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Date : 20151028


Dossier : A-493-14

Référence : 2015 CAF 231

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE DE MONTIGNY

 

ENTRE :

0742443 BC LTD

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 28 octobre 2015.

Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario), le 28 octobre 2015.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON


Date : 20151028


Dossier : A-493-14

Référence : 2015 CAF 231

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE DE MONTIGNY

 

ENTRE :

0742443 BC LTD

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 28 octobre 2015.)

LA JUGE DAWSON

[1]               L'appelante, anciennement R‑Xtra Storage Centre Ltd. (la société R‑Xtra), a exploité une entreprise tout au long des années d'imposition allant de 2006 à 2009. Le ministre du Revenu national (le ministre) a établi une cotisation à l'égard de la société R‑Xtra en tenant compte du fait qu'elle exploitait une entreprise de placement déterminée. Selon le ministre, le but principal de l'appelante était de tirer un revenu de biens en exploitant une entreprise d'entreposage en libre‑service. Par conséquent, l'appelante n'avait pas le droit de demander la déduction accordée aux petites entreprises.

[2]               Dans des motifs détaillés et complets, dont la référence est 2014 CCI 301, un juge de la Cour canadienne de l'impôt a rejeté les appels interjetés par l'appelante à l'encontre des cotisations. La Cour est saisie d'un appel interjeté à l'encontre de la décision de la Cour canadienne de l'impôt.

[3]               Pour rejeter les appels interjetés par l'appelante, le juge a tiré les conclusions suivantes.

[4]               La déduction accordée aux petites entreprises s'applique au revenu tiré d'une entreprise exploitée activement par une société. L'expression « entreprise exploitée activement » est définie au paragraphe 125(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), comme étant : « Toute entreprise exploitée par une société, autre qu'une entreprise de placement déterminée [...] ». À son tour, l'expression « entreprise de placement déterminée » est définie à cette même disposition comme étant une : « Entreprise [...] dont le but principal est de tirer un revenu de biens, notamment des intérêts, des dividendes, des loyers et des redevances [...] » (motifs du jugement, au paragraphe 14).

i)          Le passage « le but principal est de tirer un revenu de biens » n'est pas ambigu comme le soutenait l'appelante (motifs du jugement, au paragraphe 31).

ii)         Pour déterminer le « but principal » de l'entreprise de l'appelante, le juge devait établir selon une évaluation objective ce qui était visé par le paiement effectué par les clients de l'appelante (motifs du jugement, au paragraphe 26).

iii)        Les clients de l'appelante achetaient de l'espace pour entreposage, et c'est ce que visait le paiement qu'ils effectuaient (motifs du jugement, au paragraphe 30).

iv)        De l'avis du juge, les services fournis aux clients de l'appelante, tels que le déneigement, étaient essentiels pour tirer un revenu d'un bien (motifs du jugement, au paragraphe 20).

v)         Il s'ensuit que la nature du revenu gagné par l'entreprise était un revenu de location tiré d'un bien (motifs du jugement, aux paragraphes 29 et 30).

[5]               Il s'ensuit également que l'entreprise de l'appelante était une entreprise de placement déterminée.

[6]               En l'espèce, malgré les observations judicieuses présentées par Me Sorensen, l'appelante n'a pas démontré l'existence de quelque erreur de droit que ce soit dans l'analyse faite par le juge, ni de quelque erreur de fait manifeste et dominante. Plutôt, en grande partie, l'appelante a simplement répété les mêmes arguments que ceux qu'elle avait invoqués dans la cause qu'elle a perdue devant la Cour canadienne de l'impôt.

[7]               L'appelante soutient, en l'espèce, qu'il a été porté atteinte à son droit à l'équité procédurale parce que le juge n'a pas tenu compte des lacunes que comportaient les hypothèses de fait formulées par le ministre et énoncées dans sa réponse.

[8]               Ainsi que le juge l'a fait observer, l'appelante a cherché en vain, avant l'audience, à faire radier les hypothèses contestées. Aucun appel n'a été interjeté à l'encontre de l'ordonnance ayant rejeté la requête de l'appelante. Ainsi, l'appelante a eu l'occasion de contester les hypothèses formulées par le ministre et elle a échoué. La question ne pouvait pas être débattue à nouveau à l'audience. En outre, nous souscrivons à la conclusion du juge selon laquelle la réponse a permis à l'appelante de connaître la thèse qu'il fallait réfuter.

[9]               Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens.

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-493-14

 

 

INTITULÉ :

0742443 BC LTD c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

LE 28 OctobRE 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE DE MONTIGNY

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :

LA JUGE DAWSON

COMPARUTIONS :

John Sorensen

 

POUR L'AppelantE

 

Amit Ummat

 

POUR L'INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling Lafleur Henderson, S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Avocats

 

POUR L'APPELANTE

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR L'INTIMÉE

 

 

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