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Date : 20150428


Dossier : A‑360‑14

Référence : 2015 CAF 110

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE SCOTT

LE JUGE BOIVIN

 

 

ENTRE :

COSTCO WHOLESALE CANADA LTD.

appelante

et

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

intimé

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 28 avril 2015

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 28 avril 2015

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

 


Date : 20150428


Dossier : A‑360‑14

Référence : 2015 CAF 110

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE SCOTT

LE JUGE BOIVIN

 

 

ENTRE :

COSTCO WHOLESALE CANADA LTD.

appelante

et

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés de vive voix à Ottawa (Ontario), le 28 avril 2015)

LA JUGE DAWSON

[1]               Dans l’appel no AP‑2011‑033, le Tribunal canadien du commerce extérieur a conclu que les modèles 2007 de Ski‑Doo Powderboard importés par l’appelante avaient été correctement classés dans la position no 95.06 du numéro tarifaire 9506.99.90 de l’annexe du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36. Le Tribunal a jugé que les marchandises en cause appartenaient à la catégorie des articles et du matériel pour la culture physique, la gymnastique, l’athlétisme, les autres sports ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 95. La Cour doit se demander dans le présent appel s’il s’agit d’une classification raisonnable.

[2]               Selon nous, le Tribunal a rendu une décision raisonnable et n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a rejeté la classification proposée par Costco, qui soutenait que les marchandises devaient être classées à titre d’« autres jouets » dans la position no 95.03.

[3]               Nous fondons notre décision sur les motifs qui suivent.

[4]               Premièrement, s’il a reconnu que les marchandises pouvaient être considérées comme étant comprises dans le sens ordinaire du mot « jouet », le Tribunal a souligné à raison que la catégorie « autres jouets » ne comprenait pas tous les objets susceptibles d’être par ailleurs considérés comme des « jouets ». Ce constat est compatible avec la décision rendue par les juges majoritaires de la Cour dans l’affaire HBC Imports (a/s Zellers Inc.) c. Canada (Agence des services frontaliers), 2013 CAF 167, 446 N.R. 352, au paragraphe 16.

[5]               Deuxièmement, il était raisonnable que le Tribunal se fonde sur la note explicative 1 de la section XVII. La Cour a statué qu’il fallait respecter les notes explicatives, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire : Suzuki Canada Inc. c. Canada (Agence des services frontaliers), 2004 CAF 131, 319 N.R. 299, au paragraphe 13. En l’espèce, il n’y avait aucune raison de déroger à la note explicative, dont il découle logiquement que les marchandises considérées comme « similaires » aux bobsleighs et aux luges de la position no 95.06 sont nécessairement exclues de la portée de la définition de l’expression « autres jouets ».

[6]               Troisièmement, se fondant sur la note B) des notes explicatives de la position no 95.01, le Tribunal a conclu à raison que les marchandises pouvaient être distinguées des jouets sans roues conçus pour être chevauchés par l’enfant, qui sont regroupés à la position no 95.03. Le seul exemple donné dans la note explicative est celui du cheval à bascule. Le Tribunal a fait siens les propos tenus par la Cour dans l’arrêt HBC Imports, selon lequel une conclusion raisonnable serait que les « jouets pouvant être chevauchés (ridden) par l’enfant » sont des jouets comme le cheval à bascule. Les marchandises en cause ne sont pas assimilables à un cheval à bascule, lequel, bien qu’il puisse être chevauché, ne peut transporter l’usager d’un endroit à un autre.

[7]               Enfin, Costco allègue qu’il y a eu un manquement à l’équité procédurale, mais son allégation est dénuée de fondement. Le Tribunal n’a pas déplacé le fardeau de la preuve. La première question qu’il a analysée a été de savoir si les marchandises pouvaient être classées à titre d’« autres jouets » dans la position no 95.03.

[8]               Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A‑360‑14

 

 

INTITULÉ :

COSTCO WHOLESALE CANADA LTD. c. PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 28 avril 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE SCOTT

LE JUGE BOIVIN

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE DAWSON

COMPARUTIONS :

Michael Kaylor

 

POUR L’APPELANTE

 

Korinda McLaine

POUR L’INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lapointe Rosenstein Marchand Mélançon S.E.N.C.R.L.

Montréal (Québec)

 

POUR L’APPELANTE

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

 

 

 

 

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