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Date : 20150908


Dossier : A-384-14

Référence : 2015 CAF 187

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE SCOTT

LE JUGE BOIVIN

 

 

ENTRE :

CROSS COUNTRY PARTS DISTRIBUTION LTD.

appelante

et

LE Président de l'Agence des services frontaliers du Canada

intimé

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 8 septembre 2015.

Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 8 septembre 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GAUTHIER

 


Date : 20150908


Dossier : A-384-14

Référence : 2015 CAF 187

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE SCOTT

LE JUGE BOIVIN

 

 

ENTRE :

CROSS COUNTRY PARTS DISTRIBUTION LTD.

appelante

et

LE Président de l'Agence des services frontaliers du Canada

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 8 septembre 2015.)

LA JUGE GAUTHIER

[1]               Cross Country Parts Distribution Ltd. (Cross Country) interjette appel de la décision rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) dans l'appel no AP‑2012‑052, qui portait sur la troisième décision anticipée de l'Agence des services frontaliers du Canada à l'égard de certaines douches de décontamination gonflables importées par Cross Country. La question dont était saisi le TCCE consistait à savoir si ces douches devaient être classées dans le numéro tarifaire 3922.10.00 de l'annexe du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36 (le tarif), à titre de douches en matières plastiques, ou dans le numéro tarifaire 8424.89.00 à titre d'autres appareils mécaniques à disperser ou pulvériser des matières liquides.

[2]               Dans leurs mémoires et à l'audience, les parties ont convenu que le TCCE a commis une erreur dans l'interprétation de la note 2s) du chapitre 39 du tarif (voir les paragraphes 41 et 42 de la décision du TCCE). Elles affirment que le TCCE avait l'intention d'appliquer la norme d'interprétation énoncée dans sa jurisprudence antérieure, mais qu'après avoir énoncé correctement le critère établi dans la note, il l'a appliqué à l'envers. Par conséquent, le TCCE n'a jamais examiné l'application du chapitre 84 et du numéro tarifaire 8424.89.00.

[3]               Nous convenons que le TCCE aurait dû commencer son analyse par le chapitre 84 plutôt que par le chapitre 39. Cette erreur justifie notre intervention puisque la décision est de ce fait déraisonnable.

[4]               Cross Country exige quand même que nous commentions les autres conclusions du TCCE relatives à l'application du numéro tarifaire 3922.10.00, et que nous déclarions que le numéro tarifaire 8424.89.00 s'applique à ces produits.

[5]               Le TCCE n'a tiré aucune conclusion de fait à l'égard des éléments essentiels qui permettent de déterminer si le numéro tarifaire 8424.89.00 pouvait ou non s'appliquer. Il ne conviendrait pas que la Cour tire de telles conclusions étant donné que l'analyse qui doit être faite est au cœur même de l'expertise du TCCE.

[6]               Nous ne sommes pas convaincus non plus que le TCCE a commis une autre erreur susceptible de contrôle dans son analyse fondée sur le chapitre 39. Lorsqu'on examine la décision dans son ensemble (notamment les paragraphes 12 à 17), il est implicite que le TCCE a examiné les règles 1 et 2a) des Règles générales avant d'interpréter la règle 2b). Cross Country n'a pas établi non plus que la conclusion du TCCE, compte tenu de ses conclusions de fait (aux paragraphes 58, 62 et 68), n'appartient pas aux issues pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[7]               L'appel est donc accueilli en partie, et l'affaire est renvoyée au président du TCCE pour qu'il rende une nouvelle décision. Compte tenu des circonstances inhabituelles de la présente affaire, chaque partie assumera ses propres dépens.

« Johanne Gauthier »

j.c.a.

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIER :

A-384-14

 

INTITULÉ :

CROSS COUNTRY PARTS DISTRIBUTION LTD. c. LE PRÉSIDENT de l'Agence des services frontaliers du Canada

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

LE 8 SEPTEMBRE 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE SCOTT

LE JUGE BOIVIN

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :

LA JUGE GAUTHIER

COMPARUTIONS :

Benham Borojeni

Viet Truong

 

POUR L'AppelantE

 

Kirk Shannon

 

POUR L'INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Benham Borojeni

Avocat

Mississauga (Ontario)

 

POUR L'AppelantE

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

pour l'intimé

 

 

 

 

 

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