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Date : 20150204


Dossier : A‑383‑14

Référence : 2015 CAF 38

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE STRATAS

ENTRE :

SYNCRUDE CANADA LTD.

appelante

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 4 février 2015.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

LE JUGE STRATAS

 


Date : 20150204


Dossier : A‑383‑14

Référence : 2015 CAF 38

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE STRATAS

ENTRE :

SYNCRUDE CANADA LTD.

appelante

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE STRATAS

[1]               L'appelante a présenté une requête visant à faire déterminer le contenu du dossier d'appel et à obtenir une réparation connexe.

[2]               Le principal point litigieux porte sur la question de savoir s'il convient d'inclure dans le dossier d'appel certaines pièces et ordonnances. L'appelante estime qu'il est nécessaire d'inclure ces documents dans le dossier, mais l'intimé n'est pas d'accord.

[3]               L'intimé fait valoir que le paragraphe 343(2) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, exige que les parties n'incluent dans le dossier d'appel « que les documents, pièces et transcriptions nécessaires au règlement des questions en litige dans l'appel ».

[4]               À ce stade de l'instance, je suis réticent à remettre en question l'évaluation de l'avocat de l'appelante quant aux documents qu'il est nécessaire d'inclure dans le dossier d'appel. Je peux intervenir dans les cas manifestes. Or, en l'espèce, j'accorderais à l'avocat de l'appelante une grande latitude à cet égard.

[5]               Si l'avocat de l'appelante inclut dans le dossier des documents inutiles et donne ainsi lieu à des dépenses inutiles, l'appelante assumera les dépens si elle est déboutée. Si l'appelante a gain de cause, l'intimé dispose du recours suivant :

S'ils ne se servent pas de ces documents [inclus dans le dossier d'appel] dans leur mémoire des faits et du droit ni dans leur plaidoirie, et si ces documents s'avèrent passablement inutiles pour la Cour dans son examen de l'appel, [ils] auront manqué à leur obligation de produire un minimum de documents dans le dossier d'appel. Ce reproche pourra avoir des conséquences lorsque la Cour examinera la question des dépens au terme de l'appel.

(Canada (Bureau du surintendant des faillites) c. MacLeod, 2010 CAF 97, au paragraphe 8.)

[6]               Vu l'existence de ce recours, qu'il ne sera peut‑être même pas nécessaire d'invoquer, le litige n'a aucun sens.

[7]               Or, en l'espèce, le litige a encore moins de sens. L'appelante a proposé une démarche qui réduirait au minimum le risque de préjudice. Elle demande l'autorisation de déposer le dossier sur support électronique. De plus, elle propose que les parties déposent, avant l'audition de l'appel, des recueils sur support papier comprenant les documents cités dans leurs mémoires.

[8]               Si j'accepte la proposition de l'appelante, le dépôt d'ordonnances et de pièces inutiles entraînerait peut‑être un stockage inutile de quelques gigaoctets sur les serveurs du ministère de la Justice pouvant accueillir des téraoctets de données. En outre, la Cour et les parties disposeront des documents essentiels à l'instruction de l'appel, sur support papier.

[9]               Toutefois, l'intimé s'oppose en partie à la proposition de l'appelante. Il accepte le dépôt des recueils sur support papier ainsi que le dépôt d'un dossier électronique, mais il tient à recevoir une copie papier de l'ensemble du dossier, même des parties qu'il estime inutiles à l'appel et des parties qui seront reçues sur support papier et qui seront incluses dans les recueils des parties. L'intimé n'explique pas la raison pour laquelle il a besoin d'une seule copie papier de l'ensemble du dossier. En même temps, comme je l'ai déjà mentionné, l'intimé reproche à l'appelante l'inclusion de documents inutiles dans l'appel.

[10]           Pour les motifs qui précèdent, j'accepte pour l'essentiel la position adoptée par l'appelante à l'égard de la présente requête. Il faut modifier quelque peu la suggestion de l'appelante, compte tenu du fait que certains juges de la Cour préfèrent disposer de copies papier des documents de base, comme les motifs en première instance.

[11]           Après avoir lu et examiné les documents qui m'ont été présentés, je rends l'ordonnance suivante :

(1)                L'appelante préparera, signifiera et déposera le dossier électronique enregistré sur un support électronique (selon le nombre de copies prévu à l'article 345 des Règles) dans le délai prescrit à l'article 343. Le dossier électronique ne comprendra que la table des matières visée à l'alinéa 344(1)a) et les documents visés à l'alinéa 344(1)e). L'appelante organisera et classera les documents électroniques d'une manière semblable à celle prévue à l'article 344 pour permettre un accès précis, rapide et facile.

(2)                En même temps que la signification et le dépôt du dossier électronique, l'appelante signifiera et déposera un cahier des documents essentiels sur support papier (selon le nombre de copies prévu à l'article 345) qui comprendra les documents visés aux alinéas 344(1)a) à d) et aux alinéas 344(1)f) à i), et qui sera mis en forme et imprimé conformément à l'article 344.

[12]           Le dossier électronique et le cahier des documents essentiels comprendront les documents énumérés dans [TRADUCTION] l'« Entente sur le contenu du dossier d'appel » à l'annexe « A » de l'avis de requête de l'appelante.

(3)                En même temps que la signification et le dépôt de leurs mémoires des faits et du droit, les parties signifieront et déposeront des recueils, sur support papier, comprenant les documents ou les parties de documents cités dans leurs mémoires et figurant au dossier électronique visé au paragraphe 1.

(4)                Le dossier électronique visé au paragraphe 1 sera déposé dans les quarante jours de la date de la présente ordonnance. Les autres délais respecteront les Règles des Cours fédérales.

[13]           L'appelante a droit aux dépens de la requête.

« David Stratas »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A‑383‑14

 

INTITULÉ :

SYNCRUDE CANADA LTD. c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

LE JUGE STRATAS

 

DATE DES MOTIFS :

LE 4 FÉVRIER 2015

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Joshua A. Jantzi

 

POUR L'AppelantE

 

Kerry E.S. Boyd

 

POUR L'INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dentons Canada S.E.N.C.R.L.

Calgary (Alberta)

 

POUR L'AppelantE

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L'INTIMÉ

 

 

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