Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20150202


Dossiers : A‑452‑14

A‑453‑14

Référence : 2015 CAF 33

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE STRATAS

Dossier : A‑452‑14

ENTRE :

ViiV SOINS DE SANTÉ ULC, ViiV HEALTHCARE UK LTD et GLAXO GROUP LIMITED

appelantes

et

TEVA CANADA LIMITÉE et LE MINISTRE DE LA SANTÉ

intimés

Dossier : A‑453‑14

ET ENTRE :

ViiV SOINS DE SANTÉ ULC, ViiV HEALTHCARE UK LTD et GLAXO GROUP LIMITED

appelantes

et

APOTEX INC. et LE MINISTRE DE LA SANTÉ

intimés

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 2 février 2015.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

LE JUGE STRATAS

 


Date : 20150202


Dossiers : A‑452‑14

A‑453‑14

Référence : 2015 CAF 33

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE STRATAS

Dossier : A‑452‑14

ENTRE :

ViiV SOINS DE SANTÉ ULC, ViiV HEALTHCARE UK LTD et GLAXO GROUP LIMITED

appelantes

et

TEVA CANADA LIMITÉE et LE MINISTRE DE LA SANTÉ

intimés

Dossier : A‑453‑14

ET ENTRE :

ViiV SOINS DE SANTÉ ULC, ViiV HEALTHCARE UK LTD et GLAXO GROUP LIMITED

appelantes

et

APOTEX INC. et LE MINISTRE DE LA SANTÉ

intimés

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE STRATAS

[1]               L'association « Les compagnies de recherche pharmaceutique du Canada » (l'association) sollicite l'autorisation d'intervenir dans le présent appel, formé contre le jugement de la Cour fédérale (le juge Hughes), 2014 CF 893. La Cour fédérale a conclu que le brevet des appelantes n'était pas admissible à l'inscription au registre des brevets au titre du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93‑133 (le Règlement).

[2]               L'association affirme que la décision de la Cour fédérale risque d'avoir une incidence sur l'inscription au registre de 67 brevets, dont plusieurs étaient inscrits par des sociétés membres. Selon l'association, si le jugement de la Cour fédérale n'est pas infirmé, le brevet revendiquant un seul ingrédient médicinal dans un produit mixte à dose fixe ne sera pas admissible à l'inscription au titre du Règlement, ce qui aura des effets préjudiciables sur l'industrie pharmaceutique innovatrice, sur l'élaboration future des produits mixtes à dose fixe ainsi que sur la santé des Canadiens.

[3]               L'association demande l'autorisation d'intervenir et [TRADUCTION] « de présenter à la Cour de brèves observations par écrit et de vive voix sur les conséquences que la décision visée par l'appel aura sur l'ensemble de l'industrie pharmaceutique innovatrice ». De plus, l'association affirme vouloir fournir des éclaircissements sur les modifications apportées en 2006 au Règlement et sur la ligne directrice de 2007 du ministre de la Santé, deux éléments pertinents en l'espèce.

[4]               Suivant le paragraphe 109(2) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, et des arrêts comme Canada (Procureur général) c. Conseil de la bande de Pictou Landing, 2014 CAF 21, au paragraphe 11, l'un des facteurs déterminants consiste à savoir si la partie qui désire intervenir fournira à la Cour d'autres précisions et perspectives utiles qui l'aideront effectivement à la prise d'une décision. Si le dossier présenté à la Cour ou les observations que les parties ont formulées ou formuleront probablement lors de l'appel font déjà état des précisions et des perspectives que veut fournir la partie qui désire intervenir, la requête en intervention doit être rejetée.

[5]               Le ministre de la Santé prend part à l'appel à titre d'intimé et peut s'exprimer au sujet des modifications apportées en 2006 au Règlement et de la ligne directrice de 2007. L'association ne saurait fournir d'autres précisions et perspectives utiles sur ces questions.

[6]               En ce qui concerne les conséquences néfastes de la décision de la Cour fédérale sur l'ensemble de l'industrie pharmaceutique innovatrice, des éléments de preuve à cet égard ont déjà été versés au dossier. L'appelante ViiV Soins de santé a déposé devant la Cour fédérale l'affidavit à ce sujet du conseiller au président et vice‑président de l'association. L'affidavit figure dans le dossier d'appel déposé en l'espèce. La Cour dispose déjà des précisions et des perspectives de l'association sur cette question. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que l'octroi du statut d'intervenante à l'association aura pour effet de fournir d'autres précisions et perspectives.

[7]               En réponse, l'association relève certaines modifications envisagées au Règlement. Elle affirme que ces modifications visent à répondre à la décision de la Cour fédérale. J'estime que les parties actuelles sont en mesure d'attirer notre attention sur les modifications en question et de présenter des observations sur leur pertinence, le cas échéant.

[8]               Même si j'étais persuadé que le fait d'accorder le statut d'intervenante à l'association lui permettrait de fournir d'autres précisions et perspectives, j'aurais des réserves quant au dépôt tardif de la présente requête.

[9]               Puisque l'affidavit d'un de ses cadres supérieurs a été déposé devant la Cour fédérale, l'association connaissait très bien la présente instance et les questions en litige. L'avis d'appel devant notre Cour a été déposé le 7 octobre 2014. Peu de temps après, les parties ont cherché à accélérer l'instruction de l'appel. La Cour a consenti à une instruction rapide et a rendu une ordonnance à cet effet. L'association a déposé la requête en intervention le 13 janvier 2015, soit après le dépôt de la plupart des mémoires des faits et du droit.

[10]           L'un des facteurs à examiner lors d'une requête comme celle en espèce est le moment où la requête est présentée :

L'intervention désirée est‑elle incompatible avec les exigences énoncées à l'article 3 des Règles, à savoir de permettre « d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible »? Par exemple, certaines requêtes en intervention seront trop tardives et perturberont le déroulement ordonné de l'instance. D'autres requêtes, même si elles ne sont pas trop tardives, de par leur nature, compliqueraient ou retarderaient indûment l'instance. Ce sont des considérations comme celles‑là qui devraient à présent prévaloir en matière d'interprétation et d'application des règles de procédure : Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7 [[2014] 1 R.C.S. 87].

(Pictou Landing, précité, au paragraphe 10.)

[11]           En outre, le moment où est présentée une requête en intervention permet de faire la lumière sur les autres facteurs à prendre en compte. Quiconque s'intéresse vraiment à une instance, qui a beaucoup à dire et qui craint que personne d'autre ne s'exprime à cet égard agit rapidement. Tel n'est pas le cas en l'espèce. L'association n'a pas expliqué la présentation tardive de sa requête.

[12]           Les intimées Teva Canada Limitée et Apotex Inc. s'opposent à la présente requête et réclament leurs dépens.

[13]           Par conséquent, la requête en intervention présentée par l'association est rejetée avec dépens.

« David Stratas »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIERs :

A‑452‑14 ET A‑453‑14

DOSSIER :

A‑452‑14

 

INTITULÉ :

ViiV SOINS DE SANTÉ ULC, ViiV HEALTHCARE UK LTD et GLAXO GROUP LIMITED c. TEVA CANADA LIMITÉE et LE MINISTRE DE LA SANTÉ

 

ET DOSSIER :

A‑453‑14

 

INTITULÉ :

ViiV SOINS DE SANTÉ ULC, ViiV HEALTHCARE UK LTD et GLAXO GROUP LIMITED c. APOTEX INC. et LE MINISTRE DE LA SANTÉ

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

LE JUGE STRATAS

 

DATE DES MOTIFS :

LE 2 FÉVRIER 2015

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

David W. Aitken

Marcus Klee

Scott Beeser

POUR L'INTIMÉE TEVA CANADA LIMITÉE

 

H.B. Radomski

POUR L'INTIMÉE APOTEX INC.

Patrick Smith

Scott E. Foster

POUR L'INTERVENANTE PROPOSÉE, LES COMPAGNIES DE RECHERCHE PHARMACEUTIQUE DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L, s.r.l.

Toronto (Ontario)

 

POUR LES APPELANTES, viiv SOINS DE SANTÉ ulc, viiv healthcare uk limited ET glaxo group limited

 

Aitken Klee LLP

Ottawa (Ontario)

 

POUR L'INTIMÉE TEVA CANADA LIMITÉE

Goodmans LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR L'INTIMÉE APOTEX INC.

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L'INTIMÉ LE MINISTRE DE LA SANTÉ

Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Ottawa (Ontario)

POUR L'INTERVENANTE PROPOSÉE, LES COMPAGNIES DE RECHERCHE PHARMACEUTIQUE DU CANADA

 

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