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Date : 20150706


Dossier : A-165-14

Référence : 2015 CAF 159

CORAM :

LE JUGE RYER

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

GAELEN PATRICK CONDON

REBECCA WALKER

ANGELA PIGGOTT

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 19 février 2015.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 6 juillet 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE WEBB

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE RYER

LE JUGE NEAR

 


Date : 20150706


Dossier : A-165-14

Référence : 2015 CAF 159

CORAM :

LE JUGE RYER

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

GAELEN PATRICK CONDON

REBECCA WALKER

ANGELA PIGGOTT

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE WEBB

[1]               La Cour est saisie d’un appel de la décision de la juge Gagné de la Cour fédérale (2014 CF 250, [2014] A.C.F. n° 297). La juge de la Cour fédérale a accueilli la requête présentée par les appelants en vue de faire autoriser une action comme recours collectif, mais uniquement à l’égard de certaines de leurs réclamations. Les appelants interjettent appel de cette décision et demandent que leurs réclamations fondées sur la négligence et l’abus de confiance (que la juge de la Cour fédérale n’a pas incluses dans le recours collectif) fassent aussi partie du recours collectif.

Contexte

[2]               Les appelants sont des personnes qui ont demandé et obtenu des prêts d’études dans le cadre du Programme canadien de prêts aux étudiants durant la période allant de 2002 à 2006. Leurs renseignements personnels étaient conservés sur un disque dur qui avait été entreposé dans un classeur se trouvant dans les bureaux du ministère de Ressources humaines et Développement des compétences Canada. Ce disque dur a été perdu et n’avait toujours pas été retrouvé à la date de l’audience du présent appel.

[3]               Les appelants ont intenté une action contre l’intimée pour divers motifs. La juge de la Cour fédérale a souligné ce qui suit au paragraphe 33 de ses motifs :

33        Puisque la défenderesse soutient que les demandeurs n’ont pas invoqué de fondement factuel pour l’un ou l’autre des types de dommages allégués, les causes d’action avancées par les demandeurs seront divisées en deux catégories : une où les dommages sont allégués ne pas constituer un élément essentiel de la cause d’action, et une où ils le sont.

[4]               La première catégorie incluait les réclamations fondées sur la violation de contrat et de garantie, ainsi que celles fondées sur le délit d’intrusion dans l’intimité. La juge de la Cour fédérale a autorisé l’action comme recours collectif en ce qui concerne ces réclamations.

[5]               Les réclamations fondées sur la négligence et l’abus de confiance ont été considérées comme faisant partie de la deuxième catégorie. Au paragraphe 79 de ses motifs, la juge de la Cour fédérale a conclu comme suit :

79        Par conséquent, il est évident et manifeste que les allégations fondées sur la négligence et l’abus de confiance seraient vouées à l’échec en raison de l’absence de dommages indemnisables.

[6]               Ainsi, la juge de la Cour fédérale n’a pas inclus les réclamations fondées sur la négligence et l’abus de confiance dans le recours collectif. Elle a aussi conclu que la réclamation fondée sur la violation du droit québécois ne devrait pas non plus faire partie du recours collectif, mais les appelants n’ont pas interjeté appel de cette conclusion.

Normes de contrôle

[7]               Les normes de contrôle applicables à la décision de la juge de la Cour fédérale sont celles qui sont énoncées dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 2002, 235 CSC 33, de la Cour suprême du Canada. Dans le présent appel, la norme de contrôle est celle de la décision correcte pour ce qui concerne les questions de droit. Les conclusions de fait (y compris les inférences de fait) subsisteront à moins qu’il ne soit établi que la juge de la Cour fédérale a commis une erreur manifeste et évidente. Quant aux questions mixtes de fait et de droit, la norme de la décision correcte s’appliquera à toute question de droit qui est isolable, sinon ce sera la norme de l’erreur manifeste et dominante qui s’appliquera. Une erreur est manifeste si elle est facilement décelable, et elle est dominante si elle a pour effet de changer le résultat.

Question en litige

[8]               La question en litige dans le présent appel est celle de savoir si la juge de la Cour fédérale a commis une erreur en n’incluant pas les réclamations fondées sur la négligence et l’abus de confiance dans le recours collectif.

Analyse

[9]               L’article 334.16 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles) énonce les conditions qui doivent être réunies pour qu’une instance soit autorisée comme recours collectif. La seule condition qui est pertinente dans le présent appel est celle prévue à l’alinéa a), soit l’exigence selon laquelle les actes de procédure doivent révéler une cause d’action valable. Dans la décision Manuge c Canada (2008 CF 624, au paragraphe 24, inf. par 2009 CAF 29, autorisation rétablie 2010 CSC 67), le juge Barnes a souligné que les dispositions des Règles applicables en matière de recours collectifs s’inspirent des dispositions applicables en Colombie-Britannique (Class Proceedings Act, RSBC 1996, ch. 50) et en Ontario (Loi de 1992 sur les recours collectifs, L.O. 1992, chap. 6).

[10]           Dans ses motifs, la juge de la Cour fédérale a déterminé l’approche qu’il convient d’adopter en ce qui concerne la requête en autorisation du recours collectif :

27        L’approche qu’il convient à la Cour d’adopter est résumée par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt Pro-Sys c Infineon, 2009 BCCA 503, aux paragraphes 64 et 65 :

[TRADUCTION]

[64] Il faudrait interpréter généreusement les dispositions de la Loi [Class Proceedings Act] pour réaliser son objet : l’économie des ressources judiciaires (en regroupant des actions similaires et en évitant la duplication inutile de l’appréciation des faits et de l’analyse du droit); l’accès à la justice (en divisant les dépens entre un grand nombre de demandeurs, rendant ainsi économiques des poursuites qui auraient été autrement trop coûteuses); et une modification des comportements (en empêchant les auteurs actuels ou éventuels d’un tort de présumer que de petits préjudices subis par un grand nombre ne donneraient pas lieu à un litige) : Western Canadian Shopping Centres Inc. c Dutton, 2001 CSC 46 (CanLII), 2001 CSC 46, [2001] 2 R.C.S. 534, aux paragraphes 26 à 29 [Western Canadian Shopping Centres]; Hollick c Toronto (Ville), 2001 CSC 68 (CanLII), 2001 CSC 68, [2001] 3 R.C.S. 158, au paragraphe 15 [Hollick].

[65] L’audience de certification ne comprend pas d’appréciation du bien-fondé du recours; elle s’intéresse plutôt à la forme que revêt l’action en vue de déterminer s’il convient de procéder par recours collectif : voir l’arrêt Hollick, au paragraphe 16. Il incombe au demandeur d’établir « un certain fondement factuel » pour chacune des exigences de la certification, autre que l’exigence que l’acte de procédure révèle une cause d’action : arrêt Hollick, au paragraphe 25. Toutefois, selon l’approche libérale et fondée sur l’objet législatif, le fardeau de preuve n’est pas exigeant — seul un « fondement factuel minime » est exigé » : arrêt Hollick, aux paragraphes 21, 24-25; Stewart c General Motors of Canada Ltd., [2007] O.J. n° 2319 (C.S.J.), au paragraphe 19. Voici ce qui est énoncé dans l’arrêt Cloud c Canada (Attorney General) 2004 CanLII 45444 (C.A. Ont.), (2004), 247 D.L.R. (4th) 667, au paragraphe 50, 73 O.R. (3d) 401 (C.A.), autorisation d’appel refusée [2005] C.S.C.R. n° 50 [Cloud] :

[TRADUCTION]

[D]ans le cadre d’une requête en certification, le tribunal n’est pas qualifié pour résoudre les contradictions dans la preuve ou pour entreprendre des appréciations finement calibrées de la valeur probante. Il doit établir s’il existe un certain fondement factuel pour satisfaire à l’exigence de certification en cause.

[souligné par la juge de la Cour fédérale]

[11]           La juge de la Cour fédérale a aussi renvoyé à l’arrêt Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959, [1990] A.C.S. n° 93, de la Cour suprême du Canada au sujet du critère qu’il convient d’utiliser pour déterminer si les actes de procédure doivent être radiés. Comme l’a souligné la Cour suprême à la page 980 :

33        Ainsi, au Canada, le critère régissant l’application de dispositions comme la règle 19(24)a) des Rules of Court de la Colombie-Britannique est le même que celui régissant une requête présentée en vertu de la règle 19 de l’ordonnance 18 des R.S.C. : dans l’hypothèse où les faits mentionnés dans la déclaration peuvent être prouvés, est-il « évident et manifeste » que la déclaration du demandeur ne révèle aucune cause d’action raisonnable? Comme en Angleterre, s’il y a une chance que le demandeur ait gain de cause, alors il ne devrait pas être « privé d’un jugement ». La longueur et la complexité des questions, la nouveauté de la cause d’action ou la possibilité que les défendeurs présentent une défense solide ne devraient pas empêcher le demandeur d’intenter son action. Ce n’est que si l’action est vouée à l’échec parce qu’elle contient un vice fondamental qui se range parmi les autres énumérés à la règle 19(24) des Rules of Court de la Colombie-Britannique que les parties pertinentes de la déclaration du demandeur devraient être radiées en application de la règle 19(24)a).

[12]           Dans l’arrêt R. c. Imperial Tobacco Canada, 2011 CSC 42, [2011] 3 R.C.S. 45 (qui est une décision plus récente), la Cour suprême a noté ce qui suit :

17        Les parties conviennent du critère applicable à la radiation d’une demande pour absence de cause d’action raisonnable en vertu de l’al. 19(24)a) des Supreme Court Rules de la Colombie-Britannique. La Cour a réitéré ce critère à maintes reprises : l’action ne sera rejetée que s’il est évident et manifeste, dans l’hypothèse où les faits allégués seraient avérés, que la déclaration ne révèle aucune cause d’action raisonnable : Succession Odhavji c. Woodhouse, 2003 CSC 69, [2003] 3 R.C.S. 263, par. 15; Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959, p. 980. Autrement dit, la demande doit n’avoir aucune possibilité raisonnable d’être accueillie. Sinon, il faut lui laisser suivre son cours : voir généralement Syl Apps Secure Treatment Centre c. B.D., 2007 CSC 38, [2007] 3 R.C.S. 83; Succession Odhavji; Hunt; Procureur général du Canada c. Inuit Tapirisat of Canada, [1980] 2 R.C.S. 735.

[13]           Comme l’a indiqué la Cour suprême, la question de savoir si les actes de procédure révèlent une cause d’action raisonnable doit être fondée sur la présomption selon laquelle les faits allégués sont véridiques. Cela signifierait que la preuve ne doit pas être produite à l’instruction de la requête. Autrement, l’instruction deviendrait une audience complète sur le fond.

[14]           En l’espèce, les parties ont produit en preuve des affidavits. Aux paragraphes 68 et 69 de ses motifs, la juge de la Cour fédérale a fait remarquer ce qui suit :  

68        En outre, un examen sommaire des éléments de preuve produits par les deux parties amène la Cour à conclure que les demandeurs n’ont pas subi de dommages-intérêts indemnisables. Ceux-ci n’ont pas été victimes de fraude ou de vol d’identité, ils ont passé tout au plus quatre heures au téléphone à tenter d’obtenir des rapports de situation du ministre, ils n’ont pas profité des services de surveillance du crédit offerts par les agences d’évaluation du crédit et n’ont pas profité non plus du service d’avertissement relatif au crédit offert par la défenderesse.

69        Les éléments de preuve produits n’étayent pas non plus une allégation de risque accru de vol d’identité dans l’avenir. Depuis la perte des données, Equifax a produit des rapports relatifs aux dossiers de crédit des 88 548 personnes qui se sont prévalues du service d’avertissement relatif au crédit. Selon ces rapports, il n’y a eu aucune hausse dans les indices pertinents qui cadrerait avec une hausse des activités criminelles touchant les renseignements personnels de ces personnes. Le taux d’activités criminelles enregistré n’a pas dépassé les 3 p. 100 de la population généralement victime de vol d’identité. Par ailleurs, les demandeurs ont présenté un article de CBC news concernant un membre du groupe qui avait été victime d’un vol d’identité, mais cet article n’établissait aucun lien de causalité entre la perte de données et ce vol.

[15]           Il semble que la juge de la Cour fédérale ait apprécié la preuve en concluant que les appelants n’avaient pas subi de « dommages-intérêts indemnisables ». Pour rendre sa décision concernant la question de savoir si les appelants avaient une cause d’action raisonnable fondée sur la négligence ou l’abus de confiance, la juge de la Cour fédérale aurait dû s’appuyer sur les faits allégués, et non sur la preuve produite à l’appui de la requête.

[16]           La juge de la Cour fédérale a aussi affirmé ceci au paragraphe 66 :  

66        Les dommages-intérêts demandés par les demandeurs sont répartis en deux catégories : i) une indemnisation pour le temps perdu, les inconvénients, la frustration et l’anxiété découlant de la perte de données; ii) un risque accru de vol d’identité à l’avenir.

[17]           Cependant, dans la section de la déclaration commune consacrée aux dommages-intérêts, les appelants ont demandé des dommages-intérêts qui étaient communs à toutes les réclamations et ces dommages-intérêts comprenaient les « frais encourus pour éviter le vol d’identité » et « toute autre dépense engagée ». Rien n’indique que la juge de la Cour fédérale a tenu compte de l’une ou l’autre de ces demandes de dommages-intérêts lorsqu’elle a conclu que les réclamations fondées sur la négligence et l’abus de confiance n’avaient aucune chance raisonnable de succès.

[18]           À mon avis, la juge de la Cour fédérale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a apprécié le bien-fondé des allégations de négligence et d’abus de confiance en se fondant sur la preuve produite par les parties et en omettant de statuer sur les demandes de dommages-intérêts spéciaux pour les « frais encourus pour éviter le vol d’identité » et « toute autre dépense engagée » dans son analyse.

[19]           L’intimée soutient également que les appelants n’ont révélé l’existence d’aucun fondement factuel justifiant les dommages-intérêts. Les articles 174 et 182 des Règles sont ceux qui s’appliquent aux actes de procédures et aux demandes de dommages-intérêts :

174. Tout acte de procédure contient un exposé concis des faits substantiels sur lesquels la partie se fonde; il ne comprend pas les moyens de preuve à l’appui de ces faits.

[…]

182. La déclaration, la demande reconventionnelle et la mise en cause contiennent les renseignements suivants :

a) la nature des dommages-intérêts demandés;

b) lorsqu’une réparation pécuniaire est réclamée, une mention indiquant si le montant demandé excède 50 000 $, intérêts et dépens non compris;

c) la valeur des biens réclamés;

d) toute autre réparation demandée, à l’exclusion des dépens;

e) le cas échéant, une mention portant que l’action est poursuivie en tant qu’action simplifiée.

174. Every pleading shall contain a concise statement of the material facts on which the party relies, but shall not include evidence by which those facts are to be proved.

182. Every statement of claim, counterclaim and third party claim shall specify

(a) the nature of any damages claimed;

(b) where monetary relief is claimed, whether the amount claimed, exclusive of interest and costs, exceeds $50,000;

(c) the value of any property sought to be recovered;

(d) any other specific relief being claimed, other than costs; and

(e) whether the action is being proceeded with as a simplified action.

[20]           En ce qui concerne les dommages-intérêts, les Règles exigent seulement que la nature des dommages-intérêts demandés soit précisée sur la demande. Une description générale de la nature des dommages-intérêts demandés a suffi dans la décision Brazeau c. Canada (Procureur général), 2012 CF 648, [2012] A.C.F. n° 1489, pour rejeter la demande visant à faire radier la partie des actes de procédure qui portait sur l’allégation de négligence.

[21]           Dans l’arrêt Biladeau c. Ontario (Attorney General), 2014 ONCA 848, [2014] O.J. n° 5679, la Cour d’appel de l’Ontario a souligné ce qui suit :

[traduction]

15   En l’espèce, le juge des requêtes se prononçait sur la seconde tentative du demandeur, qui n’était pas représenté par un avocat, d’invoquer le délit complexe de poursuites abusives en droit privé et de présenter une demande de dommages-intérêts de droit public fondée sur la Charte. Le fardeau qui incombe à la partie requérante, en vertu de l’article 21.01, est lourd. Pour avoir gain de cause, le MPG doit démontrer que ni l’une ni l’autre des demandes n’a une chance de succès; en fait, que les demandes sont vouées à l’échec. Autrement dit, est-il manifeste et évident qu’aucune cause d’action raisonnable n’est révélée? À ce stade préliminaire, les faits allégués doivent être considérés comme véridiques et la déclaration doit être interprétée de manière aussi libérale que possible, de façon à remédier à tout vice de forme : voir la décision Guergis c. Novak, 2013 ONCA 449, par. 35 et 36.

[non souligné dans l’original]

[22]           Si on lit la déclaration commune avec ce principe en tête, les appelants ont affirmé avoir subi des dommages et avoir indiqué la nature des dommages-intérêts demandés. Plus particulièrement, les appelants ont réclamé des dommages-intérêts spéciaux pour les « frais encourus pour éviter le vol d’identité » et « toute autre dépense engagée » et, comme je l’ai déjà indiqué, on présume que ces dépenses ont bel et bien été engagées. Par conséquent, il n’y avait aucune raison de ne pas inclure les réclamations fondées sur la négligence et l’abus de confiance dans le recours collectif.

Conclusion – Dispositif proposé

[23]           En conséquence, j’accueillerais l’appel et je renverrais l’affaire à la Cour fédérale pour qu’elle puisse inclure les réclamations fondées sur la négligence et l’abus de confiance dans les réclamations présentées au nom du groupe, tel que défini par la juge de la Cour fédérale, et qu’elle puisse déterminer les points communs en ce qui concerne les réclamations fondées sur la négligence et l’abus de confiance. Comme les appelants n’ont pas demandé de dépens, je n’en adjugerais pas.

« Wyman W. Webb »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

C. Michael Ryer, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

D. G. Near, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-165-14

 

 

INTITULÉ :

GAELEN PATRICK CONDON, REBECCA WALKER, ANGELA PIGGOTT c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 19 FÉVRIER 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE WEBB

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE RYER

LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS :

le 6 JUILLET 2015

 

COMPARUTIONS :

Ted Charney

Samantha Schreiber

 

POUR LES APPELANTS

 

Catharine Moore

Natalie Haman

 

POUR L’INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Charney Lawyers

Toronto (Ontario)

 

POUR LES APPELANTS

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

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