Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20151019


Dossier : A-301-15

Référence : 2015 CAF 218

CORAM :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

ADE OLUMIDE

appelant

et

PARTI CONSERVATEUR DU CANADA

intimé

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 13 octobre 2015.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 19 octobre 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE TRUDEL

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 


Date : 20151019


Dossier : A-301-15

Référence : 2015 CAF 218

CORAM :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

ADE OLUMIDE

appelant

et

PARTI CONSERVATEUR DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE TRUDEL

[1]               M. Olumide interjette appel d’une décision par laquelle le juge Barnes de la Cour fédérale a conclu que la Cour fédérale n’avait pas compétence pour entendre sa demande du fait que l’intimé, le Parti conservateur du Canada, n’est pas un office fédéral au sens de l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7.

[2]               L’appelant souhaitait être un candidat pour le Parti conservateur du Canada (le Parti) dans le cadre des élections fédérales de 2015 dans la circonscription de Kanata-Carleton. Sa candidature a été rejetée par le Parti et cette décision a été confirmée durant le processus d’appel interne du Parti. Il a alors présenté une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale, alléguant partialité et manquements à l’équité procédurale.

[3]               L’appelant agit seul devant notre Cour, tout comme il l’a fait devant la Cour fédérale. Dans ses observations, il soulève plusieurs arguments qui n’ont rien à voir avec la question de savoir si la Cour fédérale est habilitée à entendre sa demande, ou avec le bien-fondé de sa demande. En l’espèce, il suffit d’examiner la question de la compétence puisqu’elle est déterminante quant à l’issue du présent appel.

[4]               Dans l’avis d’appel de l’appelant, le seul motif qui semble traiter d’une quelconque façon de la question de la compétence est énoncé comme suit :

[traduction]

Réponse à une demande de directives en matière de compétence : constituait une source de confusion pour une partie agissant pour son propre compte, si la directive était fondée sur l’idée que la Cour, et non les membres, devrait choisir les représentants, elle est incompatible avec l’art. 3 de la Charte, les art. 2.1.4, 8.6.2 et 2.1.6 de la Constitution du Parti conservateur, l’art. 3 des Règles des Cours fédérales (solution juste au litige), la Charte et la Déclaration canadienne des droits (contre la victimisation cruelle et inusitée d’un principe de justice fondamentale) (traduit tel que reproduit dans la version anglaise).

(Avis d’appel, au paragraphe 9) II.)

[5]               Dans son mémoire des faits et du droit, l’appelant indique que la Cour fédérale a compétence pour examiner la décision des partis politiques de refuser des candidats puisque les partis politiques tirent ce pouvoir de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9 (mémoire des faits et du droit de l’appelant, à la page 7).

[6]               Je ne trouve aucune autre explication à cette affirmation dans les observations de l’appelant, ni aucune autre tentative visant à traiter de la décision de la Cour fédérale selon laquelle elle n’avait pas compétence pour entendre la demande.

[7]               Je souscris à la façon dont l’intimé décrit la Loi électorale du Canada, et plus particulièrement en ce qui concerne le fait que les critères d’éligibilité prévus par la Loi ne font pas en sorte que la désignation des candidats par les partis est un exercice délégué prévu par la Loi (mémoire des faits et du droit de l’intimé, au paragraphe 35).

[8]               L’appelant n’a donné aucune raison valable de modifier la conclusion de la Cour fédérale selon laquelle l’intimé, en tant qu’association privée, n’est pas un office fédéral. Comme l’a fait la Cour fédérale avant moi, je conclus que ni la Cour fédérale ni la Cour d’appel fédérale n’ont compétence pour instruire l’affaire. Le même raisonnement s’applique à la question constitutionnelle soulevée par l’appelant dans l’avis de question constitutionnelle qu’il a récemment révisé (daté du 22 septembre 2015).

[9]               Ceci étant dit, je dois faire un commentaire à propos de certains des arguments soulevés par l’appelant lors de l’audition de l’appel. Pendant qu’il présentait ses observations de vive voix, M. Olumide a, pour la première fois, affirmé que sa race et son origine ethnique étaient à l’origine du problème. Il a ajouté que le bureau du premier ministre avait joué un rôle dans le traitement de sa demande de candidature. Il a présenté une vague théorie de préméditation selon laquelle l’intimé et certains acteurs gouvernementaux auraient élaboré un plan lui permettant de présenter sa candidature [traduction] « pourvu qu’il ne gagne pas ».

[10]           J’ai attentivement examiné le dossier. Il n’y a pas la moindre preuve qui corrobore ces graves allégations, sauf un courriel que l’appelant a envoyé au directeur général du Parti (dossier d’appel, volume 1, à la page 36). À l’audition du présent appel, l’appelant n’a pas été en mesure de présenter quelque preuve que ce soit pour appuyer son allégation de discrimination ou sa théorie selon laquelle il existait un plan prémédité visant à rejeter sa candidature.

[11]           Enfin, je souligne également, comme l’a indiqué la Cour fédérale, que l’appelant n’est [traduction] « pas nécessairement sans recours ». D’ailleurs, M. Olumide a intenté devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario une action en dommages-intérêts, pour la somme de 4,8 millions de dollars sous différents chefs de dommages, contre le Parti conservateur du Canada et d’autres défendeurs.

[12]           En fin de compte, le présent appel ne peut pas être accueilli. Par conséquent, je propose de le rejeter avec des dépens fixés en fonction de la médiane de la colonne IV et payables sur-le-champ.

« Johanne Trudel »

j.c.a.

« RB »

« YdM »

Traduction


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

A-301-15

 

INTITULÉ :

ADE OLUMIDE c. PARTI CONSERVATEUR DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 OCTOBRE 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE TRUDEL

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :

2015-10-19

 

COMPARUTIONS :

Ade Olumide

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Paul D'Angelo

 

PARTI CONSERVATEUR DU CANADA

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Perley-Robertson, Hill & McDougall LLP/s.r.l.

Ottawa (Ont.)

POUR L’INTIMÉ

PARTI CONSERVATEUR DU CANADA

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.