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Date : 20141203


Dossier : T-1320-14

Référence : 2014 CF 1164

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 3 décembre 2014

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

BARRY D. CHALLICE

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Barry Challice est un détenu de l’Établissement de Bath, à Bath, en Ontario. Il présente une demande de contrôle judiciaire à l’égard d’un grief du détenu. Au début de l’année 2003, M. Challice a présenté un grief au premier palier au sujet du retrait, par le Service correctionnel du Canada (le SCC), de la carte mémoire de son Playstation One de Sony. Le grief a été rejeté. Le 4 juin 2003, il a présenté un grief de deuxième palier, qui fut également rejeté le 23 juillet 2003.

[2]               La directive applicable en vigueur à l’époque prescrivait que le grief de troisième (et dernier) palier ait dû être présenté dans les dix jours ouvrables. M. Challice a présenté son grief de dernier palier le 6 novembre 2013 – plus de 10 ans après la dernière décision. Le grief de dernier palier fut rejeté pour cause de retard le 30 mars 2014.

[3]               M. Challice a offert une explication pour le retard, dans un affidavit déposé avec la demande. Il n’avait pas offert une telle explication au décideur de troisième palier. Je conviens avec le défendeur que ces paragraphes doivent être radiés de l’affidavit, puisqu’il font état de faits dont ne disposait pas le décideur.

[4]               La seule question en litige devant être tranchée est de savoir si la décision de rejeter le grief pour cause de retard était raisonnable. Selon le défendeur, et je suis d’accord avec lui, il était raisonnable de rejeter le grief pour cause de retard, compte tenu de l’intervalle de dix ans avant la production du grief de troisième palier. La Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt McConnell c Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2007 CAF 142, et la Cour fédérale, dans la décision Vidlak c Canada (Procureur général), 2007 CF 1182, ont jugé qu’il n’était pas manifestement déraisonnable de rejeter des griefs pour cause de retards beaucoup plus courts qu’en l’espèce.

[5]               Le défendeur a soutenu que le recours approprié pour obtenir une réparation serait que M. Challice présente un nouveau grief au premier palier et fasse les observations convaincantes qu’il avait avancées dans son mémoire quant au caractère déraisonnable de l’application de la politique à la carte mémoire du Playstation One. L’avocate a informé la Cour que s’il faisait cela, le grief serait décidé sur le fond.

[6]               À la demande de l’avocate, l’intitulé sera modifié pour qu’il ne fasse état que du défendeur approprié, soit le procureur général du Canada.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.         l’intitulé est modifié en supprimant tous les défendeurs, à l’exception du procureur général du Canada;

2.         les paragraphes 9 à 12 de l’affidavit du demandeur déposé dans la présente affaire sont radiés;

3.         la demande est rejetée, sans frais.

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

C. Laroche

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIER :

T-1320-14

 

INTITULÉ :

BARRY D CHALLICE c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE Toronto (Ontario) ET BATH (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 1ER DÉCEMBRE 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ZINN

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

 

LE 3 DÉCEMBRE 2014

COMPARUTIONS :

Barry D. Challice

 DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Aileen Jones

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Aucun

DEMANDEUR SE REPRÉSENTANT LUI‑MÊME

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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