Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20150414


Dossier : A-308-14

Référence : 2015 CAF 92

CORAM :

LE JUGE RYER

LE JUGE NEAR

LE JUGE RENNIE

 

 

ENTRE :

NAVIN JOSHI

appelant

et

BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le lundi 14 avril 2015.

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 14 avril 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NEAR

 


Date : 20150414


Dossier : A-308-14

Référence : 2015 CAF 92

CORAM :

LE JUGE RYER

LE JUGE NEAR

LE JUGE RENNIE

 

 

ENTRE :

NAVIN JOSHI

appelant

et

BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 14 avril 2015)

LE JUGE NEAR

[1]               Par une décision datée du 31 octobre 2012, la Commission canadienne des droits de la personne (Commission) a rejeté la plainte déposée par M. Joshi (appelant) contre son ancien employeur, la Banque Canadienne Impériale de Commerce (intimée).

[2]               Après enquête, la Commission a conclu, compte tenu de toutes les circonstances, que l’examen de la plainte par le Tribunal canadien des droits de la personne n’était pas justifié. Elle a donc rejeté la plainte aux termes du sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, c H-6.

[3]               Le 6 juin 2014, la juge Kane de la Cour fédérale (la juge) a rejeté la demande de contrôle judiciaire que M. Joshi avait présentée à l’égard de la décision de la Commission (2014 CF 552). Par des motifs détaillés et complets, la juge a conclu que la Commission avait traité M. Joshi de manière équitable, qu’elle avait mené une enquête approfondie et qu’elle avait rendu une décision raisonnable lorsqu’elle a rejeté la plainte (décision de la Cour fédérale, au paragraphe 116).

[4]               Monsieur Joshi interjette maintenant appel de la décision de la Cour fédérale auprès de notre Cour. Par les motifs énoncés ci-après, nous serions d’avis de rejeter l’appel.

[5]               La Cour doit d’abord rechercher si la juge a choisi la norme de contrôle appropriée et l’a appliquée correctement (Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 47, [2013] 2 R.C.S. 559).

[6]               La juge a choisi la norme de contrôle appropriée (décision de la Cour fédérale, au paragraphe 52). Les questions d’équité procédurale, y compris la question de savoir si la Commission a fait preuve de partialité et celle de savoir si son enquête était suffisamment approfondie, sont susceptibles d’examen selon la norme de la décision correcte (Établissement de Mission c. Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79, [2014] 1 R.C.S. 502). Autrement, la Cour doit rechercher si la décision de la Commission, examinée dans son ensemble, était raisonnable (Keith c. Service correctionnel du Canada, 2012 CAF 117, au paragraphe 47, 431 N.R. 121).

[7]               La Commission a retenu la conclusion de l’enquêtrice selon laquelle les preuves ne permettaient pas d’établir que l’intimée avait commis l’un des actes suivants en raison d’une déficience réelle ou perçue (douleur lombaire non diagnostiquée) :

  • a omis de proposer un emploi à l’appelant, une promotion ou une affectation intérimaire;
  • a traité l’appelant de manière préjudiciable;
  • a congédié l’appelant.

[8]               Autrement dit, l’enquêtrice n’avait pas trouvé suffisamment d’éléments de preuve allant dans le sens de l’idée que les agissements reprochés par l’appelant étaient motivés par sa déficience réelle ou perçue ou qu’ils y étaient attribuables. Cette conclusion s’appuyait sur un rapport approfondi et pertinent, décrit en détail par la juge.

[9]               Devant notre Cour, l’appelant reprend essentiellement les mêmes thèses qu’il a défendues devant la Cour fédérale. Après examen du dossier, nous sommes d’avis que la décision de la Commission doit être confirmée. L’appelant n’a pas démontré que la Commission a manqué à son obligation d’équité procédurale, ou que sa décision de rejeter la plainte n’appartenait pas aux issues raisonnables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 R.C.S. 190).

[10]           Outre ses observations sur la décision de la Commission, l’appelant a soutenu que la juge a fait preuve de partialité en faveur de la Commission et de l’intimée. Cette allégation est entièrement dénuée de fondement. Comme l’a expliqué la juge lorsqu’elle a discuté les allégations de partialité formulées par l’appelant contre la Commission, « partialité » est un mot qui a une définition juridique précise. Les allégations de partialité sont très graves et ne doivent pas être soulevées sans preuve (décision de la Cour fédérale, au paragraphe 112). De telles allégations sont particulièrement graves quand elles sont formulées contre des juges puisqu’elles attaquent l’un des fondements du système judiciaire, à savoir le principe de l’impartialité des juges vis-à-vis des parties qui comparaissent devant eux (Abi-Mansour c. Canada (Affaires autochtones), 2014 CAF 272, au paragraphe 12, [2014] A.C.F. n° 1145 (QL)). L’appelant n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de cette simple allégation de partialité.

[11]           L’appel sera rejeté, avec dépens fixés au montant de 2 500 $.

« D.G.Near »

j.c.a.

Traduction certifiée conformée

François Brunet, réviseur


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


(APPEL DU JUGEMENT DE LA JUGE KANE DE LA COUR FÉDÉRALE DATÉ DU 6 JUIN 2014, DOSSIER N° T-270-13)

 DOSSIER :

A-308-14

 

 

INTITULÉ :

NAVIN JOSHI c. BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

14 AVRIL 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE RYER

LE JUGE NEAR

LE JUGE RENNIE

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE NEAR

COMPARUTIONS :

Navin Joshi

 

POUR L’APPELANT

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Elisha Jamieson-Davies

 

POUR L’INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

HICKS MORLEY HAMILTON STEWART STORIE s.r.l.

Toronto (Ontario)

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

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