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Date : 20150302


Dossier : A-6-14

Référence : 2015 CAF 60

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE SCOTT

 

 

ENTRE :

CARROL STRACHAN

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 2 mars 2015.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 2 mars 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

 


Date : 20150302


Dossier : A-6-14

Référence : 2015 CAF 60

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE SCOTT

 

ENTRE :

 

CARROL STRACHAN

 

appelante

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 2 mars 2015).

LA JUGE DAWSON

[1]               Aux termes du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C., 1985, ch. 1 (5e suppl.), le contribuable qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé dans une déclaration est passible d’une pénalité.

[2]               Pour les motifs répertoriés sous la référence 2013 CCI 380, un juge de la Cour canadienne de l’impôt a rejeté l’appel formé par l’appelante contre la pénalité pour faute lourde imposée relativement à l’année d’imposition 2007. D’après les faits ayant mené à l’imposition de la pénalité, à l’initiative d’un spécialiste en déclarations de revenus sans scrupules, l’appelante avait demandé la déduction d’une perte d’entreprise fictive d’un montant suffisant pour entraîner le remboursement complet de l’impôt payé sur son revenu d’emploi.

[3]               Son avocat fait valoir plusieurs erreurs de la part du juge, mais l’appelante n’a pas établi qu’il y avait lieu de modifier le jugement de la Cour de l’impôt. Notre conclusion est fondée sur les motifs qui suivent.

[4]               Premièrement, comme l’a admis l’avocat de l’appelante dans sa plaidoirie, le juge n’a pas commis d’erreur en ce qui a trait au critère juridique applicable. La faute lourde peut être établie dans le cas où le contribuable fait preuve d’ignorance volontaire au sujet des faits pertinents lorsqu’il ressent le besoin de se renseigner, mais refuse de le faire parce qu’il ne veut pas connaître la vérité (Canada (Procureur général) c. Villeneuve, 2004 CAF 20, 327 N.R. 186, au paragraphe 6; Panini c. Canada, 2006 CAF 224, [2006] A.C.F. no 955, aux paragraphes 41 à 43).

[5]               Contrairement aux observations présentées par l’avocat de l’appelante, les motifs du juge démontrent qu’il a tenu compte des antécédents et de la situation de l’appelante.

[6]               Deuxièmement, l’appelante n’a pas établi que le juge avait appliqué incorrectement le critère juridique applicable. Aucune erreur manifeste et dominante n’a été démontrée relativement à la conclusion mixte de fait et de droit selon laquelle, compte tenu des nombreux signaux d’« alarme », l’appelante devait s’enquérir davantage auprès du spécialiste en déclarations de revenus, d’un conseiller indépendant ou encore de l’Agence du revenu du Canada, avant de signer sa déclaration de revenus. Aucune erreur manifeste et dominante n’a été non plus démontrée relativement à la conclusion du juge portant que les circonstances avaient pour effet d’exclure le moyen de défense selon lequel, compte tenu des énoncés fautifs faits par le spécialiste en déclarations de revenus, l’appelante pensait que ce qu’elle faisait était légitime.

[7]               En conséquence, l’appel sera rejeté avec dépens.

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIER :

A-6-14

(APPEL D’UN JUGEMENT PRONONCÉ LE 2 DÉCEMBRE 2013 PAR MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL J. MILLER DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, DOSSIER NO 2010-3044(IT)G)

INTITULÉ :

CARROL STRACHAN c.
SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 2 MARS 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE SCOTT

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE DAWSON

COMPARUTIONS :

Jeffrey Radnoff

Igor Kastelyanets

 

POUR L’AppelantE

 

H. Annette Evans

Lindsay Beelen

POUR L’INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

DioGuardi Tax Law

Mississauga (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

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