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Date : 20150324


Dossier : A‑307‑14

Référence : 2015 CAF 82

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE WEBB

LE JUGE BOIVIN

 

ENTRE :

 

 

LE CHEF R. DONALD MARACLE, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DES MEMBRES DE LA BANDE DES MOHAWKS DE LA BAIE DE QUINTE, LE CHEF WILLIAM MONTOUR, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DES MEMBRES DE LA BANDE SIX NATIONS DE GRAND RIVER, LE CHEF JOEL ABRAM, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DES MEMBRES DE LA NATION DES ONEIDAS DE LA THAMES, ET LE CHEF HAZEL FOX‑RECOLLET, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANTE DES MEMBRES DE LA RÉSERVE INDIENNE NON CÉDÉE DE WIKWEMIKONG

 

 

appelants

 

 

et

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

intimé

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 24 mars 2015.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 24 mars 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE PELLETIER

 


Date : 20150324


Dossier : A‑307‑14

Référence : 2015 CAF 82

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE WEBB

LE JUGE BOIVIN

 

 

ENTRE :

 

 

LE CHEF R. DONALD MARACLE, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DES MEMBRES DE LA BANDE DES MOHAWKS DE LA BAIE DE QUINTE, LE CHEF WILLIAM MONTOUR, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DES MEMBRES DE LA BANDE SIX NATIONS DE GRAND RIVER, LE CHEF JOEL ABRAM, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DES MEMBRES DE LA NATION DES ONEIDAS DE LA THAMES, ET LE CHEF HAZEL FOX‑RECOLLET, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANTE DES MEMBRES DE LA RÉSERVE INDIENNE NON CÉDÉE DE WIKWEMIKONG

 

 

appelants

 

 

et

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcé à l’audience à Ottawa (Ontario), le 24 mars 2015).

LE JUGE PELLETIER

[1]               Nous sommes tous d’avis que le présent appel devrait être rejeté.

[2]               Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable à la révision de la décision de la Commission est la norme de la décision raisonnable. La Commission a conclu que les appelants n’avaient pas établi que le traitement différentiel qui faisait l’objet de leur plainte reposait sur une discrimination fondée sur un motif de distinction illicite. Nous estimons que cette conclusion est raisonnable pour les motifs qui suivent.

[3]               Même si nous tenions pour acquis que l’étude de PWC démontre que les Premières Nations appelantes font l’objet d’une différence de traitement, la preuve ne fait que montrer que la « caractéristique spéciale » (Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons‑Sears, [1985] 2 RCS 536, au paragraphe 18), attribuable aux appelantes et sur laquelle repose la différence de traitement est leur taille par rapport à d’autres Premières Nations de l’Ontario. La taille ne constitue pas un motif de distinction illicite.

[4]               La Commission ne disposait pas d’éléments de preuve qui lui auraient permis de conclure que la taille d’une Première Nation constituait en quelque sorte un indicateur de son origine nationale ou ethnique.

[5]               Dans l’arrêt Colombie‑Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. British Columbia Government and Service Employees’ Union (B.C.G.S.E.U.) (Grief Meiorin), [1999] 3 R.C.S. 3, par exemple, c’était la preuve quant à la différence entre la capacité aérobique des femmes et celles des hommes qui a permis au Tribunal de faire le lien entre une norme apparemment neutre et la discrimination systémique fondée sur le sexe. En l’espèce, reconnaissant que l’affaire a été tranchée à l’étape de la Commission et non à l’étape du Tribunal, les appelants n’ont fait état d’aucun fait ou raisonnement qui auraient permis à la Commission d’établir un lien entre la taille de la bande et l’origine nationale ou ethnique.

[6]               En conséquence, la décision de la Commission selon laquelle les différences de traitement ne reposaient pas sur l’origine nationale ou ethnique était raisonnable.

[7]               L’appel sera donc rejeté avec dépens.

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIER :

A‑307‑14

INTITULÉ :

LE CHEF R. DONALD MARACLE À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DES MEMBRES DE LA BANDE DES MOHAWKS DE LA BAIE DE QUINTE, LE CHEF WILLIAM MONTOUR, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DES MEMBRES DE LA BANDE SIX NATIONS DE GRAND RIVER, LE CHEF JOEL ABRAM À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DES MEMBRES DE LA NATION DES ONEIDAS DE LA THAMES, ET LE CHEF HAZEL FOX‑RECOLLET, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANTE DES MEMBRES DE LA RÉSERVE INDIENNE NON CÉDÉE DE WIKWEMIKONG c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 24 MARS 2015

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE WEBB

LE JUGE BOIVIN

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE PELLETIER

COMPARUTIONS :

Paul Champ

Bijon Roy

 

POUR LES APPELANTS

LE CHEF R. DONALD MARACLE, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DES MEMBRES DE LA BANDE DES MOHAWKS DE LA BAIE DE QUINTE, LE CHEF WILLIAM MONTOUR, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DES MEMBRES DE LA BANDE SIX NATIONS DE GRAND RIVER, LE CHEF JOEL ABRAM, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DES MEMBRES DE LA NATION DES ONEIDAS DE LA THAMES, ET LE CHEF HAZEL FOX‑RECOLLET, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANTE DES MEMBRES DE LA RÉSERVE INDIENNE NON CÉDÉE DE WIKWEMIKONG

 

Helen Gray

 

POUR L’INTIMÉ

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Champ & Associates

Ottawa (Ontario)

POUR LES Appelants

LE CHEF R. DONALD MARACLE, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DES MEMBRES DE LA BANDE DES MOHAWKS DE LA BAIE DE QUINTE, LE CHEF WILLIAM MONTOUR, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DES MEMBRES DE LA BANDE SIX NATIONS DE GRAND RIVER, LE CHEF JOEL ABRAM, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DES MEMBRES DE LA NATION DES ONEIDAS DE LA THAMES, ET LE CHEF HAZEL FOX‑RECOLLET, À TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITÉ DE REPRÉSENTANTE DES MEMBRES DE LA RÉSERVE INDIENNE NON CÉDÉE DE WIKWEMIKONG

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR L’INTIMÉ

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

 

 

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