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Date : 20150318


Dossier : A‑364‑13

Référence : 2015 CAF 77

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE SCOTT

 

 

ENTRE :

MEDOS SERVICES CORPORATION, MARATHON MEDICAL INC., ALEXANDER VLASSEROS

appelants

et

RIDOUT AND MAYBEE LLP

intimée

Audience tenue à Montréal (Québec), le 18 mars 2015.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 18 mars 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE EN CHEF NOËL

 


Date : 20150318


Dossier : A‑364‑13

Référence : 2015 CAF 77

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE SCOTT

 

 

ENTRE :

MEDOS SERVICES CORPORATION, MARATHON MEDICAL INC., ALEXANDER VLASSEROS

appelants

et

RIDOUT AND MAYBEE LLP

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 18 mars 2015)

LE JUGE EN CHEF NOËL

[1]               Pour trancher le présent appel, la Cour ne doit examiner que deux des nombreuses questions soulevées par les appelants. Premièrement, il s’agit de rechercher si le juge de la Cour fédérale a commis une erreur lorsqu’il a conclu que le recours devant la Cour fédérale aurait permis de corriger tout manquement aux principes de justice naturelle qui se serait produit dans la procédure dont était saisi le registraire des marques de commerce (le registraire). Deuxièmement, il s’agit de rechercher si le juge de la Cour fédérale a commis une erreur dans son analyse relative à ce qu’il avait qualifié de « correspondance échangée avec des fournisseurs étrangers » (2013 CF 1006, au par. 9).

[2]               Nous ne relevons aucune erreur dans la conclusion du juge de la Cour fédérale selon laquelle le manquement aux principes de justice naturelle reproché par les appelants en l’espèce pouvait être corrigé au moyen de la procédure prévue à l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C., 1985, ch. T‑13. Dans les cas où il se pose la question de la notification et du droit d’être entendu par le registraire, un appel dans le cadre duquel il peut être apporté de nouveaux éléments de preuve, en application de l’article 56, permettrait de corriger le manquement en cause. Il s’agit de rechercher si l’appel devant la Cour fédérale a eu cet effet dans la présente affaire.

[3]               À cet égard, l’unique argument avancé pour démontrer que l’appel interjeté devant la Cour fédérale ne constituait pas une solution de rechange appropriée porte sur l’idée fautive selon laquelle le fardeau de preuve devant le registraire est moins exigeant que celui devant la Cour fédérale (mémoire des appelants, au par. 30). Bien que les appelants semblent interpréter le paragraphe 7 des motifs comme opréant une distinction entre les procédures suivies devant les deux tribunaux (mémoire des appelants, au par. 31, citant les motifs, au par. 7), le juge de la Cour fédérale n’a fait aucune distinction de la sorte. Plus précisément, les observations formulées dans ce paragraphe au sujet de la procédure dont était saisi le registraire valant également pour la procédure devant la Cour fédérale.

[4]               En ce qui concerne la preuve de l’emploi et le recours par les appelants à la correspondance échangée avec des fournisseurs étrangers, comme avec le juge de la Cour fédérale, nous concluons qu’il ne s’agit pas d’éléments déterminants. Autrement dit, bien que le mot « medos » figure dans cette correspondance, il n’y a aucune mention de la marque de commerce « MEDOS » (la marque).

[5]               Dans les communications par courriel, le mot « medos » est mentionné deux fois. La première mention figure dans l’adresse de courriel utilisée par M. Vlasseros, à savoir alexmedossys@hotmail.com (dossier d’appel, aux p. 33 à 38). Il nous suffit de dire à cet égard qu’il n’y a pas emploi d’une marque lorsqu’on ne peut distinguer celle‑ci du texte qui l’accompagne ((Ville de Terrace) c. Urban Distilleries Inc., 2014 CF 833, au par. 11) et que, dans ce cas, le texte de la marque ne se distingue pas des autres éléments de l’adresse en question.

[6]               La deuxième mention du mot « medos » figure dans un courriel où « MEDOS SERVICES corp. » est désigné comme étant le cabinet que M. Vlasseros représente (dossier d’appel, à la p. 37). Toutefois, l’emploi d’un mot en tant que dénomination sociale se distingue de l’emploi à titre de marque de commerce et s’avère particulièrement inutile pour prouver ce dernier emploi lorsqu’on ne peut distinguer la marque du texte qui l’accompagne (Hortilux Schrede  B.V. c. Iwasaki Electric Co. Ltd., 2011 CF 967, au par. 12).

[7]               Quant à l’affirmation des appelants selon laquelle le nom Medos figure en haut de différents documents transmis par télécopieur, nous rappelons que la marque ne se distingue pas du texte qui l’accompagne dans la phrase « MEDOS MARATHON » figurant en haut des télécopies en question (dossier d’appel, aux p. 27 à 43). En outre, nous retenons les observations de l’intimée selon lesquelles ces télécopies sont postérieures à la période pertinente.

[8]               L’appel sera rejeté avec dépens.

« Marc Noël »

Juge en chef

Traduction certifiée conforme

François Brunet, réviseur.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A‑364‑13

 

 

INTITULÉ :

CORPORATION DE SERVICE MEDOS, MARATHON MEDICAL INC., ALEXANDER VLASSEROS c. RIDOUT AND MAYBEE LLP

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 MARS 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE SCOTT

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE EN CHEF NOËL

COMPARUTIONS :

Alexander Vlasseros

POUR LES Appelants

 

Christopher D. Langan

POUR L’INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ridout & Maybee LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

 

 

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