Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20150213


Dossier : A-286-13

Référence : 2015 CAF 45

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE RYER

LE JUGE BOIVIN

 

ENTRE :

 

CYCLES LAMBERT INC.

 

appelante

 

et

 

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

 

intimé

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 3 février 2015.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 13 février 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE RYER

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE BOIVIN

 


Date : 20150213


Dossier : A-286-13

Référence : 2015 CAF 45

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE RYER

LE JUGE BOIVIN

 

ENTRE :

 

CYCLES LAMBERT INC.

 

appelante

 

et

 

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

 

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE RYER

[1]               La Cour est saisie d’un appel de la décision, datée du 10 juillet 2013 (AP-2011-060 et publiée sous 2013 CanLII 47607 (CA TCCE)), par laquelle le Tribunal canadien du commerce extérieur (le TCCE) a rejeté l’appel interjeté par Cycles Lambert Inc. en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch.1 (2e suppl.) à l’égard d’une décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) concernant le classement de certains supports d’entraînement pour vélos en vertu de l’annexe du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36 (le Tarif des douanes), à la lumière des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles 2012 (les Notes explicatives).

[2]               Les supports d’entraînement pour vélos importés par l’appelante sont des appareils d’entraînement qui, lorsqu’ils sont utilisés en combinaison avec une bicyclette, permettent à une personne de faire du vélo tout en demeurant stationnaire.

La décision de l’ASFC

[3]               Au moment de l’importation, l’ASFC a classé les marchandises sous le numéro tarifaire 9506.91.90 à titre d’«autres articles et matériel pour la culture physique». Après plusieurs demandes de l’appelante en vue d’obtenir une nouvelle décision concernant le classement des marchandises, l’ASFC a confirmé ce classement. Ce faisant, elle a rejeté l’affirmation de l’appelante selon laquelle les marchandises devaient être classées soit sous le numéro tarifaire 8714.99.90, à titre d’«autres parties et accessoires des véhicules des nos 87.11 à 87.13», soit sous le numéro tarifaire 9506.91.10, en tant que «bicyclettes d’exercices».

[4]               Mécontente de la décision de l’ASFC, l’appelante a interjeté appel auprès du TCCE.

[5]               Devant le TCCE, l’appelante a présenté deux arguments. Premièrement, elle a fait valoir que les marchandises en question auraient dû être classées sous le numéro tarifaire 9506.91.10, en tant que «bicyclettes d’exercices», et non sous le numéro tarifaire 9506.91.90, comme «autres articles et matériel pour la culture physique», comme l’a fait l’ASFC. Pour les besoins de son argument, l’appelante a admis que la position no 95.06 et, plus particulièrement, le numéro tarifaire 9506.91 (où se trouvent les numéros tarifaires 9506.91.10 et 9506.91.90) étaient applicables. Deuxièmement, l’appelante a subsidiairement soutenu que les marchandises pouvaient être classées sous la position 87.14, plus précisément sous le numéro tarifaire 8714.99.90, à titre d’«accessoires de bicyclette».

[6]               En ce qui concerne l’argument subsidiaire, l’appelante a affirmé dans le mémoire qu’elle a remis au TCCE que les marchandises satisfaisaient aux trois conditions – mentionnées dans la note III des Notes explicatives de la Section XVII (la note III) – qui doivent être réunies pour que ces marchandises puissent être classées sous le numéro tarifaire 87.14. Par conséquent, l’appelante a fait valoir que les marchandises devaient être classées sous le numéro tarifaire 8714.99.90 en tant qu’«accessoires de bicyclette». Le mémoire de l’appelante ne contenait toutefois aucun argument sur la façon d’interpréter ou d’appliquer les conditions de la note III.

[7]               Le TCCE a entrepris de déterminer quelle position – no 95.06 ou no 87.14 – devrait être utilisée pour décider du classement tarifaire des marchandises. Il a ensuite décidé que, pour être classées sous la position no 87.14, les marchandises doivent, d’une part, être «des parties ou accessoires des véhicules» sous la position no 87.12 et, d’autre part, satisfaire aux trois conditions énoncées à la note III et les Notes explicatives de la position no 87.14.

[8]               Le TCCE a conclu qu’il était «prêt à provisoirement admettre» que les marchandises en cause pourraient être considérées comme étant des «accessoires de bicyclette» et a ensuite examiné si toutes les trois conditions énumérées dans la note III étaient remplies.

[9]               Après avoir conclu que les deux premières conditions étaient remplies, le TCCE a examiné la troisième condition, à savoir si les marchandises n’étaient pas plus spécifiquement décrites ailleurs dans le Tarif des douanes. Plus précisément, le TCCE a écrit :

67.       Selon la troisième condition de la note III et de la note III C) des Notes explicatives de la section XVII51, si les marchandises en cause sont décrites plus spécifiquement dans la position no 95.06 à titre d’articles et matériel pour la culture physique, comme le soutient l’ASFC, elles seront alors exclues de la portée de la position no 87.14, même si elles sont reconnaissables comme étant des accessoires de bicyclettes. [Note de bas de page non reproduite.]

68.       Pour déterminer quelle position décrit plus spécifiquement les marchandises, la première étape consiste à confirmer si les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 95.0652. Pour être visées par cette position, les marchandises en cause doivent être 1) des articles ou du matériel 2) pour la culture physique, la gymnastique, l’athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, (3) non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 95.

Note de bas de page 52. Le Tribunal remarque qu’à l’appui de son argument subsidiaire, Cycles Lambert reconnaît qu’elle « […] ne conteste pas le chapitre (95), position (95.06) ou la sous‑position (9506.91) » applicable, pièce du Tribunal AP-2011-060-09A au para. 25). Toutefois, le Tribunal a examiné l’applicabilité de la position no 95.06 afin de déterminer si elle vise les marchandises en cause plus spécifiquement que la position no 87.14.

[Non souligné dans l’original.]

[10]           Aux paragraphes 87, 93 et 94 de ses motifs, le TCCE a conclu que les marchandises tombent sous le coup de la définition plus générale d’« autres appareils d’exercices » visés à la note A) des Notes explicatives de la position no 95.06, et que les marchandises sont du « matériel pour la culture physique » sous la position no 95.06, plus précisément des « bicyclettes ergonomiques ou d’autres appareils » sous cette position.

[11]           La conclusion finale à laquelle est parvenu le TCCE était que les marchandises étaient classées sous le numéro tarifaire 9506.91.90, à titre d’« autre matériel pour la culture physique », et non sous le numéro tarifaire 9506.91.10, en tant que « bicyclettes d’exercices ». Étant parvenu à cette conclusion, le TCCE a rejeté l’appel.

Dispositions pertinentes

[12]           Les dispositions du Tarif des douanes et des Notes explicatives qui sont pertinentes pour le présent appel sont reproduites en annexe.

Question en litige

[13]           À l’audience, les parties ont manifesté leur désaccord quant à la formulation de la question en litige. Selon l’intimé, la question était de savoir si le classement des marchandises par le TCCE sous le numéro tarifaire 9506.91.90 était raisonnable eu égard à ses motifs et à l’issue de l’affaire.

[14]           En vif contraste, la question proposée par l’appelante évoquait l’équité procédurale, indiquant que le TCCE avait manqué à son [traduction] « obligation » de [traduction« conclure expressément » que les marchandises étaient plus spécifiquement décrites sous la position no 95.06 que sous la position no 87.14. En outre, l’avocat de l’appelante a soutenu à l’audience que l’appel devrait être accueilli en raison d’un autre manquement à l’équité procédurale, à savoir que le TCCE n’avait pas expliqué pourquoi les marchandises étaient plus spécifiquement décrites sous la position no 95.06 que sous la position no 87.14.

Norme de contrôle

[15]           Il est important de cerner convenablement la nature des questions en litige devant la Cour puisqu’elle sert à déterminer la norme de contrôle que la Cour doit appliquer pour l’examen desdites questions.

[16]           Les questions d’équité procédurale sont habituellement contrôlées selon la norme de la décision correcte. Or, le manquement d’un tribunal à une « obligation » qui lui incombait, y compris une « obligation » de fournir des motifs à l’appui de sa décision, pourrait bien soulever des questions d’équité procédurale. Je n’estime toutefois pas qu’on puisse qualifier de la sorte les questions de l’appelante.

[17]           L’appelante n’a pas étayé son affirmation que le TCCE a une « obligation » d’effectuer une analyse comparative pour décider si les marchandises étaient plus spécifiquement décrites dans l’une ou l’autre des positions no 87.14 ou no 95.06. À mon avis, cette question est plus correctement qualifiée de question portant sur l’interprétation qu’il convient de donner aux mots « repris plus spécifiquement dans d’autres Chapitres de la Nomenclature » figurant à la note III C).

[18]           Selon cette qualification, il s’agit simplement d’une question d’interprétation du Tarif des douanes et des Notes explicatives, qui devrait par conséquent être contrôlée selon la norme de la décision raisonnable. (Voir Canada (Agence des services frontaliers) c. Euro-Line Appliances, 2014 CAF 208, [2014] A.C.F. no 981.)

[19]           Dans le présent appel, la question relative aux motifs du TCCE a trait, à mon avis, au caractère adéquat des motifs fournis. Comme l’a déclaré la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre‑Neuve-et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708, au paragraphe 22, on ne saurait conclure à un manquement à une obligation d’équité procédurale lorsqu’il existe des motifs. Dans de telles circonstances, pour reprendre les propos de la juge Abella au paragraphe 16, il faut chercher à savoir si « […] les motifs […] permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables ». Ainsi, j’estime que la Cour doit appliquer la norme de contrôle de la décision raisonnable.

[20]           Pour conclure, comme il est indiqué dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47, le recours à la norme de la décision raisonnable exige que la Cour examine « la justification […], […] la transparence et […] l’intelligibilité » du raisonnement du TCCE et se demande si la décision appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

Analyse

[21]           Le présent appel porte principalement sur la question de savoir si le TCCE a raisonnablement interprété et appliqué la note III C) pour classer les marchandises en cause en application du Tarif des douanes.

[22]           L’appelante affirme que le TCCE est parvenu à la conclusion que les marchandises pouvaient « à première vue » être classées comme « accessoires de bicyclette » sous la position no 87.14. Elle ajoute que le TCCE a conclu que ces marchandises pouvaient être classées comme « bicyclettes ergométriques ou […] autres appareils d’exercice » sous la position no 95.06. L’appelante déclare ensuite qu’après avoir tiré ces conclusions d’équivalence au regard du classement du tarif, le TCCE devait les mettre en balance ou les apprécier pour déterminer lequel de ces deux classements concurrents et équivalents décrivait « plus spécifiquement » [non souligné dans l’original] les marchandises. Autrement dit, selon l’appelante, il était nécessaire de procéder à une analyse comparative.

[23]           À mon avis, ces affirmations sont erronées. Premièrement, je suis incapable de trouver dans les motifs du TCCE une conclusion selon laquelle les marchandises peuvent « à première vue » être classées à titre d’« accessoires de bicyclette » sous la position no 87.14. Contrairement à l’affirmation de l’appelante, ce n’est pas ce que le TCCE dit au paragraphe 58 de ses motifs. Ce qu’il y dit, c’est qu’il était « prêt à provisoirement admettre que les marchandises en cause pourraient être considérées comme étant des “accessoires” de bicyclettes » [non souligné dans l’original]. Cette conclusion provisoire était nécessaire pour permettre au TCCE de procéder à l’examen des trois conditions de la note III, qui devaient toutes être remplies pour que les marchandises puissent être considérées comme des « accessoires de bicyclette » sous la position no 87.14.

[24]           Après avoir conclu que les deux premières conditions étaient remplies, le TCCE a traité de la troisième condition de la note III C). Il a ainsi cherché à savoir si les marchandises n’étaient pas « repris[es] plus spécifiquement dans d’autres Chapitres de la Nomenclature ».

[25]           L’appelante reconnaît que le TCCE s’est posé la bonne question, à savoir si les marchandises en cause étaient plus spécifiquement reprises ailleurs dans le Tarif des douanes, mais fait valoir qu’il a commis une erreur en ne répondant pas à la question, ou en n’entreprenant pas l’analyse comparative qu’il était tenu, selon elle, d’effectuer. À mon avis, le TCCE n’ pas commis une telle erreur.

[26]           Pour savoir si cette condition avait été remplie, le TCCE s’est demandé si les marchandises pouvaient être « classées dans la position no 95.06 ». Il a répondu affirmativement à cette question, concluant aux paragraphes 87, 93 et 94 de ses motifs que les marchandises étaient du « matériel pour la culture physique » au titre de la position no 95.06.

[27]           Ayant tiré cette conclusion, le TCCE a cherché à savoir quel numéro tarifaire était applicable sous la position no 95.06. Il a conclu que les marchandises tombaient sous le coup du numéro tarifaire 9506.91.90 à titre d’« autre matériel pour la culture physique », et non du numéro tarifaire 9506.91.10, qui vise les « bicyclettes d’exercice ». Après avoir tiré cette conclusion, le TCCE a rejeté l’appel.

[28]           Ainsi, l’appelante affirme qu’il n’a pas été décidé si les marchandises étaient décrites plus spécifiquement sous la position no 95.06 que sous la position no 87.14. Il est vrai que le TCCE n’a pas expressément tiré de conclusions au sujet de la spécificité supérieure de la position no 95.06 comparativement à la position no 87.14, mais j’estime que l’absence d’une telle conclusion expresse n’est pas suffisante pour valider l’argument de l’appelante.

[29]           La question que je dois examiner est celle qui a été énoncée dans l’arrêt Newfoundland Nurses : les motifs me permettent-ils de comprendre pourquoi le TCCE est parvenu à sa décision? Ainsi, je pourrai ensuite me demander si la décision appartient aux issues acceptables.

[30]           À mon avis, pour répondre à cette question, il faut s’en poser deux autres. Le TCCE a‑t‑il interprété les mots « repris plus spécifiquement dans d’autres Chapitres de la Nomenclature » employés dans la note III C)? Dans l’affirmative, cette interprétation était‑elle raisonnable? Je note que le TCCE et l’appelante ont utilisé les mots « décrites plus spécifiquement » plutôt que « reprises plus spécifiquement ». Selon moi, il s’agit d’une distinction sans importance et j’accepte, pour les besoins du présent appel, de considérer les deux formulations comme interchangeables.

[31]           Il est vrai que le TCCE n’a pas expressément interprété ces mots et, à vrai dire, je pense qu’il aurait été préférable qu’il le fasse. J’estime toutefois que le TCCE a implicitement interprété ces mots comme voulant dire que les marchandises en question seront « reprises plus spécifiquement dans d’autres Chapitres de la Nomenclature » s’il arrive à la conclusion qu’elles sont classées sous une autre position dans le Tarif des douanes.

[32]           Cette interprétation ressort clairement du fait que le TCCE s’est demandé si les marchandises étaient visées par la position no 95.06 et, après avoir conclu que c’était le cas, il a rejeté l’appel.

[33]           Selon ce raisonnement, on doit présumer que le TCCE a conclu que l’analyse comparative préconisée par l’appelante n’était pas nécessaire. Je fais remarquer incidemment que le dossier n’indique pas clairement si l’approche comparative proposée par l’appelante a été présentée au TCCE.

[34]           Maintenant que j’ai conclu qu’il ressort des motifs que le TCCE a rendu sa décision en se fondant sur l’interprétation implicite susmentionnée de la note III C), je dois me demander si cette interprétation est raisonnable.

[35]           Lorsque, comme en l’espèce, la Cour conclut par la force des choses qu’un tribunal s’est fondé sur une interprétation implicite d’une disposition pour parvenir à sa décision, la capacité de la Cour d’évaluer « la justification […], […] la transparence et […] l’intelligibilité » de cette interprétation implicite est quelque peu réduite. La Cour est néanmoins obligée de faire montre de retenue  envers la décision du TCCE, qui, selon le paragraphe 12 de l’arrêt Newfoundland Nurses, « […] commande [traduction] ‟une attention respectueuse aux motifs donnés ou qui pourraient être donnés à l’appui d’une décision” ». De plus, le fait qu’il puisse exister une autre interprétation de la note III C) ne mène pas forcément à la conclusion que celle‑ci doive être préférée à celle du TCCE, bien que l’interprétation de ce dernier soit implicite en l’espèce. (Voir les arrêts Newfoundland Nurses, au paragraphe 17, et McLean c. Colombie‑Britannique (Securities Commission), 2013 CSC 67, [2013] 3 R.C.S. 895, au paragraphe 33, où la majorité de la Cour a confirmé qu’il faut faire preuve de déférence à l’égard de l’interprétation par un tribunal administratif de sa loi constitutive.)

[36]           En l’espèce, l’appelante affirme que l’on doit interpréter les mots « repris plus spécifiquement dans d’autres Chapitres » comme exigeant une analyse comparative expresse des dispositions qui pourraient être concurrentes. En effet, l’appelante affirme que son interprétation de ces mots est correcte et que la Cour ne peut par conséquent retenir aucune autre interprétation. Or, l’appelante n’a présenté aucun précédent à l’appui de son affirmation.

[37]           En revanche, le TCCE a implicitement interprété cette formulation comme voulant dire que les marchandises en question seront, aux fins de la note III C), « reprises plus spécifiquement dans d’autres Chapitres de la Nomenclature » s’il parvient à la décision que ces marchandises sont classées sous une autre position dans le Tarif des douanes.

[38]           Ainsi, la Cour dispose de deux interprétations de la note III C) qui, à mon avis, sans plus, peuvent être considérées comme raisonnables. Toutefois, dans les circonstances du présent appel, la Cour doit faire preuve de retenue envers l’interprétation du TCCE, vu son expertise reconnue en matière de classement au regard du Tarif des douanes. Je dis qu’il s’agit de mon avis « sans plus » pour ne pas écarter la possibilité d’une issue différente si, dans l’avenir, on présente à la Cour des arguments plus complets en ce qui concerne l’interprétation de la note III C).

[39]           Il faut maintenant que j’examine la question de savoir si la décision du TCCE de classer les marchandises en cause sous la position no 95.06 plutôt que sous la position no 87.14 appartient aux issues acceptables.

[40]           En l’espèce, l’appelante a affirmé que l’issue devrait être un classement des marchandises sous la position no 87.14, plutôt que sous la position no 95.06, soutenant en quelque sorte que le TCCE avait la possibilité de parvenir à deux issues ou décisions différentes.

[41]           Vu l’interprétation de la note III C) qui a été implicitement utilisée par le TCCE, que j’ai jugée raisonnable, les marchandises en question n’ont pas satisfait à la condition. Par conséquent, les marchandises ne pouvaient pas être classées sous la position no 87.14. Il s’ensuit que l’autre classement des marchandises – sous la position no 95.06 – était le seul classement que le TCCE pouvait faire. Par conséquent, ce classement doit être une issue acceptable.

Dispositif

[42]           Pour ces motifs, je rejetterais l’appel avec dépens.

« C. Michael Ryer »

j.c.a.

« Je suis d’accord

Eleanor R. Dawson »

« Je suis d’accord

Richard Boivin »

Traduction certifée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


Annexe


Règle 1

Rule 1

1. Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et,

lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes des dites positions et Notes, d’après les Règles suivantes :

1. The titles of Sections, Chapters and sub-Chapters are provided for ease of reference only; for legal purposes, classification shall be determined according to the terms of the headings and any relative Section or Chapter Notes and, provided such headings or Notes do not otherwise require, according to the following provisions:

[…]

[…]

Position N° 87.14

Heading No. 87.14

87.12 Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur.

87.12 Bicycles and other cycles (including delivery tricycles), not motorized.

[…]

[…]

87.14 Parties et accessoires des véhicules des nos 87.11 à 87.13.

87.14 Parts and accessories of vehicles of headings 87.11 to 87.13.

-De motocycles (y compris les cyclomoteurs) :

- Of motorcycles (including mopeds):

[…]

[…]

- Autres :

- Other:

[…]

[…]

8714.99 - - Autres

8714.99 - - Other

8714.99.10 - - - Roues de bicyclettes

8714.99.10 - - - Bicycle wheels

8714.99.90 - - - Autres

8714.99.90 - - - Other

Position N° 95.06

 

Heading No. 95.06

95.06 Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre; piscines et pataugeoires.

95.06 Articles and equipment for general physical exercise, gymnastics, athletics, other sports (including table-tennis) or outdoor games, not specified or included elsewhere in this Chapter; swimming pools and paddling pools.

-Skis de neige et autre matériel pour la pratique du ski de neige :

-Snow-skis and other snow-ski equipment:

[…]

[…]

- Autres :

- Other:

9506.91 - -Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme

9506.91 - -Articles and equipment for general physical exercise, gymnastics or Athletics

9506.91.10 - - -Bicyclettes d'exercices;

Parties devant servir à la fabrication des appareils d'exercice physique;

Appareils d'escaliers d'exercice

9506.91.10 - - -Exercise bicycles; Parts for use in the manufacture of physical exercise machines; Stair climbing machines

[…]

[…]

9506.91.90 - - -Autres :

9506.91.90 - - -Other:

Note (III) des Notes Explicatives de la Section VXII

Note (III) of the Explanatory Notes to Section XVII

Il est à noter que le Chapitre 89 ne prévoit pas de dispositions pour les parties (autres que les coques) et accessoires pour bateaux ou engins flottants. De tels parties et accessoires, même s'ils sont reconnaissables comme tels, sont par conséquent classés dans d'autres Chapitres suivant leur régime propre. Tous les autres Chapitres de la présente Section permettent le classement des parties et accessoires des véhicules ou articles qu'ils comprennent.

It should be noted that Chapter 89 makes no provision for parts (other than hulls) or accessories of ships, boats or floating structures. Such parts and accessories, even if identifiable as being for ships, etc., are therefore classified in other Chapters in their respective headings. The other Chapters of this Section each provide for the classification of parts and accessories of the vehicles, aircraft or equipment concerned.

Il est à noter, à cet égard, que ne relèvent des positions consacrées aux parties et accessoires que ceux qui répondent aux trois conditions suivantes:

It should, however, be noted that these headings apply only to those parts or accessories which comply with all three of the following conditions:

a) Ne pas être exclus en vertu de la Note 2 de la présente Section (voir paragraphe A) ci-après)

(a) They must not be excluded by the terms of Note 2 to this Section (see paragraph (A) below).

b) Être reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement conçus pour les articles des Chapitres 86 à 88 (voir paragraphe 8) ci-après).

and (b) They must be suitable for use solely or principally with the articles of Chapters 86 to 88 (see paragraph (B) below).

c) Ne pas être repris plus spécifiquement dans d'autres Chapitres de la Nomenclature (voir paragraphe C) ci-après).

and (c) They must not be more specifically included elsewhere in the Nomenclature (see paragraph (C) below).

Note (A) des Notes explicatives à la Position N°. 95.06

Note (A) of the Explanatory Notes to Heading No. 95.06

Parmi les articles relevant de la présente position, on peut citer:

This heading covers :

A) Les articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme, par exemple:

(A) Articles and equipment for general physical exercise, gymnastics or athletics, e.g.,:

Trapèzes et anneaux, barres fixes et barres parallèles, poutres, chevaux de bois, chevaux d'arçon, tremplins d'appel, cordes lisses ou à nœuds et échelles de corde, espaliers, massues, gueuses et haltères, medicine-balls, machines à ramer, bicyclettes ergométriques (cyclettes) et autres appareils d'exercices, extenseurs, poignées de crispation, blocs de départ, haies de saut, portiques, perches, matelas de réception, javelots, disques, poids et marteaux à lancer, punching-balls, rings pour combat de boxe ou de lutte, murs d'assaut.

Trapeze bars and rings; horizontal and parallel bars; balance beams, vaulting horses; pommel horses; spring boards; climbing ropes and ladders; wall bars; Indian clubs; dumb-bells and bar-bells; medicine balls; rowing, cycling and other exercising apparatus; chest expanders; hand grips; starting- blocks; hurdles; jumping stands and standards; vaulting poles; landing pit pads; javelins, discuses, throwing hammers and putting shots; punch balls (speed bags) and punch bags (punching bags); boxing or wrestling rings; assault course climbing walls.

Notes Explicatives à la Position N°. 87.14

Explanatory Notes to Heading No. 87.14

87.14 – Parties et accessoires des véhicules des Nos. 87.11 à 87.13.

87.14 · PARTS AND ACCESSORIES OF VEHICLES OF HEADINGS Nos. 87.11 TO 87.13.

De motocycles (y compris les cyclomoteurs) :

Of motorcycles (including mopeds):

8714.11 – Selles

8714.11 --Saddles

8714.19 – Autres

8714.19 --Other

8714.20 – De fauteuils roulants ou d’autres véhicules pour invalides

8714.20 - Of carriages for disabled persons

Autres

Other:

8714.91 -- Cadres et fourches, et leurs parties

8714.91 -- Frames and forks, and parts thereof

8714.92 -- Jantes et rayons

8714.92 -- Wheel rims and spokes

8714.93 -- Moyeux (autres que les moyeux à freins) et pignons de roues libres

8714.93 -- Hubs, other than coaster braking hubs and hub brakes, and free-wheel sprocket-wheels

8714.94 -- Freins, y compris les moyeux à freins, et leurs parties

8714.94 -- Brakes, including coaster braking hubs and hub brakes, and parts thereof

8714.95 – Selles

8714.95 – Saddles

8714.96 -- Pédales et pédaliers, et leurs parties

8714.96 -- Pedals and crank-gear, and parts thereof

8714.99 -- Autres

8714.99 – Other

La présente position comprend l’ensemble des parties et accessoires du genre de ceux destinés aux motocycles (y compris les cyclomoteurs), cycles équipés d’un moteur auxiliaire, side-cars, cycles sans moteur, fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, sous réserve toutefois que ces parties et accessoires satisfassent aux deux conditions suivantes :

This heading covers parts and accessories of a kind used with motorcycles (including mopeds), cycles fitted with an auxiliary motor, side-cars, non-motorised cycles, or carriages for disabled persons, provided the parts and accessories fulfill both the following conditions:

1°) Être reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux véhicules visés ci-dessus.

(1) They must be identifiable as being suitable for use solely or principally with the abovementioned vehicles;

2°) Ne pas être exclus en vertu des Notes de la Section XVII (voir les Considérations générales de cette Section).

and (ii) They must not be excluded by the provisions of the Notes to Section XVII (see the corresponding General Explanatory Note).

Parmi ces parties et accessoires, on peut citer :

Parts and accessories of this heading include:

(1) Les carrosseries de triporteurs, de side-cars, de voitures pour invalides, et leurs parties (capotes, portières, planchers, etc.).

(1) Bodies and parts thereof for delivery tricycles, side-cars or carriages for disabled persons (hoods, doors, floors, etc.).

(2) Les châssis et cadres complets et leurs parties.

(2) Chassis and frames, and parts thereof.

(3) Les engrenages, boîtes de vitesses, embrayages et autres dispositifs de transmission, et leurs parties, pour motocycles

(3) Gearing, gear boxes, clutches and other transmission equipment, and parts thereof, for motorcycles.

 

(4) Les roues et parties de roues (moyeux, jantes, rayons, etc.).

(4) Wheels and parts thereof (hubs, rims, spokes, etc.).

(5) Les pignons de roues libres.

(5) Free-wheel sprocket-wheels.

(6) Les dérailleurs et changements de vitesse de cycles et leurs parties.

(6) Derailleurs and other mechanisms, and parts thereof.

(7) Les pédaliers et leurs parties (plateaux, manivelles, axes, etc.) ; les pédales et leurs parties (axes etc.) ; les cale-pieds.

(7) Crank-gear and parts thereof (crank-wheels, cranks, axles, etc.), pedals and parts thereof (axles, etc.); toe-clips.

(8) Les pédales de démarrage, les leviers et autres dispositifs de commande.

(8) Kickstarters, levers and other control gear.

(9) Les freins de tous genres (à mâchoires, cantilever, à tambour, à disque, moyeu-frein à contre-pédalage, etc.) et leurs parties telles que leviers, basculeurs porte-patins, tambours, segments pour freins à tambour, chapes de freins.

(9) Brakes of all kinds (cantilever brakes, caliper brakes, drum brakes, hub brakes, disc brakes, coaster braking hubs, etc.), and parts thereof (levers, block-holder levers, drums and shoes for hub brakes, yokes for cantilever brakes).

(10) Les guidons, potences de guidons et poignées (en liège, matières plastiques, etc.).

(10) Handle-bars, handle-bar stems, and handle-bar grips (of cork, plastics, etc.).

(11) Les selles, tiges de selles, couvre-selles.

(11) Saddles (seats) and saddle-pillars (seat-posts); saddle-covers.

(12) Les fourches, y compris les fourches télescopiques et leurs parties (têtes, tiges, etc.).

(12) Forks, including telescopic forks and parts thereof (fork crowns and blades, etc.).

(13) Les tubes préparés et raccords pour cadres.

(13) Tubes and lugs for cycle frames.

(14) Les amortisseurs hydrauliques et leurs parties.

(14). Hydraulic shock-absorbers and parts thereof.

(15) Les garde-boue et leurs dispositifs de fixation (supports, tringles).

(15) Mudguards and their supports (stays, fastening rods, etc.).

(16) Les catadioptres montés sur boîtiers (dispositifs réfléchissants).

(16) Reflectors (mounted).

(17) Les protège-vêtements autres que les filets du n° 56.08, les carters garde-chaîne, les repose-pieds et les protège-jambes.

(17) Clothes protectors (other than nets of heading 56.08); transmission-chain covers; foot-rests and leg-protectors.

(18) Les béquilles-support pour motocycles.

(18) Stands for motorcycles.

 

(19) Les capots de scooter, les couvercles cache-roue pour roues de rechange de scooter.

(19) Tilting cowls and spare-wheel covers, for scooters.

(20) Les pots d'échappement (silencieux) et leurs parties.

(20) Silencers (mufflers) and parts thereof.

(21) Les réservoirs à carburant.

(21) Fuel tanks.

(22) Les pare-brise.

(22) Windscreens (windshields).

(23) Les porte-bagages, porte-lanternes, porte-phares et porte-bidons.

(23) Luggage racks; lamp brackets; water-bottle brackets.

(24) Les leviers et manivelles de propulsion, les dossiers et colonnes de direction à dossier, les repose-pieds et appuie-jambes, les accoudoirs, etc., pour voitures d'invalides.

(24) Propelling levers and crank-handles, back-rests and back-rest steering columns, foot-rests, leg-supports, armrests, etc., for carriages for disabled persons.

(25) Les câbles d’embrayages, les câbles de freins, les câbles d’accélérateurs et les câbles similaires constitués par une gaine extérieure flexible et un câble interne mobile. Ils se présentent coupés de longueur et munis de leurs parties terminales.

(25) Clutch cables, brake cables, accelerator cables and similar cables, consisting of a flexible outer casing and a moveable inner cable. They are presented cut to length and equipped with end fittings.



COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIER :

A-286-13

APPEL D’UNE DÉCISION DU TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR DATÉE DU 10 JUILLET 2013, NO AP-2011-060.

INTITULÉ :

CYCLES LAMBERT INC. c. LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 3 FÉVRIER 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE RYER

 

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE BOIVIN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 13 FÉVRIER 2015

 

COMPARUTIONS:

Michael Kaylor

 

POUR L’APPELANTe

 

Luc Vaillancourt

 

POUR L’INTIMé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, S.E.N.C.R.L.

Montréal (Québec)

 

POUR L’AppelantE

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

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