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Date : 20150302


Dossier : A-188-14

Référence : 2015 CAF 57

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE STRATAS

LE JUGE SCOTT

 

 

ENTRE :

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU MANITOBA

 

 

appelante

 

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, ROGER SOUTHWIND, en son propre nom et au nom des membres de la bande indienne de Lac Seul, et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L’ONTARIO

 

 

intimés

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 26 février 2015

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 2 mars 2015

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE STRATAS

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE SCOTT

 


Date : 20150302


Dossier : A-188-14

Référence : 2015 CAF 57

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE STRATAS

LE JUGE SCOTT

 

 

ENTRE :

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU MANITOBA

 

 

appelante

 

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, ROGER SOUTHWIND, en son propre nom et au nom des membres de la bande indienne de Lac Seul, et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L’ONTARIO

 

 

intimés

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE STRATAS

[1]               Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba interjette appel de l’ordonnance du 27 mars 2014 de la Cour fédérale (motifs du juge O’Reilly): 2014 CF 296. La Cour fédérale a rejeté la requête en jugement sommaire du Manitoba.

[2]               La requête en jugement sommaire avait été présentée dans le cadre d’une action dont la Cour fédérale est actuellement saisie. Monsieur Southwind et la bande de Lac Seul se sont adressés à la Cour fédérale afin d’obtenir du Canada des dommages‑intérêts pour la submersion de leurs terres et la perte de certains droits de chasse, de pêche et de récolte qui ont suivi la construction d’un barrage. Le Canada a réagi en demandant la mise en cause du Manitoba et de l’Ontario.

[3]               Dans la procédure de mise en cause engagée contre le Manitoba, le Canada demande le versement de l’indemnité et de la contribution découlant d’un accord de partage des coûts intervenu en 1928 : le « Lac Seul Storage Agreement » [l’Accord du barrage‑réservoir du Lac Seul]. Cet accord a été confirmé dans une loi : la Loi de la conservation du lac Seul de 1928, 18-19 Geo. V, ch. 32. En vertu de cet accord, le Manitoba est tenu d’indemniser le Canada relativement à certains coûts en capital liés au barrage qui est à l’origine de la submersion des terres.

[4]               En 1929, le Canada a transféré les terres publiques au Manitoba : Loi sur le transfert des ressources naturelles du Manitoba, C.P.L.M., ch. N30. Cette loi précise notamment que le Manitoba doit rembourser au Canada les dépenses que ce dernier engage au titre de l’accord.

[5]               Le Manitoba a demandé à la Cour fédérale de rendre un jugement sommaire, invoquant à cet égard deux moyens. D’une part, le Manitoba a affirmé qu’en 1943, le Canada avait accepté de régler de manière définitive la question de l’obligation incombant au Manitoba au titre de l’accord et de ces lois. D’autre part, le Manitoba a invoqué la prescription du droit du Canada de le mettre en cause.

[6]               La Cour fédérale a rejeté les deux moyens ainsi que la requête en jugement sommaire, ayant conclu à l’existence d’une « véritable question litigieuse » au sens du paragraphe 215(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles).

[7]               Devant la Cour d’appel, à moins d’une erreur de droit isolable, la décision de la Cour fédérale ne peut être infirmée que si cette dernière a commis une erreur manifeste et dominante : Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235.

[8]               Dans son mémoire, le Manitoba qualifie d’erreur de droit à peu près tout ce qu’a décidé la Cour fédérale. Il ne m’a toutefois pas convaincu de l’existence d’erreurs de droit propres à vicier la décision qu’elle a rendue.

[9]               Pour ce qui est de démontrer l’existence d’une erreur manifeste et dominante, le Manitoba doit satisfaire à un critère très exigeant et il ne l’a pas fait :

L’erreur manifeste et dominante constitue une norme de contrôle appelant un degré élevé de retenue. Par erreur « manifeste », on entend une erreur évidente, et par erreur « dominante », une erreur qui touche directement à l’issue de l’affaire. Lorsque l’on invoque une erreur manifeste et dominante, on ne peut se contenter de tirer sur les feuilles et les branches et laisser l’arbre debout. On doit faire tomber l’arbre tout entier. [Références omises.]

(Canada c. South Yukon Forest Corporation, 2012 CAF 165, 431 N.R. 286, au paragraphe 46.)

[10]           Dans son mémoire des faits et du droit, le Manitoba invoque un arrêt récent de la Cour suprême portant sur les jugements sommaires et soutient que cet arrêt pèse dans l’examen des questions soulevées par le présent appel : Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87.

[11]           Je reconnais que l’arrêt Hryniak est pertinent en ce qui a trait aux questions qui se posent à nous en matière de jugements sommaires, mais à mon sens, il l’est uniquement dans la mesure où il nous rappelle certains des principes présents dans nos propres règles. L’arrêt n’a pas d’incidence réelle sur la procédure à suivre et les normes à appliquer par la Cour fédérale lorsqu’elle est saisie d’une requête en jugement sommaire au titre du paragraphe 215(1) des Règles.

[12]           Dans l’arrêt Hryniak, les principes examinés étaient tirés des dispositions des Règles de procédure civile de l’Ontario qui régissent les jugements sommaires. Or, les dispositions des Règles des Cours fédérales en la matière sont formulées différemment.

[13]           Les Règles des Cours fédérales sont un texte réglementaire fédéral; elles ont le statut d’un texte de loi que les Cours fédérales ne sont pas habilitées à modifier. Il faut donc se garder d’importer aveuglément les opinions exprimées dans l’arrêt Hryniak, car cela reviendrait à procéder à une modification irrégulière des Règles des Cours fédérales.

[14]           Les règles énoncées dans les Règles des Cours fédérales en matière de jugements sommaires ont été modifiées il y a à peine six ans afin de prendre en compte des considérations du genre de celles abordées dans l’arrêt Hryniak ainsi que les difficultés que posent les litiges dans le contexte moderne : voir DORS/2009-331, article 3. La principale modification a consisté à introduire, à l’article 216 des Règles, une procédure élaborée et audacieuse pour le déroulement des procès sommaires qui s’accorde avec la terminologie employée dans les Règles des Cours fédérales. J’examinerai maintenant le libellé précis des articles 215 et 216 des Règles.

[15]           Suivant le paragraphe 215(1) des Règles des Cours fédérales, s’il « n’existe pas de véritable question litigieuse », la Cour « rend » un jugement sommaire. Sur la question de l’« [a]bsence d’une véritable question litigieuse », la jurisprudence des Cours fédérales, qui doit tenir compte des objectifs d’équité, de célérité et de rentabilité énoncés à l’article 3 des Règles, est conforme aux valeurs et aux principes formulés dans l’arrêt Hryniak. Pour reprendre ce qui est dit dans l’arrêt Burns Bog Conservation Society c. Canada, 2014 CAF 170, il n’y a « pas de véritable question » s’il n’y a pas de « fondement juridique » à la demande compte tenu du droit ou de la preuve invoquée (aux paragraphes 35 et 36). Selon les termes employés dans l’arrêt Hryniak, il n’y aura pas de « question de ce genre » si la demande est dénuée de fondement juridique ou si le juge dispose de « la preuve nécessaire pour trancher justement et équitablement le litige » (au paragraphe 66). L’arrêt Hryniak fait également allusion à de « nouveaux pouvoirs » qui peuvent aider le juge à trancher ces questions (au paragraphe 44). Mais selon le libellé des Règles des Cours fédérales, ces pouvoirs n’interviennent qu’à une étape ultérieure de l’analyse prévue à l’article 216 des Règles.

[16]           S’il existe une véritable question litigieuse de fait ou de droit, comme l’a conclu la Cour fédérale en l’espèce, cette dernière « peut » alors (c’est‑à‑dire, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire), entre autres choses, tenir un procès sommaire sous le régime de l’article 216 des Règles : paragraphe 215(3) des Règles. Comme on le constate aisément à la lecture de l’article 216 des Règles, le procès sommaire fournit un cadre procédural serré pour la prise de décisions préliminaires, lequel peut être assimilé à ces « nouveaux pouvoirs » dont sont investis les tribunaux ontariens, pour reprendre l’expression employée par la Cour suprême dans l’arrêt Hryniak (au paragraphe 44).

[17]           Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, je conclus, à l’instar de la Cour d’appel de l’Alberta dans l’arrêt Can c. Calgary (Police Service), 2014 ABCA 322, 560 A.R. 202, que l’arrêt Hryniak ne modifie pas la teneur de nos règles procédurales. En revanche, il rappelle à notre mémoire les impératifs et les principes que contiennent nos règles en matière de jugement et de procès sommaires et qui, conformément à l’article 3 des Règles, doivent guider l’interprétation et l’application de ces règles.

[18]           En l’espèce, le Manitoba n’a pas demandé de procès sommaire, et la Cour fédérale s’est donc abstenue, à juste titre, d’en tenir un. En cela, le Manitoba ne fait pas valoir que la Cour fédérale a commis une erreur.

[19]           La question à laquelle il nous faut donc répondre se résume à savoir si la Cour fédérale a commis une erreur manifeste et dominante lorsqu’elle a conclu que l’affaire soulève une véritable question litigieuse.

[20]           En d’autres termes, y a-t-il une faille évidente dans l’observation de la Cour fédérale (au paragraphe 24) selon laquelle « [l]a preuve qui [lui] a été présentée ne [lui] permet pas de tirer des conclusions définitives » concernant la signification et les effets de l’accord de 1943 ou la question du délai de prescription?

[21]           Devant la Cour fédérale, le Manitoba a fait valoir que l’accord de 1943 réglait sans aucune équivoque le sort de la totalité des obligations passées, présentes et futures lui incombant en vertu de l’accord du barrage‑réservoir du Lac Seul et des lois. Par conséquent, il estime, en ce qui concerne l’accord de 1943, qu’il « n’existe pas de véritable question litigieuse » au sens du paragraphe 215(1) des Règles et qu’un jugement sommaire doit donc être rendu.

[22]           Or, d’après les faits qui lui avaient été soumis à cet égard et le droit applicable, la Cour fédérale a conclu qu’elle ne pouvait pas trancher en faveur du Manitoba. Elle a jugé que la preuve dont elle disposait n’avait pas un « caractère définitif suffisant » pour étayer la position du Manitoba et permettre d’affirmer que les parties « comprenaient clairement » qu’elles s’étaient acquittées entièrement et « à jamais » de leurs obligations (au paragraphe 14).

[23]           Devant notre Cour, le Manitoba affirme que la conclusion de la Cour fédérale est viciée par une erreur manifeste et dominante. Je ne suis pas de cet avis. Cette conclusion peut être maintenue, si on considère la preuve produite devant elle, y compris les lettres censées constituer l’accord de 1943. À la lecture de ces lettres, on ne peut pas dire avec certitude si l’accord de 1943 entendait régler les obligations passées, présentes et futures du Manitoba ou simplement fixer le montant des pertes connues à l’époque. Sur ce point critique, les lettres constitutives de l’accord de 1943 ne sont pas claires et aucune quittance ni aucun document formel n’ont été établis pour faire la lumière à cet égard.

[24]           Je ferai par ailleurs remarquer que le fait d’arriver ultérieurement à une entente concernant les obligations prévues dans un accord antérieur est une chose; mais cette situation peut être fort différente si l’accord en question, en l’occurrence l’accord du barrage‑réservoir du Lac Seul, a été entériné par un texte législatif : Québec (Procureur général) c. Administration régionale crie, [1991] 3 C.F. 533, 81 D.L.R. (4th) 659 (C.A.). Des principes différents pourraient fort bien s’appliquer si les parties tentent d’arriver à un règlement : Ontario (Commission des droits de la personne) c. Etobicoke, [1982] 1 R.C.S. 202, 132 D.L.R. (3d) 14, à la page 213. Cette question, que ni la Cour fédérale ni la Cour n’ont examinée à fond, vient ajouter à l’incertitude qui entoure déjà l’affaire.

[25]           Dans les débats devant notre Cour, le Manitoba a insisté sur le fait que la tenue d’un procès n’apporterait aucun élément de preuve important pouvant être utile à l’examen de ces questions. Il se peut que ce soit le cas, mais là n’est pas la question. Indépendamment de la question de savoir si d’autres éléments de preuve pourraient être ultérieurement obtenus, la Cour fédérale a conclu que le Manitoba n’avait pas réussi à étayer sa thèse au vu de la preuve présentée dans le cadre de sa requête.

[26]           Par ailleurs, ayant relevé la relative brièveté des motifs de la Cour fédérale et le caractère superficiel de son analyse, le Manitoba a fait valoir que la Cour fédérale n’avait pas examiné sérieusement la preuve, comme elle est tenue de le faire lorsqu’elle est saisie d’une requête en jugement sommaire sous le régime de l’article 215 des Règles. Je ne suis pas du même avis. S’ils sont brefs, les motifs suffisent néanmoins à démontrer que la requête en jugement sommaire du Manitoba ne pouvait être accueillie. Par ailleurs, « en l’absence d’[…]indication [que le juge de première instance] a oublié, négligé d’examiner ou mal interprété la preuve, commettant ainsi une erreur de droit », la Cour doit présumer qu’il a tenu compte de tous les éléments de preuve produits au dossier : arrêt Housen, précité, au paragraphe 46. Il ne faut pas non plus oublier que le juge qui décide de rejeter une requête en jugement sommaire est conscient qu’un procès aura lieu et qu’il lui faut par conséquent s’en tenir à n’écrire que ce qui est nécessaire.

[27]           Quant à la question de savoir si le droit du Canada est prescrit, je ne constate aucune erreur manifeste et dominante dans l’analyse de la Cour fédérale (au paragraphe 18). La cause d’action invoquée par le Canada dans la procédure de mise en cause du Manitoba est l’indemnisation. Le Canada soutient qu’en vertu de l’article 8 de la Loi sur le transfert des ressources naturelles du Manitoba, précitée, le Manitoba est tenu de lui verser les « sommes qui ont été ou seront par la suite dépensées par le Canada conformément à [l’accord du barrage‑réservoir du Lac Seul] ». Dans la défense qu’il a produite dans le cadre de l’action principale, le Canada nie que de telles sommes sont dues : défense, aux paragraphes 67 à 72. Si la Cour fédérale condamne le Canada au versement de dommages‑intérêts dans l’action principale, le Manitoba pourrait être tenu de verser au Canada la part des sommes qui correspondent à un coût en capital au sens de la définition énoncée dans la Loi de la conservation du lac Seul, précitée, et dont il est redevable selon l’article 8 de la Loi sur le transfert des ressources naturelles du Manitoba. Toutefois, l’événement qui déclencherait l’exécution de cette obligation ne s’est pas encore produit. Par conséquent, la cause de l’action en indemnisation n’ayant pas encore pris naissance, le délai de prescription n’a pas commencé à courir. Mentionnons, à titre d’exemple, l’arrêt Addison & Leyen Ltd c. Fraser Milner Casgrain LLP, 2014 ABCA 230 et son analyse de la distinction entre l’indemnisation et les autres causes d’action. Le Canada est libre d’invoquer les causes d’action qui lui paraissent les plus avantageuses, ce qui comprend le droit d’invoquer une cause d’action non prescrite, même si d’autres causes d’action qui ont pu exister sont désormais prescrites : Central Trust Co. c. Rafuse, [1986] 2 R.C.S. 147, 31 D.L.R. (4th) 481.

[28]           Enfin, la Cour fédérale a également conclu que l’argument du Manitoba voulant que la demande du Canada soit irrecevable pour cause de manque de diligence ou de préclusion ne reposait sur aucun fondement factuel. Là encore, le Manitoba n’a pas établi qu’il s’agissait d’une conclusion procédant d’une erreur manifeste et dominante.

[29]           Les présents motifs ne doivent pas être interprétés comme décisifs eu égard aux questions de fait qui seront examinées au procès.

[30]           En conséquence, je rejetterais l’appel avec dépens.

« David Stratas »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Johanne Gauthier, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

A.F. Scott, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-188-14

APPEL DE L’ORDONNANCE DU 27 MARS 2014 PRONONCÉE PAR MONSIEUR LE JUGE O’REILLY DANS LE DOSSIER NO T-2579-91

INTITULÉ :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU MANITOBA c. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, ROGER SOUTHWIND, en son propre nom et au nom des membres de la bande indienne de Lac Seul, et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L’ONTARIO

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 FÉVRIER 2015

 

MOTIFS DU JUGEMEMENT :

LE JUGE STRATAS

 

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE SCOTT

 

DATE DES MOTIFS :

LE 2 MARS 2015

 

COMPARUTIONS :

W. Glenn McFetridge

Kirsten Wright

 

POUR L’APPELANTE, SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU manitoba

 

Michael Roach

Jennifer Francis

 

POUR L’INTIMÉE, SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU canada

 

David G. Leitch

POUR Les INTIMÉs, Roger Southwind et autres

Dona Salmon

Vanessa Glasser

Leonard Marcello

 

POUR L’INTIMÉE, SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L’ONTARIO

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Justice Manitoba

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR L’APPELANTE, SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU manitoba

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉE, SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU canada

 

Keshen & Major

Kenora (Ontario)

POUR Les INTIMÉs, Roger Southwind et autres

Procureur général de l’Ontario

Toronto (Ontario)

 

POUR L’INTIMÉE, SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L’ONTARIO

 

 

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