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Date : 20141020


Dossier : A-9-14

Référence : 2014 CAF 234

CORAM :

LA JUGE EN CHEF INT. DAWSON

LA JUGE SHARLOW

LE JUGE NEAR

ENTRE :

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

appelant

 

et

 

MARIA K. STANFORD

 

intimée

 

Audience tenue à Winnipeg (Manitoba) le 15 septembre 2014

Jugement rendu à Ottawa (Ontario) le 20 octobre 2014

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE DAWSON

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE SHARLOW

LE JUGE NEAR

 


Date : 20141020

Dossier : A-9-14

Référence : 2014 CAF 234

CORAM :

LA JUGE EN CHEF INT. DAWSON

LA JUGE SHARLOW

LE JUGE NEAR

ENTRE :

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

appelant

 

et

 

MARIA K. STANFORD

 

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE DAWSON

[1]               Le 11 juin 2012, l’Agence canadienne d’inspection des aliments a délivré un avis de violation à l’intimée, Mme Stanford. L’Agence alléguait dans l’avis de violation que Mme Stanford était en possession d’un animal dont elle savait qu’il avait été importé illégalement au Canada et l’a condamnée à une sanction administrative pécuniaire de 10 000 $.

[2]               Madame Stanford a demandé à la Commission de révision agricole du Canada le réexamen de l’avis de violation.

[3]               La Commission de révision a constaté l’existence d’une contradiction législative entre l’article 15 de la Loi sur la santé des animaux, L.C. 1990, ch. 21, et le paragraphe 18(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, L.C. 1995, ch. 40. Par conséquent, la Commission de révision a déclaré que l’avis de violation était « nul » (2013 CRAC 38). La Cour est saisie de la demande de contrôle judiciaire dirigée contre cette décision.

[4]               Par les motifs qui suivent, j’en suis arrivée à la conclusion que la Commission de révision a commis une erreur en concluant à l’existence d’une contradiction législative. Il s’ensuit que j’accueillerais la demande de contrôle judiciaire, que j’annulerais la décision de la Commission de révision et que je renverrais l’affaire à la Commission de révision pour qu’un tribunal différemment constitué rende une nouvelle décision en conformité avec les présents motifs.

I.                   Les faits

[5]               Comme la Commission de révision devra se prononcer de nouveau sur le bien-fondé de la contestation de l’avis de violation de Mme Stanford, je rappellerai brièvement les faits en me contentant de n’exposer que ceux qui sont nécessaires pour mettre les questions en contexte. Il s’ensuit que je n’exprime aucune opinion sur le bien‑fondé de la contestation de l’avis de violation de Mme Stanford.

[6]               Madame Stanford est entrée au Canada en provenance des États-Unis avec trois chevaux de course le 3 mai 2012. Elle était munie de certificats sanitaires contresignés par un vétérinaire officiel des États‑Unis pour deux des chevaux en question, mais le certificat qui accompagnait le troisième cheval n’était pas contresigné. On lui reprochait par conséquent d’avoir eu en sa possession un animal dont elle savait qu’il était importé illégalement au Canada, en contravention de l’article 15 de la Loi sur la santé des animaux.

[7]               Aux termes du paragraphe 7(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et de l’article 2 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, DORS/2000‑187, toute contravention à l’article 15 de la Loi sur la santé des animaux constitue une violation qui peut être poursuivie en vertu de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. Un avis de violation a été délivré à Mme Stanford en vertu de cette Loi et une sanction administrative pécuniaire de 10 000 $ lui a été infligée.

II.                Le régime législatif

[8]               Par souci de commodité, toutes les dispositions législatives citées dans les présents motifs sont reproduites à l’annexe jointe aux présents motifs.

A.                Loi sur la santé des animaux

[9]               Comme notre Cour l’a signalé à l’occasion de l’affaire Canada (Agence des services frontaliers) c. Castillo, 2013 CAF 271, 455 N.R. 50, au paragraphe 12, la Loi sur la santé des animaux a pour effet de protéger le Canada contre l’introduction de maladies animales étrangères en réglementant l’importation au Canada d’animaux ou de choses.

[10]           À cette fin, l’article 14 de la Loi sur la santé des animaux permet au ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire de prendre des règlements interdisant l’importation d’animaux ou de choses sur le territoire canadien, et l’alinéa 64(1)a) permet au gouverneur en conseil de prendre par règlement des mesures pour régir ou interdire l’importation d’animaux ou de choses au Canada. Les dispositions pertinentes du paragraphe 15(1) interdisent la possession d’un animal dont on sait qu’il a été importé en contravention avec la Loi ou avec ses règlements d’application. Selon le paragraphe 65(2) de la Loi, quiconque contrevient à l’article 15 commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Le paragraphe 15(2) prévoit que, dans les poursuites pour infraction au paragraphe 15(1), l’accusé qui était en possession d’un animal ou d’une chose importés en contravention de la Loi ou de ses règlements d’application est réputé, sauf preuve contraire, savoir qu’ils ont été illégalement importés.

B.                 Règlement sur la santé des animaux, C.R.C., ch. 296

[11]           L’article 12 du Règlement sur la santé des animaux recense les conditions régissant l’importation des « animaux réglementés ». Les chevaux font partie des « animaux réglementés ».

[12]           L’alinéa 12(1)b) est pertinent en l’espèce. Il oblige l’importateur à se conformer aux paragraphes 12(2) à 12(6), ainsi qu’aux dispositions applicables énoncées dans le document préparé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments intitulé « document de référence ».

[13]           Vu les faits de la présente affaire, les dispositions pertinentes du Règlement sont celles du paragraphe 12(4), qui permet d’importer un animal si le document de référence comporte des dispositions sur l’importation de cette espèce et si ces dispositions ont été observées.

[14]           L’article 3 de la partie III du document de référence est pertinent. Les dispositions pertinentes du document permettent l’importation d’un cheval au Canada en provenance des États‑Unis si le cheval est accompagné d’un certificat délivré par un vétérinaire officiel des États‑Unis ou d’un certificat délivré par un vétérinaire et contresigné par un vétérinaire officiel des États‑Unis qui identifie clairement l’animal et qui indique que certains critères énumérés ont été respectés. La teneur de ces critères n’a aucune incidence en l’espèce.

C.                 Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire

[15]           L’article 3 de la Loi précise qu’elle a pour objet d’établir, comme solution de rechange au régime pénal et complément aux autres mesures d’application des lois agroalimentaires déjà en vigueur, et notamment la Loi sur la santé des animaux, un régime juste et efficace de sanctions administratives pécuniaires.

[16]           Le paragraphe 4(1) permet notamment au ministre de désigner comme violation l’infraction à certaines des dispositions de la Loi sur la santé des animaux et de ses règlements d’application. Une disposition ne peut être désignée comme violation punissable au titre de la Loi que si elle constitue une infraction à une loi agroalimentaire. Une contravention à une disposition désignée peut être assimilée à une violation de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et le contrevenant s’expose à un avertissement ou à une sanction (paragraphe 7(1)).

[17]           Le ministre peut également, par règlement, fixer les critères de majoration ou de minoration du montant des sanctions (alinéa 4(1)e)). Lorsqu’il prend un tel règlement, le ministre doit préciser la nature de l’intention ou de la négligence du contrevenant (alinéa 4(3)a)).

[18]           L’article 5 précise que tout acte ou omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction soit comme violation peut être réprimé par le ministre soit à titre de violation soit d’infraction. Le ministre ne peut revenir sur son choix une fois qu’il l’a fait.

[19]           Les avis de violation sont délivrés en vertu de l’article 7. Lorsqu’une sanction est imposée, le contrevenant peut contester les faits reprochés devant le ministre (alinéa 9(2)b)) ou demander à la Commission de révision de l’entendre sur les faits reprochés (alinéa 9(2)c)). Le contrevenant peut demander à la Commission de révision de l’entendre sur la décision du ministre de confirmer la violation (paragraphe 13(2)).

[20]           Le paragraphe 14(1) de la Loi explique en détail les pouvoirs de la Commission de révision. En ce qui concerne la décision prise par le ministre en vertu de l’article 13, la Commission de révision peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou annuler la décision prise par le ministre (alinéa 14(1)). Lorsqu’elle est saisie directement d’une affaire, la Commission de révision peut déterminer la responsabilité du contrevenant; si elle estime qu’une violation a été commise, elle peut substituer le montant qu’elle juge conforme, si elle est d’avis que le montant de la sanction n’a pas été établi en application des règlements (paragraphe 14(2)).

[21]           La Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire contient également plusieurs articles sous l’intitulé « Règles spécifiques aux violations ». L’article 17 confirme que les violations ne sont pas constitutives d’infractions. Le paragraphe 18(1) prévoit que le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient. Cela dit, le paragraphe 18(2) prévoit que les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction jouent à l’égard d’une violation (sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la Loi). Parmi les exemples de règles et de principes de la common law, mentionnons l’état d’ébriété, la nécessité, la légitime défense et l’autorité de la chose jugée.

[22]           Enfin, l’article 19 confirme qu’en cas de contestation devant le ministre ou de révision par la Commission, il appartient au ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité du contrevenant.

D.                Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire

[23]           L’article 2 du Règlement dispose que l’infraction à une disposition de la Loi sur la santé des animaux qui figure à la colonne 1 de l’annexe I constitue une violation punissable au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. Suivant l’article 10 de l’annexe I du Règlement en question, le fait de contrevenir à l’article 15 de la Loi sur la santé des animaux est une violation qualifiée de « très grave ».

[24]           Par souci d’exhaustivité, je signale qu’aux termes du paragraphe 5(3) du Règlement, le montant de la sanction applicable en cas de violation « très grave » commise par une personne dans le cadre d’une entreprise, comme en l’espèce, est de 10 000 $ (sous réserve des rajustements en conformité avec certains facteurs prescrits).

E.                 Loi sur les produits agricoles au Canada, L.R.C. 1985, ch. 20 (4e suppl.)

[25]           La Commission de révision est constituée en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada. Le paragraphe 12(1) de cette Loi confère à la Commission de révision compétence exclusive sur les affaires visées par cette loi et par la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

III.             La décision de la Commission de révision

[26]           Ayant exposé le régime législatif dans le cadre duquel la Commission de révision opère, je passe maintenant à la décision qui a été rendue en l’espèce.

[27]           D’entrée de jeu, la Commission de révision déclare qu’elle n’estime pas nécessaire d’examiner les preuves de l’une ou l’autre des parties ou les arguments y afférents « car la légitimité ab initio de la procédure de la Commission de révision reste en cause » (motifs, au paragraphe 4).

[28]           La Commission de révision explique ensuite les éléments constitutifs de la violation qui doivent être établis : le fait que Mme Stanford avait en sa possession un animal (en l’espèce, un cheval), que ce cheval avait été importé au Canada en contravention de la Loi sur la santé des animaux ou de la réglementation et que Mme Stanford savait que cet animal avait été importé en contravention de la Loi sur la santé des animaux ou de la réglementation (motifs, au paragraphe 8).

[29]           La Commission de révision retient ensuite la thèse portant que les exigences du document de référence doivent être satisfaites (motifs, aux paragraphes 12 et 15). Puis, elle reconnaît que le cheval qui entre au Canada en provenance des États-Unis doit être accompagné du « certificat d’un vétérinaire officiel » des États-Unis dans lequel certains détails doivent figurer. La Commission de révision déclare ensuite : « Dans la mesure où Mme Stanford a importé un cheval sans un certificat complété par un vétérinaire américain, on peut considérer qu’elle a importé un cheval sans permis, et qu’elle pourrait faire l’objet d’un avis de violation en vertu du paragraphe 12(4) du Règlement [sur la santé des animaux]. » (motifs, au paragraphe 15)

[30]           L’essentiel de la décision de la Commission de révision suit immédiatement, aux paragraphes 17 à 20 et 22 de ses motifs :

[17]      Les violations analysées au regard du document de référence relatif à l’importation et du Règlement SA ne comporte[nt] pas un élément de connaissance, ou de mens rea, comme élément spécifique. De l’avis de la Commission, il est légalement impossible de considérer, de façon alternative [sic], une infraction dont la mens rea constitue un élément spécifique comme une violation assujettie à une sanction administrative pécuniaire.

[18]      La Commission remarque dans la Loi SA et dans le Règlement SA que sur un total approximatif de 500 infractions, se présentant alternativement [sic] et à la fois comme des violations, il n’y a seulement qu’un autre article dans lequel la connaissance est un élément visé par des dispositions législatives explicites. Cet article, soit l’article 12 de la Loi SA, est ainsi libellé :

12        Il est interdit de jeter ou déposer dans l’eau tout ou partie du cadavre d’un animal dont on sait qu’il était contaminé par une maladie déclarable ou une substance toxique au moment de sa mort ou qu’il y avait été exposé avant celle-ci, ou qui a été abattu pour cette raison ou parce qu’on le soupçonnait d’avoir été contaminé ou exposé.

[19]      De l’avis de la Commission, la nature de l’article 12 est semblable à celle de l’article 15. La connaissance étant un élément de l’infraction visé par des dispositions législatives explicites, elle ne peut en droit être considérée de façon alternative [sic] comme une violation.

[20]      Le raisonnement de la Commission en ce qui a trait à l’article 15 repose sur des considérations d’interprétation législative ainsi que sur des considérations d’ordre générales en matière d’équité envers Mme Stanford. Il est fait référence à l’objectif législatif exprimé à l’article 3 de la Loi SAP :

3.         La présente loi a pour objet d’établir, comme solution de rechange au régime pénal et complément aux autres mesures d’application des lois agroalimentaires déjà en vigueur, un régime juste et efficace de sanctions administratives pécuniaires.

La question qui se pose est la suivante : comment peut-on considérer cela comme équitable envers Mme Stanford, sachant que la violation reprochée met en jeu la connaissance en tant qu’élément essentiel de l’infraction, mais que la loi l’empêche de soulever l’absence de connaissance comme moyen de défense?

[…]

[22]      Si l’infraction devait être confirmée en l’espèce, Mme Stanford serait injustement exposée à des contradictions législatives. La principale défense que Mme Stanford peut faire valoir à l’encontre d’un avis de violation, émis en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi SA, est qu’elle ignorait que l’animal a été importé en contravention de la Loi SA ou du Règlement SA. Du même coup, l’article 18 de la Loi SAP ne permet pas de reconnaître la validité de ce moyen de défense. La Commission estime que cette contradiction semble découler d’un oubli du législateur, duquel il appert que les rédacteurs de la loi ont assumé que toutes les infractions prévues par la Loi SA et le Règlement SA pouvaient donner lieu à des violations. De l’avis de la Commission, il existe deux articles dans la Loi SA où cela n’est pas le cas, l’un d’eux étant l’article que l’on reproche à Mme Stanford d’avoir enfreint.

IV.             Les questions en litige

[31]           Madame Stanford n’a produit aucune comparution en réponse à l’avis de demande et elle n’a pas déposé de dossier d’intimée. Bien qu’elle ait comparu lors de l’instruction de la présente demande avec l’autorisation de la Cour et qu’elle ait formulé des observations de vive voix, ses observations ne portaient que sur le fond de la violation alléguée.

[32]           Selon l’appelant, le procureur général, la présente demande soulève les trois questions litigieuses suivantes :

1.             La Commission a‑t‑elle outrepassé sa compétence et, par conséquent, commis une erreur de droit lorsqu’elle a déclaré nul l’avis de violation no 1213MB0003?

2.             La Commission a‑t‑elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que le ministre ne peut assimiler à une violation de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire une infraction à la Loi sur la santé des animaux qui exige une preuve de connaissance?

3.             La Commission a‑t‑elle commis une erreur de fait et de droit en se méprenant sur la nature de la défense invoquée par l’intimée?

[33]           À mon avis, la question déterminante dans la présente instance est la deuxième question, que je reformulerais comme suit : la Commission de révision a‑t‑elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu qu’une infraction à l’article 15 de la Loi sur la santé des animaux ne peut être assimilée à une violation de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire?

[34]           Au cours des débats, l’avocat du procureur général a admis que si la Cour concluait que la Commission de révision avait commis une erreur dans son interprétation du régime législatif, il ne serait pas nécessaire d’examiner les autres questions. Je suis du même avis.

[35]           En ce qui concerne la première question soulevée par le procureur général, si la Commission de révision a commis une erreur lorsqu’elle a conclu à une contradiction dans la législation, rien n’appelle l’annulation de l’avis de violation. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner si cette mesure serait appropriée et si elle serait conforme à notre jurisprudence Vorobyov c. Canada (Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, 2014 CAF 102, 459 N.R. 134.

[36]           En ce qui concerne la troisième question soulevée par le procureur général, comme j’ai conclus que la présente affaire devait être renvoyée à la Commission de révision pour qu’un tribunal différemment constitué rende une nouvelle décision, il n’est ni souhaitable ni nécessaire de l’examiner.

V.                La norme de contrôle

[37]           Le procureur général soutient que la norme de contrôle applicable à l’interprétation que la Commission de révision a faite de la loi est celle de la décision correcte. Il fonde sa thèse sur la jurisprudence antérieure de la Cour, notamment l’arrêt Castillo, par laquelle la Cour a conclu que la norme de la décision correcte jouait en ce qui concerne les questions d’interprétation de la loi tranchées par la Commission de révision.

[38]           Plus récemment, à l’occasion de l’affaire Vorobyov, au paragraphe 12, la Cour a appliqué la norme de la décision correcte à des questions de droit tranchées par la Commission de révision, notamment à la question de savoir si la Commission avait le pouvoir d’annuler un avis de violation délivré relativement à des produits de viande importés en violation de l’article 40 du Règlement sur la santé des animaux.

[39]           À mon avis, la détermination de la norme de contrôle applicable n’a aucune incidence en l’espèce. Cela tient au fait que si l’on tient pour acquis, sans trancher la question, que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, les diverses issues possibles en ce qui concerne la seconde question se limitent à l’une des deux possibilités à l’examen : ou bien une infraction à l’article 15 de la Loi sur la santé des animaux peut être assimilée à une violation de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire ou bien elle ne le peut pas. En appliquant les méthodes habituelles d’interprétation des lois à cette question, il n’y a qu’une seule interprétation acceptable et raisonnable du régime législatif et la Commission de révision doit la retenir (McLean c. Colombie-Britannique (Securities Commission), 2013 CSC 67, [2013] 3 R.C.S. 895, au paragraphe 38).

VI.             La Commission de révision a‑t‑elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu qu’une infraction à l’article 15 de la Loi sur la santé des animaux ne peut être assimilée à une violation de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire?

[40]           Je commence l’examen de cette question par une analyse des principes d’interprétation des lois pertinents.

[41]           La méthode d’interprétation des lois qui est privilégiée a été ainsi formulée par la Cour suprême à l’occasion de l’affaire Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, 1998 CanLII 837, au paragraphe 21 :

Aujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur.

Voir également : R. c. Ulybel Enterprises Ltd., 2001 CSC 56, [2001] 2 R.C.S. 867, au paragraphe 29.

[42]           La Cour suprême a réaffirmé ce principe à l’occasion de l’affaire Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601, au paragraphe 10 :

Il est depuis longtemps établi en matière d’interprétation des lois qu’« il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » : voir 65302 British Columbia Ltd. c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 804, par. 50.  L’interprétation d’une disposition législative doit être fondée sur une analyse textuelle, contextuelle et téléologique destinée à dégager un sens qui s’harmonise avec la Loi dans son ensemble. Lorsque le libellé d’une disposition est précis et non équivoque, le sens ordinaire des mots joue un rôle primordial dans le processus d’interprétation. Par contre, lorsque les mots utilisés peuvent avoir plus d’un sens raisonnable, leur sens ordinaire joue un rôle moins important. L’incidence relative du sens ordinaire, du contexte et de l’objet sur le processus d’interprétation peut varier, mais les tribunaux doivent, dans tous les cas, chercher à interpréter les dispositions d’une loi comme formant un tout harmonieux. [Non souligné dans l’original.]

[43]           Cette formulation de la bonne méthode d’interprétation des lois a été reprise à l’occasion des affaires Celgene Corp. c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 1, [2011] 1 R.C.S. 3, au paragraphe 21, et Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre de la Défense nationale), 2011 CSC 25, [2011] 2 R.C.S. 306, au paragraphe 27.

[44]           La méthode d’analyse contextuelle d’interprétation des lois suppose forcément que le sens grammatical et ordinaire d’une disposition n’est pas un facteur déterminant lorsqu’il s’agit d’en cerner le sens. Le juge doit tenir compte du contexte global de la disposition, « même si, à première vue, le sens de son libellé peut paraître évident » (ATCO Gas and Pipelines Ltd. c. Alberta (Energy and Utilities Board), 2006 CSC 4, [2006] 1 R.C.S. 140, au paragraphe 48). À partir du texte et du contexte plus large, y compris l’objet apparent, le juge appelé à interpréter le texte cherche à déterminer l’intention du législateur, « l’élément le plus important de cette analyse » (R. c. Monney, [1999] 1 R.C.S. 652, au paragraphe 26).

[45]           Comme nous l’avons déjà signalé, les principales conclusions de la Commission de révision étaient les suivantes :

i)                   Les violations analysées au regard du document de référence et du Règlement sur la santé des animaux ne comportent pas un élément de connaissance, ou de mens rea, comme élément spécifique. De l’avis de la Commission, il était légalement impossible de considérer, de façon subsidiaire, une infraction dont la mens rea constitue un élément spécifique comme une violation assujettie à une sanction administrative pécuniaire.

ii)                 Si l’infraction devait être confirmée, Mme Stanford serait exposée à des contradictions législatives en ce qui concerne l’avis de violation délivré en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi sur la santé des animaux. Elle ne pourrait soutenir qu’elle ignorait que l’animal avait été importé en contravention de la Loi sur la santé des animaux ou du Règlement sur la santé des animaux parce que l’article 18 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire ne permet pas d’invoquer ce moyen de défense.

[46]           À mon humble avis, ces conclusions reposent sur une interprétation erronée du texte, du contexte et de l’objet du régime législatif pertinent. Elles ne tiennent pas compte non plus de la présomption de cohérence législative. Ainsi que les juges majoritaires de la Cour suprême l’ont fait observer à l’occasion de l’affaire Lévis (Ville) c. Fraternité des Policiers de Lévis Inc., 2007 CSC 14, [2007] 1 R.C.S. 591, au paragraphe 47, il y a présomption de cohérence législative et toute interprétation qui donne lieu à un conflit doit être évitée dans la mesure du possible. Le conflit est inévitable si l’application d’une loi exclut explicitement ou implicitement celle d’une autre loi.

[47]           Je passe maintenant à l’analyse textuelle requise.

[48]           À mon humble avis, la Commission de révision a commis une erreur lorsqu’elle a observé, au paragraphe 17, qu’il était légalement impossible de considérer à titre subsidiaire une infraction dont la mens rea constituait un élément spécifique comme une violation susceptible de sanction administrative pécuniaire de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. Il n’y a aucun fondement textuel dans l’une ou l’autre loi appelant une telle conclusion.

[49]           En l’espèce, il était allégué dans l’avis de violation que Mme Stanford avait contrevenu à l’article 15 de la Loi sur la santé des animaux. L’article 15 désigne expressément la connaissance comme l’un des éléments constitutifs de l’infraction : il exige qu’une personne qui a la possession d’un animal sache que cet animal a été importé au Canada en contravention de la Loi.

[50]           La thèse opposée à Mme Stanford portait essentiellement que, pour être importé légalement, le cheval devait l’être conformément au paragraphe 12(4) du Règlement sur la santé des animaux, qui exige à son tour que toutes les dispositions du document de référence soient respectées. Pour ce faire, il fallait qu’un vétérinaire américain officiel signe ou contresigne un certificat sanitaire certifiant un certain nombre de choses. Or, il était allégué que Mme Stanford savait que le certificat sanitaire d’un des chevaux n’avait pas été certifié ou contresigné. La connaissance – ou mens rea – était par conséquent l’un des éléments constitutifs essentiels de la violation.

[51]           La Commission de révision a également commis une erreur lorsqu’elle a affirmé que l’article 18 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire ne permettait pas d’invoquer l’ignorance comme moyen de défense en matière de contravention alléguée de l’article 15 de la Loi sur la santé des animaux. Cette thèse ne tient pas compte du fait que, pour conclure que Mme Stanford avait commis cette violation, l’article 19 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire exige dans les termes les plus nets que le ministre démontre, selon la prépondérance des probabilités, que Mme Stanford avait commis cette violation. Comme nous l’avons déjà expliqué, un des éléments clés que le ministre doit démontrer, selon l’article 15 de la Loi sur la santé des animaux, était que Mme Stanford savait que l’un des chevaux avait été importé en contravention de la Loi. L’élément spécifique de l’article 15 l’emporte donc sur la disposition plus générale du paragraphe 18(2) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

[52]           Il s’ensuit, à mon avis, que l’interprétation qu’il convient de donner au texte des dispositions applicables ne permet pas de conclure à l’existence d’une contradiction législative.

[53]           Je passe maintenant à l’examen du contexte.

[54]           À mon avis, le facteur contextuel le plus important est le libellé clair du paragraphe 4(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. Au paragraphe 4(1), aucune limite n’est imposée à la capacité du ministre de désigner comme violation les « dispositions spécifiées » d’une loi, notamment de la Loi sur la santé des animaux et de ses règlements d’application, si elle constitue une infraction.

[55]           De plus, le législateur fédéral a expressément envisagé le fait que les violations pouvaient comporter un élément d’intention. Ainsi, selon l’alinéa 4(1)d) et le paragraphe 4(3) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, le ministre peut déterminer dans quelle mesure l’intention aggrave ou atténue une violation et donne lieu à la majoration ou la minoration de la sanction applicable.

[56]           Ces facteurs contextuels écartent l’existence de toute contradiction législative.

[57]           Je passe maintenant à l’examen de l’objet de la loi.

[58]           Comme nous l’avons déjà fait observer, la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire a pour objet d’établir, comme solution de rechange aux poursuites relatives à des infractions et complément aux autres mesures d’application des lois déjà en vigueur, un régime efficace de sanctions administratives pécuniaires. Il s’ensuit que le législateur fédéral souhaitait que le régime de sanctions pécuniaires s’applique en parallèle avec le régime d’infractions réglementaires, comme en témoignent des dispositions telles que l’article 5 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, qui permet au ministre de réprimer tout acte ou omission soit en intentant des poursuites pour infraction, soit en imposant une sanction.

[59]           Le régime de sanctions administratives pécuniaires permet d’imposer des sanctions lourdes dans les cas où il suffit de faire la preuve selon la prépondérance des probabilités et où les moyens de défense usuels, notamment le fait d’avoir pris les mesures nécessaires, ne peuvent être invoqués. En adoptant un tel mécanisme parallèle, le législateur fédéral a prévu une puissante mesure d’incitation à se conformer aux lois en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, ce qui protège le Canada contre l’introduction de maladies animales étrangères.

[60]           Cet objectif important est favorisé lorsqu’on interprète le régime législatif en assimilant le manquement à l’article 15 de la Loi sur la santé des animaux à une violation de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

VII.          Conclusion

[61]           Après avoir fait l’analyse textuelle, contextuelle et téléologique requise, je conclus que l’interprétation que la Commission de révision a faite de la Loi était à la fois incorrecte et déraisonnable. Toute ambiguïté que comporterait le libellé de la Loi est résolue par l’examen de son contexte et de son objet.

[62]           Par ces motifs, j’accueillerais la demande de contrôle judiciaire, j’annulerais la décision de la Commission de révision et renverrais l’affaire à la Commission de révision pour qu’un tribunal différemment constitué rende une nouvelle décision en conformité avec les présents motifs.

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

K. Sharlow, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

D.G. Near, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

François Brunet, réviseur.


ANNEXE

            Les articles 14 et 15, l’alinéa 64(1)a) et le paragraphe 65(2) de la Loi sur la santé des animaux sont ainsi libellés :

14. Le ministre peut, par règlement, interdire l’importation d’animaux ou de choses soit sur tout ou partie du territoire canadien, soit à certains points d’entrée seulement; l’interdiction, qui peut être générale ou viser uniquement des provenances précises, est en vigueur le temps qu’il juge nécessaire pour prévenir l’introduction ou la propagation au Canada d’une maladie ou d’une substance toxique.

14. The Minister may make regulations prohibiting the importation of any animal or other thing into Canada, any part of Canada or any Canadian port, either generally or from any place named in the regulations, for such period as the Minister considers necessary for the purpose of preventing a disease or toxic substance from being introduced into or spread within Canada.

15. (1) Il est interdit de prendre toute mesure de disposition — notamment de destruction — à l’égard d’un animal ou d’une chose qu’on sait importés en contravention avec la présente loi ou les règlements ou de les avoir en sa possession.

15. (1) No person shall possess or dispose of an animal or thing that the person knows was imported in contravention of this Act or the regulations.

(2) Dans les poursuites pour infraction au paragraphe (1), l’accusé qui était en possession d’un tel animal ou d’une telle chose est réputé, sauf preuve contraire, savoir qu’ils ont été illégalement importés.

(2) In any prosecution for an offence under subsection (1), an accused who is found to have been in possession of an animal or thing that was imported in contravention of this Act or the regulations shall be considered, in the absence of evidence to the contrary, to have known that the thing was so imported.

[. . .]

[…]

64. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures visant à protéger la santé des personnes et des animaux par la lutte contre les maladies et les substances toxiques ou leur élimination, ainsi que toute autre mesure d’application de la présente loi et, notamment :

a) régir ou interdire l’importation, l’exportation ou la possession d’animaux ou de choses, afin d’empêcher l’introduction de vecteurs, de maladies ou de substances toxiques soit au Canada, soit dans tout autre pays en provenance du Canada;

64. (1) The Governor in Council may make regulations for the purpose of protecting human and animal health through the control or elimination of diseases and toxic substances and generally for carrying out the purposes and provisions of this Act, including regulations

(a) prohibiting or regulating the importation, exportation and possession of animals and things in order to prevent the introduction of any vector, disease or toxic substance into Canada or into another country from Canada;

[. . .]

[…]

65. (2) Quiconque contrevient à l’article 15 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars.

65. (2) Every person who contravenes section 15 is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding fifty thousand dollars.

Les articles 12 et 40 du Règlement sur la santé des animaux disposent :

12. (1) Sous réserve de l’article 51, il est interdit d’importer un animal réglementé, sauf en conformité avec :

 

12. (1) Subject to section 51, no person shall import a regulated animal except

 

a) soit un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 160;

 

(a) in accordance with a permit issued by the Minister under section 160; or

 

b) soit les paragraphes (2) à (6) et les dispositions applicables énoncées dans le document de référence.

 

(b) in accordance with subsections (2) to (6) and all applicable provisions of the import reference document.

 

(2) Un animal réglementé peut être importé sans permis d’une région à risque équivalent pour son espèce s’il est accompagné d’un certificat, délivré par un vétérinaire officiel de cette région, qui :

(2) A regulated animal may be imported without a permit from an area that is an equivalent risk area for an animal of that species if it is accompanied by a certificate of an official veterinarian from that area that

 

a) d’une part, identifie clairement l’animal et sa région d’origine;

(a) clearly identifies the animal and its area of origin; and

 

b) d’autre part, atteste qu’un vétérinaire l’a inspecté dans les cinq jours précédant son exportation au Canada et l’a trouvé cliniquement sain et apte à voyager sans souffrance indue.

 

(b) verifies that a veterinarian inspected the animal within five days before it was exported to Canada and found it to be clinically healthy and fit to travel without undue suffering.

 

(3) Un animal réglementé peut être importé sans permis d’une région à faible risque pour son espèce si l’importateur satisfait à toutes les conditions d’importation applicables après l’entrée de l’animal au Canada énoncées dans le document de référence, et si l’animal est accompagné d’un certificat, délivré par un vétérinaire officiel de cette région, qui :

 

(3) A regulated animal may be imported without a permit from an area that is a low risk area for an animal of that species if the person importing the animal meets any applicable post-entry conditions set out in the import reference document and the animal is accompanied by a certificate of an official veterinarian from that area that

a) d’une part, identifie clairement l’animal et sa région d’origine;

(a) clearly identifies the animal and its area of origin; and

 

b) d’autre part, atteste qu’il satisfait à toutes les conditions d’importation, autres que celles applicables après son entrée au Canada, énoncées dans le document de référence.

 

(b) shows that the animal conforms with all applicable conditions, other than post-entry conditions, that are set out in the import reference document.

(4) Un animal réglementé peut être importé sans permis d’une région non désignée pour son espèce si le document de référence comporte des dispositions sur l’importation de cette espèce et si ces dispositions sont observées.

(4) A regulated animal may be imported without a permit from an area that is an undesignated area for an animal of that species if there are provisions in the import reference document that relate to the importation of that species and those provisions are complied with.

 

(5) L’animal réglementé destiné à être abattu ou à être confiné dans un établissement tel un zoo ou un laboratoire peut être importé sans permis si l’importateur observe toutes les dispositions applicables énoncées dans le document de référence et si les conditions suivantes sont réunies :

(5) A regulated animal that is imported for slaughter or for confinement in a restricted premises, such as a zoo or laboratory facility, may be imported without a permit if all applicable provisions of the import reference document are complied with and the following conditions are met:

 

a) l’animal est transporté directement du point d’entrée à sa destination en conformité avec une licence délivrée par le ministre en vertu de l’article 160;

 

(a) the animal is to be transported directly from its port of entry to its destination in accordance with a licence that has been issued by the Minister under section 160;

b) il est transporté dans un véhicule dont toutes les issues d’où il peut s’échapper ont été scellées par un fonctionnaire du pays exportateur;

(b) the animal is being transported by means of a conveyance that has had all exits by which the animal could leave the conveyance sealed by an official of the government of the country from which it is imported; and

 

c) il n’aura aucun contact avec le cheptel national.

 

(c) the animal will not come into contact with the national herd in Canada.

 

(6) Un animal réglementé, autre qu’un porc, peut être importé sans permis s’il est transporté directement de Rainy River (Ontario) à Sprague (Manitoba) via l’État du Minnesota, dans un véhicule dont toutes les issues d’où il pourrait s’échapper ont été scellées par un fonctionnaire du gouvernement du Canada ou des États-Unis.

(6) A regulated animal, other than a porcine, may be imported without a permit if it is transported directly between Rainy River, Ontario and Sprague, Manitoba via the state of Minnesota by means of a conveyance that has had all exits by which the animal could leave the conveyance sealed by an official of the government of Canada or of the United States.

 

[. . .]

[…]

 

40. Il est interdit d’importer un sous-produit animal, du fumier ou une chose contenant un sous-produit animal ou du fumier, sauf en conformité avec la présente partie.

 

40. No person shall import into Canada an animal by-product, manure or a thing containing an animal by-product or manure except in accordance with this Part.

 

L’article 3, les alinéas 4(1)d) et e), l’alinéa 4(3)a), l’article 5, les alinéas 7(1)a) à c), les alinéas 9(2)b) et c), les paragraphes 13(1) et (2), les paragraphes 14(1) et (2), l’article 17, les paragraphes 18(1) et (2) et l’article 19 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire sont ainsi libellés :

3. La présente loi a pour objet d’établir, comme solution de rechange au régime pénal et complément aux autres mesures d’application des lois agroalimentaires déjà en vigueur, un régime juste et efficace de sanctions administratives pécuniaires.

3. The purpose of this Act is to establish, as an alternative to the existing penal system and as a supplement to existing enforcement measures, a fair and efficient administrative monetary penalty system for the enforcement of the agri-food Acts.

 

4. (1) Le ministre peut, par règlement :

 

4. (1) The Minister may make regulations

 

[. . .]

[…]

 

d) prévoir les critères de majoration ou de minoration — notamment pour les transactions — de ce montant, ainsi que les modalités de cette opération;

 

(d) respecting the circumstances under which, the criteria by which and the manner in which a penalty may be increased or reduced, including the reduction of a penalty pursuant to a compliance agreement under subsection 10(1);

 

e) régir la détermination d’un montant inférieur à la sanction infligée dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement;

 

(e) respecting the determination of a lesser amount that may be paid in complete satisfaction of a penalty if paid within the prescribed time and manner;

 

[. . .]

[…]

 

(3) Figurent parmi les critères prévus par le ministre au titre de l’alinéa (1)d) notamment :

 

(3) Without restricting the generality of paragraph (1)(d), in making regulations respecting the criteria for increasing or reducing the amount of the penalty for a violation, the Minister shall include the following in any such criteria:

 

a) la nature de l’intention ou de la négligence du contrevenant;

 

(a) the degree of intention or negligence on the part of the person who committed the violation;

 

[. . .]

[…]

 

5. Tout acte ou omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être réprimé soit comme violation par le ministre, soit, sur sa recommandation, comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.

 

5. Where any act or omission can be proceeded with as a violation or as an offence, the Minister may commence proceedings in respect of that act or omission as a violation or recommend that it be proceeded with as an offence, but proceeding with it as a violation precludes proceeding with it as an offence, and proceeding with it as an offence precludes proceeding with it as a violation.

 

[. . .]

[…]

 

7. (1) Toute contravention désignée au titre de l’alinéa 4(1)a) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à l’avertissement ou à la sanction prévus par la présente loi.

 

7. (1) Every person who

(a) contravenes any provision of an agri-food Act or of a regulation made under an agri-food Act,

(b) contravenes any order made by the Minister under the Plant Protection Act, or

(c) refuses or neglects to perform any duty imposed by or under the Plant Protection Act or the Health of Animals Act

the contravention of which, or the refusal or neglect of which, is designated to be a violation by a regulation made under paragraph 4(1)(a) commits a violation and is liable to a warning or to a penalty in accordance with this Act.

 

[. . .]

[…]

 

9. (2) À défaut d’effectuer le paiement, le contrevenant peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires :

 

9. (2) Instead of paying the penalty set out in a notice of violation or, where applicable, the lesser amount that may be paid in lieu of the penalty, the person named in the notice may, in the prescribed time and manner,

 

[. . .]

 

[…]

 

b) contester auprès du ministre les faits reprochés;

 

(b) request a review by the Minister of the facts of the violation; or

 

c) demander à la Commission de l’entendre sur les faits reprochés.

 

(c) request a review by the Tribunal of the facts of the violation.

 

[. . .]

[…]

 

13. (1) Saisi d’une contestation au titre de l’alinéa 9(2)b), le ministre détermine la responsabilité du contrevenant et lui fait notifier sa décision. S’il juge que le montant de la sanction n’a pas été établi en application des règlements, il y substitue le montant qu’il estime conforme.

 

13. (1) After concluding a review requested under paragraph 9(2)(b), the Minister shall determine whether or not the person requesting the review committed a violation and, where the Minister decides that the person committed a violation but considers that the amount of the penalty for the violation was not established in accordance with the regulations, the Minister shall correct the amount of the penalty for the violation, and the Minister shall cause a notice of any decision under this subsection to be served on the person who requested the review.

 

(2) Le contrevenant peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires, soit payer le montant mentionné — paiement que le ministre accepte en règlement et qui met fin à la poursuite — , soit demander à la Commission de l’entendre sur la décision du ministre.

(2) Where the Minister decides under subsection (1) that a person has committed a violation, the person may, in the prescribed time and manner,

(a) pay the amount of the penalty set out in the notice referred to in subsection (1), in which case

(i) the Minister shall accept the amount as and in complete satisfaction of the penalty, and

(ii) the proceedings commenced in respect of the violation under section 7 are ended; or

(b) request a review of the Minister’s decision by the Tribunal.

 

14. (1) Saisie d’une affaire au titre de la présente loi, la Commission, par ordonnance et selon le cas, soit confirme, modifie ou annule la décision du ministre, soit détermine la responsabilité du contrevenant; en outre, si elle estime que le montant de la sanction n’a pas été établi en application des règlements, elle y substitue le montant qu’elle juge conforme. Elle fait notifier l’ordonnance à l’intéressé et au ministre.

 

14. (1) After concluding a review requested under this Act, the Tribunal shall, by order, as the case may be,

(a) confirm, vary or set aside any decision of the Minister under section 12 or 13, or

(b) determine whether or not the person requesting the review committed a violation and, where the Tribunal decides that the person committed a violation but considers that the amount of the penalty for the violation, if any, was not established in accordance with the regulations, the Tribunal shall correct the amount of the penalty,

and the Tribunal shall cause a notice of any order made under this subsection to be served on the person who requested the review, and on the Minister.

 

(2) Le paiement du montant conformément à l’ordonnance, que le ministre accepte en règlement, met fin à la poursuite.

 

(2) Where the Tribunal decides under subsection (1) that a person has committed a violation, the person is liable for the amount of the penalty as set out in the order of the Tribunal and, on the payment of that amount in the time and manner specified in the order,

(a) the Minister shall accept the amount as and in complete satisfaction of the penalty; and

(b) the proceedings commenced in respect of the violation under section 7 are ended.

 

[. . .]

[…]

 

17. Les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

 

17. For greater certainty, a violation is not an offence and, accordingly, section 126 of the Criminal Code does not apply.

 

18. (1) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

 

18. (1) A person named in a notice of violation does not have a defence by reason that the person

(a) exercised due diligence to prevent the violation; or

(b) reasonably and honestly believed in the existence of facts that, if true, would exonerate the person.

 

(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une loi agroalimentaire s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

(2) Every rule and principle of the common law that renders any circumstance a justification or excuse in relation to a charge for an offence under an agri-food Act applies in respect of a violation to the extent that it is not inconsistent with this Act.

 

19. En cas de contestation devant le ministre ou de révision par la Commission, portant sur les faits, il appartient au ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité du contrevenant.

19. In every case where the facts of a violation are reviewed by the Minister or by the Tribunal, the Minister must establish, on a balance of probabilities, that the person named in the notice of violation committed the violation identified in the notice.

L’article 2 et le paragraphe 5(3) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire disposent :

2. L’infraction à une disposition de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur la protection des végétaux ou de leurs règlements, à tout arrêté ou toute catégorie d’arrêtés pris par le ministre au titre de la Loi sur la protection des végétaux, ou à toute obligation ou catégorie d’obligations — par refus ou omission de l’accomplir — découlant de la Loi sur la santé des animaux ou de la Loi sur la protection des végétaux, qui figure à la colonne 1 de l’annexe 1, est une violation punissable au titre de la Loi.

 

2. The contravention of a provision of the Health of Animals Act or the Plant Protection Act or of a regulation made under these Acts, or the contravention of an order — or class of orders — made by the Minister under the Plant Protection Act, or the refusal or neglect to perform any specified duty — or class of duties — imposed by or under the Health of Animals Act or the Plant Protection Act that is set out in column 1 of an item of Schedule 1, is a violation that may be proceeded with in accordance with the Act.

 

[. . .]

 

[…]

 

5. (3) Le montant de la sanction applicable à une violation commise par une personne dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives est de 6 000 $, dans le cas d’une violation grave, et de 10 000 $, dans le cas d’une violation très grave. Ce montant peut être rajusté, selon le calcul prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 et en fonction de la cote de gravité globale figurant à la colonne 1, laquelle est établie conformément à l’article 6.

 

5. (3) The amount of the penalty in respect of a violation that is committed by a person in the course of business or in order to obtain a financial benefit is $6,000 for a serious violation and $10,000 for a very serious violation, with adjustments, if any, determined for each total gravity value, as established in accordance with section 6, that is set out in column 1 of Schedule 2 in accordance with the calculation set out in column 2.

Le paragraphe 12(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada dispose :

12. (1) Le Conseil a compétence exclusive pour les litiges visés à l’article 9 et la Commission a compétence exclusive pour les affaires visées par la présente loi et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

 

12. (1) The Board has sole and exclusive jurisdiction to hear and determine all questions of fact or law in relation to any matter over which the Board is given jurisdiction by section 9, and the Tribunal has sole and exclusive jurisdiction to hear and determine all questions of fact or law in relation to any matter over which the Tribunal is given jurisdiction by this Act and the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-9-14

 

 

INTITULÉ :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. MARIA K. STANFORD

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Winnipeg (Manitoba)

 

DATE de l’audience :

le 15 septembre 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE DAWSON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE SHARLOW

LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS :

LE 20 OCTOBRE 2014

 

COMPARUTIONS :

Susan Eros

 

POUR L’appelant

 

Maria K. Stanford

 

L’intimée

(pour son propre compte)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR L’appelant

 

 

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