des acolytes de ce dernier. La demanderesse a demandé le divorce, mais cette preuve n’avait pas été soumise au ministre à l’époque où il a rendu sa décision. À ce moment-là, le couple était séparé depuis plusieurs mois.

[82]           D’autres décisions permettent également d’affirmer qu’il n’est pas nécessaire que les actes reprochés portent directement atteinte à la sûreté aérienne; dans la décision Pouliot, précitée, le demandeur, qui avait été le conducteur d’un véhicule de fuite, affirmait ignorer l’existence d’un plan visant à commettre un vol de banque; dans la décision Russo, précitée, le demandeur avait un casier judiciaire pour des infractions liées à la drogue et n’achetait plus que de la marijuana; dans la décision Rivet, précitée, le demandeur faisait face à deux chefs d’accusation de fraude; et dans l’arrêt Farwaha, précité, le demandeur s’était associé à des membres d’une organisation criminelle notoire. Dans chacun de ces cas, le lien avec l’aviation civile a été reconnu.

[83]           En outre, puisque l’enquête doit comprendre une appréciation de la réputation et des penchants d’une personne et qu’elle met en jeu un privilège accordé à cette personne et non sa liberté, il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve de la perpétration effective d’un acte illicite (Dolinski c Canada (Procureur général), 2013 CF 1030, 233 ACWS (3d) 532; Clue, précitée).

[84]           Comme le remarque le juge Rennie dans la décision Thep-Outhainthany, précitée, aux paragraphes 19 et 20 :

[19] Pour exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère cet article, le ministre peut prendre en considération tout facteur qu’il juge pertinent : Fontaine, au paragraphe 78. Cela inclut les accusations criminelles qui ne mènent pas à une déclaration de culpabilité ainsi que les éléments de preuve concernant la réputation d’une personne ou ses penchants : Clue, au paragraphe 20. Le fait que l’on ait suspendu les accusations visant la demanderesse n’est pas déterminant. Les poursuites ont lieu, ou non, pour diverses raisons, et, de ce fait, l’absence d’une déclaration de culpabilité n’est pas déterminante. À mon avis, il est possible de faire une analogie appropriée avec les procédures d’interdiction de territoire qui relèvent de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. Le simple fait que l’on ait porté des accusations criminelles n’est pas probant, mais un tribunal est en droit d’examiner les circonstances sous-jacentes. Dans la décision Thuraisingam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 607, au paragraphe 35, la juge Anne MacTavish écrit :

À mon avis, il faut établir une distinction entre le fait de se fonder sur le fait qu’une personne a été accusée d’une infraction criminelle et le fait de se fonder sur la preuve qui sous-tend les accusations en question. Le fait qu’une personne a été accusée d’une infraction ne prouve rien : il s’agit seulement d’une allégation. Par contre, la preuve sous-tendant l’accusation peut être suffisante pour justifier qu’un avis selon lequel une personne constitue un danger présent ou futur pour autrui au Canada soit émis de bonne foi. [Italiques supprimés.]

[20] Deuxièmement, l’absence d’une déclaration de culpabilité au criminel ne peut pas être déterminante, compte tenu des normes de preuve différentes qui s’appliquent dans les deux contextes juridiques distincts. On confirme une déclaration de culpabilité au criminel en se fondant sur la preuve hors de tout doute raisonnable. Le refus d’accorder une habilitation de sécurité ne requiert qu’une conviction raisonnable, selon la prépondérance des probabilités, qu’une personne est sujette ou susceptible d’être incitée à commettre un acte qui peut être préjudiciable pour l’aviation civile.

[85]           L’Organisme consultatif était autorisé à se fonder sur la preuve produite par le SPT relativement à la participation du demandeur à des transactions de drogue dans son quartier le 27 octobre 2008. Même si les accusations ont été suspendues, le SPT avait vu le demandeur se livrer à des transactions de drogue à d’autres occasions, ce qui permettait de soupçonner qu’il était impliqué dans des infractions de possession et de trafic de drogue. De plus, les quantités de drogues en cause ne peuvent être qualifiées de [traduction] « négligeables », contrairement à ce qu’a affirmé le demandeur. Ces éléments de preuve permettaient raisonnablement de croire, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur est sujet à commettre un acte d’intervention illicite pour l’aviation civile.

[86]           De même, l’information colligée grâce à l’enquête de la GRC, qui avait identifié le demandeur comme suspect, étayait également la croyance raisonnable. Bien qu’aucune accusation n’ait été portée, le ministre et la directrice générale peuvent prendre en compte n’importe quel facteur lorsqu’il s’agit d’apprécier l’aptitude d’une personne à détenir une habilitation de sécurité; il n’est pas nécessaire que cette personne ait fait l’objet d’accusations ou d’une déclaration de culpabilité au criminel.

[87]           La décision est justifiée, transparente et intelligible et appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune ordonnance n’est rendue quant aux dépens.

« Catherine M. Kane »

Juge


Annexe A

Loi sur l’aéronautique, LRC 1985, c A-2, art. 4.8

4.8 Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, accorder, refuser, suspendre ou annuler une habilitation de sécurité.

4.8 The Minister may, for the purposes of this Act, grant or refuse to grant a security clearance to any person or suspend or cancel a security clearance.

Programme d’habilitation de sécurité en matière de transport – art. I.1, I.4. II.35

Objet

I.1

 

Aim

I.1

 

L’objet du Programme d’habilitation de sécurité en matière de transport est de prévenir les actes d’intervention illicite dans l’aviation civile en accordant une habilitation aux gens qui répondent aux normes dudit programme.

The aim of the Transportation Security Clearance Program Policy is the prevention of unlawful acts of interference with civil aviation by the granting of clearances to persons who meet the standards set out in this Program.

 

Objectif

I.4

 

Objective

I.4

L’objectif de ce programme est de prévenir l’entrée non contrôlée dans les zones réglementées d’un aéroport énuméré dans le cas de toute personne :

 

The objective of this Program is to prevent the uncontrolled entry into a restricted area of a listed Airport by any individual who

 

1. connue ou soupçonnée d’être mêlée à des activités relatives à une menace ou à des actes de violence commis contre les personnes ou les biens;

 

1. is known or suspected to be involved in activities directed toward or in support of the threat or use of acts of serious violence against persons or property;

 

2. connue ou soupçonnée d’être membre d’un organisme connu ou soupçonné d’être relié à des activités de menace ou à des actes de violence commis contre les personnes ou les biens;

 

2. is known or suspected to be a member of an organization which is known or suspected to be involved in activities directed toward or in support of the threat or use of acts of serious violence against people or property;

 

3. soupçonnée d’être étroitement associée à une personne connue ou soupçonnée

 

3. is suspected of being closely associated with an individual who is known or suspected of

• de participer aux activités mentionnées à l’alinéa (a);

being involved in activities referred to in paragraph (a);

 

• d’être membre d’un organisme cité à l’alinéa (b); ou

• being a member of an organization referred to in paragraph (b); or

 

• être membre d’un organisme cité à l’alinéa (e).

 

• being a member of an organization referred to in subsection (e) hereunder.

 

4. qui, selon le ministre et les probabilités, est sujette ou peut être incitée à :

4. the Minister reasonably believes, on a balance of probabilities, may be prone or induced to

 

• commettre un acte d’intervention illicite pour l’aviation civile; ou

 

• commit an act that may unlawfully interfere with civil aviation; or

 

• aider ou à inciter toute autre personne à commettre un acte d’intervention illicite pour l’aviation civile.

 

• assist or abet any person to commit an act that may unlawfully interfere with civil aviation.

 

5. est connu ou soupçonné d’être ou d’avoir été membre d’une organisation criminelle ou d’avoir pris part à des activités d’organisations criminelles, tel que défini aux articles 467.1 et 467.11(1) du Code criminel du Canada;

 

5. is known or suspected to be or to have been a member of or a participant in activities of criminal organizations as defined in Sections 467.1 and 467.11 (1) of the Criminal Code of Canada;

 

6. est membre d’un groupe terroriste, tel que défini à l’alinéa 83.01(1)(a) du Code criminel du Canada.

 

6. is a member of a terrorist group as defined in Section 83.01(1)(a) of the Criminal code of Canada.

 

Annulation ou refus

II.35

 

Cancellation or Refusal

II.35

 

1. L’Organisme consultatif peut recommander au ministre de refuser ou d’annuler l’habilitation d’une personne s’il est déterminé que la présence de ladite personne dans la zone réglementée d’un aéroport énuméré est contraire aux buts et objectifs du présent programme.

 

1. The Advisory Body may recommend to the Minister the cancellation or refusal of a security clearance to any individual if the Advisory Body has determined that the individual’s presence in the restricted area of a listed Airport would be inconsistent with the aim and objective of this Program.

 

2. Au moment de faire la détermination citée au sous‑alinéa (1), l’Organisme consultatif peut considérer tout facteur pertinent, y compris :

 

2. In making the determination referred to in subsection (1), the Advisory Body may consider any factor that is relevant, including whether the individual:

 

a. si la personne a été condamnée ou autrement trouvé [sic] coupable au Canada ou à l’étranger pour les infractions suivantes:

a. has been convicted or otherwise found guilty in Canada or elsewhere of an offence including, but not limited to:

 

i. tout acte criminel sujet à une peine d’emprisonnement de 10 ans ou plus;

 

i. any indictable offence punishable by imprisonment for more then 10 years,

ii. le trafic, la possession dans le but d’en faire le trafic, ou l’exportation ou l’importation dans le cadre de la Loi sur les drogues et substances contrôlées;

 

ii. trafficking, possession for the purpose of trafficking or exporting or importing under the Controlled Drugs and Substances Act,

iii. tout acte criminel cité dans la partie VII du Code criminel intitulée « Maison de désordre, jeux et paris »,

 

iii. any offences contained in Part VII of the Criminal Code - Disorderly Houses, Gaming and Betting;

iv. tout acte contrevenant à une disposition de l’article 160 de la Loi sur les douanes,

 

iv. any contravention of a provision set out in section 160 of the Customs Act;

v. tout acte stipulé dans la Loi sur les secrets officiels; ou

 

v. any offences under the Security Of Information Act; or

vi. tout acte stipulé dans la partie III de la Lois [sic] sur l’immigration et la protection des réfugiés.

 

vi. any offences under Part III of the Immigration and Refugee Protection Act;

3. si elle possède une mauvaise réputation en matière de crédit et qu’elle occupe un poste de confiance; ou

4. qu’il est probable qu’elle participe à des activités directes ou en appui à une menace ou qu’elle se livre à des actes de violence sérieuse contre la propriété ou des personnes.

3. is likely to become involved in activities directed toward or in support of the threat or use of acts of serious violence against property or persons.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1810-13

 

INTITULÉ :

CHARLES HENRY SALMON c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 SEPTEMBRE 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE KANE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 20 NOVEMBRE 2014

 

COMPARUTIONS :

Mercedes Perez

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Jacqueline Wilson

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Swadron Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.