Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20150522


Dossier : A-116-14

Référence : 2015 CAF 133

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE RYER

LE JUGE NEAR

 

 

ENTRE :

M. SAYED GEISSAH et MME SOUAD KHALAF

appelants

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 12 mai 2015.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 22 mai 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GAUTHIER

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE RYER

LE JUGE NEAR

 


Date : 20150522


Dossier : A‑116‑14

Référence : 2015 CAF 133

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE RYER

LE JUGE NEAR

 

 

ENTRE :

M. SAYED GEISSAH ET MME SOUAD KHALAF

appelants

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE GAUTHIER

[1]               Sayed Geissah et son épouse, Souad Khalaf, interjettent appel de la décision par laquelle le juge Simon Noël de la Cour fédérale (le juge) a rejeté leur demande de contrôle judiciaire. Cette demande visait une décision, datée du 12 février 2013, par laquelle il avait été jugé qu’ils n’avaient pas droit à la pension et au supplément de revenu garanti qu’ils avaient perçus jusque‑là en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C., 1985, ch. O‑9 (la Loi) et qu’ils devaient rembourser la somme qui leur avait déjà été versée.

[2]               Selon le juge, la demande déposée par les appelants était prématurée étant donné qu’ils n’avaient pas encore mené à terme le processus d’examen administratif prévu par la Loi, notamment le recours en appel devant un tribunal administratif prévu au paragraphe 28(1) de la Loi.

[3]               Il ressort clairement de la transcription de l’audience qui a eu lieu devant le juge que le processus administratif qui devait être suivi a été expliqué aux appelants. L’avocate de l’intimé s’est montrée très utile en veillant à ce que la décision du 12 février 2013 soit réexaminée le plus tôt possible, conformément au paragraphe 27.1(1) de la Loi. Les parties ont informé notre Cour qu’une nouvelle décision confirmant la décision du 12 février 2013 a été rendue le 15 avril 2014. Les appelants ont interjeté appel de cette décision, sans toutefois respecter le délai de 90 jours prévu par la Loi, et ils attendent actuellement qu’une décision soit rendue à cet égard.

[4]               Les questions que les appelants ont soulevées devant notre Cour, notamment l’absence de disposition législative autorisant le ministre et le ministère à enquêter à nouveau sur leur cas et l’absence de nouveaux éléments de preuve susceptibles d’appeler l’infirmation de la décision rendue en juin 2010, peuvent être tranchées par le tribunal administratif dans le cadre du recours en appel prévu par la Loi.

[5]               Invoquant le libellé clair de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, les appelants soutiennent qu’ils avaient et ont toujours le droit de choisir leur voie de recours pour contester la décision du 12 février 2013. Je rejette cette thèse. Il était loisible au juge de rejeter la demande en raison de son caractère prématuré. En tirant cette conclusion, le juge n’a commis aucune erreur de droit et, dans son appréciation des faits, il n’a commis aucune erreur manifeste et dominante.

[6]               Je propose que l’appel soit rejeté. L’intimé n’a pas sollicité de dépens.

« Johanne Gauthier »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

C. Michael Ryer, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

D.G. Near, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

François Brunet, réviseur


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A‑116‑14

 

 

INTITULÉ :

M. SAYED GEISSAH ET MME SOUAD KHALAF c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 MAI 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GAUTHIER

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE RYER

LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS :

LE 22 MAI 2015

 

COMPARUTIONS :

M. Sayed Geissah

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Mme Vanessa Luna

 

POUR L’INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

S.O.

 

POUR LES APPELANTS

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

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