Date : 20141209
Dossier : A-50-14
Référence : 2014 CAF 289
CORAM : |
LA JUGE DAWSON LE JUGE WEBB LE JUGE NEAR
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ENTRE : |
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PATRICK A. GOUVEIA |
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appelant |
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et |
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SA MAJESTÉ LA REINE |
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intimée |
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 9 décembre 2014.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 9 décembre 2014.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LA JUGE DAWSON |
Date : 20141209
Dossier : A-50-14
Référence : 2014 CAF 289
CORAM : |
LA JUGE DAWSON LE JUGE WEBB LE JUGE NEAR
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ENTRE : |
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PATRICK A. GOUVEIA |
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appelant |
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et |
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SA MAJESTÉ LA REINE |
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intimée |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 9 décembre 2014.)
LA JUGE DAWSON
[1] La Cour est saisie de l'appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt. La Cour de l'impôt devait déterminer si le ministre du Revenu national avait refusé à juste titre les frais juridiques que l'appelant avait déduits de son revenu pour les années d'imposition 2004 à 2007. L'appelant avait supporté ces frais juridiques pour se défendre contre des accusations portées par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et pour se défendre contre un recours collectif.
[2] Pour les motifs exposés dans la décision répertoriée sous 2013 CCI 414, un juge de la Cour de l'impôt a rejeté l'appel de l'appelant. Le juge a conclu que les frais juridiques n'avaient pas été supportés en vue de tirer un revenu d'entreprise. Il a également conclu que les frais juridiques avaient été supportés dans le but de préserver la réputation de l'appelant et sa capacité de gagner un revenu futur. Par conséquent, les frais juridiques avaient été supportés à titre de capital.
[3] Pour avoir gain de cause dans le présent appel, il incombe donc à l'appelant d'établir que les deux conclusions sont erronées.
[4] Nous sommes tous d'avis que le présent appel doit être rejeté. L'appelant n'a pas démontré que le juge avait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste et dominante en concluant que les frais avaient été supportés à titre de capital et qu'ils n'étaient donc pas déductibles à titre de dépense courante en application de l'alinéa 18(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.).
[5] Par conséquent, l'appel sera rejeté avec dépens.
« Eleanor R. Dawson »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Yves Bellefeuille, réviseur
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DoSSIER : |
A-50-14 |
(APPEL D'UN JUGEMENT DU 20 DÉCEMBRE 2013 DU JUGE FAVREAU DE LA COUR DE L'IMPÔT, DOSSIER NO 2009-3370(IT)G.)
INTITULÉ : |
PATRICK A. GOUVEIA c. SA MAJESTÉ LA REINE
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LIEU DE L'AUDIENCE : |
Toronto (Ontario)
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DATE DE L'AUDIENCE : |
LE 9 DÉCEMBRE 2014
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LA JUGE DAWSON LE JUGE WEBB LE JUGE NEAR
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PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : |
LA JUGE DAWSON |
COMPARUTIONS :
Vern Krishna Isabella Mentina
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POUR L'APPELANT
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Brooke Sittler
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POUR L'INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., s.r.l. 100, rue Queen, bureau 1100 Ottawa (Ontario)
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POUR L'APPELANT
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William F. Pentney Sous-procureur général du Canada
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POUR L'INTIMÉE
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