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Date : 20150603


Dossier : A-405-14

Référence : 2015 CAF 138

CORAM :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE RYER

LE JUGE RENNIE

 

 

ENTRE :

LAWRENCE WATTS

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 3 juin 2015.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 3 juin 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE RYER

 


Date : 20150603


Dossier : A-405-14

Référence : 2015 CAF 138

CORAM :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE RYER

LE JUGE RENNIE

 

 

ENTRE :

LAWRENCE WATTS

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 3 juin 2015.)

LE JUGE RYER

[1]               La Cour est saisie d’un appel d’une ordonnance du juge en chef Eugene Rossiter de la Cour canadienne de l’impôt, datée du 22 septembre 2014, dans le dossier 2014‑1231(IT)G. Dans cette affaire, M. Lawrence Watts a interjeté appel devant la Cour canadienne de l’impôt, par un avis d’appel daté du 9 décembre 2013, afin de faire annuler les cotisations d’impôt sur le revenu et les pénalités qui lui ont été imposées aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5suppl.), par un avis de cotisation daté du 28 mai 2009, en ce qui concerne son année d’imposition 2007 (la nouvelle cotisation pour 2007), et par un avis de nouvelle cotisation daté du 22 novembre 2012, en ce qui concerne ses années d’imposition 2009 et 2010 (les nouvelles cotisations pour 2009 et 2010).

[2]               Par un avis d’appel modifié antérieur daté du 9 janvier 2012, M. Watts a interjeté appel devant la Cour canadienne de l’impôt afin de faire annuler la nouvelle cotisation pour 2007, mais cet avis d’appel modifié a été radié du dossier et l’appel a été rejeté par l’ordonnance que la juge Diane Campbell de la Cour canadienne de l’impôt a rendue le 30 janvier 2013.

[3]               La requête que M. Watts a présentée en vertu du paragraphe 140(2) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90‑688a, en vue de faire infirmer l’ordonnance de la juge Campbell, a été rejetée par le juge Brent Paris de la Cour canadienne de l’impôt, par ordonnance datée du 8 novembre 2013. Dans la transcription des motifs qu’il a exposés de vive voix pour expliquer son refus d’infirmer l’ordonnance de la juge Campbell, le juge Paris a estimé que la juge Campbell avait rendu une ordonnance radiant l’avis d’appel modifié de M. Watts et rejetant son appel en fonction du bien‑fondé de la requête en radiation de la Couronne, et non parce que M. Watts avait omis de comparaître à l’audience. Le juge Paris a ajouté que l’ordonnance de la juge Campbell ne pouvait être contestée qu’au moyen d’un appel devant la Cour d’appel fédérale.

[4]               Dans l’ordonnance dont nous sommes saisis dans le présent appel, le juge en chef a :

a)      accueilli la requête de la Couronne en radiation d’une partie de l’avis d’appel de M. Watts, daté du 9 décembre 2013, qui se rapportait à son année d’imposition 2007;

b)      autorisé M. Watts à déposer un avis d’appel modifié au plus tard le 31 octobre 2014 quant à ses années d’imposition 2009 et 2010;

c)      autorisé la Couronne à déposer une réponse au plus tard le 31 décembre 2014;

d)     accordé à la Couronne des dépens de 500 $.

[5]               Les motifs que le juge en chef a exposés de vive voix font ressortir sa conclusion selon laquelle l’ordonnance de la juge Campbell constituait un jugement définitif sur la validité de la nouvelle cotisation pour 2007, à la suite de laquelle le ministre a imposé une responsabilité à M. Watts en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cette conclusion l’a amené à conclure que M. Watts ne pouvait rouvrir le débat sur la validité de la nouvelle cotisation pour 2007 en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée.

[6]               On ne nous a pas convaincus qu’en accueillant la requête de la Couronne en radiation de la partie de l’avis d’appel de M. Watts se rapportant à la nouvelle cotisation pour 2007, le juge en chef a commis une erreur de droit ou de fait susceptible de révision qui appelerait notre intervention.

[7]               M. Watts a demandé à la Cour de lui accorder une prorogation de délai pour déposer une modification à son avis d’appel concernant les nouvelles cotisations pour 2009 et 2010, comme lui a permis de le faire l’ordonnance du juge en chef. Cette mesure relève de la compétence de la Cour canadienne de l’impôt et devrait être demandée à ce tribunal.

[8]               Par les motifs qui précèdent, nous rejetterions l’appel avec dépens, lesquels sont fixés à la somme globale de 1 000 $.

« C. Michael Ryer »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

François Brunet, réviseur


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIER :

A-405-14

INTITULÉ :

LAWRENCE WATTS c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 3 JUIN 2015

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE RYER

LE JUGE RENNIE

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE RYER

COMPARUTIONS :

Lawrence Watts

 

POUR L’Appelant (POUR SON PROPRE COMPTE)

H. Annette Evans

Rishma Bhimji

 

POUR L’INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

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