Date : 20141203
Dossier : A‑330‑13
Référence : 2014 CAF 282
CORAM : |
LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL LE JUGE NEAR
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ENTRE : |
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BARBARA DUNKLEY‑CHIEFFALLO |
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appelante |
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et |
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES |
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intimée |
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 3 décembre 2014.
Jugement prononcé à l’audience à Ottawa (Ontario), le 3 décembre 2014.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LA JUGE TRUDEL |
Date : 20141203
Dossier : A‑330‑13
Référence : 2014 CAF 282
CORAM : |
LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL LE JUGE NEAR
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ENTRE : |
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BARBARA DUNKLEY-CHIEFFALLO |
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appelante |
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et |
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES |
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intimée |
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 3 décembre 2014).
LA JUGE TRUDEL
[1] Nous sommes tous d’avis que le présent appel devrait être rejeté. L’appelante n’a pas démontré que la décision de la Commission était déraisonnable dans les circonstances ou que la Commission avait manqué à son obligation d’enquêter sur sa plainte de façon équitable et exhaustive.
[2] L’appelante se plaint du fait que Postes Canada n’aurait pas donné suite à son offre de collaborer avec elle et son syndicat en vue de lui trouver un autre emploi au sein de la société, mais la Cour ne peut se saisir de cette question parce que la conduite reprochée s’est produite après le prononcé de la décision attaquée. Cette question n’est pertinente que dans la mesure où il pouvait être déraisonnable que la Commission se fonde sur une offre aussi vague et imprécise pour rejeter la plainte. Un examen du rapport préliminaire d’évaluation rédigé pour aider la Commission à s’acquitter de sa tâche démontre que, compte tenu du dossier de preuve et des observations écrites des parties, la décision de la Commission de ne pas renvoyer la plainte au Tribunal était raisonnable malgré le fait que la Commission ait apparemment tenu compte de l’existence de cette offre et que le juge en ait fait mention. En particulier, nous constatons que l’enquêtrice a examiné de façon appropriée la plainte de l’appelante portant sur le fait qu’il était arrivé qu’un employé ne ramasse pas son courrier (dossier d’appel, à la page 58).
[3] Quant à la question de savoir si la Commission a traité l’appelante de façon équitable, rien ne permet de penser que l’enquêtrice n’était pas neutre ou qu’elle a ignoré des éléments de preuve pertinents lorsqu’elle a établi son rapport. Par conséquent, c’est à bon droit que le juge a rejeté la demande de contrôle judiciaire (2013 CF 759).
[4] Il n’y a par ailleurs aucune raison de modifier l’adjudication des dépens faite par le juge de première instance. Il a accordé les dépens à la partie qui avait obtenu gain de cause, conformément aux principes habituels. La décision du juge de première instance n’est pas manifestement erronée et elle ne repose pas sur une erreur de droit.
[5] Par conséquent, l’appel sera rejeté sans dépens dans les circonstances.
« Johanne Trudel »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste .
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
A‑330‑13
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INTITULÉ : |
BARBARA DUNKLEY-CHIEFFALLO c. SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Ottawa (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 3 DÉCEMBRE 2014
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL LE JUGE NEAR
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : |
LA JUGE TRUDEL |
COMPARUTIONS :
Barbara‑Dunkley Chieffallo
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POUR SON PROPRE COMPTE
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Caroline Richard
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PoUR L’INTIMÉE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
BIRD RICHARD Ottawa (Ontario)
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POUR L’INTIMÉE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
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