Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20150302


Dossiers : A-88-14

A-89-14

Référence : 2015 CAF 59

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE RYER

LE JUGE WEBB

 

 

Dossier : A-88-14

ENTRE :

GARY SAUVÉ

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

et

MONECO SOBECO

partie à l’action

Dossier : A-89-14

ENTRE 

GARY SAUVÉ

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

intimée

et

MONECO SOBECO

partie à l’action

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 25 février 2015.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 2 mars 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GAUTHIER

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE RYER

LE JUGE WEBB

 


Date : 20150302


Dossiers : A-88-14

A-89-14

Référence : 2015 CAF 59

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE RYER

LE JUGE WEBB

 

 

Dossier : A-88-14

ENTRE :

GARY SAUVÉ

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

et

MONECO SOBECO

partie à l’action

Dossier : A-89-14

ENTRE 

GARY SAUVÉ

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

intimée

et

MONECO SOBECO

partie à l’action

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE GAUTHIER

[1]               M. Sauvé interjette appel de la décision rendue par le juge en chef Crampton, de la Cour fédérale (le juge), le 31 janvier 2014 dans les dossiers T-1101-13 (A-88-14) et T-1325-13 (A-89-14) (2014 CF 119), par laquelle il a ordonné à M. Sauvé de fournir des cautionnements pour dépens s’élevant respectivement à 5 000 $ et 12 000 $. Ces appels ont été réunis.

[2]               Aux termes de l’alinéa 416(1)f) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles], la Cour peut ordonner au demandeur de fournir le cautionnement pour les dépens qui pourraient être adjugés au défendeur lorsque celui-ci a obtenu une ordonnance contre le demandeur pour les dépens afférents à une même instance ou à une autre instance et que ces dépens demeurent impayés en totalité ou en partie. M. Sauvé admet que cette condition est remplie. À la date pertinente, il devait à la GRC la somme de 41 886,58 $ au titre des dépens afférents à différentes autres instances qui remontent à 2009.

[3]               Même lorsque les conditions énoncées aux alinéas 416(1)a) à g) des Règles sont remplies, selon l’article 417 des Règles, la Cour peut refuser d’ordonner la fourniture d’un cautionnement pour les dépens lorsque (1) le demandeur fait la preuve de son indigence, et que (2) la Cour est convaincue du bien-fondé de la cause. Le juge a refusé d’exercer le pouvoir discrétionnaire dont il est investi en vertu de l’article 417 des Règles, ayant conclu que le demandeur n’avait satisfait à ni l’une ni l’autre des deux conditions.

[4]               L’ordonnance accordant le cautionnement pour dépens est une décision discrétionnaire et la Cour d’appel fédérale n’interviendra pas à moins que le juge n’ait agi sur la base d’un principe erroné ou qu’il n’ait pas accordé une importance appropriée à des considérations pertinentes.

[5]               M. Sauvé reproche au juge d’avoir commis une erreur en concluant qu’il n’avait pas réussi à faire la preuve de son indigence. Je ne suis pas d’accord. Le juge a examiné l’affidavit que M. Sauvé avait présenté ainsi que la déclaration de revenus qu’il avait produite pour l’année 2012 (ou une partie de celle-ci, dans laquelle figurait notamment un revenu de location non expliqué). Le juge a souligné que, même si la situation financière de M. Sauvé semblait très difficile, les éléments de preuve que celui‑ci a présentés ne lui permettaient pas de s’acquitter du fardeau particulièrement exigeant qui lui incombait pour établir son indigence dans le contexte de l’article 417 des Règles, comme l’a expliqué la Cour d’appel fédérale dans les arrêts Chaudhury c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 237, au paragraphe 10, et Sauvé c. Canada, 2012 CAF 287 (Sauvé n°1), au paragraphe 10. Devant le juge, des faits demeurés inexpliqués indiquaient que M. Sauvé est capable de contracter des emprunts même s’il maintient qu’il est indigent (voir, par exemple, Sauvé n 1, au paragraphe 12, les motifs du juge, au paragraphe 56, et l’affidavit de M. Sauvé dans le dossier T-1325-13, au paragraphe 20).

[6]               Comme il est expliqué dans l’arrêt Sauvé n 1, au paragraphe 7, l’accès équitable à la justice justifie le rejet d’une demande de cautionnement pour les dépens uniquement si la fourniture du cautionnement a pour effet d’empêcher un demandeur indigent de présenter une demande par ailleurs bien fondée. C’est la raison pour laquelle M. Sauvé devait prouver que le juge a commis une erreur en concluant qu’il n’avait pas établi que les deux demandes en cause étaient bien fondées. Il n’a pas réussi à faire cette preuve.

[7]               M. Sauvé allègue également que les montants que le juge lui a ordonné de verser à titre de cautionnements pour les dépens étaient excessifs. Encore là, je ne puis souscrire à cet argument. Le juge n’a pas ordonné au demandeur de verser les montants demandés par la partie intimée. Il a plutôt calculé les montants des cautionnements à fournir d’après le point médian de la fourchette figurant à la colonne III du tarif B. Il s’agit d’une approche tout à fait appropriée, qu’il pouvait de toute évidence adopter dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

[8]               M. Sauvé conteste aussi la décision du 12 février 2014 par laquelle le juge a refusé sa demande informelle de réexamen, que le juge Mainville lui a permis de soulever dans le dossier d’appel et les documents pertinents s’y rapportant (ordonnance du juge Mainville datée du 28 mars 2014). M. Sauvé demandait que l’ordonnance du 31 janvier 2014 soit modifiée de façon à lui permettre de payer les dépens adjugés contre lui en versements de 30 $ par mois. Le juge a jugé que les éléments de preuve présentés par M. Sauvé à l’appui de sa demande n’étaient pas utiles à cet égard.

[9]               Devant nous, M. Sauvé reprend essentiellement les mêmes arguments que ceux qu’il a invoqués devant le juge. Il n’a pas établi que le juge a commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire. Les requêtes en réexamen ne peuvent servir à faire infirmer une décision déjà rendue que si l’ordonnance ne concorde pas avec les motifs donnés pour la justifier ou une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement. Ce n’est qu’après la décision rendue le 31 janvier 2014 que M. Sauvé a proposé un plan de versements.

[10]           Vu ce qui précède, je propose que les appels soient rejetés et que les dépens soient fixés à un montant global de 200 $ pour les deux appels.

« Johanne Gauthier »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

C. Micheal Ryer, j.c.a. » 

« Je suis d’accord.

Wyman W. Webb, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-88-14

 

 

INTITULÉ :

GARY SAUVÉ c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET MONECO SOBECO

 

 

ET DOSSIER :

A-89-14

 

 

INTITULÉ :

GARY SAUVÉ c. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA ET MONECO SOBECO

 

 

LIEU DE L’audience :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’audience :

LE 25 FÉVRIER 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GAUTHIER

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE RYER

LE JUGE WEBB

 

DATE DES MOTIFS :

LE 2 MARS 2015

 

COMPARUTIONS :

Gary Sauvé

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Agnieszka Zagorska

pour l’intimé

LE procureur général du CANADA

 

Agnieszka Zagorska

 

pour l’intimée

sa majesté la reine du chef du CANADA

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

S/O

 

POUR l’appelant

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

pour l’intimé

LE procureur général du CANADA

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

pour l’intimée

sa majesté la reine du chef du CANADA

 

 

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