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Date : 20151013


Dossier : A-10-15

Référence : 2015 CAF 217

CORAM :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE SCOTT

LE JUGE BOIVIN

 

 

ENTRE :

KELLY PLATO

appelant

et

AGENCE DU REVENU DU CANADA

intimée

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 13 octobre 2015.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 13 octobre 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE SCOTT

 


Date : 20151013


Dossier : A-10-15

Référence : 2015 CAF 217

CORAM :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE SCOTT

LE JUGE BOIVIN

 

 

ENTRE :

KELLY PLATO

appelant

et

AGENCE DU REVENU DU CANADA

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 13 octobre 2015).

LE JUGE SCOTT

[1]               La Cour est saisie d’un appel à l’encontre d’un jugement rendu par le juge Boswell (le juge) de la Cour fédérale, le 19 décembre 2014, qui a rejeté, en raison de son caractère théorique, la deuxième demande de contrôle judiciaire présentée par M. Kelly Plato (l’appelant) qui contestait les mesures prises par l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour corriger une erreur dans un processus de dotation mené en 2007.

[2]               Le juge a conclu que la demande de contrôle judiciaire était de caractère théorique, essentiellement parce que ni les droits de l’appelant ni ceux de tout autre candidat ne pourraient être touchés par une décision rendue aux termes de cette demande, l’appelant ayant admis qu’il n’aurait pas pu être le candidat retenu à l’issue du processus de dotation en cause, de plus le répertoire de candidats pour le poste de vérificateur fiscal AU-2 n’existait plus depuis 2010. En dépit de l’opposition de l’appelant, le juge a autorisé la production d’un nouvel élément de preuve, sous la forme d’un affidavit signé par Mme Lin Lian, employée de l’ARC, établissant que l’appelant a été promu au poste de vérificateur fiscal AU-03, le 17 mars 2014, parce qu’il s’agissait d’un élément de preuve pertinent quant à la question du caractère théorique de la demande.

[3]               Le juge a refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’entendre l’affaire même si elle était théorique parce que les droits de l’appelant ou ceux de tout autre candidat ne pouvaient être touchés par cette affaire puisque l’outil d’évaluation, c’est-à-dire l’outil d’évaluation standardisé en matière de législation et de politique, n’était plus utilisé par l’ARC.

[4]               La définition des facteurs juridiques permettant de déterminer si une affaire est théorique est une question de droit susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (Canada (Pêches et Océans) c. Fondation David Suzuki, 2012 CAF 40, [2013] 4 R.C.F. 155, au paragraphe 57). Lorsqu’il est établi qu’une affaire est théorique, le juge jouit de larges pouvoirs discrétionnaires de l’entendre ou non, mais il doit apprécier correctement les critères établis dans l’arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, (Borowski). Trouver un juste équilibre est un art qui repose à la fois sur les faits et sur le droit. Cette décision commande la déférence.

[5]               Devant nous, l’appelant a contesté la décision du juge pour trois motifs. Premièrement, il allègue que l’affidavit établissant qu’il avait été promu à un poste de niveau supérieur à celui en cause dans sa demande de contrôle judiciaire n’aurait pas dû être admis en preuve. Il affirme que cet affidavit ne satisfait pas au critère à quatre volets relatif à l’admission de nouveaux éléments de preuve puisqu’il n’était pas pertinent à la question du caractère théorique et qu’il n’avait pas été produit en temps opportun. Deuxièmement, il fait également valoir que le juge a commis une erreur en refusant de juger l’affaire après avoir conclu que sa demande de contrôle judiciaire était théorique puisqu’il existe toujours un différend tangible pouvant avoir une incidence sur l’issue du processus de sélection en cause. Troisièmement, il soutient que le juge n’a pas examiné le caractère raisonnable des mesures correctives prises par l’ARC.

[6]               Malgré les arguments habiles de l’avocat de l’appelant, nous sommes d’avis que le présent appel doit être rejeté pour les motifs suivants.

[7]               Même si le juge avait commis une erreur en autorisant la production de l’affidavit à titre de nouvel élément de preuve, puisqu’il n’avait pas été produit en temps opportun, cela ne remet pas en cause sa conclusion selon laquelle la demande de contrôle judiciaire présentée par l’appelant est théorique.

[8]               L’appelant a admis devant nous que, même sans cet affidavit, le juge en serait arrivé à la même conclusion. Ce dernier a appliqué les critères établis par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Borowski lorsqu’il a conclu qu’il n’y avait pas de litige à trancher.

[9]               Nous sommes d’avis que le juge a choisi le bon critère et qu’il n’a commis aucune erreur en l’appliquant aux faits particuliers de l’espèce.

[10]           Le juge n’a pas non plus commis d’erreur lorsqu’il a refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’entendre l’affaire, malgré qu’elle soit théorique. Nous ne relevons aucune erreur dans le fait qu’il a conclu que l’appelant n’a pas d’intérêt personnel dans l’issue de sa demande de contrôle judiciaire. L’ARC a utilisé un outil d’évaluation conçu localement lors du processus de sélection, plutôt que l’outil d’évaluation standardisé, outil qui n’est plus utilisé, et le répertoire de candidats qualifiés n’existe plus. Par conséquent, sa conclusion sur l’absence de litige ou de différend concret reste valable et il n’était pas nécessaire qu’il examine le caractère raisonnable des mesures correctives mises en œuvre par l’ARC.

[11]           En ce qui concerne la question de savoir s’il existe un débat contradictoire, l’absence d’effet pratique de toute décision de la Cour sur l’appelant, le souci d’économie des ressources judiciaires et le rôle des tribunaux dans l’ensemble du système juridique, nous amènent à conclure qu’il n’y a pas d’erreur dans le jugement de la Cour fédérale qui justifie l’intervention de notre Cour.

[12]           Pour ces motifs, l’appel sera donc rejeté avec dépens.

« A.F. Scott »

j.c.a.

Traduction


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIER :

A-10-15

INTITULÉ :

KELLY PLATO c. AGENCE DU REVENU DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 OCTOBRE 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE SCOTT

LE JUGE BOIVIN

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE SCOTT

COMPARUTIONS :

Steven Welchner

 

POUR L’APPELANT

KELLY PLATO

 

Sarah Sherhols

 

POUR L’INTIMÉE

AGENCE DU REVENU DU CANADA

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Welchner Law Office

Ottawa (Ontario)

 

POUR L’APPELANT

KELLY PLATO

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR L’INTIMÉE

AGENCE DU REVENU DU CANADA

 

 

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