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Date : 20150722


Dossier : A‑406‑13

Référence : 2015 CAF 170

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE SCOTT

 

 

ENTRE :

PUBLIC TELEVISION ASSOCIATION OF QUEBEC

appelante

et

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

et

IMAGINE CANADA

intervenante

Audience tenue à Montréal (Québec), le 26 mai 2015.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 22 juillet 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE SCOTT

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE GAUTHIER

 


Date : 20150722

Dossier : A‑406‑13

Référence : 2015 CAF 170

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE SCOTT

 

 

ENTRE :

PUBLIC TELEVISION ASSOCIATION OF QUEBEC

appelante

et

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

et

IMAGINE CANADA

intervenante

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE SCOTT

I.                   Introduction

[1]               Notre Cour est saisie de l’appel interjeté par Public Television Association of Quebec (PTAQ), aux termes du paragraphe 172(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5suppl.) ch.1 (la Loi), de la décision, prise le 31 octobre 2013, par laquelle le ministre du Revenu national (le ministre) a confirmé son intention, en application du paragraphe 168(1) de la Loi, de révoquer l’enregistrement de PTAQ à titre d’organisme de bienfaisance.

[2]               Le ministre a décidé de révoquer l’enregistrement de PTAQ, aux termes de l’alinéa 168(1)a) de la Loi, parce que PTAQ ne satisfaisait plus aux exigences de la définition de l’« œuvre de bienfaisance » figurant au paragraphe 149.1(1), puisqu’elle ne consacrait pas la totalité de ses ressources à ses propres activités de bienfaisance.

[3]               Le deuxième motif sur lequel le ministre s’est fondé pour révoquer cet enregistrement aux termes du sous‑alinéa 149.1(2)(ii), était que PTAQ faisait des dons à Vermont Public Television (VPT), qui n’était pas une donataire reconnue, le ministre souscrivant par ailleurs à la thèse de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) selon laquelle le paragraphe 7 de l’article XXI de la Convention entre les États‑Unis et le Canada en matière d’impôts sur le revenu (la Convention) n’a pas pour effet de transformer un organisme de bienfaisance américain en un donataire reconnu.

[4]               Par les motifs qui suivent, je rejetterais l’appel puisque PTAQ n’a pas établi que la conclusion du ministre selon laquelle elle ne consacrait pas la totalité de ses ressources à ses propres activités de bienfaisance était déraisonnable. Puisque chacun des motifs invoqués par le ministre justifie à lui seul la révocation de l’enregistrement, il n’est pas nécessaire que je me prononce sur le deuxième motif qu’il a invoqué.

II.                Les textes législatifs pertinents

[5]               Selon le paragraphe 248(1) de la Loi, est un organisme de bienfaisance enregistré toute « a) œuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique, au sens du paragraphe 149.1(1), qui réside au Canada et qui y a été constituée ou y est établie; » ou toute « b) division — annexe, section, paroisse, congrégation ou autre — d’une œuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique, au sens du paragraphe 149.1(1), qui réside au Canada, qui y a été constituée ou y est établie et qui reçoit des dons en son nom propre ». Dans l’un et l’autre cas, l’organisme doit avoir présenté une demande d’enregistrement au ministre, selon la forme prescrite, et être enregistré au moment donné à titre d’œuvre de bienfaisance, de fondation privée ou de fondation publique.

[6]               Le paragraphe 149.1(1) définit comme suit l’« œuvre de bienfaisance » : « Est une œuvre de bienfaisance à un moment donné l’œuvre, constituée ou non en société : a) dont la totalité des ressources est consacrée à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle‑même ».

[7]               La Loi définit également le « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) : « Sont des donataires reconnus à un moment donné : a) toute personne enregistrée à ce titre par le ministre qui est […] b) [un] organisme de bienfaisance enregistré ».

[8]               Le premier motif invoqué par le ministre pour révoquer l’enregistrement de PTAQ est fondé sur l’alinéa 168(1)b) de la Loi, qui précise que le ministre peut, par lettre recommandée, aviser une personne visée à l’un des alinéas a) à c) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) de son intention de révoquer un enregistrement si la personne cesse de se conformer aux exigences de la Loi relatives à son enregistrement.

[9]               Quant au second motif de révocation invoqué par le ministre, il est fondé sur le sous‑alinéa 149.1(2)c)(ii), qui dispose ainsi: « Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement d’une œuvre de bienfaisance pour l’un ou l’autre des motifs énumérés au paragraphe 168(1), ou encore si l’œuvre […] c) […] fait un versement sous forme de don, sauf s’il s’agit d’un don fait […] (ii) à un donataire qui est un donataire reconnu au moment du don ».

III.             Faits

[10]           PTAQ a obtenu le statut d’organisme de bienfaisance le 15 novembre 1990, avec effet à compter du 21 septembre 1990, date de sa constitution en personne morale. 

[11]           PTAQ a entre autres pour objet, conformément à ses lettres patentes :

[traduction]

1. promouvoir l’éducation par la production, la distribution et la promotion d’émissions télévisées et de films non commerciaux à vocation éducative;

2. produire, distribuer, vendre et promouvoir des émissions télévisées et des films éducatifs;

3. acquérir et vendre les droits afférents aux émissions télévisées et films éducatifs;

4. participer à des coentreprises, ou à toute autre entente, en vue de la production, de la distribution et de la promotion d’émissions diffusées par des télédiffuseurs non commerciaux;

5. […];

6. […];

7. […];

8. […];

9. […];

10. solliciter, recueillir, accepter, recevoir, détenir, investir, réinvestir et administrer des dons, legs, fonds, avantages, fiducies et bénéfices, de quelque nature que ce soit, sans restriction quant à leur montant ou valeur, et en utiliser, dépenser, débourser ou donner le revenu ou le capital, et de façon générale, consacrer ceux‑ci à la réalisation de la mission de l’entreprise.

(Cahier d’appel, vol. 1, pages 10 et 11)

[12]           Le 1er juillet 1991, PTAQ a conclu un accord de collecte de fonds (l’accord de collecte de fonds) et un accord de diffusion avec Vermont ETV Incorporated (VPT), une station de télévision publique de l’État du Vermont et un organisme de bienfaisance enregistré aux États‑Unis.

[13]           L’article 1 de l’accord de diffusion, conclu par PTAQ, à titre de mandant, et par VPT, à titre de mandataire, prévoit ce qui suit :

[traduction]

1. Nomination

a) Par la présente, le mandant constitue le mandataire son procureur aux fins de la production ou de l’acquisition et de la diffusion des émissions télévisées et films non commerciaux choisis par le mandant à même sa liste annuelle d’émissions éducatives destinées à la télédiffusion (les émissions), dont copie, pour l’année de programmation 1991‑1992, est jointe à la présente.

b) Le mandataire accepte par la présente ladite nomination.

(Cahier d’appel, vol. 7, page 1417)

[14]           De plus, à l’article 4 de l’accord de diffusion, le rapport entre PTAQ et son mandataire VPT est défini comme suit sous la rubrique Production, Acquisition et Diffusion :

[traduction]

b) Le mandant prépare ou fait préparer et présente au mandataire, au plus tôt cent vingt (120) jours et au plus tard quatre‑vingt‑dix (90) jours avant le début de chaque année de programmation, un projet de liste d’émissions. Le projet de liste d’émissions peut reposer, en tout ou en partie, sur les recommandations que le mandataire fait au mandant. Dans les trente (30) jours suivant la réception de la liste, le mandataire fournit au mandant un état des coûts estimatifs liés à la production ou à l’acquisition, selon le cas, et à la diffusion de chaque émission figurant sur la liste qui lui aura été présentée. Outre les coûts estimatifs détaillés de la production ou acquisition et de la diffusion des émissions, l’état doit indiquer les coûts totaux estimatifs de leur fourniture au public pendant l’année de programmation, y compris les frais généraux, qui ne doivent pas être supérieurs à 15% de tous les autres coûts liés à la fourniture des émissions au public. Doivent y être joints un projet de calendrier de diffusion ainsi qu’un avis concernant toute émission que le mandataire n’est pas en mesure de produire, d’acquérir ou de diffuser pendant l’année de programmation. Le mandant peut, au moins soixante (60) jours avant le début de l’année de programmation, modifier la liste d’émissions présentée au mandataire, et s’il ne le fait pas, le mandant est réputé avoir demandé irrévocablement au mandataire de produire ou d’acquérir, selon le cas, et de diffuser les émissions figurant sur la liste la plus récente que le mandant lui a présentée, et cette liste constitue la liste annuelle (du mandant) des émissions destinées à la télédiffusion pour l’année de programmation en cause (la liste annuelle).

(Cahier d’appel, vol. 7, pages 1417 et 1418)

[15]           L’article 5 de l’accord de diffusion définit les obligations de PTAQ, le mandant, quant au paiement des émissions diffusées en son nom par son mandataire, VPT.

[traduction]

a) Au plus tôt trente (30) jours et au plus tard dix (10) jours avant le début de chacun des mois de l’année de programmation, le mandataire présente au mandant une déclaration contenant la liste des émissions devant être diffusées pendant le mois, selon le choix fait par le mandataire à même la liste annuelle, et faisant état des coûts estimatifs de la production ou de l’acquisition, selon le cas, et de la diffusion de chacune des émissions. La déclaration doit également indiquer les coûts totaux estimatifs mensuels liés à la production, à l’acquisition et à la diffusion, et son exactitude est attestée par un responsable du mandataire ayant connaissance de sa teneur.

b) Dans les dix (10) jours suivant la réception de la déclaration susmentionnée, le mandant verse au mandataire un montant égal aux coûts totaux estimatifs y mentionnés.

c) Des rajustements sont faits de la manière précisée ci‑après afin que le montant total versé par le mandant pendant l’année de programmation pour les coûts d’acquisition, de production et de diffusion soit égal au montant total des coûts réels de production, d’acquisition et de diffusion engagés par le mandataire en vertu des présentes.

[…]

(iii) L’obligation qui est faite aux parties, à l’alinéa 5 c), de faire les rajustements nécessaires subsistera après l’expiration du présent accord.

(Cahier d’appel, vol. 7, pages 1418 à 1420)

[16]           L’accord de collecte de fonds conclu entre PTAQ, à titre de mandant, et VPT, à titre de mandataire, stipule à l’alinéa 2 b) et aux articles 3 et 5 les obligations des parties quant à la direction et au contrôle des activités de collecte de fonds menées par le mandataire (VPT) pour le compte de PTAQ :

[traduction]

2.         Activités de collecte de fonds

[…]

2 b)      Le mandataire convient de promouvoir le mandant et, tout particulièrement, les émissions télévisées et films non commerciaux que le mandant rend accessibles, et d’informer les donateurs et donateurs éventuels de sa relation avec le mandant.

3.         Direction par le mandant

a)         Le mandataire prépare et présente au mandant pour approbation le résumé des activités de collecte de fonds envisagées, qui comporte les éléments suivants :

(i)         un calendrier des activités de collecte de fonds;

(ii)        une description des activités de collecte de fonds, y compris la façon de procéder et le support utilisé, toute émission ou tout film associé aux activités, ainsi que la participation de toute célébrité ou de tout fonctionnaire;

(iii)       un projet de budget pour les activités de collecte de fonds.

[…]

5.         Registres et comptabilité

a)         Le mandataire consigne dans un registre la date et le montant de chaque don qu’il reçoit au nom du mandant ainsi que le nom de chaque donateur. Ce registre est présenté au mandant sur demande. Le mandataire présente chaque trimestre au mandant un état du total des dons, dont l’exactitude est attestée par un responsable du mandataire ayant connaissance de sa teneur.

b)         Tous les dons reçus par le mandataire au nom du mandant le sont pour le compte du mandant et sont déposés quotidiennement dans un compte bancaire ouvert par le mandataire au nom du mandant, avec l’approbation de ce dernier.

c)         Aucune somme reçue par le mandataire au nom du mandant n’est utilisée au profit du mandataire, à moins que le mandataire n’ait obtenu au préalable l’autorisation écrite du mandant, ou qu’il n’ait conclu au préalable avec le mandant un contrat distinct à cet effet.

d)         Tous les dons reçus par le mandataire de personnes résidant au Canada sont réputés être des dons reçus au nom du mandant.

(Cahier d’appel, vol. 7, pages 1429 à 1432)

[17]           Le 4 octobre 2007, PTAQ a reçu de l’ARC un avis de vérification concernant les exercices se terminant les 30 juin 2005 et 2006.

[18]           Le 23 mars 2009, une fois la vérification terminée, PTAQ a été informée que, de l’avis du vérificateur, elle ne se conformait pas aux dispositions de la Loi parce qu’elle ne consacrait pas la totalité de ses ressources à des activités de bienfaisance. Plus précisément : [traduction] « Selon les conclusions de la vérification, la seule activité de l’organisme de bienfaisance pour l’exercice se terminant le 30 juin 2006 a été la simple acquisition auprès de Vermont ETV d’un bloc d’émissions pour diffusion par diverses stations de télévision. Il s’agissait selon le mandant des émissions Caillou, Arthur, The News Hour et Nightly Business Report » (Cahier d’appel, vol. 1, page 53).

[19]           PTAQ a présenté des observations écrites en réponse, le 22 juin 2009, soutenant que les émissions The News Hour et Nightly Business Report étaient des émissions éducatives. PTAQ a également affirmé : [traduction] « VPT est diffuseur d’émissions sans message publicitaire qui dépend pour son financement de subventions gouvernementales, du soutien de donateurs et de relations comme celle qu’elle a avec PTAQ. En tout temps, PTAQ exerce un degré élevé de contrôle sur ses activités, et elle participe activement au choix des émissions qu’elle commandite. Le conseil d’administration de PTAQ décide des émissions achetées par celle‑ci et exerce un contrôle sur les fonds reçus de donateurs » (Cahier d’appel, vol. 1, page 59) [non souligné dans l’original].

[20]           Le 23 août 2011, la Direction des organismes de bienfaisance de l’ARC a émis un avis d’intention de révoquer l’enregistrement, en application de l’alinéa 168.1b) de la Loi. Dans cette lettre, la Direction précisait : [traduction] « Nous ne pouvons raisonnablement considérer que les activités de l’œuvre de bienfaisance consistent à "promouvoir l’éducation grâce à l’utilisation, à la création ainsi qu’à la publication et à la diffusion" de matériel pédagogique, surtout que l’œuvre ne crée ni ne publie d’émissions télévisées, mais facilite plutôt la télédiffusion d’une programmation dont l’élaboration ne relève pas de son contrôle et de sa direction » (Cahier d’appel, vol. 4, page 690).

[21]           Le 21 novembre 2011, PTAQ a déposé, aux termes du paragraphe 168(4) de la Loi un avis d’opposition dans lequel elle affirmait à nouveau : [traduction] « En tout temps, PTAQ conserve un degré élevé de contrôle sur ses activités, et elle participe activement au choix des émissions qu’elle commandite. Le conseil d’administration de PTAQ décide des émissions achetées par celle‑ci et exerce un contrôle sur les fonds reçus de donateurs » (Cahier d’appel, vol. 4, page 713) [non souligné dans l’original].

[22]           Le 4 avril 2013, la Direction des appels en matière fiscale et de bienfaisance a répondu à l’avis d’opposition déposé par PTAQ. L’ARC a réaffirmé qu’à son avis le financement des émissions The News Hour et Nightly Business Report à titre d’émissions éducatives n’était pas approprié, et elle a de plus soulevé un problème plus important :

[traduction]

Toutefois, avant de poursuivre notre analyse de cette question, nous voulons vous informer d’un autre problème grave que nous avons constaté en révisant le dossier. Même si ce n’était pas là la principale question abordée par la Direction des organismes de bienfaisance dans ses lettres, nous estimons qu’il s’agit néanmoins d’une question fondamentale qui doit être soulevée.

Pour se conformer aux dispositions de la Loi, l’organisme de bienfaisance doit exercer une direction et un contrôle constants sur ses ressources et ses activités de bienfaisance. Cela veut dire que l’organisme de bienfaisance doit décider des questions importantes liées à ses activités courantes et tenir un registre des mesures qu’il prend de sorte que le ministre puisse vérifier si l’organisme a consacré ses ressources à des activités qu’il mène lui‑même. Lorsque l’organisme de bienfaisance mène ses activités par l’entremise d’un intermédiaire, il doit pouvoir établir par une preuve crédible que les activités sont, en fait et en droit, menées par lui‑même. Nous vous renvoyons aux lignes directrices de l’ARC « Utilisation d’un intermédiaire afin de mener les activités d’un organisme de bienfaisance au Canada » (document joint).

[…]

D’après vos observations, l’œuvre exerce une direction et un contrôle sur ses activités et sur les fonds reçus de donateurs. À notre avis, cela n’a pas été démontré.

Le mode de fonctionnement de l’œuvre, selon ce que nous en comprenons, est le suivant :

· La seule activité exercée par l’œuvre consiste en l’achat auprès de Vermont Public Television (VPT), établie aux É‑U, d’un bloc d’émissions. Le signal de radiodiffusion de VPT atteint entre autres les régions frontalières du sud du Québec, Montréal compris.

· […]

· Il est signalé à l’article 1 de l’accord (copie jointe) que l’œuvre confie à VPT le mandat de produire ou d’acquérir et de diffuser les émissions télévisées et films non commerciaux choisis par l’œuvre à même sa liste annuelle d’émissions éducatives destinées à la télédiffusion pour l’année de programmation 1991‑1992. Les renseignements au dossier ne cadrent pas avec un tel mode de fonctionnement. En fait, l’œuvre choisit un bloc d’émissions, à un prix déterminé à l’avance, à partir d’une liste de blocs d’émissions présentée par VPT, son mandataire (document joint).

· Il est également précisé à l’alinéa 4b) de l’accord que la liste d’émissions proposée que l’œuvre établit et présente à son mandataire peut reposer, en tout ou en partie, sur les recommandations de ce dernier. Nous estimons donc qu’il ne ressort pas des preuves que l’œuvre exerce un contrôle sur le choix des émissions […]

· Dans la liste de blocs d’émissions présentée par VPT, seul le coût total de ces blocs est indiqué, tandis que l’alinéa 5c) de l’accord dispose que les parties procéderont aux rajustements nécessaires pour que la somme totale versée par l’œuvre pour ce qui est des coûts d’acquisition, de production et de diffusion soit égale à la somme totale des coûts d’acquisition, de production et de diffusion réellement engagés par le mandataire. Aucun calcul détaillé ni aucun élément de preuve documentaire n’assurent la conformité à l’article 5 de l’accord. Ainsi, rien ne prouve que l’œuvre s’assure qu’elle paie les services rendus à leur juste valeur marchande.

· […]

· Bien qu’une convention de mandat, appelée « accord de collecte de fonds », ait été conclue en 1991 entre l’œuvre et VPT, toutes les activités de collecte de fonds sont faites sous le nom de VPT. Rien n’indique que VPT procède à des collectes de fonds pour le compte de l’œuvre.

· Dans sa publicité, VPT ne précise pas qu’elle intervient au nom de l’œuvre lorsqu’elle diffuse les émissions choisies ou organise des collectes de fonds.

· L’œuvre est informée par VPT des sommes qui sont recueillies. Rien n’indique que l’œuvre ait exercé une direction et un contrôle sur ses ressources, ni que les mesures prévues dans l’accord de collecte de fonds aient été appliquées. Rien n’indique non plus que l’œuvre ait payé pour les services de collecte de fonds fournis par VPT un prix équivalant à leur juste valeur marchande.

Compte tenu de ce qui précède, nous estimons que l’œuvre n’a pas démontré qu’elle satisfaisait à l’exigence relative à l’exercice d’une direction et d’un contrôle sur ses ressources et ses activités […]

[…] Il semble que l’œuvre serve à délivrer des reçus pour les dons faits à VPT par des donateurs canadiens. Cela n’est pas acceptable. L’« accord de collecte de fonds » prévoit même, à l’alinéa 5d), que : [traduction] « [t]ous les dons reçus par le mandataire de personnes résidant au Canada sont réputés être des dons reçus au nom du mandant ». Cela n’est pas acceptable, surtout que rien ne prouve que VPT organise des collectes de fonds pour le compte de l’œuvre.

(Cahier d’appel, vol. 7, pages 1307 à 1310) [Non souligné dans l’original.]

[23]           PTAQ a répondu le 14 juin 2013 et, au sujet du contrôle de ses ressources, a précisé : [traduction] « Conformément à l’article 3 de la convention de mandat, et dans les faits, PTAQ exerce une direction et un contrôle complets sur les activités de production, d’acquisition et de diffusion menées en son nom par VPT. Chaque année, conformément à la convention de mandat, VPT prépare une liste d’émissions qui, selon elle, sont éducatives et favorisent la réalisation de la mission de PTAQ. La liste est présentée au conseil d’administration de PTAQ, qui l’examine en profondeur. Bien que les procès‑verbaux des réunions ne fassent pas état de toutes les discussions qui ont cours, il reste que le conseil d’administration de PTAQ exerce un contrôle complet sur le type d’émissions financées par PTAQ, tel qu’il ressort des affidavits de M. King, de Mme Ivory et de M. Wyant ainsi que des procès‑verbaux de réunions présentés à l’appui des affidavits ». (Cahier d’appel, vol. 7, page 1348) [Non souligné dans l’original.]

[24]           En réponse à une demande de renseignements additionnels faite par l’ARC, le 22 juillet 2013, PTAQ a transmis, le 30 août 2013, une lettre portant sur trois points : « (1) le contrôle sur les émissions éducatives financées par PTAQ; (2) le contrôle sur les fonds recueillis par PTAQ et utilisés pour payer la diffusion d’émissions éducatives; (3) le contrôle sur les activités de collecte de fonds menées par VPT, mandataire de PTAQ » (Cahier d’appel, vol. 8, page 1476).

[25]           La décision faisant suite à cette opposition à la révocation a été rendue le 21 octobre 2013, alors que l’ARC a confirmé l’intention du ministre de révoquer l’enregistrement de PTAQ et a délivré un avis de confirmation. Dans sa lettre, l’ARC conclu comme suit :

[traduction]

Bien qu’un accord de diffusion et un accord de collecte de fonds aient été conclus entre PTAQ et Vermont Public Television (VPT), il n’a pas été démontré que les dispositions de ces deux accords ont été appliquées et respectées. Aucun élément de preuve documentaire tendant à démontrer que PTAQ exerce un suivi sur le coût des activités de diffusion, les dons reçus ou les collectes de fonds, ou qu’elle s’assure que toutes ces activités sont bien les siennes, n’a été produit. VPT n’informe PTAQ que du montant des dons reçus des coûts de la diffusion et des collectes de fonds. PTAQ n’exerce une direction et un contrôle sur aucune de ces activités. Nous affirmons que toutes les activités sont menées par VPT et que PTAQ ne fait que délivrer des reçus pour les dons que VPT reçoit de Canadiens.

(Cahier d’appel, vol. 1, page 7) [Non souligné dans l’original.]

IV.             Choix des émissions et suivi du coût des émissions

[26]           Il ressort des procès‑verbaux de réunions du conseil d’administration et de la correspondance connexe que le choix des émissions était fait par VPT. Le procès‑verbal d’une réunion tenue le 12 octobre 2004 révèle ce qui suit :

[traduction]

Le conseil examine l’accord de collecte de fonds annuel conclu entre VPT et PTAQ et en discute. Des documents d’information sont soumis à l’examen du conseil, de même qu’un projet d’accord pour l’exercice 2005. John King passe en revue le projet avec le conseil. En voici le résumé :

Exercice 2005

Montant estimatif des fonds recueillis au Canada

768 865 $

[Blank]

Coût estimatif de la collecte de fonds

141 135 $

Exercice 2005

Coût estimatif des émissions

617 660 $

Trois blocs d’émissions sont soumis au choix du conseil. Les blocs sont tous constitués d’émissions éducatives, pour enfants, d’affaires publiques et sur le monde des affaires. Les blocs offerts sont les suivants :

Bloc A

BBC World News

The News Hour with Jim Lehrer

Sesame Street

Bloc B

BBC World News

Sesame Street

Arthur

Bloc C

Caillou

Arthur

The News Hour with Jim Lehrer

Nightly Business Report

(Cahier d’appel, vol. 8, pages 1583 et 1584)

[27]           Quant à l’année de diffusion 2006, le procès‑verbal de la réunion du conseil d’administration, qui a eu lieu 13 juin 2005, fait état de ce qui suit :

[traduction]

[…] Lee Ann soumet à l’examen du conseil les blocs d’émissions proposés (ci‑joints). Après examen des trois blocs, il est convenu que le bloc C constitue le meilleur choix. Joan Ivory propose, avec l’appui de Jim Wyant, que le bloc d’émissions C soit approuvé aux fins de l’accord de collecte de fonds. À la réunion de septembre, Lee Ann soumettra à l’examen du conseil les objectifs de financement et une confirmation quant aux blocs d’émissions.

[…]

BLOCS D’ÉMISSIONS

Émissions éducatives/d’information à 698 $CAN/hre

Bloc A

Bloc B

Bloc C

BBC World News (5 hres)

BBC World News (5 hres)

Caillou (2,5 hres)

The News Hour (5 hres )

Sesame Street (5 hres)

Arthur (5,5 hres)

Sesame Street (5 hres)

Arthur (5,5 hres)

The News Hour (5 hres)

[Blank]

[Blank]

Nightly Business Report (2,5 hres)

 

Coût des blocs – A, B ou C

537 000

Frais généraux – 15%

80 550

DIFFUSION – TOTAL

617 550

(Cahier d’appel, vol. 8, pages 1575 et 1576)

[28]           Dans une lettre en date du 15 juillet 2005, la vice‑présidente, Marketing, de VPT déclare :

[traduction]

[…] La présente fait suite à notre réunion du conseil du 13 juin, au cours de laquelle la liste des blocs d’émissions que PTAQ pourrait financer pendant l’exercice 2006 a été présentée. J’ai pris soin de ne choisir que ce qui cadre avec votre mandat d’appui à des émissions non commerciales à vocation éducative […] La présente lettre confirme la décision prise par le conseil de choisir le bloc C, qui comprend les émissions Caillou, Arthur, The News Hour et Nightly Business Report. Veuillez noter que le coût de diffusion de chacun de ces blocs s’élève à 617 550 $CAN.

[…]

BLOCS D’ÉMISSIONS

Émissions éducatives/d’information à 698 $CAN/hre

Bloc A

Bloc B

Bloc C

BBC World News (5 hres)

BBC World News (5 hres)

Caillou (2,5 hres)

The News Hour (5 hres)

Sesame Street (5 hres)

Arthur (5,5 hres)

Sesame Street (5 hres)

Arthur (5,5 hres)

The News Hour (5 hres)

[Blank]

[Blank]]

Nightly Business Report (2,5 hres)

 

Coût des blocs – A, B ou C

537 000

Frais généraux – 15%

80 550

DIFFUSION – TOTAL

617 550

(Cahier d’appel, vol. 11, pages 2202 et 2203)

[29]           Dans une lettre en date du 26 juin 2006 concernant ses prévisions pour l’année de programmation 2007, VPT informe James A. Wyant (PTAQ) de ce qui suit :

[traduction]

Alors que la fin de l’exercice 2006 approche, je crois pouvoir prédire quelle somme VPT pourra recueillir pour PTAQ pendant l’exercice 2007.

J’estime ainsi que nous pouvons prédire que VPT pourra recueillir, au coût de 142 241 $CAN, la somme de 711 204 $CAN. N’hésitez pas à m’appeler pour toute question sur le sujet. Nous pourrons également en parler lors de la prochaine réunion de PTAQ.

Je vous proposerai bientôt divers blocs d’émissions respectant le mandat de PTAQ. Nous pourrons discuter de chacun de ces blocs à la prochaine réunion du conseil d’administration de PTAQ, le 11 juillet.

(Cahier d’appel, vol.8, page 1564)

[30]           Dans une deuxième lettre, envoyée le 29 juin 2006, VPT a déclaré ce qui suit :

[traduction]

Tel que promis, je vous envoie une liste des blocs d’émissions que vous pourriez financer pendant l’exercice 2007. J’ai pris soin de ne choisir que ce qui cadre avec votre mandat d’appui à des émissions non commerciales à vocation éducative.

[…]

Veuillez noter que le coût de diffusion de chacun de ces blocs s’élève à 568 963 $CAN. Ce montant, ajouté au coût de la collecte de fonds pour PTAQ (142 241 $CAN), correspondra au montant que VPT croit pouvoir recueillir pour PTAQ au cours du prochain exercice […], et tel qu’il était mentionné dans ma précédente lettre du 26 juin 2006. 

BLOCS D’ÉMISSIONS

Émissions éducatives/d’information à 698 $CAN/hre

Bloc A

Bloc B

Bloc C

BBC World News (5 hres)

BBC World News (5 hres)

Caillou (3 hres)

The News Hour (5 hres)

Sesame Street (5 hres)

Arthur (5,5 hres)

Sesame Street (5 hres)

Arthur (5,5 hres)

The News Hour (5 hres)

[Blank]

[Blank]

Nightly Business Report (2,5 hres)

 

Coût des blocs – A, B ou C

494 750

Frais généraux – 15%

74 213

DIFFUSION – TOTAL

568 963

(Cahier d’appel, vol. 8, pages 1565 et 1566)

[31]           Quant à l’année de programmation 2007, le procès‑verbal de la réunion du conseil d’administration de PTAQ, qui s’est tenue le 11 juillet 2006, fait état des éléments suivants :

[traduction]

Lee Ann Lee soumet à l’examen du conseil le projet d’accord de collecte de fonds pour l’exercice 2007 à conclure entre PTAQ et VPT, ainsi que les blocs d’émissions proposés. (Voir les documents joints.) Compte tenu des résultats de l’exercice 2006, il est prévu que VPT recueillera la somme d’environ 711 204 $CAN au coût de 142 241 $.

Les blocs A, B et C font partie des blocs d’émissions offerts au choix du conseil. Le conseil les passe en revue et, après discussion, il convient que le bloc C constitue le meilleur choix, mais qu’il faudrait remplacer The News Hour with Jim Lehrer par Sesame Street. La raison en est que, PTAQ ayant une vocation éducative, Sesame Street serait une émission plus appropriée qu’une émission de nouvelles américaines.

(Cahier d’appel, vol. 8, page 1560)

[32]           Quant au choix des émissions pour l’exercice 2008, dans une lettre en date du 6 juin 2007, Lee Ann Lee, vice‑présidente, Marketing, de VPT, donne les précisions suivantes :

[traduction]

[…] Veuillez noter que le coût de diffusion de chacun de ces blocs s’élève à 576 275 $CAN. Ce montant, ajouté au coût de la collecte de fonds pour PTAQ (144 069 $CAN), correspondra au montant que VPT croit pouvoir recueillir pour PTAQ au cours du prochain exercice […], et tel qu’il était mentionné dans ma précédente lettre du 30 mai 2007.

[…]

BLOCS D’ÉMISSIONS

Émissions éducatives/d’information à 698 $CAN/hre

Bloc A

Bloc B

Bloc C

BBC World News (5 hres)

Foreign Exchange (0,5)

Foreign Exchange (0,5)

Nightly Business Report (2,5 hres)

The News Hour (5 hres)

Nightly Business Report (2,5 hres)

Arthur (5,5 hres)

Sesame Street (5 hres)

Sesame Street (5 hres)

Dragonfly TV (0,5)

Caillou (2,5 hres)

Arthur (5,5 hres)

[Blank]

Dragonfly TV (0,5) annulée

[Blank]

 

Coût des blocs – A, B ou C

501 109

 Frais généraux – 15%

75 166

DIFFUSION – TOTAL

576 275

(Cahier d’appel, vol. 8, pages 1550 et 1551)

[33]           Ce mode de choix des émissions et d’établissement des objectifs de collecte de fonds s’est poursuivi au fil des ans. Au cours des dix ans visés par les procès‑verbaux, PTAQ a modifié à trois reprises le bloc choisi, soit pour les années de diffusion 2007, 2011 et 2013, en remplaçant l’une des émissions du bloc choisi par une autre (voir la lettre en date du 30 août 2013 de PTAQ à la Direction des organismes de bienfaisance (Cahier d’appel, vol. 8, pages 1478 et 1479)).

V.                Objectifs de collecte de fonds

[34]           Il ressort des documents sur les collectes de fonds, notamment le scénario élaboré par l’agence Share Group pour Vermont Public Television (Cahier d’appel, vol. 11, page 2200) et la lettre type utilisée à cette fin par Vermont Public Television (Cahier d’appel, vol. 11, page 2206), que VPT menait ses propres activités de collecte de fonds, ne transférant à PTAQ que les dons versés par des Canadiens.

[35]            Nul élément du dossier ne tend à établir que les activités de collecte de fonds menées par VPT étaient approuvées ou dirigées par PTAQ, ni que cette dernière fixait à son mandataire des cibles précises quant aux sommes à recueillir. En fait, les extraits des lettres de juillet 2005, du 26 juin 2006, du 29 juin 2006, du 11 juillet 2006 et du 6 juin 2007, reproduits ci‑dessus, confirment plutôt que les objectifs de collecte de fonds étaient fixés par VPT, qui informait le conseil d’administration de PTAQ de la somme qu’elle estimait pouvoir recueillir chaque année auprès de donateurs canadiens.

[36]           D’après le sommaire des dépenses pour 2005‑2006 figurant dans le Cahier d’appel, vol. 11, pages 2198 et 2199, VPT a imputé à PTAQ une quote‑part de 24,41% de ses coûts de collecte de fonds et d’administration. Le pourcentage estimé de 25,2% qui figure dans la ventilation des coûts de la collecte de fonds en 2005 (Cahier d’appel, vol. 8, page 579) est presque identique au pourcentage moyen des membres canadiens de VPT.

[37]           L’examen exhaustif des procès‑verbaux de trente réunions du conseil d’administration de PTAQ tenues entre le 23 septembre 2003 et le 13 mars 2013 permet de constater qu’une ventilation détaillée des coûts de collecte de fonds n’a été présentée au conseil qu’à une seule occasion, soit le 13 juin 2005. (Cahier d’appel, vol. 8, page 1594). Des comptes rendus trimestriels des dons recueillis ont été présentés au conseil à quelques occasions, par exemple les 23 septembre 2009, 9 décembre 2010 et 19 avril 2011 (Cahier d’appel, vol. 8, pages 1503, 1516 et 1518), mais rien ne prouve que des états trimestriels certifiés des dons reçus ou des rapports détaillés sur les collectes de fonds aient déjà été présentés.

VI.             Questions en litige

[38]           La question en litige dans le présent appel peut être formulée comme suit :

1.                   PTAQ menait‑elle ses propres activités de bienfaisance par l’intermédiaire d’un mandataire, ou agissait‑elle comme simple canalisateur de VPT?

VII.          Norme de contrôle

[39]           Comme l’enseigne notre Cour dans Prescient Foundation c. Canada (Revenu national) 2013 CAF 120, [2013] 5 C.T.C. 25 [Prescient], au paragraphe 12, en matière d’appels interjetés aux termes du paragraphe 172(3) de la Loi à l’encontre d’une décision par laquelle le ministre confirme son intention de révoquer l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance, les questions de droit isolables, y compris l’interprétation de la Loi, doivent être tranchées selon la norme de la décision correcte, alors que les questions de fait ou les questions mixtes de fait et de droit, dont l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre au regard de ces faits, doivent être examinées selon la norme de la décision raisonnable.

[40]           Comme la question en litige dans le présent appel est une question mixte de fait et de droit, c’est donc la norme de la décision raisonnable qui doit s’appliquer.

VIII.       Analyse

[41]           À l’occasion de l’affaire Canadian Committee for the Tel Aviv Foundation c Canada 2002 CAF 72, [2002] 2 C.T.C. 93 [Tel‑Aviv], la Cour reconnaissait qu’un organisme de bienfaisance pouvait mener ses activités de bienfaisance par l’entremise d’un mandataire et a énoncé au paragraphe 40 : « Aux termes du paragraphe 149.1(1) de la Loi, un organisme de bienfaisance doit consacrer la totalité de ses ressources à des activités de bienfaisance qu’il mène lui‑même. Bien qu’il puisse mener ses activités de bienfaisance par l’intermédiaire d’un mandataire, un organisme de bienfaisance doit être prêt à convaincre le ministre qu’il exerce en tout temps un contrôle sur son mandataire, et qu’il est en mesure de rendre des comptes au sujet des activités du mandataire » [non souligné dans l’original].

[42]           La Cour a aussi conclu, aux paragraphes 27 et 28 de l’arrêt Tel Aviv, qu’il incombe à l’organisme de bienfaisance de prouver que son statut d’œuvre de bienfaisance ne doit pas être révoqué.

[43]           A l’occasion de l’affaire Bayit Lepletot c. Canada (Ministre du Revenu national) 2006 CAF 128, [2006] 3 C.T.C. 252, aux paragraphes 5 et 6, la Cour a confirmé le principe que non seulement il incombe à l’œuvre de bienfaisance recourant à un mandataire de démontrer que ce dernier se consacre en son nom à des activités de charité, mais qu’il lui faut aussi prouver qu’elle exerce un contrôle sur ces activités afin d’établir que ces activités de charité sont bien les siennes et non celles du mandataire.

[44]           La jurisprudence est claire : il incombe à l’œuvre de bienfaisance de réfuter l’hypothèse du ministre, et pour ce faire, elle doit produire des éléments de preuve démontrant qu’elle se consacre aux activités de charité en son propre nom, et qu’elle ne joue pas simplement le rôle d’intermédiaire. Le contrôle sur les activités du mandataire est un élément clé qui permet à l’œuvre d’établir qu’elle exerce la direction et le contrôle sur ses ressources.

[45]           En l’espèce, le ministre a décidé de révoquer le statut d’organisme de bienfaisance de PTAQ sur la foi d’éléments de preuve démontrant que PTAQ n’exerçait aucune direction ni aucun contrôle sur VPT.

[46]           À l’article 1 de l’accord de diffusion, PTAQ constitue VPT son mandataire aux fins de la production ou de l’acquisition d’émissions non commerciales. Il ne ressort pas des extraits précités des procès‑verbaux de réunions du conseil d’administration que PTAQ exerce une quelconque forme de contrôle sur le choix d’émissions que lui offre son mandataire. Ils permettent plutôt de constater que VPT présentait chaque année des « blocs préétablis » à PTAQ. Il ressort aussi du dossier qu’au fil des ans, PTAQ n’a modifié que trois fois les blocs d’émissions offerts. PTAQ choisissait toujours le bloc qu’elle financerait parmi les blocs d’émissions sélectionnés par VPT.

[47]           Quant au coût des émissions, le ministre a conclu que PTAQ n’exerçait aucun contrôle véritable sur le coût des activités de diffusion. Il ressort des extraits de procès‑verbaux et de lettres reproduits plus haut (voir les paragraphes 26 à 37 ci‑dessus) que, malgré les différences dans le nombre d’heures des différents blocs, le coût demeurait le même. PTAQ recevait une seule estimation des coûts totaux, valable pour tous les blocs offerts, et le montant de cette estimation correspondait toujours au montant des dons que VPT prévoyait recevoir de téléspectateurs canadiens. Qui plus est, il ressort des procès‑verbaux que VPT n’a jamais produit de ventilation détaillée de ses frais de diffusion, et que PTAQ n’a jamais posé de question sur ces frais et n’a jamais assuré de suivi à ce sujet, comme le prévoyait l’alinéa 4b) de l’accord de diffusion.

[48]           À la lumière de l’article 5 de l’accord de diffusion, le ministre a conclu que PTAQ n’avait présenté aucun élément de preuve dont il ressort qu’elle exerçait le suivi financier mensuel, et le contrôle sur les dépenses ou sur les rajustements visant à tenir compte du coût définitif des émissions qu’elle finançait. Les procès‑verbaux des réunions du conseil d’administration sont muets à ce sujet.

[49]           Le ministre a aussi déterminé que les conditions de l’accord de diffusion n’étaient pas respectées, puisque PTAQ n’avait présenté aucun élément de preuve démontrant de quelle manière elle dirigeait ou contrôlait les activités de collecte de fonds, ou établissant que VPT organisait des collectes de fonds distinctes pour le compte de PTAQ. Par ailleurs, pour les exercices 2005 et 2006, VPT a imputé à PTAQ une quote‑part de 24 % de ses coûts de collecte de fonds et d’administration et ce pourcentage correspondait à celui des membres canadiens de VPT pendant ces exercices.

[50]           L’alinéa 2b) de l’accord de collecte de fonds précise que VPT doit promouvoir PTAQ auprès des téléspectateurs et des donateurs éventuels. Nul élément de preuve ne permet de conclure que VPT a bel et bien fait la promotion de PTAQ auprès de donateurs éventuels. Qui plus est, il ressort des documents relatifs aux collectes de fonds qui figurent au dossier que VPT menait les activités de collecte en son propre nom (voir le paragraphe 34 ci‑dessus).

[51]           Contrairement à ce que prévoit l’article 3 de l’accord de collecte de fonds, VPT ne communiquait à PTAQ que le montant estimatif des dons qu’elle prévoyait recueillir au cours d’un exercice. Il ne ressort pas des extraits de procès‑verbaux des réunions du conseil d’administration de PTAQ que cette dernière procédait à la vérification mensuelle ou trimestrielle régulière des activités de collecte de fonds en fonction d’un calendrier approuvé, ni qu’une description des activités de collecte de fonds lui ait déjà été présentée. Le conseil de PTAQ était informé chaque année du montant que VPT croyait pouvoir recueillir, et ce montant devenait alors celui du budget annuel. Il existe toutefois peu d’éléments de preuve quant à la production par VPT de rapports trimestriels, ou quant à l’exercice d’un suivi par PTAQ, si ce n’est dans les cas mentionnés au paragraphe 37 ci‑dessus.

[52]           En vertu de l’article 5 de l’accord de collecte de fonds, PTAQ aurait dû recevoir des états trimestriels du total des dons reçus. Les procès‑verbaux font parfois état des sommes provenant de sources canadiennes depuis le début de l’exercice, mais il n’en ressort pas qu’il y ait eu vérification systématique de la conformité aux budgets approuvés. Il ne ressort pas des procès‑verbaux qu’il y ait eu production d’états trimestriels certifiés sur les dons, ni que leur production ait été demandée par PTAQ ou que cette dernière ait exercé un quelconque contrôle sur les dons reçus ou sur la répartition des coûts de collecte de fonds, ainsi qu’il était prévu dans l’accord.

[53]           Les accords de collecte de fonds et de diffusion exigeaient la production de rapports et le suivi des activités, et le respect de ces obligations aurait permis d’établir l’existence de la direction et du contrôle sur VPT.

[54]           Pour que son appel soit accueilli, PTAQ devait établir qu’il était déraisonnable pour le ministre de conclure à son absence de contrôle et de suivi à l’endroit de son mandataire ou que PTAQ agissait comme intermédiaire de VPT.

[55]           Compte tenu des éléments de preuve susmentionnés, je suis d’avis qu’il était raisonnable pour le ministre de conclure que PTAQ n’exerçait pas la direction et le contrôle de ses ressources, puisqu’elle ne consacrait pas la totalité de ses ressources à ses propres activités de bienfaisance. Les dispositions de l’accord de diffusion et de l’accord de collecte de fonds n’ont pas été respectées. PTAQ n’a pas établi qu’elle exerçait un véritable contrôle sur les activités de son mandataire en démontrant de quelle manière elle exerçait un suivi sur le coût des activités de diffusion, sur les dons reçus et sur les collectes de fonds. Elle n’a pas démontré en quoi le ministre avait commis une erreur en concluant qu’elle ne servait qu’à délivrer des reçus pour les dons faits à VPT par des donateurs canadiens, puisque les documents au dossier ne permettent pas d’infirmer les conclusions de fait qui ont été tirées quant à l’accord de diffusion et à l’accord de collecte de fonds.

[56]           Par ces motifs, je rejetterais l’appel avec dépens.

« A.F. Scott »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Johanne Gauthier, j.c.a. »

Traduction


ANNEXE

Dispositions législatives pertinentes

Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5ième suppl.)

Income Tax Act, R.S.C. 1985, c.1 (5th Supp.)

149.1(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 149.2

149.1(1) In this section and section 149.2

[…]

« oeuvre de bienfaisance » Est une oeuvre de bienfaisance à un moment donné l’oeuvre, constituée ou non en société :

“charitable organization”, at any particular time, means an organization, whether or not incorporated,

a) dont la totalité des ressources est consacrée à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle‑même;

(a) all the resources of which are devoted to charitable activities carried on by the organization itself,

[…]

« donataire reconnu » Sont des donataires reconnus à un moment donné :

“qualified donee”, at any time, means a person that is

a) toute personne enregistrée à ce titre par le ministre qui est :

(a) registered by the Minister and that is

(i) une société d’habitation résidant au Canada et exonérée de l’impôt prévu à la présente partie par l’effet de l’alinéa 149(1)i) qui a présenté une demande d’enregistrement,

(i) a housing corporation resident in Canada and exempt from tax under this Part because of paragraph 149(1)(i) that has applied for registration,

(ii) une municipalité du Canada,

(ii) a municipality in Canada,

(iii) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada qui a présenté une demande d’enregistrement,

(iii) a municipal or public body performing a function of government in Canada that has applied for registration,

(iv) une université située à l’étranger, visée par règlement, qui compte d’ordinaire parmi ses étudiants des étudiants venant du Canada,

(iv) a university outside Canada that is prescribed to be a university the student body of which ordinarily includes students from Canada, or

(v) une organisation étrangère qui a présenté au ministre une demande d’enregistrement en vertu du paragraphe (26);

(v) a foreign organization that has applied to the Minister for registration under subsection (26),

b) tout organisme de bienfaisance enregistré;

(b) a registered charity,

c) toute association canadienne enregistrée de sport amateur;

(c) a registered Canadian amateur athletic association, or

d) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, l’Organisation des Nations Unies ou une institution reliée à cette dernière.

(d) Her Majesty in right of Canada or a province, the United Nations or an agency of the United Nations;

149.1(2) Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement d’une œuvre de bienfaisance pour l’un ou l’autre des motifs énumérés au paragraphe 168(1), ou encore si l’œuvre :

149.1(2) The Minister may, in the manner described in section 168, revoke the registration of a charitable organization for any reason described in subsection 168(1) or where the organization;

a) soit exerce une activité commerciale qui n’est pas une activité commerciale complémentaire de cet organisme de bienfaisance;

(a) carries on a business that is not a related business of that charity;

b) soit ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour les activités de bienfaisance qu’elle mène elle‑même ou par des dons à des donataires reconnus, des sommes dont le total est au moins égal à son contingent des versements pour l’année;

(b) fails to expend in any taxation year, on charitable activities carried on by it and by way of gifts made by it to qualified donees, amounts the total of which is at least equal to the organization’s disbursement quota for that year; or

c) soit fait un versement sous forme de don, sauf s’il s’agit d’un don fait, selon le cas :

(c) makes a disbursement by way of a gift, other than a gift made

(i) dans le cadre de ses activités de bienfaisance,

(i) in the course of charitable activities carried on by it, or

(ii) à un donataire qui est un donataire reconnu au moment du don.

(ii) to a donee that is a qualified donee at the time of the gift.

168(1) Le ministre peut, par lettre recommandée, aviser une personne visée à l’un des alinéas a) à c) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) de son intention de révoquer l’enregistrement si la personne, selon le cas :

168(1) The Minister may, by registered mail, give notice to a person described in any of paragraphs (a) to (c) of the definition “qualified donee” in subsection 149.1(1) that the Minister proposes to revoke its registration if the person

a) s’adresse par écrit au ministre, en vue de faire révoquer son enregistrement;

(a) applies to the Minister in writing for revocation of its registration;

b) cesse de se conformer aux exigences de la présente loi relatives à son enregistrement;

(b) ceases to comply with the requirements of this Act for its registration;

168(4) Une personne peut, au plus tard le quatre‑vingt‑dixième jour suivant la date de mise à la poste de l’avis, signifier au ministre, par écrit et de la manière autorisée par celui‑ci, un avis d’opposition exposant les motifs de l’opposition et tous les faits pertinents, et les paragraphes 165(1), (1.1) et (3) à (7) et les articles 166, 166.1 et 166.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si l’avis était un avis de cotisation établi en vertu de l’article 152, si :

168(4) A person may, on or before the day that is 90 days after the day on which the notice was mailed, serve on the Minister a written notice of objection in the manner authorized by the Minister, setting out the reasons for the objection and all the relevant facts, and the provisions of subsections 165(1), (1.1) and (3) to (7) and sections 166, 166.1 and 166.2 apply, with any modifications that the circumstances require, as if the notice were a notice of assessment made under section 152, if

a) dans le cas d’une personne qui est ou était enregistrée à titre d’organisme de bienfaisance enregistré ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, elle s’oppose à l’avis prévu au paragraphe (1) ou à l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1), (6.3), (22) et (23);

(a) in the case of a person that is or was registered as a registered charity or is an applicant for such registration, it objects to a notice under any of subsections (1) and 149.1(2) to (4.1), (6.3), (22) and (23);

b) dans le cas d’une personne qui est ou était enregistrée à titre d’association canadienne enregistrée de sport amateur ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, elle s’oppose à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou 149.1(4.2) ou (22);

(b) in the case of a person that is or was registered as a registered Canadian amateur athletic association or is an applicant for such registration, it objects to a notice under any of subsections (1) and 149.1(4.2) and (22); or

c) dans le cas d’une personne visée à l’un des sous‑alinéas a)(i) à (v) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) qui est ou a été enregistrée par le ministre à titre de donataire reconnu ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, elle s’oppose à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou 149.1(4.3) ou (22).

(c) in the case of a person described in any of subparagraphs (a)(i) to (v) of the definition “qualified donee” in subsection 149.1(1), that is or was registered by the Minister as a qualified donee or is an applicant for such registration, it objects to a notice under any of subsections (1) and 149.1(4.3) and (22).

172(3) Lorsque le ministre :

172(3) Where the Minister

a) soit confirme une proposition ou une décision à l’égard de laquelle le ministre a délivré, en vertu des paragraphes 149.1(4.2) ou (22) ou 168(1), un avis à une personne qui est ou a été enregistrée à titre d’association canadienne enregistrée de sport amateur ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, soit omet de confirmer ou d’annuler cette proposition ou décision dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant la signification par la personne, en vertu du paragraphe 168(4), d’un avis d’opposition à cette proposition ou décision;

(a) confirms a proposal or decision in respect of which a notice was issued under any of subsections 149.1(4.2) and (22) and 168(1) by the Minister, to a person that is or was registered as a registered Canadian amateur athletic association or is an applicant for registration as a registered Canadian amateur athletic association, or does not confirm or vacate that proposal or decision within 90 days after service of a notice of objection by the person under subsection 168(4) in respect of that proposal or decision,

a.1) soit confirme toute intention, décision ou désignation à l’égard de laquelle le ministre a délivré, en vertu de l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1), (6.3), (22) et (23) et 168(1), un avis à une personne qui est ou était enregistrée à titre d’organisme de bienfaisance enregistré ou qui a demandé l’enregistrement à ce titre, soit omet de confirmer ou d’annuler cette intention, décision ou désignation dans les 90 jours suivant la signification, par la personne en vertu du paragraphe 168(4), d’un avis d’opposition concernant cette intention, décision ou désignation;

(a.1) confirms a proposal, decision or designation in respect of which a notice was issued by the Minister to a person that is or was registered as a registered charity, or is an applicant for registration as a registered charity, under any of subsections 149.1(2) to (4.1), (6.3), (22) and (23) and 168(1), or does not confirm or vacate that proposal, decision or designation within 90 days after service of a notice of objection by the person under subsection 168(4) in respect of that proposal, decision or designation,

a.2) soit confirme une proposition ou une décision à l’égard de laquelle le ministre a délivré, en vertu des paragraphes 149.1(4.3) ou (22) ou 168(1), un avis à une personne visée à l’un des sous‑alinéas a)(i) à (v) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) qui est ou a été enregistrée par le ministre à titre de donataire reconnu ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, soit omet de confirmer ou d’annuler cette proposition ou décision dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant la signification par la personne, en vertu du paragraphe 168(4), d’un avis d’opposition à cette proposition ou décision;

(a.2) confirms a proposal or decision in respect of which a notice was issued under any of subsections 149.1(4.3), (22) and 168(1) by the Minister, to a person that is a person described in any of subparagraphs (a)(i) to (v) of the definition “qualified donee” in subsection 149.1(1) that is or was registered by the Minister as a qualified donee or is an applicant for such registration, or does not confirm or vacate that proposal or decision within 90 days after service of a notice of objection by the person under subsection 168(4) in respect of that proposal or decision,

b) refuse de procéder à l’enregistrement, en vertu de la présente loi, d’un régime d’épargne‑retraite;

(b) refuses to accept for registration for the purposes of this Act any retirement savings plan,

c) refuse de procéder à l’agrément, en vertu de la présente loi, d’un régime de participation aux bénéfices ou retire l’agrément d’un tel régime;

(c) refuses to accept for registration for the purposes of this Act any profit sharing plan or revokes the registration of such a plan,

d) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 54]

(d) [Repealed, 2011, c. 24, s. 54]

e) refuse de procéder à l’enregistrement pour l’application de la présente loi d’un régime d’épargne‑études;

(e) refuses to accept for registration for the purposes of this Act an education savings plan,

e.1) envoie à un promoteur, en application du paragraphe 146.1(12.1), un avis selon lequel il entend révoquer l’enregistrement d’un régime d’épargne‑études;

(e.1) sends notice under subsection 146.1(12.1) to a promoter that the Minister proposes to revoke the registration of an education savings plan,

f) refuse d’agréer un régime de pension, pour l’application de la présente loi, ou envoie à l’administrateur d’un régime de pension agréé l’avis d’intention prévu au paragraphe 147.1(11), selon lequel il entend retirer l’agrément du régime;

(f) refuses to register for the purposes of this Act any pension plan or gives notice under subsection 147.1(11) to the administrator of a registered pension plan that the Minister proposes to revoke its registration,

f.1) refuse d’accepter une modification à un régime de pension agréé;

(f.1) refuses to accept an amendment to a registered pension plan,

g) refuse de procéder à l’enregistrement d’un fonds de revenu de retraite, pour l’application de la présente loi;

(g) refuses to accept for registration for the purposes of this Act any retirement income fund,

h) refuse de procéder à l’agrément d’un régime de pension collectif pour l’application de la présente loi ou informe l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif, selon le paragraphe 147.5(24), de son intention de retirer l’agrément du régime;

(h) refuses to accept for registration for the purposes of this Act any pooled pension plan or gives notice under subsection 147.5(24) to the administrator of a pooled registered pension plan that the Minister proposes to revoke its registration, or

i) refuse d’accepter une modification à un régime de pension agréé collectif,

(i) refuses to accept an amendment to a pooled registered pension plan,

la personne, dans le cas visé aux alinéas a), a.1) ou a.2), le demandeur, dans le cas visé aux alinéas b), e) ou g), le fiduciaire du régime ou l’employeur dont les employés sont bénéficiaires du régime, dans le cas visé à l’alinéa c), le promoteur, dans le cas visé à l’alinéa e.1), l’administrateur du régime ou l’employeur qui participe au régime, dans le cas visé aux alinéas f) ou f.1), ou l’administrateur du régime, dans le cas visé aux alinéas h) ou i), peuvent interjeter appel à la Cour d’appel fédérale de cette décision ou de la signification de cet avis.

the person described in paragraph (a), (a.1) or (a.2), the applicant in a case described in paragraph (b), (e) or (g), a trustee under the plan or an employer of employees who are beneficiaries under the plan, in a case described in paragraph (c), the promoter in a case described in paragraph (e.1), the administrator of the plan or an employer who participates in the plan, in a case described in paragraph (f) or (f.1), or the administrator of the plan in a case described in paragraph (h) or (i), may appeal from the Minister’s decision, or from the giving of the notice by the Minister, to the Federal Court of Appeal.

248.1(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

248.1(1) In this Act,

[…]

« organisme de bienfaisance enregistré » L’organisme suivant,

“registered charity” at any time means

a) œuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique, au sens du paragraphe 149.1(1), qui réside au Canada et qui y a été constituée ou y est établie;

(a) a charitable organization, private foundation or public foundation, within the meanings assigned by subsection 149.1(1), that is resident in Canada and was either created or established in Canada, or

b) division — annexe, section, paroisse, congrégation ou autre — d’une œuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique, au sens du paragraphe 149.1(1), qui réside au Canada, qui y a été constituée ou y est établie et qui reçoit des dons en son nom propre.

(b) a branch, section, parish, congregation or other division of an organization or foundation described in paragraph (a), that is resident in Canada and was either created or established in Canada and that receives donations on its own behalf,

qui a présenté au ministre une demande d’enregistrement sur formulaire prescrit et qui est enregistré, au moment considéré, comme œuvre de bienfaisance, comme fondation privée ou comme fondation publique;

that has applied to the Minister in prescribed form for registration and that is at that time registered as a charitable organization, private foundation or public foundation;

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DoSSIER :

A‑406‑13

 

INTITULÉ :

PUBLIC TELEVISION ASSOCIATION OF QUEBEC c. MINISTRE DU REVENU NATIONAL ET IMAGINE CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (QuÉbec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 MAI 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE SCOTT

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE GAUTHIER

 

DATE des motifs :

LE 22 JUILLET 2015

 

COMPARUTIONS :

Troy Dean McEachren

Fadi Amine

 

POUR L’APPELANTE

PUBLIC TELEVISION ASSOCIATION OF QUEBEC

 

Joanna Hill

 

POUR L’INTIMÉ

 

David P. Stevens

 

POUR L’INTERVENANTE

IMAGINE CANADA

 

Susan Manwaring

Nicole K. D’Aoust

 

POUR L’INTERVENANTE

IMAGINE CANADA

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

PUBLIC TELEVISION ASSOCIATION OF QUEBEC

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

pOUR L’INTIMÉ

GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Toronto (Ontario)

 

POUR L’INTERVENANTE

IMAGINE CANADA

 

MILLER THOMPSON S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Toronto (Ontario)

 

POUR L’INTERVENANTE

IMAGINE CANADA

 

 

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