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Date : 20150916


Dossier : A-490-14

Référence : 2015 CAF 197

CORAM :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE SCOTT

LE JUGE BOIVIN

 

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

appelante

et

LA BANDE DE LOUIS BULL, CHEF SIMON THREEFINGERS, JONATHAN BULL, JOSEPH DESCHAMPS, CLYDE ROASTING, RUSSELL THREEFINGERS, HARVEY ROASTING, ELAINE ROASTING, TELLY RAINE et IRVIN BULL, chef et conseillers de la bande de Louis Bull agissant, en leur qualité de représentants, au nom de tous les membres de la bande de Louis Bull

intimés

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 16 septembre 2015.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 16 septembre 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN

 


Date : 20150916


Dossier : A-490-14

Référence : 2015 CAF 197

CORAM :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE SCOTT

LE JUGE BOIVIN

 

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

appelante

et

LA BANDE DE LOUIS BULL, CHEF SIMON THREEFINGERS, JONATHAN BULL, JOSEPH DESCHAMPS, CLYDE ROASTING, RUSSELL THREEFINGERS, HARVEY ROASTING, ELAINE ROASTING, TELLY RAINE et IRVIN BULL, chef et conseillers de la bande de Louis Bull agissant, en leur qualité de représentants, au nom de tous les membres de la bande de Louis Bull

intimés

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 16 septembre 2015).

LE JUGE BOIVIN

[1]               La Cour est saisie d’un appel d’une décision d’un juge de la Cour fédérale (le juge) datée du 6 octobre 2014 (dossier T-2439-97).

[2]               Dans son ordonnance, le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire et a accueilli en partie une requête en jugement sommaire présentée par la Couronne dans le but d’obtenir le rejet des revendications de la bande de Louis Bull (la bande). S’appuyant largement sur le rapport Gainer, le juge a décidé que certaines causes d’action étaient exclues en raison du délai de prescription et que d’autres n’étaient pas suffisamment étayées par des faits importants établis pour accorder le jugement sommaire et qu’il convenait de les laisser à l’appréciation du juge de première instance.

[3]               La Couronne interjette appel de la partie de la décision où le juge a conclu que les faits sous-jacents importants ne démontraient pas que la bande connaissait ou aurait dû connaître les questions se rattachant au titre relatif aux droits miniers, aux terres appartenant à la Compagnie de la Baie d’Hudson et aux revendications relatives aux terres des lacs. Elle affirme donc que le juge a commis une erreur de droit ou des erreurs de fait manifestes et dominantes en faisant abstraction d’éléments de preuve.

[4]               La Couronne soutient également que le juge a commis une erreur en imposant à la Couronne le fardeau de démontrer qu’aucun renseignement devant être divulgué n’a été dissimulé. Elle affirme aussi que le juge a commis une erreur de droit en omettant d’examiner les demandes présentées en vue d’obtenir un jugement déclaratoire portant que la Couronne détient les droits miniers en fiducie au profit de la bande et portant que les terres des lacs ont été perdues en raison de l’acquisition par accroissement.

[5]               En l’absence d’une erreur sur un point de droit isolable, la décision du juge est susceptible de contrôle selon la norme de l’erreur manifeste et dominante (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235), laquelle commande un degré élevé de déférence.

[6]               Nous sommes tous d’avis que le juge a examiné les faits et a bien appliqué le droit et les principes applicables aux jugements sommaires. La preuve, interprétée dans son contexte, appuie les conclusions du juge.

[7]               À la lecture de ses motifs, nous ne croyons pas que le juge ait inversé le fardeau quant à la question de la dissimulation. Le juge était en droit de s’appuyer sur le rapport Gainer pour apprécier la preuve et conclure comme il l’a fait. Nous ne sommes pas convaincus que notre Cour devrait intervenir.

[8]               Cependant, deux (2) motifs soulevés par l’appelante dans son avis de requête en jugement sommaire sont absents de la décision du juge.

[9]               Le premier se rapporte à la demande visant à obtenir un jugement déclaratoire portant que les droits miniers afférents aux terres des lacs sont détenus en fiducie pour la bande; le deuxième se rapporte à la demande visant à obtenir des dommages-intérêts pour la conversion des terres des lacs ou la perte du titre en raison de l’acquisition par accroissement par autrui.

[10]           Comme la requête n’a été accueillie qu’en partie et que le juge n’a pas traité de ces deux (2) demandes, il est difficile de savoir s’il a permis qu’elles soient instruites. Selon le dossier dont nous disposons, nous sommes en mesure de décider de l’issue de ces deux demandes, même si elles n’ont pas été examinées.

[11]           Premièrement, en ce qui concerne la demande visant à obtenir un jugement déclaratoire portant que les droits miniers afférents aux terres des lacs sont détenus en fiducie pour la bande, nous ne sommes toujours pas convaincus par la brève affirmation de la bande que la Couronne devrait consentir au jugement déclaratoire. La requête en jugement sommaire sera accueillie à l’égard de cette demande.

[12]           Deuxièmement, après avoir examiné le dossier, nous sommes d’avis que le contexte entourant la demande relative à la conversion des terres des lacs ou à la perte du titre en raison de leur acquisition par accroissement par autrui n’est pas concluant. Plus précisément, vu le caractère ambigu du rapport Gainer sur cette question, il est raisonnable de tirer des inférences différentes (rapport Gainer, dossier d’appel, vol. V, onglet J-9, aux pages 1149 à 1151). Autrement dit, le dossier ne nous permet pas de trancher le litige en l’espèce. La requête en jugement sommaire sera donc rejetée à l’égard de cette demande.

[13]           Pour ces motifs, l’appel sera accueilli en partie. Comme l’appel n’a été accueilli qu’en partie, chacune des parties devra assumer ses propres dépens.

« Richard Boivin »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-490-14

 

 

INTITULÉ :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA c. LA BANDE DE LOUIS BULL, CHEF SIMON THREEFINGERS, JONATHAN BULL, JOSEPH DESCHAMPS, CLYDE ROASTING, RUSSELL THREEFINGERS, HARVEY ROASTING, ELAINE ROASTING, TELLY RAINE et IRVIN BULL, chef et conseillers de la bande de Louis Bull agissant, en leur qualité de représentants, au nom de tous les membres de la bande de Louis Bull

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

16 SEPTEMBRE 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE SCOTT

LE JUGE BOIVIN

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE BOIVIN

COMPARUTIONS :

John S. Tyhurst

Lynn Marchildon

 

POUR L’APPELANTE

 

Sylvie M. Molgat

James Thorlakson

 

POUR LES INTIMÉS

La bande de Louis Bull et autres

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L’APPELANTE

 

DUBUC, OSLAND LLP

Ottawa (Ontario)

 

POUR LES INTIMÉS

La bande de Louis Bull et autres

 

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