Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20150302


Dossier : A‑121‑14

Référence : 2015 CAF 58

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE NEAR

 

 

ENTRE :

SKECHERS USA CANADA INC.

appelante

et

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

intimé

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 2 décembre 2014.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 2 mars 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE NEAR

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE DAWSON

LA JUGE TRUDEL


Date : 20150302


Dossier : A‑121‑14

Référence : 2015 CAF 58

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE NEAR

 

 

ENTRE :

SKECHERS USA CANADA INC.

appelante

et

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NEAR

I.                   Introduction

[1]               Skechers USA Canada Inc. (Skechers Canada) interjette appel de la décision (AP‑2012‑073) rendue le 13 décembre 2013 par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) confirmant sept décisions – soit une pour chaque année de 2005 à 2011 – rendues par l’intimé, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), en vertu du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) (la Loi).

[2]               Les décisions rendues par l’intimé concernaient la valeur en douane de chaussures de divers styles importées par l’appelante (les marchandises). L’intimé a conclu que le montant des versements effectués par l’appelante au vendeur, sa société mère Skechers USA Inc. (Skechers USA), pour des services de recherche, de développement et de conception (les paiements de RD) doit être inclus en totalité dans le « prix payé ou à payer » pour les marchandises et, par conséquent, dans leur valeur en douane aux fins de la Loi.

[3]               Par les motifs exposés ci‑dessous, je rejetterais l’appel.

II.                Contexte

A.                Cadre législatif

[4]               Lorsque des marchandises sont importées au Canada, leur valeur en douane est déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi.

[5]               Le paragraphe 47(1) dispose que la première méthode d’appréciation de la valeur en douane est celle de la « valeur transactionnelle » des marchandises, déterminée conformément à l’article 48. Diverses conditions préalables doivent être remplies pour que cette méthode puisse être appliquée (voir le par. 46 de la décision du Tribunal). Autrement, il faut recourir à une autre méthode d’appréciation, déterminée conformément à l’article 47. Toutefois, il n’est pas controversé entre les parties qu’en ce qui concerne les marchandises en cause la méthode de la valeur transactionnelle joue.

[6]               Le paragraphe 48(4) dispose que, dans le cas d’une vente de marchandises pour exportation au Canada, la valeur transactionnelle des marchandises est le « prix payé ou à payer » :

Détermination de la valeur transactionnelle

(4) Dans le cas d’une vente de marchandises pour exportation au Canada, la valeur transactionnelle est le prix payé ou à payer, ajusté conformément au paragraphe (5).

(non souligné dans l’original)

Determination of transaction value

(4) The transaction value of goods shall be determined by ascertaining the price paid or payable for the goods when the goods are sold for export to Canada and adjusting the price paid or payable in accordance with subsection (5).

 

[7]               Au paragraphe 45(1), le « prix payé ou à payer » est défini comme la somme de tous les versements effectués « en paiement des » marchandises (in respect of en anglais aussi rendu dans la présente décision, lorsque le contexte s’y prête, par « relatif aux » marchandises) :

« prix payé ou à payer » En cas de vente de marchandises pour exportation au Canada, la somme de tous les versements effectués ou à effectuer par l’acheteur directement ou indirectement au vendeur ou à son profit, en paiement des marchandises.

(non souligné dans l’original)

“price paid or payable”, in respect of the sale of goods for export to Canada, means the aggregate of all payments made or to be made, directly or indirectly, in respect of the goods by the purchaser to or for the benefit of the vendor;

 

[8]               Certains ajustements peuvent être apportés au « prix payé ou à payer ». Par exemple, un ajustement peut être effectué lorsque l’acheteur fournit de l’[traduction] « aide » pour produire des marchandises, au sens de la division 48(5)a)(iii)(D) :

Ajustement du prix payé ou à payer

(5) Dans le cas d’une vente de marchandises pour exportation au Canada, le prix payé ou à payer est

ajusté :

a) par addition, dans la mesure où ils n’y ont pas déjà été inclus, des montants représentant :

(iii) la valeur, déterminée de façon réglementaire et imputée d’une manière raisonnable et conforme aux principes de comptabilité généralement acceptés aux marchandises importées, des marchandises et services ci‑après, fournis directement ou indirectement par l’acheteur des marchandises, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour exportation des marchandises importées :

(D) travaux d’ingénierie, d’étude, d’art, d’esthétique industrielle, plans et croquis exécutés à l’extérieur du Canada et nécessaires pour la production des marchandises importées,

Adjustment of price paid or payable

(5) The price paid or payable in the sale of goods for export to Canada shall be adjusted

(a) by adding thereto amounts, to the extent that each such amount is not already included in the price paid or payable for the goods, equal to

(iii) the value of any of the following goods and services, determined in the manner prescribed, that are supplied, directly or indirectly, by the purchaser of the goods free of charge or at a reduced cost for use in connection with the production and sale for export of the imported goods, apportioned to the imported goods in a reasonable manner and in accordance with generally accepted accounting principles:

(D) engineering, development work, art work, design work, plans and sketches undertaken elsewhere than in Canada and necessary for the production of the imported goods,

[9]               Le paragraphe 152(3) de la Loi établit la charge de la preuve applicable dans les procédures relatives au paiement de droits :

Preuve à la charge de l’autre partie

(3) Sous réserve du paragraphe (4), dans toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, la charge de la preuve incombe, non à Sa Majesté, mais à l’autre partie à la procédure ou à l’inculpé pour toute question relative, pour ce qui est de marchandises :

a) à leur identité ou origine;

b) au mode, moment ou lieu de leur importation ou exportation;

c) au paiement des droits afférents;

d) à l’observation, à leur égard, de la présente loi ou de ses règlements.

 

Burden of proof on other party

(3) Subject to subsection (4), in any proceeding under this Act, the burden of proof in any question relating to

(a) the identity or origin of any goods,

(b) the manner, time or place of importation or exportation of any goods,

(c) the payment of duties on any goods, or

(d) the compliance with any of the provisions of this Act or the regulations in respect of any goods

lies on the person, other than Her Majesty, who is a party to the proceeding or the person who is accused of an offence, and not on Her Majesty.

B.                 Les faits

[10]           La principale activité de l’appelante et de son unique actionnaire, Skechers USA, est la vente de chaussures de marque Skechers. Skechers USA conçoit les divers styles de chaussures, qui sont fabriquées en sous‑traitance dans des usines tierces situées à l’étranger. L’appelante achète les chaussures à Skechers USA en vue de leur revente au Canada.

[11]           Lorsque l’appelante achète les marchandises à Skechers USA, les éléments suivants sont inclus dans le prix de transfert : le prix de facture d’usine payé par Skechers USA aux fabricants; les frais de transport des marchandises vers les États‑Unis ainsi que les frais d’entreposage au centre de distribution de Skechers USA; et un montant représentant les bénéfices pouvant être réalisés dans les conditions normales de concurrence.

[12]           L’appelante effectue également des paiements à Skechers USA aux termes d’un accord de partage des frais (APF). En vertu de cet APF, l’appelante indemnise Skechers USA des frais engagés en ce qui concerne les activités nécessaires au développement et au maintien de la marque Skechers et à la vente de chaussures, soit la recherche, le développement, la conception, la publicité et le marketing.

[13]           Le montant versé par l’appelante en vertu de l’APF correspond à un pourcentage des frais totaux engagés par Skechers USA relativement aux activités susmentionnées. Chaque année, ce pourcentage est calculé à l’aide d’une formule fondée sur une proportion des bénéfices d’exploitation prévus de l’appelante par rapport aux bénéfices d’exploitation totaux prévus de tous les participants à l’APF.

[14]           Les paiements controversés dans le présent appel – les paiements de RD – correspondent à une portion des paiements effectués par l’appelante aux termes de l’APF; seuls les frais afférents à la recherche, à la conception et au développement sont visés.

[15]           Skechers USA mène d’importantes activités de recherche, de conception et de développement pour créer ses chaussures. Ainsi, chaque saison les tendances sont analysées en vue de concevoir des thèmes et des concepts, à partir desquels des styles sont créés pour les diverses gammes de produits puis, à partir de ceux‑ci, des échantillons prototypes. Sur les 40 000 à 50 000 échantillons prototypes produits chaque année, environ 5 000 styles de chaussures « remportent la palme » et sont disponibles pour la vente. L’appelante met sur le marché environ 1 700 de ces styles.

[16]           Le prix payé par Skechers USA aux fabricants des styles retenus tient notamment compte du coût des prototypes, des moules et des échantillons fabriqués dans le cadre du processus menant à la production de ces styles. Toutefois, ce prix ne couvre pas les frais engagés par le fabricant pour les styles non retenus; ils sont pris en compte dans un paiement distinct.

[17]           Par conséquent, le prix de transfert que l’appelante paie à Skechers USA pour les marchandises couvre le coût des moules et des échantillons fabriqués dans le cadre du processus menant à la production des styles qui sont importés. Cependant, ce prix ne couvre pas les frais afférents aux moules et aux échantillons des styles non retenus et des styles non importés au Canada. Il ne couvre pas non plus les frais généraux liés à la recherche et à la conception (comme le salaire du personnel de Skechers USA affecté à la recherche et à la conception).

[18]           Il existe également une convention de licence entre l’appelante et Skechers USA, à savoir la [traduction] Convention de 2005 sur la licence relative à l’utilisation au Canada de la propriété intellectuelle et des renseignements commerciaux de nature exclusive (la licence canadienne). Aux termes de cette licence, l’appelante a le droit, en contrepartie d’une somme forfaitaire, d’exploiter tous les droits de propriété intellectuelle relatifs à la marque Skechers au Canada, y compris le droit d’accorder des sous‑licences à des tiers.

C.                 Décisions de l’ASFC

[19]           En 2006, l’ASFC a entamé la vérification de la valeur en douane des marchandises en fonction de la valeur déclarée par l’appelante pour ces marchandises en 2005. Le 25 mars 2008, l’ASFC a rendu une décision selon laquelle, pour l’année civile 2005, une partie du montant des paiements de RD devait être incluse dans le « prix payé ou à payer ».

[20]           Le 27 décembre 2012, en réponse à une demande de réexamen déposée par l’appelante, l’intimé a rendu sept décisions sous le régime du paragraphe 60(4) de la Loi, par lesquelles il a déterminé que le montant des paiements de RD devait être inclus en totalité dans le « prix payé ou à payer » par l’appelante pour les marchandises en ce qui concerne les années civiles 2005 à 2011.

III.             Décision du Tribunal

[21]           Le Tribunal a rejeté l’appel interjeté par l’appelante des décisions de l’ASFC. Il a conclu que les paiements de RD étaient, en totalité, effectués « en paiement » des marchandises et que le montant de ceux‑ci devait donc être inclus dans la valeur en douane.

[22]           Le Tribunal a d’abord raisonné que, pour déterminer si un versement donné est effectué « en paiement des » marchandises importées, la principale question est celle de savoir s’il existe un lien suffisant entre le paiement et les marchandises (aux par. 62 et 63). Le Tribunal a ensuite analysé cette question sous différents angles.

A.                Les frais de RD ne se rapportent pas à des éléments incorporels

[23]           Le Tribunal a rejeté l’argument de l’appelante selon lequel les frais de RD n’étaient pas des frais relatifs aux marchandises, mais plutôt de frais relatifs à des « éléments incorporels », soit la marque Skechers.

[24]           L’appelante avait soutenu que les frais de RD n’étaient pas nécessaires à la production des marchandises ou à leur utilisation fondamentale en tant que chaussures. Toutefois, le Tribunal a conclu que cette thèse était insoutenable compte tenu des éléments de preuve produits, dont il ressortait que l’objectif du processus de recherche, de conception et de développement était le développement de chaussures. Selon le Tribunal, les marchandises n’auraient pu être produites sans ce processus. Qui plus est, la marque est étroitement liée aux marchandises importées; ainsi, les paiements de RD « ne peuvent être dissociés des chaussures elles‑mêmes » (au par. 72).

[25]           L’appelante avait invoqué la décision rendue par le Tribunal à l’occasion de l’affaire Simms Sigal & Co. Ltd. c. Le commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (27 mai 2003), AP‑2001‑016 (TCCE) [Simms Sigal], à l’appui de sa thèse. Cependant, le Tribunal a fait un distinguo entre les faits de la présente espèce et ceux de l’affaire Simms Sigal parce que, dans cette dernière, le paiement en cause – des frais de distribution – était lié à la commercialisation et à la vente de marchandises à la suite de leur importation plutôt qu’à leur production.

B.                 L’ensemble du processus de RD est relatif aux marchandises

[26]           Le Tribunal a également rejeté la thèse de l’appelante selon laquelle seule une partie des paiements de RD sont des paiements relatifs aux marchandises. Le Tribunal s’est dit d’avis que le processus de recherche et de développement, dans son ensemble, était nécessaire à la production des styles de chaussures retenus. Il a conclu que « les différentes étapes du processus de recherche et de développement sont toutes étroitement liées dans un effort commun en vue de produire une chaussure que les clients souhaitent acheter » (au par. 76).

C.                 Les paiements de RD ne sont pas des paiements généraux

[27]           Le Tribunal n’a pas non plus retenu la thèse de l’appelante voulant que les paiements de RD soient des « paiements généraux », indépendants des marchandises importées. Le Tribunal a conclu que le lien entre les paiements de RD et les marchandises en cause était apparent.

[28]           Le Tribunal a rejeté la notion selon laquelle les paiements de RD sont indépendants des marchandises en raison du fait que l’appelante devrait encore effectuer ces paiements même si elle n’achetait pas de chaussures à Skechers USA. Le Tribunal a conclu que la majeure partie des bénéfices de l’appelante au cours de la période en cause provenait de la vente des marchandises. Selon les éléments de preuve versés au dossier, la principale activité de l’appelante consiste à exploiter la marque Skechers pour vendre des chaussures, plutôt qu’à accorder des sous‑licences à des tiers. En outre, il était loisible à l’appelante de s’approvisionner en chaussures auprès d’une autre entreprise que Skechers USA, mais de fait toutes les chaussures qu’elle a vendues pendant la période en cause ont été achetées à Skechers USA.

[29]           Le Tribunal a également rejeté la thèse de l’appelante selon laquelle les paiements de RD ne sont pas des paiements relatifs aux marchandises étant donné qu’ils ne sont pas effectués au moment de l’importation, mais plutôt par versements périodiques. Le Tribunal a conclu que le moment des paiements n’est pas déterminant parce que la définition des mots « prix payé ou à payer » utilisés au paragraphe 45(1) vise tous les versements « effectués ou à effectuer » (au par. 87).

D.                La disposition concernant les « aides » ne joue pas

[30]           Le Tribunal a également conclu que la division 48(5)a)(iii)(D), qui concerne les aides, ne jouait pas en l’espèce (au par. 95). Il était d’accord avec les parties sur le fait que les paiements de RD n’étaient pas de véritables « aides » puisque l’appelante ne fournit pas, sans frais ou à coût réduit, une aide en vue de la production des marchandises.

[31]           Le Tribunal n’a pas retenu la thèse de l’appelante selon laquelle la disposition concernant les aides joue néanmoins en raison du fait que les paiements de RD représentent la fourniture indirecte de travaux de développement et d’esthétique industrielle par l’appelante, par l’entremise de Skechers USA, aux fabricants à l’étranger (au par. 92). Le Tribunal n’a donc trouvé aucune raison d’appliquer la disposition susmentionnée hors de son champ d’application voulu.

E.                 Les frais de RD ne peuvent être imputés de nouveau

[32]           Enfin, le Tribunal a rejeté la thèse de l’appelante selon laquelle seule une partie des frais de RD doit être incluse dans le « prix payé ou à payer » pour les marchandises. Le Tribunal a relevé qu’il avait déjà conclu que la totalité des paiements de RD était attribuable aux marchandises puisque l’ensemble du processus de recherche était nécessaire à la création des styles de chaussures retenus. Il a également relevé que le montant des paiements de RD prenait déjà en compte les bénéfices de l’appelante, qui varient selon ses importations.

[33]           Le Tribunal a souligné que l’APF vise principalement à imputer à chaque partie sa part des frais engagés par Skechers USA. Selon les termes mêmes de l’APF, les bénéfices d’exploitation constituent la meilleure base de calcul pour déterminer la portion des frais assumée par chaque partie. Par conséquent, le montant des paiements effectués par l’appelante tient déjà compte de la valeur des travaux de recherche et de conception dont ont bénéficié les marchandises.

IV.             Norme de contrôle

[34]           La norme de contrôle applicable dans le présent appel est celle de la décision raisonnable. La décision du Tribunal portait sur l’application d’une loi – à l’égard de laquelle ce dernier possède une expertise particulière – à un ensemble de faits [Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, aux par. 53‑55, [2008] 1 R.C.S. 190; Canada (procureur général) c. Commission canadienne des droits de la personne, 2013 CAF 75, au par. 10, 444 N.R. 120]. De surcroît, selon la jurisprudence constante de notre Cour, est appliquée la norme du caractère raisonnable aux décisions du Tribunal portant sur l’interprétation du Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36), une loi à l’égard de laquelle le Tribunal possède également une expertise particulière [Igloo Vikski Inc. c. Canada (Agence des services frontaliers), 2014 CAF 266 au par. 2, [2014] A.C.F. no 1134 (QL)].

V.                Thèses des parties

[35]           L’appelante soutient que la décision du Tribunal n’est pas raisonnable. Selon elle, le Tribunal a fait erreur en lui imposant une charge de preuve inappropriée, en interprétant la Loi et l’APF de manière erronée, et en appliquant de manière incorrecte la jurisprudence pertinente (dont une décision du Comité de l’évaluation en douane de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ainsi que la jurisprudence des cours de justice et celle du Tribunal).

[36]           La thèse principale de l’appelante porte que le montant des paiements de RD ne devrait pas être inclus dans le « prix payé ou à payer » pour les marchandises. Subsidiairement, l’appelante soutient que seule une partie des frais de RD devrait être incluse dans le « prix payé ou à payer »; les frais afférents à de la recherche pure ainsi que les frais afférents aux styles de chaussures qui ne sont pas importés au Canada devraient être exclus.

[37]           L’intimé soutient que la décision du Tribunal est raisonnable.

VI.             Question en litige

[38]           Était‑il raisonnable que le Tribunal conclue que la totalité du montant des paiements de RD devait être incluse dans le « prix payé ou à payer » pour les marchandises?

VII.          Analyse

[39]           Dans ses observations, l’appelante relève les nombreuses erreurs dont serait entachée la décision du Tribunal. Je discuterai successivement chacune des thèses de l’appelante. Toutefois, au final, la mission de notre Cour consiste à rechercher si le Tribunal pouvait raisonnablement tirer la conclusion à laquelle il est parvenu au vu des éléments de preuve. À mon avis, il faut répondre par l’affirmative.

A.                Charge de la preuve

[40]           L’appelante est d’avis que la décision du Tribunal est intrinsèquement erronée, parce que le Tribunal lui a incorrectement imposé la charge de la preuve.

[41]           Le Tribunal a défini comme suit la charge de la preuve applicable :

[…] plus précisément, la question qui est en litige dans le présent appel consiste à déterminer si Skechers Canada a convaincu le Tribunal que l’ASFC a fait erreur en concluant que les paiements de RD sont relatifs aux marchandises en cause. Autrement dit, Skechers Canada doit démontrer que les paiements de RD ne sont pas relatifs aux marchandises en cause.

(au par. 66)

[42]           L’appelante soutient que le Tribunal a, de fait, inversé la charge de la preuve en exigeant qu’elle démontre le caractère erroné de l’interprétation de l’ASFC, plutôt que de démontrer que son interprétation était conforme à la Loi.

[43]           Je rejette cette thèse. Je ne perçois aucune erreur dans la façon dont le Tribunal a défini ou appliqué la charge de la preuve. Il a à juste titre déclaré que l’appelante était tenue de prouver que les paiements de RD ne sont pas des paiements relatifs aux marchandises. Si l’appelante avait réussi à rapporter cette preuve, elle aurait nécessairement établi que la thèse opposée de l’ASFC, soit que les versements étaient effectivement des paiements relatifs aux marchandises, était erronée.

B.                 Conclusion selon laquelle les paiements de RD sont relatifs aux marchandises

[44]           L’appelante soutient que la conclusion du Tribunal est déraisonnable pour diverses raisons liées à l’interprétation que le Tribunal a faite de la Loi et à son analyse des éléments de preuve, dont l’APF.

[45]           L’appelante soutient que le Tribunal a fait erreur en déclarant que la question de savoir si un versement donné est effectué en paiement des marchandises est une question de fait (au par. 63 de la décision du Tribunal). L’appelante soutient qu’il s’agit d’une question de droit. Tel n’est pas le cas. La question de savoir si un versement donné satisfait au critère juridique, que l’expression « en paiement des marchandises » figurant dans la Loi fait entrer en jeu, constitue une question mélangée de droit et de fait, qui est largement fonction des faits.

[46]           L’appelante soutient également que l’interprétation que le Tribunal a faite de la Loi est déraisonnable puisque les mots « en paiement des marchandises » renvoie aux marchandises vendues en vue d’être exportées au Canada. Pour cette raison, l’appelante est d’avis que les frais afférents aux styles non retenus et aux styles qui ne sont pas importés au Canada ne peuvent être inclus dans le « prix payé ou à payer » pour les marchandises. L’appelante soutient que, selon l’interprétation du Tribunal, tous les versements effectués à un vendeur, qu’ils soient ou non en paiement de marchandises vendues pour exportation au Canada, doivent être inclus dans le « prix payé ou à payer » pour les marchandises. Selon elle, cette interprétation rendrait la disposition concernant les aides, qui permet que certains montants soient ajoutés au « prix payé ou à payer », redondante.

[47]           L’appelante invoque à l’appui de ces arguments l’arrêt rendu par notre Cour à l’occasion de l’affaire Charley Originals Ltd., division of Algo Inc. c. Canada (Sous‑ministre du Revenu national – M.R.N.) (2000), 257 N.R. 174, 2000 CarswellNat 971 (WL Can.) (C.A.F.) [Charley Originals]. Toutefois, cet arrêt n’appuie pas sa thèse. L’arrêt Charley Originals portait sur l’applicabilité de la disposition concernant les aides et sur l’interprétation du terme « profit » dans la définition de « prix payé ou à payer ». En l’espèce, l’appelante a reconnu que les paiements de RD ne constituaient pas des aides au sens de la division 48(5)a)(iii)(D) (au par. 90 de la décision du Tribunal), et le Tribunal n’interprétait pas le mot « profit ».

[48]           Qui plus est, le Tribunal a expressément examiné et rejeté la thèse de l’appelante voulant que les frais associés aux modèles non importés au Canada soient exclus (aux par. 74, 80 et 81 de la décision du Tribunal). Le Tribunal a conclu que le processus de recherche, de conception et de développement est un processus unifié et intégré qui, dans son ensemble, est nécessaire à la production des marchandises.

[49]           L’appelante rejette cette conclusion et elle affirme que le Tribunal n’a pas tenu compte des éléments de preuve faisant état de la répartition du temps consacré à la recherche, au développement et à la conception. L’appelante est également d’avis que le Tribunal aurait dû prendre en considération le fait que la plupart des activités de recherche et de développement sont axées sur un style en particulier et que l’objectif de ce processus est non seulement la production de chaussures, mais aussi le développement de la marque Skechers.

[50]           À mon avis, il était raisonnablement loisible au Tribunal de tirer, au vu des éléments de preuve, la conclusion selon laquelle l’ensemble du processus de recherche, de conception et de développement est nécessaire à la production des marchandises. Selon la norme de la décision raisonnable, notre Cour doit s’en remettre aux constatations de fait et aux conclusions du Tribunal qui sont raisonnables à la lumière des faits.

[51]           L’appelante soutient également que le Tribunal a commis une erreur lorsqu’il a affirmé que le moment des paiements de RD n’était pas déterminant (au par. 87 de la décision du Tribunal). Selon l’appelante, le Tribunal, par cette affirmation, ne tient pas compte du libellé du paragraphe 48(4) de la Loi, selon lequel il doit être possible de déterminer le « prix payé ou à payer » au moment de la vente.

[52]           À mon avis, le Tribunal n’a commis aucune des erreurs reprochées. Lors de l’audition de l’appel, l’appelante a reconnu que le montant des frais de RD était déterminable au moment de l’importation. En outre, comme l’a souligné le Tribunal, le paragraphe 48(4) de la Loi vise la situation en cause en l’espèce étant donné que le paragraphe 45(1) définit les mots « prix payé ou à payer » comme étant tous les versements « effectués ou à effectuer » (au par. 87 de la décision du Tribunal).

[53]           Enfin, l’appelante soulève diverses questions relatives à la thèse qu’elle a avancée devant le Tribunal, selon laquelle l’APF concerne la répartition des frais afférents au développement d’éléments incorporels, à savoir la marque Skechers. L’appelante soutient que les paiements de RD l’autorisent à utiliser et à exploiter les éléments incorporels liés à la marque Skechers – à l’égard desquels elle détient une licence exclusive pour le Canada – et que ces éléments incorporels [traduction] « par définition, ne sont pas des marchandises et ne sont pas liés à des marchandises importées » (au par. 64 du mémoire de l’appelante). Ainsi, l’appelante est d’avis que le Tribunal a fait erreur en concluant que les bénéfices d’exploitation de l’appelante sont générés directement par les ventes de chaussures sans tenir compte du fait que l’appelante est tenue d’effectuer des paiements de RD même si elle n’importe pas de chaussures et en ne prenant pas en compte l’incidence de la licence canadienne.

[54]           Les arguments de l’appelante ne me convainquent pas. Il s’agit pour la plupart d’arguments qui ont déjà été examinés et rejetés par le Tribunal. En outre, l’appelante élude la question en affirmant que les paiements de RD sont des paiements relatifs à des éléments incorporels et que « par définition » ils ne sont donc pas liés aux marchandises importées. Or, la question même à laquelle le Tribunal devait répondre était celle de savoir si les paiements de RD étaient suffisamment liés aux marchandises.

[55]           À mon avis, il était raisonnablement loisible au Tribunal de tirer, au vu des éléments de preuve, la conclusion selon laquelle la marque Skechers est « intimement liée aux marchandises importées » et que pour cette raison « les paiements de RD ne peuvent être dissociés des chaussures elles‑mêmes » (au par. 72 de la décision du Tribunal). Comme l’a fait observer l’intimé, l’appelante n’a pas établi que des revenus étaient générés autrement que par la vente de chaussures importées de Skechers USA. De plus, contrairement à ce que soutient l’appelante, le Tribunal a pris en compte la licence canadienne (aux par. 36‑38 de la décision du Tribunal).

C.                 Application de la jurisprudence

[56]           L’appelante soutient également que le Tribunal a commis plusieurs erreurs dans son application de la jurisprudence.

a)         Décision 5.1 du Comité de l’évaluation en douane de l’OMC

[57]           L’appelante soutient que le Tribunal a eu tort de ne pas respecter la décision 5.1 du Comité de l’évaluation en douane de l’Organisation mondiale du commerce. À l’occasion de cette affaire, tranchée le 12 mai 1995, le Comité a conclu que les frais engagés uniquement à des fins de recherche ne constituent pas des « travaux d’étude [...] et de design » au sens du sous‑alinéa 8.1b)(iv) de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord sur l’évaluation en douane). Le Canada est signataire de cet accord, dont le sous‑alinéa 8.1b)(iv) est essentiellement identique à la disposition concernant les aides qui figure à la division 48(5)a)(iii)(D) de la Loi.

[58]           L’appelante soutient que, à la lumière de la décision 5.1, le Tribunal a eu tort de conclure que des frais de RD étaient en totalité relatifs aux marchandises alors qu’il ressortait des preuves qui lui ont été produites que 60 % des frais de RD étaient liés à de la « recherche pure ».

[59]           Cette thèse doit être rejetée. Comme il a été signalé ci‑dessus, l’appelante a reconnu que les paiements de RD n’étaient pas, en fait, des aides. Ainsi, la décision 5.1 n’est pas directement pertinente en l’espèce, et le Tribunal n’était nullement tenu de la prendre en compte.

b)         Jurisprudence des cours de justice

[60]           L’appelante soutient également que le Tribunal a commis une erreur en se fondant sur la jurisprudence Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29, 144 D.L.R. (3d) 193, par laquelle la Cour suprême du Canada a défini, au regard de la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, ch. I‑6, l’expression anglaise « in respect of » (rendue en français par « quant à » dans ladite loi).

[61]           Je ne peux conclure que le Tribunal a eu tort de se fonder sur la jurisprudence Nowegijick c. La Reine. Le Tribunal a cité cet arrêt pour appuyer davantage sa conclusion selon laquelle l’expression anglaise « in respect of » a été interprétée d’une manière large dans la jurisprudence du Tribunal, la principale décision mentionnée à l’appui de sa conclusion étant celle qui a été rendue dans l’affaire Simms Sigal (au par. 61). En outre, le Tribunal a expressément reconnu que c’est dans le contexte d’une autre loi que la Cour suprême du Canada a interprété l’expression en question. Qui plus est, je retiens la thèse de l’intimé et conclus que l’observation de la Cour suprême faite à l’occasion de l’affaire Nowegijick c. La Reine concernant la portée de l’expression « in respect of » est générale et tout aussi applicable en dehors du contexte de la Loi sur les Indiens.

c)         Jurisprudence du Tribunal

[62]           L’appelante soutient également que le Tribunal a eu tort de s’appuyer sur les décisions qu’il a rendues à l’occasion de deux affaires : Mexx Canada Inc. c. Le sous‑ministre du Revenu national, (16 février 1995), AP‑94‑035, AP‑94‑042 et AP‑94‑165 (TCCE) [Mexx Canada]; et Chaps Ralph Lauren, a Division of 131384 Canada Inc. et Modes Alto‑Regal, Inc. c. Le sous‑ministre du Revenu national (22 décembre 1997), AP‑94‑212 et AP‑94‑213 (TCCE) [Chaps Ralph Lauren]. L’appelante soutient que les faits de ces deux affaires se distinguent de ceux de la présente espèce.

[63]           Par la décision Mexx Canada, le Tribunal a conclu que les paiements effectués pour couvrir le coût des tissus inutilisés devaient être inclus dans le « prix payé ou à payer » pour les vêtements importés. L’appelante soutient que les paiements de RD se rapportent à des éléments incorporels et non, comme dans l’affaire Mexx Canada, à des éléments nécessaires à l’utilisation fondamentale des articles importés. Subsidiairement, l’appelante affirme que la jurisprudence Mexx Canada appuie son argument relatif à l’imputation, car, dans cette affaire, les distributeurs n’ont effectué des paiements que pour les gammes de produits qu’ils avaient achetées.

[64]           Par la décision Chaps Ralph Lauren, le Tribunal a conclu que les paiements de redevances dont le montant avait été calculé en fonction des ventes nettes des vêtements importés étaient relatifs aux marchandises. L’appelante estime qu’il en est autrement en l’espèce parce que le montant des paiements de RD n’est pas calculé en fonction des ventes nettes des chaussures importées. Le montant des paiements tient plutôt compte des bénéfices d’exploitation prévus, qui pourraient comprendre les bénéfices provenant de l’octroi à des tiers de licences relatives à la marque Skechers.

[65]           Je ne relève aucune erreur dans la manière dont le Tribunal a appliqué sa jurisprudence antérieure. Les distinguos que l’appelante tente d’établir reposent sur des arguments que le Tribunal a examinés et rejetés – soit les arguments selon lesquels les paiements de RD sont relatifs à des éléments incorporels et pourraient tenir compte des bénéfices provenant de l’octroi de licences relatives à la marque Skechers plutôt que de la vente de chaussures. Comme je l’ai souligné ci‑dessus, j’estime que le rejet de ces arguments par le Tribunal était raisonnable.

[66]           L’appelante soutient également que le Tribunal a fait erreur en ne se fondant pas sur sa jurisprudence Simms Sigal. Le Tribunal a alors conclu que les sommes versées au titre des frais de distribution par les importateurs canadiens à Anne Klein & Company concernant notamment des échantillons, des salons de présentation et du matériel de promotion des ventes ne constituaient pas des versements effectués en paiement des vêtements importés. Le Tribunal a conclu que le paiement des frais de distribution était un paiement effectué en contrepartie de droits exclusifs de distribution et de services, et non un paiement relatif à l’achat des marchandises. Selon l’appelante, la situation est semblable en l’espèce, étant donné que les paiements de RD, à être effectués qu’elle achète des chaussures ou non, sont faits conformément à l’APF qui concerne l’imputation de frais relatifs à des éléments incorporels.

[67]           Encore une fois, je ne relève aucune erreur dans la manière dont le Tribunal a appliqué sa jurisprudence. Il était raisonnable pour le Tribunal de distinguer les faits de la présente affaire de ceux de l’affaire Simms Sigal en raison du fait que les frais de RD se rapportent à la création des marchandises en cause en l’espèce plutôt qu’à leur commercialisation et à leur vente ultérieure.

D.                Résumé

[68]           À mon avis, il était raisonnable que le Tribunal conclue que les paiements de RD sont en totalité effectués « en paiement » des marchandises.

[69]           Lors de l’audition de l’appel, l’appelante a reconnu que le Tribunal avait correctement formulé le critère juridique applicable en disant que pour déterminer si un paiement donné est un paiement relatif à certaines marchandises, il faut principalement établir s’il existe un lien suffisant entre le paiement et les marchandises (au par. 62 de la décision du Tribunal).

[70]           Le Tribunal a conclu que le lien entre les paiements de RD et les chaussures importées par l’appelante était suffisant. Au vu des éléments de preuve qui lui ont été présentés, le Tribunal a conclu que le processus de recherche, de conception et de développement est un processus intégré qui, dans son ensemble, est nécessaire à la production des marchandises. Par ailleurs, le Tribunal a rejeté l’argument de l’appelante voulant que les frais de RD soient liés à des éléments incorporels. Comme je l’ai exposé ci‑dessus, je suis d’avis que ces conclusions sont raisonnables.

[71]           Ayant jugé les conclusions susmentionnées raisonnables, et compte tenu du fait que l’appelante a reconnu que le montant des frais de RD était déterminable au moment de l’importation, je ne peux retenir aucun des arguments avancés par l’appelante en vue d’expliquer pourquoi les frais de RD ne seraient pas des frais relatifs aux marchandises ou, subsidiairement, pourquoi ces frais devraient faire l’objet d’une nouvelle imputation.

VIII.       Conclusion

[72]           Pour l’essentiel, l’appelante demandait à notre Cour d’apprécier de nouveau les éléments de preuve présentés au Tribunal. Cette mission ne revient pas à notre Cour, dont le rôle se limite à évaluer le caractère raisonnable de la décision du Tribunal.

[73]           La décision du Tribunal est raisonnable : elle est transparente, intelligible et justifiable. Qui plus est, la conclusion du Tribunal appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au par. 47).

[74]           Je rejetterais donc l’appel avec dépens.

« David G. Near »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Eleanor R. Dawson, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Johanne Trudel, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

François Brunet, réviseur


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A‑121‑14

APPEL INTERJETÉ DEVANT LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE EN VERTU DE L’ARTICLE 68 DE LA LOI SUR LES DOUANES, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), ET SES MODIFICATIONS, À L’ENCONTRE DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR DATÉE DU 13 DÉCEMBRE 2013, APPEL No AP‑2012‑073.

INTITULÉ :

SKECHERS USA CANADA INC. c. LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 2 DÉCEMBRE 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE NEAR

 

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE DAWSON

LA JUGE TRUDEL

 

DATE DES MOTIFS :

le 2 MARS 2015

 

COMPARUTIONS :

Richard Wagner

Alexa Biscaro

 

POUR L’APPELANTE

Andrew Gibbs

POUR L’INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Ottawa (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

pour l’intimé

 

 

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